Politique provisoire relative à l’agent de liaison de la victime

Table des matières

1. Introduction

Date de publication : 2022-MM-JJ

Date de dernière modification : S. O.

Application : La présente politique provisoire s’applique aux employés du ministère de la Défense nationale, ci-après dénommés « employés du MDN », et aux officiers et militaires du rang des Forces armées canadiennes (FAC), ci-après dénommés « militaires ».

Autorités approbatrices :

Demandes de renseignements -politiques :

Demande de renseignements – programme :

2. Définitions

« système de justice militaire » est défini pour les besoins de la présente politique à l’article 71.01 de la Loi sur la Défense nationale.

« victime » Ce terme est défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Défense nationale.

« infraction d’ordre militaire » Ce terme est défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur la Défense nationale.

« agent de liaison de la victime » Ce terme est défini au paragraphe 71.16(1) de la Loi sur la Défense nationale.

« droits » désigne, pour les besoins de la présente politique, les concessions d’origine législative décrites aux articles 71.02-71.13 de la Loi sur la Défense nationale.

« acteurs du système de justice militaire » désigne, pour les besoins de la présente politique, les participants au système de justice militaire qui ont un lien direct avec les victimes, ce qui comprend, entre autres, la police militaire, le Service canadien des poursuites militaires, et les services d’aide aux victimes.

3. Application

La présente politique éclaire et aide les commandants, le Chef – Conduite professionnelle et culture (CCPC), et les agents de liaison de la victime (ALV) dans l’administration et l’exécution des rôles et des responsabilités de l’ALV.

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4. Agent de liaison de la victime

4.1. Cadre législatif et réglementaire – Agent de liaison de la victime

Le poste, le rôle et les responsabilités de l’ALV sont établis à l’article 71.16 de la Loi sur la Défense nationale (LDN).

Le cadre réglementaire pour l’ALV se trouve à l’article 108.02 des ORFC.

4.2. Protection des renseignements personnels de la victime

Les renseignements personnels de la victime doivent être traités et protégés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et aux politiques applicables des FAC concernant les renseignements personnels.

Lorsqu’ils s’interrogent sur la façon de traiter ou de protéger les renseignements personnels d’une victime, les ALV doivent s’en remettre à leur formation et aux procédures applicables pour le traitement et la protection des renseignements personnels, et demander de l’aide auprès de leur chaîne de commandement sur les pratiques appropriées de traitement et de protection au besoin.

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5. Rôle et responsabilités de l’agent de liaison de la victime

5.1. Fonctions de l’agent de liaison de la victime

Les responsabilités légales de l ALV sont établies à l article 71.16(3) de la Loi sur la Défense nationale. Les voici :

L’ALV peut aussi expliquer : (i) les droits d’une victime décrits dans la Loi sur la Défense nationale aux articles 71.02-71.13, (ii) le rôle et les responsabilités de l’agent de liaison de la victime, et (iii) le fonctionnement du système de justice militaire et les rôles de ses participants.

Un ALV n’est pas un avocat au nom de la victime en ce qui touche la conduite de l’enquête, les décisions relatives au dépôt des accusations, ou les règles de procédure.

Un ALV ne doit offrir aucune forme de soutien personnel ou de soutien pour la santé mentale ou physique à la victime. Au besoin, un agent de liaison de la victime peut fournir des renseignements au sujet des programmes de soutien et des services offerts à la victime.

Pour d’autres responsabilités administratives qui se rattachent aux responsabilités légales de l’ALV, voir la section 8 de la présente politique, ci-dessous.

5.2. Demande et nomination d’un agent de liaison de la victime

5.2.1. Demande d’ALV

Conformément à l’article 71.16(1) de la LDN, une victime doit demander la nomination d’un ALV. Il y a deux options pour faire cette demande.

Option 1 : Sélection d’un ALV figurant sur une liste permanente

Les militaires admissibles qui satisfont aux conditions de la nomination à titre d’ALV en vertu de l’ORFC 108.02 peuvent être nommés par leur chaîne de commandement afin d’être certifiés à l’avance comme agents de liaison de la victime en vue de suivre le cours d’ALV et de figurer sur une liste permanente de militaires certifiés au préalable. Les facteurs à prendre en compte dans l’évaluation de l’admissibilité sont décrits à l’annexe B.

Cette liste permanente de personnes qui ont suivi la formation de certification, et qui satisfont les autres conditions établies à l’ORFC 108.02 sera tenue à jour par le Chef – Conduite professionnelle et culture.

Si une victime demande la nomination d’un ALV, mais ne désigne pas une personne admissible en particulier, on peut aiguiller la victime vers le CCPC pour la sélection d’un ALV certifié figurant sur la liste permanente. Les victimes civiles qui n’ont pas de contact avec un commandant, ou toute victime qui souhaite préserver la confidentialité par rapport à son commandant peuvent aussi être aiguillées directement vers le CCPC afin de recevoir des renseignements au sujet de la fonction d’ALV et de demander un ALV figurant sur la liste permanente.

Pour faciliter de telles nominations, le militaire de la chaîne de commandement qui a reçu la plainte de la victime, ou la victime elle-même, peut communiquer avec le CCPC pour discuter de la demande de la victime, des critères pertinents pour la sélection (grade, certification, autres critères qui peuvent être importants pour la victime), et de la disponibilité des militaires admissibles sur la liste permanente.

Si on lui demande de le faire, le CCPC aidera les victimes à identifier des militaires appropriés sur la liste permanente, et ensuite facilitera la demande et la nomination de l’ALV.

Option 2 : le commandant choisit un militaire sous son commandement à nommer comme ALV

Conformément à l’article 71.16(1) de la LDN, une victime peut demander qu’un commandant nomme un militaire en particulier comme son ALV. Le commandant peut nommer le militaire demandé, s’il est disponible, pourvu que le militaire demandé satisfasse aux conditions de nomination établies à l’article 108.02 de l’ORFC, et que ce dernier relève de son commandement. Si le militaire demandé ne relève pas de son commandement, le commandant peut demander le soutien du CCPC pour faciliter la demande et la nomination.

Lorsque la victime ne nomme pas un militaire en particulier à titre d’ALV, le commandant peut communiquer avec le CCPC pour obtenir de l’aide dans l’identification d’un ALV admissible, au sein de son propre commandement ou d’un autre commandement, si ce militaire satisfait aux conditions de nomination établies à l’article 108.02 de l’ORFC, avec le consentement de la victime.

Dans les deux cas, lorsque le membre sélectionné remplit par ailleurs les conditions de nomination en vertu de l'article 108.02 (telles que le grade requis, actuellement en service dans les FAC, et non dans la liste des personnes exclues) mais n'est pas certifié en tant que ALV (n'a pas terminé avec succès le cours ALV au cours des quatre années précédentes), le commandant peut demander que le membre sélectionné soit intégré au cours ALV, s'il est disponible dans un délai raisonnable. Une fois la certification réussie, l’ALV peut alors être nommé par le CO. Si le membre n'est pas en mesure de terminer avec succès le cours ALV dans un délai raisonnable, la victime peut se voir offrir la possibilité de demander un autre ALV déjà certifié dans l'intervalle et peut être référé au CCPC pour le faire.

5.2.2. Autres cas

Si un militaire particulier demandé est, pour une raison quelconque, dans l’impossibilité d’être nommé à titre d’ALV, on doit offrir la possibilité à la victime demandant la nomination d’un ALV de demander qu’un autre ALV soit nommé. Dans de telles circonstances, le commandant ou la victime peut communiquer avec le CCPC pour obtenir une liste de militaires admissibles figurant sur la liste permanente.

Si une victime communique directement avec le CCPC sans une demande de nomination d’un ALV, le CCPC peut aider la victime à identifier un militaire approprié figurant sur la liste permanente, et il peut également faciliter la demande de la victime auprès du commandant de ce militaire pour une décision à l’égard de sa nomination à titre d’ALV.

5.2.3. Retrait d’une nomination d’ALV

Si un commandant doit retirer une nomination d’ALV conformément à l’article 71.16(2) de la LDN (« Absence ou empêchement »), dès un tel retrait, le commandant doit s’assurer qu’un autre militaire est nommé à titre d’ALV. Si la victime exprime qu'elle ne souhaite plus l'assistance d'un ALV ou souhaite qu'un autre ALV lui soit nommé, l’ALV désigné peut être révoqué et une nouvelle nomination d’ALV peut être émise avec le nouveau commandant du ALV.

Une victime peut être référée au CCPC pour faciliter une telle demande, en particulier si aucun ALV de remplacement n'est identifié au sein du commandement de ce commandant.

Lorsque la victime confirme qu’elle demande la nomination d’un ALV remplaçant, la sélection et la nomination de ce remplaçant doivent être effectuées conformément à la section 5.2.2 de la présente politique.

De telles nominations de remplaçants doivent être effectuées dès que possible afin de réduire au minimum l’incidence pour la victime. Dans la mesure du possible, le retrait de la nomination originale et la nomination du remplaçant doivent être coordonnés afin d’assurer une transition en douceur entre les ALV sortants et entrants.

En cas de tout retrait d’une nomination d’ALV, le commandant doit communiquer le retrait au CCPC, en précisant les raisons de la décision. Ou, selon le cas, le CCPC doit communiquer au commandant les raisons pour la recommandation d’un retrait. Le CCPC doit tenir à jour des dossiers au sujet de tous les retraits de nominations d’ALV.

5.3. Certification d’ALV

Un militaire peut uniquement être nommé à titre d’ALV après avoir reçu la certification indiquant qu’il a terminé la formation établie par le Chef du personnel militaire (CPM).

La certification pour les agents de liaison de la victime sera obtenue en suivant la formation établie par le CPM. Une fois certifié, un militaire doit renouveler sa certification d’ALV tous les quatre (4) ans.

Pour obtenir la certification, tous les ALV doivent réussir une formation sur :

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6. Rôles et responsabilités

6.1. Responsabilités du commandant envers la victime

Le commandant :

6.2. Responsabilités du commandant relativement à l’agent de liaison de la victime

Il est important que le commandant d’un militaire choisi pour la nomination d’un ALV s’assure que le militaire choisi est disponible pour la formation d’ALV s’il n’est pas déjà certifié, et qu’il peut se libérer pour exercer ses fonctions d’ALV.

Dès la nomination à titre d’ALV après l’obtention de la certification, le commandant doit :

6.3. Chef – Conduite professionnelle et culture

Il est important que le Chef – Conduite professionnelle et culture :

6.4. Plaintes et préoccupations relatives au rendement

Le mécanisme sur les plaintes liées à la DDV n’est pas offert lorsqu’il s’agit de plaintes au sujet de l’administration du programme d’ALV ou de la conduite d’un ALV. Par conséquent, toute plainte d’une victime liée à l’administration, aux services, au rendement, ou à la pertinence du programme d’ALV ou à l’ALV nommé pour l’aider doit être soumise au commandant de l’ALV ou au CCPC. Dès réception de la plainte, l’autorité destinataire doit examiner la plainte et prendre les mesures jugées nécessaires.

Une plainte peut être déposée oralement, par voie électronique, par écrit, ou par tout autre moyen approprié.

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7. Coordination et surveillance de la liste permanente

7.1. Organisation avec autorité fonctionnelle

Une liste permanente d’agents de liaison de la victime qualifiés peut être tenue à jour et administrée par le Chef – Conduite professionnelle et culture. Le Chef – Conduite professionnelle et culture doit communiquer avec d’autres autorités des FAC afin d’identifier les militaires aptes à être certifiés comme ALV et à être ajoutés à la liste permanente.

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8. Gestion de dossiers de l’ALV

8.1. Accueil de la victime

Dès sa nomination, l’ALV doit communiquer avec la victime pour discuter du rôle de l’ALV et des moyens de communication et de la fréquence préférables pour la victime ainsi que de tout autre sujet pertinent.

8.2. Modèle de prestation des services

Les communications de l’ALV avec la victime peuvent avoir lieu par téléphone, courriel, vidéoconférence, ou en personne, pourvu que des déplacements ne soient pas requis.

8.3. Gestion des dossiers

L’ALV doit suivre sa formation en ce qui a trait à la tenue des dossiers, y compris la sécurité des documents et la confidentialité de tous les renseignements demandés et fournis à la victime. Le but est de s’assurer qu’une victime a accès à toute l’information qu’elle juge nécessaire et à laquelle elle a légalement droit, et ce, d’une manière facile et opportune.

Les dossiers de sélection et de nomination tenus par les commandants doivent être transmis au CCPC aux fins de tenue des dossiers et de gestion de la liste permanente, le cas échéant. Si les originaux doivent être conservés par l’organisation du commandant, des copies doivent être envoyées au CCPC.

8.4. Achèvement du dossier

Dès la fermeture d’un dossier, l’ALV doit respecter sa formation sur la fermeture des dossiers, y compris en ce qui concerne l’échange de renseignements avec les victimes, leurs commandants, ou le CCPC, au besoin.

Lorsqu’il est avisé de la fermeture d’un dossier, le Chef – Conduite professionnelle et culture peut offrir à la victime la possibilité de remplir un sondage de satisfaction et de départ.

Les autorités responsables, y compris les commandants et le CCPC, doivent conserver et éliminer les dossiers d’ALV complets conformément aux politiques pertinentes sur la conservation et la sécurité des documents.

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9. Personne agissant au nom de la victime

9.1 Assistance to Person Acting on Behalf of a Victim

Sur demande, une personne ou un membre des Forces canadiennes agissant au nom d’une victime, comme prévu au paragraphe 2(1.1) de la Loi sur la défense nationale, peut demander qu’une personne figurant sur la liste permanente de militaires certifiés pour être agents de liaison de la victime lui fournisse de l’aide. Le CCPC peut aider à choisir un militaire qui convient et à demander au commandant du militaire choisi que ce dernier soit nommé pour fournir de l’aide.

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Références :

Politique en matière d’audition sommaire

Politiques du DPM

Politiques du GPFC

Annexes

Annexe A – Principes concernant le rôle, la conduite, la formation et la nomination des agents de liaison de la victime, et l’équipe du programme des ALV.

Annexe B – Facteurs à prendre en compte pour identifier et nommer les militaires admissibles à la liste permanente des ALV.

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