Chapitre 2 – Historique et aperçu du système de cours martiales
2.1 Introduction
Bien que le présent rapport porte sur l’efficacité, l’efficience et la légitimité du système de cours martiales tel qu’il existe aujourd’hui et tel qu’il peut évoluer à l’avenir, il importe de comprendre son contexte historique. Le présent chapitre décrit les origines du système canadien de cours martiales et explique comment et pourquoi il a évolué au fil du temps. Il présente également un aperçu de la façon dont il fonctionne actuellement. Enfin, il fournit des renseignements généraux sur le système de cours martiales dans le but d’alimenter une discussion éclairée sur le système actuel et les changements qu’il est possible d’y apporter.
2.2 Historique du système de cours martiales : de son origine à 1950
Les monarques, les généraux de l’armée et les dirigeants politiques reconnaissent depuis longtemps l’importance d’avoir une armée disciplinée, et par le fait même, la nécessité que des institutions contribuent au maintien de la discipline dans les forces armées. Comme l’a souligné Maurice de Saxe, maréchal de France, en 1732, dans son traité sur la science de la guerre, intitulé Mes Rêveries, la discipline militaire « est l’âme de tout le genre militaire. Si elle n’est établie avec sagesse et exécutée avec une fermeté inébranlable, l’on ne saurait compter avoir de troupes : les régiments, les armées ne font plus qu’une vile populace armée, plus dangereuse à l’état que les ennemis mêmes. »
Dès les temps les plus reculés, soit à l’époque des Croisades, un code de justice militaire (Articles of War), lequel a été édicté par le monarque dans l’exercice de la prérogative royale1, a régi la force terrestre britannique en temps de guerre ou dans le cadre d’opérations militaires à l’étranger. Ce code créait certaines infractions d’ordre militaire (p. ex., voler un camarade) et prévoyait les sanctions applicables (p. ex., se faire raser la tête avant de s’y faire verser de la poix brûlante)2. Les contraventions au code en sont venues à être jugées devant un tribunal présidé par le grand maréchal, qui était de fait le commandant militaire responsable des litiges liés au personnel3. Ce tribunal a plus tard été désigné sous le nom de « Cour du maréchal », puis simplement de « cour martiale4 ».
Comme le code de justice militaire ne s’appliquait pas en temps de paix, il était difficile pour le monarque de maintenir une armée permanente5. Toutefois, en 1689, le Parlement britannique a adopté la première version de la « Mutiny Act6 », qui créait des infractions d’ordre militaire et s’appliquait en temps de paix7. Le roi pouvait ainsi maintenir une armée permanente disciplinée même en temps de paix. Le code de justice miliaire a continué de régir l’armée en temps de guerre ou lors de déploiements à l’étranger. En 1803, la prérogative royale en la matière a été enchâssée dans la loi de sorte qu’une seule Army Act a dès lors régi les forces terrestres en temps de paix et de guerre8 .
En ce qui concerne la Marine royale, le système a évolué de manière similaire : des conseils de guerre composés d’officiers supérieurs, lesquels étaient conseillés par un juge-avocat, ont d’abord présidé les affaires portant sur des violations présumées au code de justice militaire9 . Ces conseils ont plus tard été désignés sous le nom de « cours martiales de la Marine », et le processus pour juger les infractions a par la suite été établi dans la loi qui a institué les cours martiales de la Marine en 166110.
Le droit militaire canadien trouve son origine dans le droit militaire britannique. Peu de temps après la Confédération, soit en 1868, l’AC a été établie en vertu de la Militia Act (Loi sur la Milice)11. Cette loi a intégré l’Army Act britannique dans le droit canadien, tout comme les lois britanniques relatives à la gouvernance de la Marine canadienne et de la Force aérienne ont été intégrées presque intégralement dans le droit canadien en 1910 et en 1919, respectivement12. Pour ce qui est de l’AC et de la Force aérienne, la législation britannique a essentiellement continué de s’appliquer jusqu’en 195013. Toutefois, en 1944, le Parlement du Canada a adopté la Loi du service naval, qui établissait un code disciplinaire régissant la MRC, et qui a été remplacée peu de temps après par la LDN, que le Parlement a adoptée pour régir les trois services en 195014 .
Depuis l’instauration des premières cours martiales jusqu’en 1950, le contrôle des procédures est demeuré presque exclusivement entre les mains des officiers de direction des Forces armées, qui sont finalement devenus responsables de la discipline de leur personnel. Les accusations qui menaient une personne en cour martiale étaient déposées par un membre des Forces armées, et les officiers qui constituaient la cour martiale statuaient sur les accusations sans nécessairement être conseillés sur le plan juridique, lors du procès, par un avocat ou un juge qualifié (« juge-avocat15 »). En outre, il n’y avait généralement aucun moyen d’interjeter appel de la décision d’une cour martiale16. Cette façon de juger les infractions d’ordre militaire reflétait la mentalité de l’époque – du moins au sein des Forces armées – selon laquelle la discipline militaire est la prérogative des commandants et que [traduction] « le soldat doit accepter qu’en ce qui concerne les questions de justice il doit s’en remettre à son officier17 ».
Bon nombre des concepts qui sont maintenant largement reconnus comme étant nécessaires pour garantir des procès équitables n’ont pas été intégrés au système de cours martiales à cette époque. Par exemple, en 1917, le président d’une cour martiale de district siégeant à Shorncliffe a dit ce qui suit au sujet du droit de l’accusé de présenter une défense pleine et entière par l’entremise d’un avocat :
[traduction] Peu importe la coutume devant les tribunaux civils, tous les avocats qui comparaissent doivent clairement comprendre que chercher à convaincre un tribunal qu’un homme n’est pas coupable alors que la preuve démontre incontestablement le contraire, ou tenter d’embrouiller le tribunal en menant des contre-interrogatoires inutiles et en soulevant des points techniques susceptibles de permettre à un individu poursuivi au civil de s’en tirer, va à l’encontre de l’esprit de la loi sur les armées [Army Act]; essayer de disculper un homme en invoquant un point purement technique revient à encourager le crime militaire, ce que chaque officier a le devoir de prévenir ou de réprimer de toutes les manières possibles18.
Comme l’illustre cet exemple, les cours martiales s’intéressaient davantage à la discipline qu’à ce que l’on considère aujourd’hui comme étant la justice.
Malgré cette réalité, le droit militaire a évolué au fil du temps, surtout pour que les soldats soient traités de façon plus humaine et plus civilisée. Par exemple, le châtiment de flagellation et les autres châtiments corporels ont pour la plupart été abolis19. En outre, les avocats militaires ont de plus en plus et de manière plus officielle été appelés à participer à différents aspects de l’administration du système20 de cours martiales, en formant et en donnant des directives aux officiers au sujet du système et en publiant des guides à l’intention des commandants qui l’utilisaient21. Au cours de cette période, toutefois, le système de cours martiales était à l’évidence utilisé par le commandement militaire pour maintenir la discipline.
2.3 Historique du système de cours martiales : de 1950 à 1999
Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la réforme du droit militaire au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni était un sujet qui suscitait un vif intérêt. Au Canada, plusieurs facteurs semblent avoir contribué à ce mouvement de réforme. Tout d’abord, le ministre de la Défense nationale de l’époque, Brooke Claxton, était un ancien combattant de la Première Guerre mondiale passionné de droit militaire, qui s’employait à consolider son ministère et à lui faire faire des économies22. Ensuite, les tensions très médiatisées qui régnaient aux échelons inférieurs de la MRC ont clairement démontré – après le rapport de la Commission Mainguy23 – qu’un [traduction] « fossé s’est creusé entre les officiers canadiens et les grades inférieurs24 », notamment en ce qui concerne l’administration de la discipline au sein de la Marine. Enfin, les autorités militaires et politiques au Canada étaient conscientes des efforts déployés aux États-Unis pour promulguer un code de justice militaire uniforme (l’Uniform Code of Military Justice, qui a finalement été adopté le 5 mai 1950), de même que de ceux entrepris au Royaume-Uni pour créer un mécanisme d’appel pour les cours martiales, tout en modernisant l’échelle des peines imposées par ces tribunaux25.
Les pressions ainsi exercées en vue d’entreprendre une réforme au Canada ont ultimement donné lieu à l’adoption de la LDN, qui a reçu la sanction royale le 30 juin 195026. Cette loi est le fruit de nombreuses années de travail politique et de nombreux mois consacrés à la rédaction législative par les représentants du MDN, du ministère de la Justice et des FC27. La LDN a été examinée minutieusement par le Parlement, et des parlementaires ont recommandé d’y apporter quelques modifications, parce qu’ils [traduction] « cherchaient à protéger et à accroître les droits individuels en droit militaire28 ».
La LDN de 1950 a rempli diverses fonctions : elle a amalgamé au moins six autres lois pour n’en former qu’une seule (c.-à-d. la Loi de la milice, la Loi du service naval, la Loi sur le Corps d’aviation royal canadien et la Loi sur le ministère de la Défense nationale, de même que l’Army Act et l’Air Force Act du Royaume-Uni); elle a « canadianisé » toutes les lois du Royaume-Uni régissant les FC pour en faire une seule loi canadienne; elle a créé un CDM uniforme qui s’applique également aux trois services; et elle a modernisé de nombreux aspects de la justice militaire29.
Pour ce qui est des cours martiales, plus particulièrement, la LDN a permis de rendre applicables les normes de justice que doivent appliquer les tribunaux civils de juridiction criminelle. Par exemple, comme le JAG de l’époque l’a constaté, la LDN de 1950 a créé un droit d’appel à l’encontre des décisions des cours martiales et des peines imposées par celles-ci devant le Conseil de révision des cours martiales; elle a conféré aux cours martiales la compétence nécessaire pour juger les infractions civiles, tout en confirmant la suprématie des tribunaux civils; elle a permis d’harmoniser de nombreuses peines et procédures avec leurs équivalents civils; elle a obligé l’autorité convocatrice à nommer un « juge-avocat » ayant suivi une formation en droit pour présider toute cour martiale générale (CMG) [devant laquelle le personnel de niveau supérieur et les infractions plus graves sont jugés]; et elle a conféré le pouvoir d’ordonner la tenue d’un nouveau procès lorsque de nouveaux éléments de preuve sont découverts30.
Toutefois, bon nombre de caractéristiques du système de cours martiales mettant davantage l’accent sur le commandement ont été conservées. Par exemple, aucun juge-avocat n’avait besoin d’être nommé pour présider une cour martiale disciplinaire (où seules des peines de destitution ignominieuse et d’emprisonnement de moins de deux ans ou d’autres peines moins sévères pouvaient être imposées31); le commandant militaire qui avait le pouvoir de convoquer une cour martiale était également chargé de nommer les officiers qui agiraient à titre de membres de la cour martiale pour statuer sur les accusations32; les commandants militaires avaient le pouvoir d'infirmer les décisions des cours martiales33 (car [traduction] « il n’était pas jugé pratique de priver les autorités supérieures de leur pouvoir d'infirmer les décisions des cours martiales34 »). En outre, bien que la nomination d’un procureur et d’un avocat de la défense faisant déjà partie du CJAG fût généralement recommandée à l’autorité convocatrice (il s’agissait habituellement des juges-avocats adjoints de la base locale ou de la région), cette dernière « exerçait un contrôle sur les actes ultérieurs du procureur. Les procureurs militaires n’avaient pas le pouvoir discrétionnaire de poursuivre qu’ont normalement les procureurs civils.35 »
La version de 1950 de la LDN est demeurée essentiellement inchangée pendant près d’un demi-siècle; seules quelques modifications mineures ont été apportées au système de cours martiales, en de rares occasions, de 1950 à 1998. En 1955, comme il y avait davantage de membres des FC en Europe, accompagnés de leurs personnes à charge, la LDN a été modifiée afin de conférer aux tribunaux civils canadiens compétence pour juger tout acte commis à l’étranger par une personne assujettie au CDM (y compris par les personnes à charge), qui aurait constitué une infraction s’il avait été commis au Canada36 . Cette modification à la loi a fait en sorte qu’à au moins deux occasions des juges civils sont partis en déploiement pour juger des affaires d’homicide en Europe37. En 1959, les Règles militaires de la preuve (RMP), un ensemble de règlements codifiés rédigé par trois professeurs de droit, sont entrées en vigueur38. En 1967, la loi a été modifiée pour créer une « cour martiale générale spéciale », composée seulement d’un juge militaire ayant compétence pour juger les civils assujettis au CDM39 (à des fins pratiques, c.-à-d. pour ne pas avoir à envoyer un juge civil en Europe pour juger les infractions commises par les personnes à charge du personnel militaire)40. Parallèlement, une disposition de la LDN, qui auparavant autorisait seulement la tenue de procès devant une « cour martiale permanente » (composée d’un président – un officier-avocat inscrit au barreau depuis au moins trois ans – statuant seul) en situation d’urgence41, a été modifiée pour permettre la création de cours martiales permanentes en tout temps42.
Entre 1990 et 1992, à la suite d’un litige constitutionnel porté devant la CACM43 et la CSC44 relatif au droit des prévenus à un procès juste devant un tribunal indépendant et impartial, la LDN et ses règlements d’application ont été modifiés à plusieurs égards. Par exemple, la LDN a été modifiée pour empêcher l’autorité convocatrice d’une cour martiale de nommer également les membres du comité de cette cour45. Les règlements ont été modifiés de manière à ce que les juges-avocats du CMG soient sélectionnés parmi les officiers ayant auparavant occupé le poste de juge militaire pour une période de deux à quatre ans et nommés pour présider un procès donné par le juge militaire en chef (JMC) plutôt que par le JAG46. Les modifications réglementaires ont également permis d’interdire que le rendement d’un officier comme membre d’une CMG ou comme juge militaire soit utilisé pour déterminer s’il mérite de l’avancement ou établir son traitement47. Tous ces changements avaient pour but de veiller à ce que le système de cours martiales respecte les droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, adoptée peu de temps auparavant.
Bon nombre des modifications qui ont été apportées entre 1990 et 1992 découlent des questions expressément examinées par la CSC dans l’arrêt R. c. Généreux.48. Dans cette décision, Généreux a contesté la constitutionnalité de son procès en cour martiale sous le régime juridique d’avant 1990. Plus précisément, il a soutenu (entre autres choses) que son droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial, en vertu de l’alinéa 11d) de la Charte, avait été violé en raison des divers liens qu’avaient les hauts dirigeants des FC avec les juges-avocats qui président les cours martiales et les membres d’un comité de la CMG et l’influence qu’ils étaient en mesure d’exercer sur eux. La CSC a convenu, à la majorité, que des raisons valables justifiaient l’existence d’un système de justice militaire distinct et parallèle :
[L]es Forces armées ont leur propre code de discipline militaire qui leur permet de répondre à leurs besoins particuliers en matière disciplinaire. En outre, des tribunaux militaires spéciaux, plutôt que les tribunaux ordinaires, se sont vu conférer le pouvoir de sanctionner les manquements au Code de discipline militaire. Le recours aux tribunaux criminels ordinaires, en règle générale, serait insuffisant pour satisfaire aux besoins particuliers des Forces armées sur le plan de la discipline. Il est donc nécessaire d’établir des tribunaux distincts chargés de faire respecter les normes spéciales de la discipline militaire49.
En outre, la CSC a formulé les observations suivantes dans ses motifs majoritaires :
Le but d’un système de tribunaux militaires distinct est de permettre aux Forces armées de s’occuper des questions qui touchent directement à la discipline, à l’efficacité et au moral des troupes. La sécurité et le bien-être des Canadiens dépendent dans une large mesure de la volonté d’une armée, composée de femmes et d’hommes, de défendre le pays contre toute attaque et de leur empressement à le faire. Pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace. Les manquements à la discipline militaire doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil50.
Toutefois, la majorité des juges a conclu que plusieurs éléments du système, tel qu’il existait au moment de l’infraction, portaient atteinte à différents aspects de l’indépendance judiciaire garantie par la Constitution. Plus particulièrement, au moment d’évaluer si le système de cours martiales garantissait une indépendance institutionnelle suffisante, la majorité des juges a indiqué ce qui suit :
[L]es officiers militaires, qui sont comptables à leurs supérieurs au ministère de la Défense, participent étroitement aux procédures du tribunal. Cette participation étroite est, à mon sens, incompatible avec l’al. 11d) de la Charte. Elle a pour effet de miner la notion d’indépendance institutionnelle que notre Cour a définie dans l’arrêt Valente. L’idée d’un système distinct de tribunaux militaires commande manifestement l’existence de liens importants entre la hiérarchie militaire et le système de justice militaire. Le principe de l’indépendance institutionnelle exige toutefois que la cour martiale générale soit à l’abri de toute ingérence extérieure relativement aux questions qui concernent directement la fonction judiciaire du tribunal. Il importe que les tribunaux militaires soient le plus possible à l’abri de l’ingérence des membres de la hiérarchie militaire, c’est-à-dire des personnes qui sont chargées du maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des Forces armées51. (Non souligné dans l’original.)
Toutefois, la majorité des juges a fait remarquer que les récentes modifications réglementaires (apportées après la comparution de M. Généreux en cour martiale, mais avant son pourvoi devant la CSC) « ont largement contribué à remédier aux préoccupations » que la CSC a exprimées à la majorité dans cette affaire52. L’arrêt Généreux n’a pas par la suite été contredit ni revu, et demeure la décision la plus exhaustive et la plus approfondie jamais rendue par la CSC en matière de justice militaire.
À peu près au même moment où le pourvoi de M. Généreux s’apprêtait à être entendu par la CSC, d’autres modifications corrélatives ont été apportées à la LDN. En 1991, dans le cadre d’une importante série de modifications apportées aux dispositions du Code criminel portant sur les troubles mentaux à la suite de la décision de la CSC dans R. c. Swain53, la LDN a été modifiée pour assurer la mise en place de dispositions similaires pour les procès tenus devant la cour martiale54. Des modifications corrélatives semblables ont été apportées à la LDN en 1995, lorsque le Parlement a adopté une loi réglementant de nombreuses questions concernant les armes à feu, qui a notamment habilité les cours martiales à délivrer, sous certaines conditions, des ordonnances d’interdiction à l’endroit de contrevenants condamnés pour certaines infractions55. Ces ordonnances permettaient d’interdire aux contrevenants de posséder des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées ou des armes à autorisation restreinte.
Toutefois, comme il ressort de la discussion ci-dessus, la nature même des cours martiales de 1950 jusqu’au milieu des années 1990 (pendant la guerre de Corée, la Guerre froide, la première guerre du Golfe et de nombreuses opérations de maintien de la paix) est demeurée sensiblement inchangée. Au cours de cette période, le droit a évolué de manière peu marquée et progressive dans le cadre d’un système qui est demeuré fondamentalement centré sur le commandement.
2.4 Historique du système de cours martiales : de 1999 à aujourd’hui
D’importants changements au système canadien des cours martiales se sont opérés à la fin du XXe siècle, à la suite de cas d’inconduite et d’indiscipline observés au sein des FC ayant grandement retenu l’attention du public et du gouvernement. Fait aujourd’hui largement connu et admis, le 2e Commando du Régiment aéroporté du Canada qui a été déployé en Somalie dans le cadre d’une mission de maintien de la paix des Nations Unies en 1993 a montré des signes notables d’indiscipline, de criminalité et de racisme, et ce, même avant son déploiement56. Parmi les cas d’inconduite observés figurent le vol de pièces pyrotechniques, l’incendie délibéré de la voiture d’un sous-officier en service et l’affichage de drapeaux des Confédérés57. Fait également bien connu maintenant, pendant le déploiement, de nombreux membres de l’unité ont participé à la capture, à la torture et au meurtre de Shidane Arone, un adolescent somalien. Ces actes de violence ont été tolérés, et prétendument ordonnés, par des officiers supérieurs58.
Une Commission d’enquête fédérale a été sommée d’enquêter sur le déploiement des FC en Somalie, et la Commission a ultimement consacré une grande partie de son rapport à la question de la justice militaire.59 Dans son rapport, elle a formulé 45 recommandations détaillées visant à changer le système de justice militaire60. Environ à la même période où la Commission concluait son rapport en 1997, le ministre de la Défense nationale a créé un Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et sur les services d’enquête de la police militaire, présidé par l’ancien juge en chef du Canada, le très honorable Brian Dickson. Le 14 mars 1997, le Groupe consultatif spécial a produit un rapport volumineux à l’intention du ministre, dans lequel il a formulé 35 recommandations préconisant des changements61.
S’appuyant sur les recommandations contenues dans ces deux rapports et sur plusieurs autres facteurs, le gouvernement a déposé le projet de loi C-25 le 4 décembre 199762. Ce projet de loi a par la suite été adopté par le Parlement et a reçu la sanction royale le 1er décembre 1998. Les dispositions du projet de loi sont entrées en vigueur le 1er septembre 1999.
Le projet de loi C-25 représentait la plus importante série de modifications à la LDN depuis son adoption en 1950. En ce qui concerne le système de cours martiales, ce projet de loi a permis d’apporter des changements institutionnels majeurs, dont les suivants :
- Les rôles quasi judiciaires du ministre, de même que ses pouvoirs discrétionnaires en matière de surveillance, ont été modifiés à plusieurs égards. Par exemple, le pouvoir de réviser des décisions rendues par une cour martiale et le pouvoir de nommer les juges militaires qu’avait le ministre ont été confiés au gouverneur en conseil;
- Un cadre législatif a été établi pour assurer l’indépendance des juges militaires par l’adoption de dispositions concernant la durée de leur mandat, leur rémunération et leur révocation, laquelle est désormais possible uniquement sur recommandation d’un comité d’enquête;
- Les fonctions de poursuite ont été assignées au titulaire du nouveau poste de DPM indépendant, non soumis à la surveillance des hauts responsables militaires, d’une manière qui reflète directement le modèle civil fédéral;
- Le poste indépendant de directeur – Service d’avocats de la défense (DSAD) a été créé. Son titulaire est responsable de la prestation de conseils juridiques aux accusés qui doivent comparaître en cour martiale;
- La responsabilité de convoquer les cours martiales et de nommer les militaires membres des comités a été confiée à un administrateur de la cour martiale (ACM) indépendant (un civil qui relève du JMC), responsabilité qui était auparavant assumée par les hauts responsables militaires;
- La détermination de la peine, qui relevait auparavant du comité de militaires, a été confiée au juge militaire présidant la cour martiale;
- La peine de mort ainsi que l’emprisonnement avec travaux forcés qui étaient associés à la peine d’emprisonnement ont été abolis;
- Le délai de prescription de trois ans applicable à l’égard d’infractions d’ordre militaire relevant de la compétence des cours martiales a été éliminé.
Le projet de loi a également apporté plusieurs autres modifications à différentes parties de la LDN portant, notamment, sur les griefs militaires et la police militaire (PM). Il est important de souligner que le projet de loi comprenait également une disposition qui exigeait du ministre qu’il soumette les dispositions du projet de loi à un examen indépendant dans un délai de cinq ans, et qu’un rapport soit présenté au Parlement.
Le projet de loi C-25 a grandement contribué à l’évolution du système de cours martiales du fait qu’il a créé des institutions et des mécanismes favorisant l’indépendance des intervenants au sein du système; ce dernier a ainsi été en grande partie harmonisé avec le système de justice pénale du Canada, tout en préservant de nombreux aspects historiques propres aux cours martiales, comme la participation d’un comité de militaires qui agit à titre de juge des faits.
Le premier examen indépendant des dispositions du projet de loi C-25 a été mené en 2003 par l’ancien juge en chef du Canada, le très honorable Antonio Lamer, in 200363. Cet examen mettait l’accent sur trois principaux éléments : certains aspects de l’administration de la justice militaire, la procédure de règlement des griefs des FC et le processus de traitement des plaintes concernant la PM. Dans son rapport, le très honorable Antonio Lamer conclut que le système de justice militaire « fonctionne généralement bien », bien qu’il « reste perfectible à certains égards64 ». Le rapport comprend 88 recommandations aux fins d’amélioration.
Depuis 2003, les gouvernements qui se sont succédé ont tenté à plusieurs reprises, mais sans succès de modifier la LDN afin de mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport Lamer65. Finalement, le projet de loi C-15 – faisant écho à bon nombre de recommandations du rapport Lamer – a été présenté à la Chambre des communes le 7 octobre 2011, et a reçu la sanction royale le 19 juin 201366. Même si cela a nécessité plusieurs années, la majorité des recommandations en suspens du rapport Lamer ont finalement été acceptées par le gouvernement et seront mises en œuvre, grâce à l’adoption du projet de loi C-15 en juin 2013.
De façon générale, le projet de loi C-15 apporte les modifications suivantes en ce qui a trait au système de cours martiales :
- Il prévoit de nouvelles peines, notamment l’absolution inconditionnelle, la peine d’emprisonnement discontinue, les ordonnances de dédommagement, de même que la présentation de la déclaration de la victime;
- Il précise les objectifs essentiels de la détermination de la peine (maintien de la discipline, de l’efficacité, du moral et d’une société juste, paisible et sûre), de même que les objectifs et les principes de cette dernière pour une conformité accrue aux dispositions du Code criminel;
- Il veille à assurer une plus grande indépendance institutionnelle pour le DPM et le DSAD; il confie au Conseil du Trésor la tâche de fixer leur rémunération, et ces derniers ne peuvent être destitués que pour des motifs valables, suivant la recommandation d’un comité d’enquête;
- Il élargit le bassin de membres habilités à siéger au comité des membres de la cour martiale en vue d’inclure les sergents et les maîtres de 2e classe;
- Il prévoit la procédure à suivre – équivalente à celle établie dans le Code criminel – dans le cadre d’une audience, après un verdict d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux;
- Il prévoit la création d’un comité de juges militaires au sein de la Force de réserve (qui pourraient être appelés à présider une audience, un peu comme le sont les juges suppléants dans le système de justice civil, et qui seraient rémunérés selon un taux journalier).
Tout comme le projet de loi C-25 en 1999, le projet de loi C-15 prévoyait de nouvelles mesures pour harmoniser de nombreuses caractéristiques du système de cours martiales avec celles du système de justice pénale civil et renforcer l’indépendance des intervenants clés dans le système.
Alors que le projet de loi C-15 franchissait les différentes étapes du processus d’approbation parlementaire, le deuxième examen indépendant des dispositions et de l’application du projet de loi C-25 a été réalisé en décembre 2011. Cet examen portait sur certains aspects de l’administration de la justice militaire, la procédure de règlement des griefs des FC et le processus de traitement des plaintes concernant la PM. Cet examen a été effectué par le juge en chef à la retraite de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, l’honorable Patrick J. LeSage67 . Dans son rapport, le juge LeSage précise avoir « entendu toutes sortes de commentaires sur le fonctionnement du système de justice militaire, plus particulièrement sur la procédure du procès sommaire et des cours martiales68 », mais encore là, il croit « qu’en général le système fonctionne bien ». Le rapport comprend 55 recommandations visant à apporter des améliorations dans divers domaines. Bon nombre des recommandations formulées dans le rapport LeSage, qui ont été acceptées par le gouvernement, ont déjà été mises en œuvre au moyen de mesures non législatives. D’autres auraient été adoptées dans le projet de loi C-71 (Loi sur les droits des victimes au sein du système de justice militaire)69, mais le projet de loi est mort au Feuilleton au moment de la dissolution du Parlement en août 2015 en prévision d’une élection générale fédérale.
Outre le projet de loi C-25 et les examens indépendants auxquels il a donné lieu, et le projet de loi C-15 qui a mis en œuvre les recommandations tirées du premier examen indépendant, la LDN a été modifiée à plusieurs autres occasions depuis 1999, pour deux principales raisons : dans le cadre des réformes plus générales du système de justice pénale civil, qui ont nécessité des modifications corrélatives à la LDN, ou en réponse à des décisions d’ordre constitutionnel rendues par la CACM.
En ce qui concerne les modifications corrélatives, le projet de loi S-10 (qui a reçu la sanction royale le 29 juin 2000)70 a modifié le Code criminel et la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, ainsi que la LDN afin d’autoriser les juges militaires à délivrer des mandats ADN pour les besoins d’une enquête sur certaines infractions militaires désignées. Ce projet de loi autorise également les juges militaires à ordonner aux contrevenants militaires reconnus coupables d’une infraction désignée de fournir des échantillons de substances corporelles qui seront ajoutés à la Banque nationale de données génétiques. Ces pouvoirs sont semblables à ceux que peut exercer un juge d’une cour provinciale en vertu du Code criminel.
Dans le même ordre d’idées, le projet de loi S-3 (qui a reçu la sanction royale le 29 mars 2007)71 a permis d’apporter des modifications à la LDN afin de créer un mécanisme obligeant l’enregistrement des contrevenants ayant commis des infractions militaires de nature sexuelle dans la base de données nationale, en vertu de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (LERDS). Le nouveau mécanisme reflétait le régime existant prévu dans le Code criminel. Par ailleurs, le projet de loi a également permis d’apporter certaines modifications au Code criminel et à la LERDS afin d’améliorer l’administration et l’application du système d’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels.
Également en 2007, le projet de loi C-18 (qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2007)72 a modifié le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la LDN afin de renforcer le régime d’identification par ADN, notamment en apportant des précisions à cet égard et en créant une infraction pour défaut de se conformer à une ordonnance de prélèvement d’un échantillon d’ADN.
En 2010, le projet de loi S-2 (qui a reçu la sanction royale le 15 décembre 2010)73 a modifié le Code criminel, la LERDS et la LDN afin d’améliorer les enquêtes policières sur les crimes de nature sexuelle et de permettre aux services de police d’utiliser de manière proactive la banque de données nationale pour prévenir les crimes de cette nature. En outre, le Code criminel et la LDN ont été modifiés de manière à ce que tout délinquant sexuel tenu de se conformer à la LERDS en vertu d’une exigence obligatoire doive également se soumettre obligatoirement à un prélèvement d’échantillons pour une analyse génétique médicolégale.
En 2011, le projet de loi C-48 (qui a reçu la sanction royale le 23 mars 2011)74 a apporté des modifications corrélatives à la LDN, dans le cadre d’une série de modifications au Code criminel, afin de veiller à ce que la règle de droit commun énoncée à l’article 149 de la LDN, à savoir que les peines successives sont exécutées simultanément, soit appliquée sous réserve de l’article 745.51 du Code criminel, lequel permet à un juge d’ordonner que les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour chaque condamnation pour meurtre soient purgées consécutivement.
Enfin, en 2012, le projet de loi C-10 (qui a reçu la sanction royale le 13 mars 2012)75 a apporté des modifications d’envergure à différents aspects du système de justice pénale civil, ainsi que des modifications corrélatives au régime d’ordonnances d’interdiction de port d’arme de la LDN, qui avait été créé en 1995. Plus précisément, le projet de loi a élargi la liste des infractions pour lesquelles une ordonnance d’interdiction de port d’arme peut être délivrée en vertu de la LDN afin d’inclure plus d’infractions créées par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de façon à refléter le contenu du Code criminel.
En plus de toutes les modifications corrélatives susmentionnées, la LDN a été modifiée à deux reprises depuis 1999 à la suite de décisions d’ordre constitutionnel de la CACM. Dans l’affaire R. c. Trépanier (2008)76, la CACM a conclu que les dispositions de la LDN qui conféraient au DPM le pouvoir exclusif de choisir le type de cour martiale devant laquelle le procès serait tenu (c.-à-d. d’opter pour un procès présidé par un juge militaire siégeant seul ou pour un procès présidé par un juge militaire avec un comité de militaires), étaient inconstitutionnelles, et a déclaré ces dispositions invalides et inopérantes. La CACM a conclu que le choix du mode de procès était un élément stratégique lié au droit d’un accusé à une défense pleine et entière. La CACM a déclaré, en outre, que lorsque la loi prévoit un tel choix, la Charte exige qu’il revienne à l’accusé et non à la Couronne. À la suite de cette décision, le Parlement a adopté des mesures législatives correctives dans les deux mois qui ont suivi, sous la forme du projet de loi C-6077. Le projet de loi C-60 a modifié la LDN d’une manière conforme à la structure du Code criminel, en donnant à l’accusé dans la plupart des cas le choix d’être jugé par la cour martiale permanente ou la CMG et en éliminant les deux autres types de cour martiale (cour martiale générale spéciale et cour martiale disciplinaire). Le projet de loi a apporté d’autres modifications découlant de la décision de la CACM, en rendant obligatoire l’unanimité chez les membres du comité de la CMG à l’égard des verdicts de culpabilité, de non-culpabilité, d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, alors qu’auparavant un vote majoritaire était suffisant (de la même façon qu’un jury doit rendre ces types de verdicts à l’unanimité dans les tribunaux civils de juridiction criminelle au Canada).
En 2011, la CACM, dans R. c. Leblanc78, a conclu que les dispositions de la LDN et de ses règlements d’application, qui autorisaient les juges militaires à être nommés pour un mandat fixe de cinq ans et les obligeaient à être renommés par le gouverneur en conseil s’ils souhaitaient exercer d’autres mandats, étaient inconstitutionnelles et donc invalides et inopérantes. La CACM a conclu que ces dispositions violaient le principe constitutionnel d’indépendance judiciaire, et par conséquent, le droit de l’accusé à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, lequel est garanti par la Charte. En réponse à cette décision, le Parlement a rapidement adopté le projet de loi C-1679 afin de modifier la LDN de façon à ce que les juges militaires soient désormais nommés par le gouverneur en conseil, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge maximal de la retraite fixé à 60 ans ou qu’ils soient libérés des FC. Cette modification assure aux juges militaires une inamovibilité suffisante – ils peuvent uniquement être destitués pour des motifs valables suivant la recommandation d’un comité d’enquête composé de juges militaires – leur permettant d’exercer leurs fonctions avec le degré d’indépendance judiciaire qu’exige la Charte. Comme le juge Létourneau de la CACM, qui a rédigé la décision de la Cour dans Leblanc, l’a par la suite indiqué dans un ouvrage écrit en dehors du cadre judiciaire :
Les juges militaires ont maintenant acquis le dernier volet manquant de leur indépendance judiciaire. Ils sont nommés durant bonne conduite et leur âge de retraite est fixé à 60 ans [...] [L]es juges militaires [ont obtenu] les garanties d’indépendance judiciaire nécessaires à l’exercice d’une compétence de droit criminelle [sic] similaire aux cours provinciales et aux cours supérieures de juridiction criminelle80.
Comme les explications présentées dans ce chapitre permettent de le constater, le système de cours martiales du Canada a beaucoup évolué au fil du temps. Au cours des décennies qui se sont écoulées depuis l’adoption de la Charte, plus particulièrement, on a pu observer une progression relativement constante : le système de cours martiales, tel qu’il était utilisé à l’origine, à savoir un simple outil axé sur le commandement utilisé pour traiter les affaires disciplinaires graves à l’interne, a évolué pour devenir une forme de système de justice pénale militaire complexe et sophistiqué, qui intègre de plus en plus de normes, de caractéristiques et de concepts tirés du système de justice pénale civil.
2.5 Aperçu du système de cours martiales actuel
Dans la partie qui suit, on décrit brièvement les principales caractéristiques du système de cours martiales, tel qu’il existe aujourd’hui.
2.5.1 Compétence – le personnel
L’article 60 de la LDN prévoit que le CDM s’applique en tout temps aux militaires de la Force régulière (à temps plein) et aux militaires de la Réserve (en général, les militaires occasionnels et à temps partiel) dans certaines situations, notamment lorsqu’ils sont en service, en uniforme ou dans un véhicule des FAC. Le CDM peut également s’appliquer à des civils dans des circonstances limitées, comme lorsqu’ils accompagnent une unité des FAC en service, actif ou non. Comme il a été mentionné précédemment, la disposition de la LDN qui confère cette compétence à l’égard des civils a été utilisée pour juger des personnes à la charge des membres des FAC, qui accompagnent ces derniers lors d’un déploiement dans le cadre d’opérations à l’étranger.
2.5.2 Infractions
La LDN présente toutes les infractions au CDM comme étant des « infractions d’ordre militaire81 ». À des fins conceptuelles, il existe trois grandes catégories d’infractions d’ordre militaire : les infractions exclusivement militaires; les infractions d’ordre civil et les infractions commises à l’étranger.
Les articles 72 à 129 de la LDN créent une série d’infractions exclusivement militaires, comme la désertion, la désobéissance à un ordre légitime, le manquement au devoir face à l’ennemi et la négligence dans l’exécution de tâches militaires. En droit canadien, les tribunaux civils n’ont pas le pouvoir de juger ces infractions exclusivement militaires, alors qu’une cour martiale a compétence à l’égard de toutes ces infractions.
L’article 130 de la LDN établit la compétence à l’égard d’un deuxième groupe d’infractions d’ordre militaire que l’on pourrait appeler des infractions civiles. En vertu de l’article 130 de la LDN, toutes les infractions civiles punissables en vertu du Code criminel et d’autres lois fédérales peuvent également être jugées à titre d’infractions d’ordre militaire, que l’omission ou l’acte sous-jacent ait eu lieu au Canada ou à l’étranger. Toutes les infractions civiles considérées comme des infractions d’ordre militaire peuvent faire l’objet d’un procès devant les cours martiales, à quelques exceptions près : le meurtre, l’homicide involontaire coupable et les infractions au Code criminel liées à l’enlèvement d’enfant ne peuvent faire l’objet d’un procès devant les cours martiales si l’infraction présumée a eu lieu au Canada (une cour martiale peut être saisie d’une telle infraction s’il est allégué qu’elle a été commise à l’étranger82). Les tribunaux civils canadiens de juridiction criminelle bénéficient d’une compétence concurrente à l’égard des infractions civiles commises par des militaires au Canada et, dans certains cas, à l’égard des infractions civiles commises à l’étranger (p. ex., la torture, la piraterie aérienne et les crimes contre des personnes jouissant d’une protection internationale en vertu du Code criminel83). Lorsqu’il y a compétence concurrente entre les cours martiales et les tribunaux civils de juridiction criminelle canadiens, aucune règle de primauté ne permet de déterminer la juridiction devant être saisie d’une infraction. Il revient plutôt aux autorités militaires et civiles de travailler ensemble pour déterminer, dans chaque cas, s’il est plus approprié que l’instance se déroule devant une cour martiale plutôt devant un tribunal civil de juridiction criminelle.
Un dernier groupe d’infractions militaires comprend ce que l’on pourrait appeler les infractions commises à l’étranger. L’article 132 de la LDN confère compétence au tribunal militaire à l’égard de tout acte qui constituerait une infraction sous le régime des lois étrangères applicables là où l’acte a été commis. Seule une cour martiale a compétence pour juger une infraction commise à l’étranger, qui est considérée comme une infraction d’ordre militaire en vertu de l’article 132 de la LDN, même s’il arrive souvent que les tribunaux étrangers compétents bénéficient d’une compétence concurrente pour traiter l’affaire comme une infraction relevant des lois intérieures.
2.5.3 Peines et sanctions
L’échelle des peines suivante est établie à l’article 139 de la LDN : emprisonnement à perpétuité; emprisonnement de deux ans ou plus; destitution ignominieuse du service de Sa Majesté; emprisonnement de moins de deux ans; destitution du service de Sa Majesté; détention; rétrogradation; perte de l’ancienneté; blâme; réprimande; amende; peines mineures.
Bon nombre de ces peines, comme la rétrogradation et la destitution du service de Sa Majesté, ne font pas partie de la panoplie des peines que peuvent imposer les juges des tribunaux civils chargés de déterminer une peine en vertu du Code criminel. En outre, bon nombre des options offertes à ces mêmes juges civils lors de la détermination de la peine, comme les peines d’emprisonnement avec sursis84, les ordonnances de probation85 et les absolutions sous conditions86, ne font pas partie des peines que peuvent imposer les juges militaires qui jugent les contrevenants dans le système de cours martiales.
Les règles de détermination de la peine dans les systèmes de justice militaire et civil sont aussi différentes. Par exemple, la LDN établit une hiérarchie rigide des peines : une journée de détention est, en vertu de l’article 139 de la LDN, un châtiment plus sévère qu’une rétrogradation, tout comme une réprimande constitue une peine plus sévère qu’une amende de 30 000 $. Le Code criminel n’établit pas une telle hiérarchie. D’autres différences existent concernant le prononcé de la peine : dans le système de justice pénale civil, les juges doivent déterminer la peine pour chaque infraction dont le délinquant a été reconnu coupable87, mais une cour martiale prononce seulement une peine globale, indépendamment du nombre d’infractions dont ce dernier est coupable88. Enfin, les règles concernant la façon dont les peines sont purgées diffèrent également : dans le système de justice pénale civil, un juge peut ordonner que différentes peines d’emprisonnement soient purgées de manière consécutive ou concurrente89, alors que toute nouvelle peine d’emprisonnement imposée par une cour martiale doit être purgée en même temps qu’une peine d’emprisonnement non terminée90.
2.5.4 Juges
Les juges militaires qui président les cours martiales sont des officiers des FAC qui comptent au moins 10 années de service à titre d’officier et 10 ans d’expérience en tant qu’avocat91. Comme il a été mentionné précédemment, ils sont nommés à titre inamovible jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge maximum obligatoire de la retraite des FAC fixé à 60 ans92.
Les juges civils de nomination fédérale doivent compter 10 années d’expérience en tant qu’avocat avant de pouvoir accéder à ce poste93, alors que dans certaines provinces et certains territoires, les juges nommés par l’autorité provinciale peuvent n’en compter que 594. L’âge de la retraite pour les juges civils est généralement de 7095 ou 75 ans96, selon le ressort.
En raison des 10 années de service obligatoires à titre d’officier dans les FAC, le bassin de candidats pouvant être nommés au poste de juge militaire est relativement petit et se compose essentiellement d’avocats militaires de la Force régulière et de la Force de réserve des FAC. Pour les mêmes raisons, les antécédents professionnels et l’expérience juridique de chaque juge militaire, avant la nomination, sont généralement similaires et reflètent la tendance générale chez les avocats militaires à diviser leur temps de travail entre le droit opérationnel, le droit administratif militaire et les affectations à titre de juges militaires97.
En dépit de leur statut de membres des FAC, les juges militaires ne portent pas l’uniforme lorsqu’ils président une cour martiale. En outre, ils ne peuvent pas être tenus d’exécuter des tâches qui sont incompatibles avec leurs fonctions judiciaires98.
2.5.5 Comités
Une cour martiale permanente est composée d’un juge militaire qui préside seul et qui prend toutes les décisions de droit et de fait99. En comparaison, la CMG est présidée conjointement par un juge militaire et un comité de militaires100. Le juge militaire prend toutes les décisions sur les questions de droit101 – y compris la peine à infliger au contrevenant102 – alors que le comité, qui agit à titre de juge des faits, a la responsabilité de rendre le verdict103. Le comité doit rendre son verdict à l’unanimité104.
La LDN prévoit des règles détaillées pour la composition d’un comité : certains groupes de militaires sont catégoriquement exclus (comme tous les militaires du rang détenant un grade inférieur à celui d’adjudant105 et tous les officiers d’un grade inférieur à celui de capitaine106, de même que les avocats107, les policiers militaires108 et les témoins dans l’affaire109). Le militaire le plus haut gradé du comité doit détenir au moins le grade de colonel110. Un comité qui juge un officier doit uniquement être composé d’officiers111. Un comité qui juge un militaire du rang peut comprendre jusqu’à deux militaires du rang112.
Il ressort de la jurisprudence de la CACM qu’un comité s’apparente sous certains aspects à un jury civil, et s’en différencie sous d’autres :
[L]es membres d’un comité peuvent prendre connaissance d’office des affaires propres à leur communauté, acquitter ou condamner par un vote majoritaire, et ils ne sont pas des pairs au sens usuel du terme parce qu’ils sont des militaires [...] Cela étant dit, comme nous le verrons, la comparaison entre les procès devant jury et les cours martiales siégeant en comité demeure fort utile tant historiquement que pour comprendre les objectifs recherchés par le législateur113.
Bien que la LDN n’énonce pas les raisons de la création d’un comité, la CSC a expliqué la fonction du comité de la manière suivante (bien qu’elle l’ait fait à l’époque où le comité était encore chargé de déterminer la peine) : le comité « traduit inévitablement, dans une certaine mesure, les préoccupations des personnes responsables de la discipline et du moral des troupes114 ». En ce sens, un comité est bien différent d’un jury civil, qui ne doit pas manifester les préoccupations des dirigeants du gouvernement ou d’autres personnes au sein de l’organe exécutif du gouvernement, vu qu’il doit refléter les préoccupations de l’ensemble de la société – c’est-à-dire agir comme la conscience de la communauté115.
Il convient toutefois de souligner que les commentaires de la CSC concernant la fonction du comité ont été formulés à l’époque où les comités avaient encore la responsabilité de déterminer la peine à infliger aux contrevenants. Cependant, en 1999, le projet de loi C-25 a modifié la situation en prévoyant que le juge militaire qui préside, et non le comité, est chargé de déterminer la peine dans chaque instance. De la même manière, les commentaires de la CACM concernant les similitudes et les différences qu’affiche un comité par rapport à un jury civil ont été formulés à l’époque où toutes les décisions du comité (y compris le verdict) étaient rendues à la majorité. Or, en 2008, le projet de loi C-60 a changé cette situation en prévoyant que les décisions du comité relatives à une déclaration de culpabilité, de non-culpabilité, d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux sont maintenant rendues à l’unanimité. Les décisions relatives à toute autre question sont rendues à la majorité.
On ne saurait dire si ces modifications législatives auraient eu une incidence sur ce qui a été dit au sujet de la fonction d’un comité ou de sa comparabilité avec un jury civil, mais les modifications apportées ont certes eu pour effet d’accroître les similitudes entre un comité et un jury en tant que juge des faits.
2.5.6 Poursuites
La poursuite des infractions militaires est engagée par le DPM – un avocat militaire au sein des FAC détenant le grade de colonel – et des officiers qui sont des avocats inscrits au barreau d’une province et qui peuvent assister et représenter le DPM116. Le DPM est nommé par le ministre de la Défense nationale pour une période de quatre ans, sauf s’il est destitué pour des motifs valables, et son mandat peut être renouvelé à la discrétion du ministre117. Le DPM agit aussi à titre de conseiller pour le ministre dans le cadre d’appels, au besoin118.
Le DPM exerce ses fonctions sous la supervision générale du JAG119 , qui, à son tour, rend compte au ministre de la Défense nationale. Toutefois, dans la pratique, le rendement du DPM n’est pas évalué par le JAG, et il ne fait pas l’objet d’un Rapport d’évaluation du rendement annuel. Le JAG peut fournir par écrit des lignes directrices ou des instructions concernant les poursuites, et le DPM veille à rendre ces renseignements accessibles au public120. Le JAG peut également établir par écrit des lignes directrices ou donner des instructions concernant une poursuite particulière. Le DPM veille à rendre celles-ci accessibles au public, à moins qu’il estime qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire de les communiquer, en totalité ou en partie121. Le JAG doit fournir au ministre une copie des instructions ou des lignes directrices transmises au DPM.
À bien des égards, le poste de DPM est très semblable à celui des directeurs du service de poursuites criminelles civil au Canada. Par exemple, comme ses homologues civils, le DPM est nommé par un ministre de la Couronne et ne peut être destitué de ses fonctions sans motif valable. De même, comme leurs homologues civils, les procureurs qui assistent et représentent le DPM sont tous des avocats inscrits au barreau d’une province122, qui ont l’obligation constitutionnelle d’agir indépendamment de toute considération partisane et d’autres motifs illégitimes123. Le DPM et les procureurs militaires sous sa responsabilité déterminent, pour chaque cas, s’il existe une perspective raisonnable de condamnation et si l’intérêt public exige que la question soit portée devant les tribunaux, tout comme le font leurs homologues civils124.
Toutefois, le Service canadien des poursuites militaires (SCPM) est unique à bien des égards. Par exemple, contrairement à ce que l’on observe dans d’autres ressorts canadiens (où le mandat de certains homologues civils du DPM ne peut pas ou ne doit pas être renouvelé)125, le DPM peut voir son mandat reconduit à la fin de celui-ci126. De plus, contrairement à ses homologues civils, le DPM relève ultimement du ministre de la Défense nationale127, et non d’un procureur général ou du ministre de la Justice. La chaîne de responsabilité du DPM est d’autant particulière que ce dernier exerce ses fonctions sous la supervision générale du JAG128, et que ce n’est qu’au stade des appels qu’il interagit directement avec le ministre de la Défense nationale129 (alors que ses homologues civils relèvent directement de leur ministre130 ). Contrairement à leurs homologues civils, qui font souvent carrière en droit criminel, les procureurs militaires travaillent généralement entre quatre et six ans au sein du service des poursuites, avant ou après leur affectation à d’autres postes d’avocats militaires131, dont les fonctions n’incluent pas la poursuite ou la défense d’accusés devant des cours martiales.
2.5.7 Service d’avocats de la défense
Le DSAD est un avocat militaire au sein des FAC, qui détient le grade de colonel132. Le DSAD assure, dirige et supervise la prestation des services juridiques prévus par règlement du gouverneur en conseil aux personnes susceptibles d’être accusées et jugées en vertu du CDM133.
Le DSAD est nommé par le ministre de la Défense nationale pour une période de quatre ans, sauf s’il est destitué pour des motifs valables, et son mandat peut être renouvelé à la discrétion du ministre134.
Le DSAD exerce ses fonctions sous la supervision générale du JAG135, qui, à son tour, relève du ministre de la Défense nationale136. Dans la pratique, le rendement du DSAD n’est pas évalué par le JAG, et il ne fait pas l’objet d’un Rapport d’évaluation du rendement annuel. En outre, comme tous les avocats de la défense au Canada, la loi reconnaît que le DSAD et les avocats sous sa supervision (qui peuvent être des juristes des FAC ou des avocats civils) ont un devoir de loyauté et de dévouement particulier envers les accusés qu’ils représentent137. Par conséquent, même si le JAG peut fournir des instructions et des lignes directrices générales au DSAD en ce qui touche138 le SAD, le JAG ne peut pas donner d’instructions et de lignes directrices dans une cause précise. Toutes les communications entre un accusé et l’avocat du SAD sont protégées par le secret professionnel de l’avocat139.
Il incombe au DSAD de fournir des services juridiques, y compris une représentation juridique complète et sans frais, aux personnes susceptibles d’être accusées et jugées en vertu du CDM, si ces personnes indiquent qu’elles veulent être représentées par le SAD140. Cette représentation peut aussi être offerte dans le cadre d’appels interjetés devant la CACM et devant la CSC141. La représentation subventionnée par l’État, dont tous les accusés peuvent bénéficier, peu importe leur revenu, diffère des régimes civils d’aide juridique qui sont utilisés au Canada142.
La structure du SAD au sein du système de cours martiales diffère aussi de ce que l’on voit dans les provinces et les territoires du Canada. Par exemple, dans de nombreux ressorts canadiens, la responsabilité des services d’aide juridique est confiée à un conseil d’administration indépendant, à un comité du barreau ou à une autre entité indépendante du reste de l’organe exécutif du gouvernement en question143. Par ailleurs, dans le système de cours martiales, il existe une relation directe entre le DSAD et le JAG144, même si ce dernier n’est pas autorisé à fournir des instructions ou des lignes directrices au DSAD concernant une affaire particulière.
De plus, contrairement à leurs homologues civils, qui font souvent carrière en droit criminel en tant qu’avocats plaidants, les avocats militaires de la défense, qui aident le DSAD à défendre les accusés devant les cours martiales, peuvent être affectés à d’autres postes et servent généralement entre quatre et sept ans au sein du SAD, avant ou après leur affectation à d’autres postes d’avocats militaires, dont les fonctions n’incluent pas la poursuite ou la défense d’accusations devant des cours martiales145.
2.5.8 Preuve
Les règles de preuve applicables devant les cours martiales ont été établies par règlement dans les RMP146. Les RMP sont entrées en vigueur le 1er octobre 1959 et n’ont été modifiées que quatre fois depuis, soit en 1967, en 1971, en 1990 et en 2001147. Dans chaque cas, les modifications apportées étaient relativement mineures. Les règles de preuve prévues par la common law ont beaucoup évolué et continuent de le faire depuis la dernière mise à jour des RMP.
À bien des égards, les RMP diffèrent des règles de preuve en matière pénale applicables au Canada. Par exemple, en vertu des RMP, les juges militaires peuvent prendre connaissance d’office de « toutes les questions comportant des connaissances militaires générales148 ». Les RMP renferment aussi des règles différentes sur la preuve par ouï-dire, les confessions et plusieurs autres types de preuve.
Il convient cependant de noter qu’aux termes de l’article 4 des RMP, une question dont il n’est pas traitée dans les RMP relève du droit de la preuve qu’appliquerait un tribunal civil siégeant à Ottawa à l’égard de cette question, à savoir les règles de common law en matière de preuve qui s’appliqueraient à Ottawa.
2.5.9 Appels
Actuellement, les personnes assujetties au CDM et le ministre de la Défense nationale ont le droit d’interjeter appel des décisions des cours martiales devant la CACM149. Ils peuvent également interjeter appel devant la CSC150.
Actuellement, la CACM doit être composée d’au moins quatre juges de la Cour fédérale ou de la CAF et de juges provenant de cours supérieures de juridiction criminelle (dont le nombre n’est pas limité)151. En réalité, la CACM est composée de 67 juges civils recrutés dans les tribunaux de première instance et les cours d’appel à la grandeur du Canada, bien que la très grande majorité d’entre eux (46) proviennent de la Cour fédérale et de la CAF152.
Même si les appels dans le système de cours martiales ressemblent à bien des égards à ceux interjetés en matière criminelle devant un tribunal civil canadien, d’importantes différences existent. Par exemple, comme il a été indiqué ci-dessus, la structure du tribunal qui entend les appels des décisions des cours martiales relativement à des affaires disciplinaires et pénales correspond à celle d’un tribunal de droit administratif.
2.5.10 Groupes vulnérables ou personnes ayant des besoins spéciaux
Le système de justice pénale civil comporte des règles particulières pour répondre aux besoins spéciaux des membres de groupes particuliers, comme les victimes153, les jeunes154 et les délinquants autochtones155. Dans le système de cours martiales, des dispositions prennent en compte, à divers degrés, les besoins spéciaux de ces personnes. De manière générale, cependant, les règles spéciales applicables à ces groupes particuliers en ce qui concerne leurs interactions avec le système de justice civil canadien sont plus formelles et variées que celles qui s’appliquent dans le système de cours martiales.
Plus précisément, en ce qui concerne les victimes, il n’existe actuellement aucune disposition législative dans le système de cours martiales veillant à garantir aux victimes le droit à l’information, le droit de participation, le droit à la protection et le droit de demander un dédommagement, comme c’est le cas à l’heure actuelle dans le système de justice pénale civil grâce à la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV)156 et aux modifications corrélatives apportées à d’autres lois fédérales, comme le Code criminel, la Loi sur la preuve au Canada (LPC)157, et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition158, afin de donner effet aux droits prévus par la CCDV.
Pour ce qui est des délinquants autochtones, il n’existe pas non plus de disposition spéciale dans la LDN équivalente à l’alinéa 718.2e) du Code criminel. En vertu de cette disposition, le tribunal doit déterminer la peine à infliger en tenant compte du principe suivant : « l’examen, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones, de toutes les sanctions substitutives qui sont raisonnables dans les circonstances et qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité ».
Dans l’arrêt de principe R. c. Gladue159 sur l’interprétation de cette disposition, la CSC a affirmé que pour donner effet à cette dernière, il est nécessaire de recueillir certaines preuves sur la situation du délinquant autochtone afin d’orienter le juge chargé de déterminer la peine. À la suite de cette décision, il est devenu pratique courante pour les tribunaux civils de juridiction criminelle d’ordonner la préparation de rapports présentenciels de type « Gladue », lesquels attirent l’attention sur les facteurs systémiques particuliers qui ont pu amener le délinquant autochtone devant les tribunaux et fournissent des renseignements sur les processus communautaires de réadaptation, qui pourraient être appropriés ou non sur le plan culturel. En l’absence d’une disposition équivalente à l’alinéa 718.2e) du Code criminel dans la LDN, les cours martiales ne disposent généralement pas de rapports de type « Gladue » au moment de déterminer la peine des contrevenants autochtones160.
2.6 Conclusion
Pour de nombreuses personnes, le système de cours martiales peut sembler inhabituel et déroutant. Toutefois, en retraçant l’évolution du système depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui et en étudiant le fonctionnement des différentes composantes du système, il est plus facile de comprendre ses rouages et la raison pour laquelle il existe. Le système a été établi, au départ, après qu’il eut été reconnu que les commandants militaires avaient besoin d’un instrument leur permettant de gérer les inconduites graves de leur personnel et de renforcer rapidement et sensiblement la discipline. Grâce à l’influence croissante du droit en matière de droits de la personne au fil des ans – qui s’est reflétée dans des instruments comme la Charte – de même qu’au changement d’attitude de la société à l’égard de l’application régulière de la loi au sein des systèmes de justice criminelle et pénale, le système de cours martiales s’est écarté de son rôle premier (un outil disciplinaire centré sur le commandement) pour devenir un instrument de justice axé sur l’indépendance servant à traiter les cas d’inconduite militaire.
Les renseignements généraux et le contexte historique du système de cours martiales, qui sont présentés dans le présent chapitre, jettent les bases pour une discussion éclairée sur l’efficacité, l’efficience et la légitimité du système, de même que sur les avenues qu’il convient d’envisager afin de l’améliorer sur ce plan.
Footnotes
1 William J. Lawson, « Canadian Military Law », Judge Advocate Journal, vol. 1, no 9 (1951), p. 2.
2 Ibid.
3 Ibid., p. 2-3.
4 Ronald Arthur McDonald, Les avocats militaires du Canada, Ottawa, Travaux publics et Services gouvernementaux du Canada, 2002, p. 3 [McDonald, « AMC »].
5 Lawson, précité, note 1.
6 Chris Madsen, Another Kind of Justice: Canadian Military Law from Confederation to Somalia, Vancouver, UBC Press, 1999, p. 4 [Madsen].
7 Lawson, précité, note 1.
8 Ibid.
9 Ibid., p. 3.
10 Ronald Arthur McDonald, « Le sentier de la discipline : les racines historiques du Code de Justice militaire canadien », La revue du JAG des FC, vol. 1, no 1 (1985), p. 7-8 [McDonald, « Le sentier de la discipline »].
11 James B. Fay, « Canadian Military Criminal Law: An Examination of Military Justice », Chitty’s Law Journal, vol. 23 (1975), p. 120, aux p. 121-122.
12 Ibid., p. 122.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Voir de façon plus générale McDonald, « AMC », précité, note 4, p. 6-9.
16 Voir Lawson, précité, note 1, p. 10-11 (où l’auteur décrit la création du « Conseil d’appel des cours martiales » au civil, ainsi que le droit d’un contrevenant d’interjeter appel devant ce Conseil, qui a été établi pour la première fois dans la LDN en 1950).
17 Madsen, précité, note 6, p. 11.
18 Archives nationales du Canada, RG 9 III B1, série 2, vol. 624, dossier C-248-2, major J.N.H. D’Aeth, commandement de Shorncliffe au quartier général canadien, 21 août 1917, cité dans Madsen, précité, note 6, p. 45.
19 McDonald, « Le sentier de la discipline », précité, note 10, p. 9-10.
20 McDonald, « AMC », précité, note 4, p. 56-57.
21 Madsen, précité, note 6, p. 82-83.
22 Ibid., p. 99-100.
23 Canada, MDN, Rapport sur certains incidents survenus à bord de l’ATHABASKAN, du CRESCENT et du MAGNIFICENT et sur d’autres questions relatives à la MARINE ROYALE, rapport présenté au Ministre de la Défense nationale par une commission régulièrement nommée à ces fins et composée du Contre-amiral E. R. Mainguy et de messieurs L. C. Audette et Leonard W. Brockington, Ottawa, le Ministère, 1949. Cette commission, qui s’est penchée sur des incidents qui auraient pu être considérés comme trois épisodes de mutinerie, aux échelons inférieurs, à bord des navires de guerre canadiens, a essentiellement conclu que les incidents étaient attribuables aux piètres communications entre le personnel naval des grades inférieur et supérieur, au fossé culturel entre ces catégories de personnel et à l’absence d’une véritable identité canadienne (comparativement à l’identité britannique) au sein de la Marine.
24 Madsen, précité, note 6, p. 103.
25 Lawson, précité, note 1, p. 6.
26 LDN, L.C. 1950, ch. 43 [LDN de 1950].
27 Lawson, précité, note 1, p. 5-7.
28 Madsen, précité, note 6, p. 107.
29 Voir, par exemple, Débats de la Chambre des communes, 21e législature, 2e session, vol. II (le 18 avril 1950), p. 1733-1735 (l’honorable Brooke Claxton, ministre de la Défense nationale), pour un exposé sur les 11 principaux objectifs de la loi présenté par le ministre responsable au moment où le projet de loi a été examiné par le Parlement.
30 Lawson, précité, note 1, p. 7-11.
31 Voir LDN de 1950, précitée, note 26, art. 147 (qui prévoit qu’une autorité convocatrice « peut » nommer un juge-avocat pour présider une cour martiale disciplinaire), par opposition à l’art. 141 (qui prévoit qu’une autorité convocatrice « doit » nommer un juge-avocat pour présider une CMG).
32 Ibid., paragr. 138(2).
33 Ibid., art. 171.
34 Canada, ministère de la Défense nationale, National Defence Act: Explanatory Material, Ottawa, État-major de la Défense nationale, 1950, p. 171-171A.
35 McDonald, « AMC », précité, note 4, p. 86.
36 L.C. 1995, ch. 28, art. 15; figure maintenant dans la LDN, L.R.C. 1985, ch. N-5, art. 276 [LDN].
37 McDonald, « AMC », précité, note 4, p. 100.
38 Ibid., p. 100-101.
39 Loi sur la réorganisation des Forces canadiennes, L.C. 1966-1967, ch. 96, art. 43.
40 McDonald, « AMC », précité, note 4, p. 105.
41 LDN de 1950, précitée, note 26, art. 149.
42 Loi sur la réorganisation des Forces canadiennes, L.C. 1966-1967, ch. 96, art. 42.
43 R. c. Ingebrigtson, [1990] ACACM no 2; R. c. Généreux, [1990] ACACM no 1.
44 R. c. Généreux, [1992] 1 RCS 259 [Généreux].
45 Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, L.C. 1992, ch. 16, art. 2.
46 Décret C.P. 1990-2782 du 20 décembre 1990, ajoutant les 101.13-101.16 aux Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes [ORFC], et modifiant (entre autres) les articles 111.22, 111.41, 113.561 afin d’exercer à l’égard du judiciaire un meilleur contrôle d’ordre militaire lors de l’affectation des juges-avocats en cour martiale.
47 Ibid., décret modifiant le chapitre 26 des ORFC afin de garantir une protection aux avocats militaires (art. 26.10) et aux membres d’une CMG (art. 26.11) contre la possibilité que leur rendement en cour martiale soit pris en compte aux fins de rémunération ou d’avancement
48 Généreux, précité, note 44.
49 Ibid., p. 293.
50 Ibid. L’idée voulant que l’objectif du système de justice militaire consiste à maintenir la discipline, l’efficacité et le moral des troupes a récemment été confirmée à l’unanimité par la CSC dans R. c. Moriarity, 2015 CSC 55, au paragraphe 46.
51 Généreux, précité, note 44, p. 308.
52 Ibid., p. 287.
53 [1991] 1 R.C.S. 933.
54 Loi modifiant le Code criminel (troubles mentaux) et modifiant en conséquence la Loi sur la défense nationale et la Loi sur les jeunes contrevenants, L.C. 1991, ch. 43.
55 Loi sur les armes à feu, L.C. 1995, ch. 39.
56 Voir de façon plus générale Canada, ministère de la Défense nationale, Un héritage déshonoré : les leçons de l’affaire somalienne – rapport de la Commission d’enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en Somalie, Ottawa, Les Éditions du gouvernement du Canada, 1997 [Rapport de la CE sur la Somalie].
57 Donna Winslow, « Misplaced Loyalties: The Role of Military Culture in the Breakdown of Discipline in Two Peacekeeping Operations », Journal of Military and Strategic Studies, vol. 6, no 3 (2004), p. 10 :
[traduction] Avant le déploiement, un certain nombre d’incidents sont survenus en octobre 1992, révélant un effondrement de la discipline dans le 2e Commando du Régiment aéroporté du Canada pendant la période cruciale de formation et de préparation pour les opérations en Somalie. Des pièces pyrotechniques militaires ont été mises à feu illégalement pendant une fête dans le mess des caporaux et des soldats; une voiture appartenant à un sous-officier en service a été incendiée; et plusieurs membres du 2e Commando ont utilisé des pièces pyrotechniques illégalement détenues lors d’une fête au parc Algonquin, près de la base de Petawawa. Les militaires concernés ont illégalement pris possession de ces pièces pyrotechniques en les volant au MDN et en faisant de fausses déclarations. Une fouille effectuée dans les locaux des soldats a permis de découvrir des munitions volées au MDN, ainsi que 34 drapeaux des Confédérés. Lorsque j’ai interrogé les officiers des autres commandos, ils m’ont dit qu’ils étaient au courant des problèmes dans le 2e Commando, mais que cela ne les regardait pas.
58 Rapport de la CE sur la Somalie, précité, note 56.
59 Ibid., vol. 5, chap. 40.
60 Ibid.
61 Canada, ministère de la Défense nationale, Rapport du Groupe consultatif spécial sur la justice militaire et sur les services d’enquête de la police militaire, présenté au ministre de la Défense nationale le 14 mars 1997, par le très honorable Brian Dickson, le lieutenant-général Charles Belzile et Bud Bird, Ottawa, le Ministère, 1997.
62 Ministère de la Défense nationale, communiqué de presse, NR-97.063, « Le ministre de la Défense présente au Parlement les modifications à la Loi sur la défense nationale », 4 décembre 1997.
63 Canada, ministère de la Défense nationale, Le premier examen indépendant par le très honorable Antonio Lamer C.P., C.C., C.D., des dispositions et de l’application du projet de loi C-25, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, conformément à l’article 96 des Lois du Canada (1998), ch. 35, Ottawa, le Ministère, septembre 2003.
64 Ibid., p. 1.
65 Projet de loi C-7, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, 39e législature, 1re session, 2006; projet de loi C-45, Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et d’autres lois en conséquence, 39e législature, 2e session, 2008; projet de loi C-41, Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada, 40e législature, 3e session, 2010. Tous ces projets de loi sont morts au Feuilleton avant d’avoir pu être adoptés.
66 Projet de loi C-15, Loi visant à renforcer la justice militaire pour la défense du Canada, L.C. 2013, ch. 24.
67 Canada, ministère de la Défense nationale, Rapport final de l’autorité indépendante chargée du deuxième examen à l’honorable Peter G. MacKay, ministre de la Défense nationale, par l’honorable Patrick J. LeSage, Ottawa, le Ministère, 2011,
68 Ibid., p. 15.
69 Projet de loi C-71, Loi sur les droits des victimes au sein du système de justice militaire, 41e législature, 2e session, 2015 (mort au Feuilleton).
70 Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques et la Loi sur la défense nationale, L.C. 2000, ch. 10.
71 Loi modifiant la Loi sur la défense nationale, le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le casier judiciaire, L.C. 2007, ch. 5.
72 Loi modifiant certaines lois en matière d’identification par les empreintes génétiques, L.C. 2007, ch. 22.
73 Loi protégeant les victimes des délinquants sexuels, L.C. 2010, ch. 17.
74 Loi protégeant les Canadiens en mettant fin aux peines à rabais en cas de meurtres multiples, L.C. 2011, ch. 5.
75 Loi sur la sécurité des rues et des communautés, L.C. 2012, ch. 1.
76 R. c. JSKT, 2008 CACM 3 [Trépanier].
77 Loi modifiant la Loi sur la défense nationale (cour martiale) et une autre loi en conséquence, L.C. 2008, ch. 29.
78 R. c. Leblanc, 2011 CACM 2.
79 Loi sur l’inamovibilité des juges militaires, L.C. 2011, ch. 22.
80 Gilles Létourneau, Initiation à la justice militaire : un tour d’horizon du système de justice pénale militaire et de son évolution au Canada, Montréal, Wilson & Lafleur, 2012, p. 49.
81 LDN, précitée, note 36, art. 2, « infraction d’ordre militaire ».
82 Ibid., art. 70.
83 Voir de façon plus générale le Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-34, art. 7 [Code criminel].
84 Ibid., art. 731.
85 Ibid., art. 730.
86 Ibid., art. 742-742.7.
87 Ibid., al. 725(1)a).
88 LDN, précitée, note 36, art. 148.
89 Code criminel, précité, note 83, paragr. 718.3(4).
90 LDN, précitée, note 36, art. 149.
91 Ibid., paragr. 165.21(1).
92 Ibid., paragr. 165.21(4).
93 Loi sur les juges, L.R.C. 1985, ch. J-1, art. 3 [Loi sur les juges].
94 Voir, par exemple, Provincial Court Act, RSNS 1989, ch. 238, art. 5.
95 Voir, par exemple, Loi sur les juges, précitée, note 93, art 8.
96 Voir, par exemple, Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R-U), paragr. 99(2).
97 Gouvernement du Canada, « Avocat / Avocate – Description du travail ». Sur Internet : <URL : https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/services/emplois-fac/options-carriere/domaines-travail/autres-postes-specialisees/avocat.html>.
98 LDN, précitée, note 36, art. 165.23.
99 Ibid., art. 174.
100 Ibid., art. 167.
101 Ibid., art. 191.
102 Ibid., art. 193.
103 Ibid., paragr. 192(1).
104 Ibid., paragr. 192(2).
105 Ibid., paragr. 167(7).
106 Ibid., al. 168a).
107 Ibid., al. 168d).
108 Ibid., al. 168e).
109 Ibid., al. 168b).
110 Ibid., paragr. 167(2).
111 Ibid., paragr. 167(3).
112 Ibid., paragr. 167(7).
113 Trépanier, précité, note 76, paragr. 73-74.
114 Généreux, précité, note 44, p. 295.
115 Voir de façon plus générale Le jury en droit pénal, Ottawa, Commission de réforme du droit du Canada, 1980, p. 5-11, pour une description des diverses fonctions et raisons d’être des jurys civils au Canada.
116 LDN, précitée, note 36, paragr. 165.1(1) et art. 165.11.
117 Ibid., paragr. 165.1(2) et (3).
118 Ibid., art. 165.11.
119 Ibid., art. 165.17.
120 Ibid., paragr. 165.17(2).
121 Ibid., paragr. 165.17(3), (4) et (5).
122 Ibid., art. 165.15.
123 R. c. Cawthorne, 2016 CSC 32, paragr. 26.
124 Voir, par exemple, DPM, « Directive du DPM no 003/00 : Révision postérieure à l’accusation », 17 mai 2016, paragr. 4. Sur Internet : <URL : https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/organisation/politiques-normes/directives-politiques-juridiques/revision-posterieure-a-laccusation.html> : « Le procureur doit examiner s’il existe une possibilité raisonnable de condamnation dans l’éventualité où l’affaire se rendait en cour martial[e] et déterminer si l’intérêt public requiert de procéder à une poursuite. » Voir également Service des poursuites pénales du Canada, « Guide du Service des poursuites pénales du Canada, Chapitre 15 – La décision d’intenter des poursuites », 2014, paragr. 15.2. Sur Internet : <URL : http://www.ppsc-sppc.gc.ca/fra/pub/sfpg-fpsd/sfp-fps/fpd/ch15.html> : « Pour décider s’il convient d’intenter des poursuites, la Couronne doit répondre à deux questions. Premièrement, la preuve est-elle suffisante pour justifier d’intenter ou de continuer les poursuites ? Deuxièmement, dans l’affirmative, l’intérêt public exige-t-il d’intenter des poursuites ? »
125 Voir, par exemple, Loi sur le directeur des poursuites pénales, L.C. 2006, ch. 9, art. 121, paragr. 5(1) [LDPP] : « Le directeur est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil appuyée par une résolution de la Chambre des communes à cet effet. Son mandat ne peut être renouvelé. »
126 LDN, précité, note 36, paragr. 165.1(3).
127 Le DPM exerce ses fonctions sous la direction générale du JAG [LDN, précitée, note 36, paragr. 165.17(1)] qui, à son tour, rend compte au ministre de la Défense nationale [LDN, précitée, note 36, paragr. 9.3(1)].
128 Ibid.
129 LDN, précitée, note 36, art. 165.11..
130 Voir, par exemple, LDPP, précitée, note 125, paragr. 3(2) et (3).
131 Voir, par exemple, l’annexe Z, présentation du DPM au SMA(Svcs Ex), le 23 janvier 2017, p. 29-32 (dans cette présentation, le DPM constate que les 16 procureurs de la Force régulière au sein du SCPM ont, en moyenne, une expérience du contentieux du système de justice militaire de 2 ans et 11 mois, et confirme la tendance générale voulant que les procureurs militaires occupent un poste au sein de l’organisation suivant des rotations d’environ 5 ans.)
132 LDN, précitée, note 36, paragr. 249.18(1).
133 Ibid., art. 249.19.
134 Ibid., paragr. 249.18(2) et (3).
135 Ibid., paragr. 249.2(1).
136 Ibid., paragr. 9.3(1).
137 Voir Canada (Procureur général) c. Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, 2015 CSC 7, où la Cour a reconnu à la majorité que le devoir de l’avocat de la défense de se dévouer pour la cause de son client constitue un principe de justice fondamentale.
138 LDN, précitée, note 36, paragr. 249.2(2).
139 Règles militaires de la preuve, C.R.C., ch. 1049, art. 77 [RMP].
140 ORFC, précités, note 46, art. 101.11.
141 Ibid., art. 101.19.
142 Par exemple, en Ontario, il faudrait qu’une personne sans personnes à charge ait un revenu de moins de 13 635 $ par année pour être automatiquement admissible à l’aide juridique financée par l’État. Ceux dont le revenu familial est supérieur à 50 803 $ n’ont pas accès à l’aide juridique, compte non tenu d’autres facteurs comme le nombre de personnes à charge dans la famille (sur Internet : <URL : https://www.legalaid.on.ca/fr/getting/eligibility.asp>).Dans le système de cours martiales, un soldat (le grade le plus bas au sein des FAC) qui gagnerait entre 33 672 $ et 49 440 $ par année de service à temps plein serait admissible à des services d’avocats de la défense entièrement subventionnés, tout comme un lieutenant-général (le deuxième grade en importance dans la hiérarchie des FAC), qui peut gagner jusqu’à 252 804 $ par année de service à temps plein, serait admissible à des services d’avocats de la défense entièrement subventionnés dans le cadre d’un procès, et possiblement lors de l’appel également.
143 Pour une discussion sur les différents modèles de gestion du régime d’aide juridique, voir Michael Trebilcock, Rapport 2008 sur l’examen du régime d’aide juridique, Toronto, ministère du procureur général de l’Ontario, 2008, au chapitre IX : Gestion du régime d’aide juridique. Sur Internet : <URL : https://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/french/about/pubs/trebilcock/>.
144 LDN, précitée, note 36, paragr. 249.2(1).
145 Courriel : Col Fullerton (DSAD) / Col Holman (JAGA JM), objet : Demande de rétroaction – Document de consultation publique sur la révision globale de la cour martiale, 22 septembre 2016.
146 RMP, précitées, note 139.
147 CP 1967-2255, DORS/67-592, Gazette du Canada, Partie II, vol. 101, no 23, le 13 décembre 1967; CP 1971-31, DORS/71-31, Gazette du Canada, Partie II, vol. 105, no 2, le 21 janvier 1971; CP 1990-941, DORS/90-306, Gazette du Canada, Partie II, vol. 124, no 12, le 6 juin 1990; Loi antiterroriste, L.C. 2001, ch. 41, art. 41.
148 RMP, précitées, note 139, al. 16(2)a).
149 LDN, précitée, note 36, art. 230 et 230.1.
150 Ibid., paragr. 245(1) et (2).
151 Ibid., paragr. 234(2).
152 CACM, sur Internet : <URL : http://www.cmac-cacm.ca/about/judges-fra.shtml>.
153 Voir, par exemple, Loi sur la Charte des droits des victimes, L.C. 2015, ch. 13.
154 Voir, par exemple, Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1.
155 Voir, par exemple, Code criminel, précité, note 83, al. 718.2e).
156 L.C. 2015, ch. 13, art. 2.
157 L.R.C. 1985, ch. C-5.
158 L.C. 1992, ch. 20.
159 [1999] 1 RCS 688.
160 Toutefois, voir R. c. Levi-Gould, 2016 CM 4003, pour un exemple d’un cas où l’avocat militaire de la défense, qui représentait un contrevenant autochtone, a de manière ingénieuse demandé et obtenu un rapport « Gladue », au nom du contrevenant, et a présenté ce dernier à la cour martiale pour l’aider à déterminer la peine. La cour martiale a accepté ce rapport et l’a trouvé utile.
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