ARCHIVÉE - Annexe D : Rapport annuel du Directeur du Service d'avocats de la défense - 2008-09

Préparé par le lieutenant-colonel Jean-Marie Dugas

Introduction

1. Nous en sommes au dixième rapport annuel du Service des avocats de la défense (SAD) présenté au Juge-avocat général (JAG), actuellement le brigadier-général K.W. Watkin. En vertu de la Loi sur la défense nationale (LDN), j'exerce mes fonctions sous la direction générale de ce dernier. Comme par les années passées, le JAG a conservé son grand intérêt pour le système de justice militaire, particulièrement en matière de célérité. Parmi les initiatives ayant été prises en ce sens au cours de la dernière année fiscale, notons l'étude externe demandée par le JAG sur le fonctionnement du SAD dont le rapport final sera complété au cours de la prochaine année fiscale.

2. La présentation du présent rapport est conforme à l'article 101.02 des Ordonnances et règlements royaux des Forces canadiennes (ORFC). Ce sixième rapport produit sous ma direction vise la période du premier avril 2008 au 31 mars 2009 et il comprend entre autres les éléments suivants :

  • Un survol du SAD et des changements en cours d'année;
  • Un résumé des fonctions et des responsabilités du SAD;
  • Un aperçu des relations entre le directeur, le personnel et les avocats du SAD, le Juge-avocat général (JAG) et la chaîne de commandement;
  • Les services fournis au cours de la période visée par ce rapport; et
  • Les activités générales du SAD.

3. Au cours de la dernière année, la charge de travail du SAD a été considérable. Cela fut amplifié par un haut taux de roulement. D'abord, deux avocates n'ayant complété qu'une année avec le SAD ont quitté, alors qu'un avocat régulier fut déployé sans pour autant être remplacé. En ce sens, il fut difficile de rencontrer les exigences du calendrier judiciaire plus particulièrement lorsque le nombre d'avocats réguliers était, à certains moments, inférieur au nombre de juge. Et alors que la période estivale de mutations aurait du nous permettre de prendre un répit, elle s'est transformé en marathon judiciaire pour la préparation de deux mémoires au nom de l'intimé pour la Cour suprême du Canada (CSC). Afin de rencontrer la demande, le budget pour les avocats civils et de la réserve a été augmenté cette année.

4. Avec une vacance judiciaire de près de deux mois, l'équipe du SAD doit concentrer son travail en cour martiale à l'intérieur d'une période de dix mois. Dans un autre ordre d'idées, les modifications aux règles applicables au comité d'appel ont eu pour conséquence qu'aucun des dossiers déposés par les justiciables n'a été traité pour l'instant. Nous attendons que le comité se réunisse pour décider du mérite.

En comparaison avec les données de l'an passé, le sommaire des activités de l'année 2008-09 s'expose comme suit :

  1. 169 dossiers de cour martiale actifs (hausse de 39);
  2. 69 cours martiale terminées dont 8 en français (hausse de 10);
  3. 232 jours en cour martiale (hausse de 92);
  4. 1500 (environ) avis et conseils donnés aux militaires et justiciables du Code de discipline militaire (CDM);
  5. 4 dossiers à la Cour d'appel de la cour martiale (CACM) (baisse de 6);
  6. 1 avocat déployé (hausse de 1).

6. Afin d'améliorer l'efficacité du processus de prise de décisions, l'autorité de délégation en matière contractuelle a été augmentée. Néanmoins, les honoraires relatifs à l'un des dossiers d'appel mené par un avocat civil demeurent impayés depuis près d'un an. Cela démontre qu'il est difficile de gérer des dossiers spéciaux impliquant des honoraires supérieurs au montant maximal que le DSAD peut autoriser.

7. La décision de la Cour d'appel de la cour martiale (CACM) dans l'affaire Trépanier1 a engendré des changements aux dispositions de la LDN. Malgré les modifications substantielles à la loi et bien que l'autorisation de pourvoi à la CSC logée par la poursuite fut refusée, d'autres questions constitutionnelles sont demeurées entières. Certaines ont été soumises au tribunal militaire et à la CACM pendant la période de rapport. Les délais inhérents aux prononcés de telles décisions par un tribunal ad hoc exigent un investissement professionnel et personnel de tous les membres de l'équipe.

8. Selon la défense, la sélection des membres du comité à la cour martiale générale, la discrimination quant aux grades des membres du comité et le régime des sentences sont au nombre de ces avenues de réforme visant à améliorer le système de justice militaire. Par exemple, nous soumettons que l'éventail limité des peines offertes à la cour martiale prive les justiciables du CDM d'options légitimes qui seraient disponibles pour les infractions similaires sous le Code criminel.

9. Sur le plan de l'administration judiciaire, nous aimerions que les processus menant à la convocation des cours martiales et la fixation des dates de procès soient mieux adaptés aux réalités du système. Malgré les efforts et la bonne volonté évidente des différents intervenants, un encadrement transparent à chacune des étapes est requis ainsi qu'un délai plus long pour répondre. Entre autres exemples, les justiciables reçoivent directement la documentation relative à l'obligation de faire le choix de type de cour martiale sans nécessairement avoir passé par leur avocat. L'expérience démontre que les militaires ainsi informés semblent désemparés en recevant l'acte d'accusation et la documentation qui s'y rattache. Incertains quant à la suite des choses, ils ne font aucun choix ce qui entraîne, en application de la LDN, que leur choix à une Cour martiale générale (CMG) est présumé 14 jours plus tard. De notre point de vue, l'absence de choix engendre trop rapidement le processus de convocation d'une CMG avec la charge de travail qui s'y rattache pour l'ACM.

10. Au SAD, le volume de dossiers traités dépasse largement celui du nombre de cours martiales. Même si certains dossiers sont retirés par la poursuite, ils avaient néanmoins requis l'investissement de ressources humaines et financières importantes pendant plusieurs mois. Dans quelques cas, le retrait s'est fait seulement au procès, souvent plusieurs mois après que l'accusation n'ait été portée. Quoiqu'une amélioration tangible ait été notée à cet égard, des améliorations additionnelles permettraient que les énergies soient concentrées sur les dossiers qui requièrent une attention plus immédiate.

11. La volonté de tous les intervenants de traiter de la question des délais semble porter fruit. Il appert de nos statistiques que les dossiers comportant de longs délais ne sont plus légion ce qui rend nos activités plus efficaces et efficientes. D'ailleurs en date du présent rapport, huit (8) dossiers étaient en attente pour une date de procès. Afin d'identifier d'autres pistes d'amélioration, le JAG a demandé la tenue d'une étude externe sur le SAD portant sur son rôle en matière de délais. Bien que dans sa phase initiale, le rapport se veut critique du leadership interne, de la défense agressive des justiciables, de la formation des avocats de la défense et de la politique d'attribution des dossiers, mais révèle que le SAD a dans l'ensemble peu à voir dans les délais.

Organisation du bureau du SAD

12. Les exigences de bilinguisme pour répondre aux besoins du service téléphonique du SAD compliquent le recrutement d'avocats militaires d'expérience. D'un autre côté, le recrutement du personnel civil fut un succès cette année, entre autre grâce au service des ressources humaines et à la reclassification de certains postes.

13. Dans la réserve, deux postes dans l'ouest du pays et un autre dans l'est restent à combler. Des candidats sont intéressés cependant le processus d'embauche est long. Certains postes devrait également subir un repositionnement géographique. Deux autres positions vacantes en Ontario et au Québec sont en voie d'être comblées par des candidats ayant accepté leurs offres mais qui attendent toujours leur nominations.

14. L'organisation du JAG est sensibilisée aux besoins informatiques des avocats de la réserve lesquels ont cependant un accès encore très limité au réseau du MDN et à l'information en matière de justice militaire. La duplication des ordinateurs, l'un pour leur pratique militaire, l'autre pour leur pratique civile, semble diminuer l'enthousiasme des avocats de la réserve. Nous travaillons sur des pistes pour faciliter leur d'accès. Des demandes sont en cours pour la fourniture d'équipement compatible avec la mutation vers le nouveau réseau protégé.

Devoirs et responsablités

15. Nos devoirs et responsabilités sous la LDN ont été modifiés légèrement en ce qui a trait aux opinions juridiques en matière de commission d'enquête. Il faut interpréter la nouvelle réglementation comme autorisant le SAD à prodiguer seulement des services de consultation aux individus et non plus de représentation lorsque ces derniers ont reçus un avis de preuve défavorable. D'un point de vue du SAD, cette limite à l'aide juridique peut être perçue comme étant négative d'autant que de telles commissions d'enquêtes peuvent de leurs côté compter sur un soutien juridique ayant été récemment accru.

16. Les principales activités fournies par le SAD sont précisées par les ORFC et sommairement présentées ici :

Service d'avocats militaires :

  • Aux personnes détenues :
    • Aux personnes détenues, lors de l'audition devant un juge militaire, selon les dispositions du paragraphe 159(1) de la LDN, visant à déterminer le besoin du maintien en détention [ORFC 101.20(2) (e)].
  • Aux personnes accusées :
    • Devant la cour martiale [ORFC 101.20 (2) (f)];
    • Lors d'audiences visant à déterminer l'aptitude d'une personne accusée à subir son procès, s'il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est inapte [ORFC 101.20 (2) (b)]; et
    • Lors d'audience visant à déterminer s'il existe toujours suffisamment d'éléments de preuves admissibles pour ordonner que la personne accusée subisse son procès lorsqu'elle a été déclarée inapte à subir son procès [ORFC 101.20 (3) (c)].
  • Aux personnes condamnées par une cour martiale à une peine de détention ou d'emprisonnement:
    • À l'audition visant à obtenir la remise en liberté en attendant l'appel [ORFC 101.20 (3) (b)];
    • À l'examen des conditions et engagements en vue de la mise en liberté en attendant l'appel [ORFC 101.20 (3) (b) et 118.23];
    • Lors de l'annulation d'ordonnance de libération [ORFC 118.23];
  • À l'accusé intimé devant la CACM ou devant la CSC lorsque la poursuite en appel, principal ou incident, de la légalité du verdict ou de la sentence [ORFC 101.20 (2)(g)].
  • Avec l'autorisation du comité d'appel, à une personne qui interjette appel ou demande l'autorisation de le faire devant la CACM ou devant la CSC [ORFC 101.20 (2)(h)].

Services consultatifs :

  • Conformément à l'alinéa 10 b) de la Charte canadienne des droits et libertés, 24 heures par jour, sept jours sur sept, via une ligne sans frais aux personnes arrêtées ou détenues relativement aux infractions militaires [ORFC 101.20 (2)(a)].
  • En soutien à l'officier désigné pour aider une personne accusée et à une personne accusée concernant le choix à faire entre un procès sommaire et la cour martiale selon les articles 108.17 et 108.18 des ORFC [ORFC 101.29 (2)(d)].
  • En soutien à l'officier désigné pour aider une personne accusée et à une personne accusée relativement aux questions générales liées à la tenue, aux procédures et déroulement d'un procès sommaire [ORFC 101.20 (2)(c)].
  • Aux personnes faisant l'objet d'une enquête en vertu du CDM, d'une enquête sommaire ou d'une commission d'enquête [ORFC 101.20 (2)(i)].

Relation entre le DSAD, son personnel, le Juge-avocat général et la chaîne de commandement

17. Les rencontres régulières entre le JAG et le DSAD se sont poursuivies et elles ont favorisé des développements positifs tant pour notre organisation en particulier que pour le système de justice militaire en général.

18. Le JAG n'a pas émis de ligne directrice générale pour les avocats militaires du SAD au cours de la présent période même si son pouvoir de supervision générale sur les fonctions du DSAD conféré par l'article 249.2 LDN le lui permet.

Formation professionnelle

19. En ce qui a trait à la formation permanente, la principale source de formation en droit criminel pour le SAD demeure le Colloque national sur le droit criminel. Annuellement, l'ensemble des avocats réguliers ainsi qu'un avocat de la réserve participent à cette formation permanente de cinq (5) jours. De plus, il y a la formation annuelle du SAD où pendant deux (2) jours, les avocats de la défense vont recevoir et donner de la formation sur les développements récents en droit criminel, les décisions de la CACM et sur les modifications à la LDN. Enfin, la formation continue obligatoire requise par certains barreaux provinciaux fait l'objet d'une attention particulière dans le cadre global de formation du JAG.

Situation budgétaire

20. Le budget alloué aux cours martiales est mieux adapté afin d'atteindre l'objectif de réduire le délai pour tenir une cour martiale. La planification financière demeure toutefois difficile d'autant plus que plusieurs dossiers débordent d'une année fiscale à l'autre.

21. Le pouvoir d'autorisation contractuelle du DSAD pour services professionnels externes est plafonné à 50,000$. Aucun dossier en cour martiale n'a requis une autorisation supérieure à cette somme pendant la période de rapport. Pour les dossiers d'appel toutefois, ce montant maximal est parfois insuffisant. Dans le cas ou les accusés ont retenu les services d'un avocat de la pratique privée en particulier, le montant maximum accordé est parfois une limite à l'éventail de choix d'avocats.

22. Avec l'augmentation du tempo des cours martiales, il est souvent plus difficile d'obtenir les transcriptions des notes sténographiques pour utilisation dans d'autres dossiers en temps opportun. Pourtant l'utilisation de telles notes est à notre avis une manière économique de présenter de la preuve devant la cour lorsque celle-ci et les parties y consentent et que les circonstances de l'affaire s'y prêtent. Au cours de la dernière période de rapport, le SAD a encouru des frais supplémentaires de transcription pour certaines décisions intérimaires de la cour et pour des déclarations de témoins données soit lors de l'enquête, soit à la cour.

Services disponibles

Services d'avocats

Courts martiales

23. Un accusé justiciable du CDM, traduit devant la cour martiale, a le droit d'être représenté par un avocat du bureau du SAD aux frais de l'État, de retenir à ses frais les services d'un avocat de son choix ou de se représenter lui-même.

24. Pendant la période visée, 66 procès impliquant le SAD ont débuté devant la cour martiale. Parmi les 66 dossiers comptabilisés dans le graphique suivant, huit (8) procès ont été pilotés par des avocats civils sous mandat avec le SAD. La répartition des sources de représentation à ces procès s'illustre comme suit :

Tableau 1 : Représentation à la cour martiale
SAD RÉGULIER SAD RÉSERVISTES SAD AVOCAT CIVIL Total
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
50 33 35 25 4 8 89 66

25. Conformément à l'art. 249.21(2) de la LDN, sur réception d'une demande de représentation, le DSAD peut engager un avocat civil, aux frais de l'État, advenant le cas où aucun avocat du bureau du SAD n'est disponible pour des raisons reliées au service ou en raison d'un conflit d'intérêts. Le recours à un avocat civil pose des difficultés de deux ordres. Au départ, peu d'entre eux ont une expertise pertinente en droit militaire. De plus, dans les cas où des non initiés s'y intéressent, le DSAD doit indirectement assumer le coût du développement professionnel de cet avocat en droit militaire, sans compter le temps passé pour lui fournir la documentation minimale. Le Cabinet du Juge-avocat général, en collaboration avec le DSAD, est en voie de régler cette situation.

26. Comme l'indique le graphique ci-haut, l'implication des avocats réservistes est toujours importante, une conséquence du changement d'effectif annuel et du besoin d'expérience particulière et spécifique en matière criminelle et disciplinaire. D'autant plus que cette année, il y a encore un grand volume de dossiers à traiter. Les avocats réservistes de la défense constituent une ressource essentielle et précieuse pour le bureau.

Cour d'appel de la cours martiale du Canada (CACM)

27. Au total, vingt-deux (22) dossiers menés par le SAD étaient en appel devant la CACM durant cette période 2007-08. Du nombre, neuf (9) appels ont été déposés au cours de l'année fiscale précédente, les autres l'ayant été durant l'année sous étude.

28. Des demandes de représentations légales par le SAD devant la CACM furent présentées par les appelants au comité d'appel en vertu de l'article 101.20 (2)(h) des ORFC. Ces dossiers, sauf un, requéraient l'aval du comité d'appel. Quatre (4) dossiers furent rejetés par le comité d'appel au motif « d'absence de mérite professionnel » et un dossier était toujours en attente d'une réponse à la fin de l'année sous étude. De ces dossiers, trois des appelants n'ont pas été en mesure de soutenir financièrement leur appel qui fut alors rejeté par défaut de produire le mémoire. Un autre était toujours pendant dans l'attente de la décision de la cour.

29. Les avocats du SAD ont été impliqués, à des degrés divers, dans les appels suivants pendant cette période de rapport. Plusieurs de ces dossiers concernent des prétentions constitutionnelles soulevées par la défense en cour martiale :

  • Trépanier, J.S.K. (CACM-498) – La CACM a fait droit en partie à l'appel de Trépanier et a déclaré que l'article 165.14 et le paragraphe 165.19(1) de la LDN ainsi que le paragraphe 111.02(1) des ORFC violent l'articles 7 et 11(d) de la Charte. L'incapacité pour l'accusé de choisir le mode de procès va à l'encontre de son droit constitutionnel à un procès juste et équitable en particulier son droit à une défense pleine et entière et de contrôler la conduite de cette défense. La demande d'autorisation d'en appeler de la poursuite à la CSC contre le jugement de la CACM a été refusée.
  • Ex-Caporal Beek D.D. (CACM-504) – La CACM a accueilli l'appel de l'ex-cpl Beek et a ordonné un nouveau procès. La cour entérine la recommandation énoncée par la CACM dans le dossier Trépanier où l'appelant était intervenant. La CACM veut ainsi concilier les intérêts de la justice, de l'accusé et de la poursuite tout en respectant la Charte en donnant à l'accusé le droit de choisir son mode de procès.
  • Caporal Chef McRea J. (CACM-499)- Comme dans le dossier Trépanier, la demande d'autorisation d'appel est présentée sur la question du droit de l'accusé de choisir son mode de procès. L'appelant questionne également la légalité du verdict de culpabilité sur la mauvaise application des principes de la doctrine du doute raisonnable basée sur la preuve présentée par l'accusé et l'interprétation de la notion de mens rea. Le cpl McRea abandonna l'appel le 17 mars 2008.
  • Caporal Chef Billard P.P. (CACM-503) – Le cplc Billard en a appelé de la sévérité de sa sentence de 21 jours de détention imposée le 6 juillet 2007 pour une accusation de négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline à laquelle il avait plaidé coupable. La CACM a rejeté l'appel au motif qu'il s'agissait d'un devoir en situation de combat comportant une obligation plus rigoureuse qu'une simple opération de routine. La Cour a relevé que la conduite de l'appelant aurait pu mettre en péril non seulement sa sécurité mais aussi celle de ses compagnons d'armes.
  • Caporal Khadr T.M. (CACM-506) – Le cpl Khadr a présenté une requête en arrêt des procédures basée sur la violation de son droit garanti par les articles 7 et 11(d) de la Charte. En cour martiale, le juge militaire a conclu qu'une personne raisonnable ne verrait aucune dimension de partialité dans le processus judiciaire lorsque la personne ayant porté des accusations est également témoin de l'affaire. Le comité d'appel a rejeté la demande de représentation juridique fournie par le SAD. Sur demande de la poursuite, l'appel fut rejeté l'appelant n'ayant pas produit son mémoire dans les délais prescrits.
  • Caporal Hentges J.L. (CACM-507) – En cour martiale, le militaire fut trouvé coupable entre autres d'avoir volontairement fait de fausses inscriptions dans un document officiel et d'avoir commis un acte de nature frauduleuse. Il en a appelé du verdict et de la sévérité de la sentence. Le comité d'appel n'a pas autorisé qu'un avocat du SAD puisse représenter le caporal Hentges. Sur demande de la poursuite, l'appel fut rejeté, l'appelant n'ayant pas produit son mémoire dans les délais prescrits.
  • Sergent Couture, N. (CACM-502) – La CACM a accueilli l'appel de la poursuite et a ordonné la tenue d'un nouveau procès. La CACM conclut que le défaut d'observer la procédure prescrite à l'article 107.03 des ORFC lequel requiert un avis juridique avant de porter une accusation, n'entraîne pas « nécessairement » la nullité de la procédure sauf si le défaut cause préjudice au prévenu. (101.06 ORFC). La Cour base son interprétation du mot « doit » dans le contexte de la common law et non sur l'ORFC 1.06.
  • Soldat Tupper R.J. (CACM-508) – Le 28 Octobre 2007, le sdt Tupper a été trouvé coupable par la cour martiale d'évasion d'une caserne, de s'être absenté sans permission à deux reprises, d'insubordination pour s'être conduit de façon méprisante à l'endroit d'un supérieur, de désobéissance à un ordre légitime et d'avoir résisté aux personnes chargées de l'appréhender. Le sdt R. J. Tupper en a appelé du verdict et de la sentence. L'audition s'est tenue le 20 mars 2009.
  • Matelot chef Willms B.B.J. (CACM – 509)– A interjeté appel de sa condamnation par la cour martiale pour voies de fait et pour avoir maltraité une subordonnée. La CACM accueille l'appel et conclut que la poursuite ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable quant à la mens rea et prononce un acquittement.
  • Caporal chef Matusheskie C.A. (CACM – 512) – Le 2 avril 2008 à la BFC Petawawa, l'appelant a été trouvé coupable d'avoir désobéi à un ordre légitime contrairement à l'article 83 de la LDN. L'appelant soumet que le juge militaire a erré en droit en déclarant que le militaire n'était pas justifié d'obéir au deuxième ordre contradictoire même s'il n'était pas manifestement déraisonnable. L'audition s'est tenue le 27 mars 2009.
  • Ex-Caporal Stevens B.M. (CACM – 514) – Dans cette affaire, le SAD agissait en tant qu'amicus curiae. Le délai d'appel était expiré. L'ex-caporal Stevens a présenté une requête afin d'être relevé du défaut de produire son avis d'appel dans les délais impartis. La demande soulignait que l'avocat civil ne l'avait pas représenté adéquatement et qu'en tant que détenu il n'a pu agir dans les délais. La CACM a rejeté la demande.
  • Sergent Thompson E.B. (CACM – 515) – Le 12 juin 2008, le sgt Thompson en a appelé de sa condamnation ainsi que de la sévérité de la sentence. Il prétend que le juge a erré en rejetant sa demande en arrêt des procédures. Il soutient de plus que la sentence imposée par le juge militaire dans les circonstances n'est pas la sentence minimale requise pour le maintien de la discipline dans les FC. L'audition devrait se tenir au cours de la prochaine période de rapport.
  • Ex-Soldat St-Onge D. (CMAC – 517) – Le 26 juin 2008 l'ex-sdt St-Onge interjetait appel. En cour martiale, le demandeur a plaidé coupable à cinq accusations de possession et de consommation de drogues ainsi qu'à d'autres accusations. L'appelant soulève comme motifs que la cour martiale n'avait pas juridiction pour le juger et pour lui imposer une sentence de trente jours d'emprisonnement laquelle serait nettement exagérée dans les circonstances.
  • Caporal Liwyj A.E., (CMAC – 516) – Dans la foulée de la décision Trépanier citée plus haut, le juge militaire a ordonné la fin des procédures se déclarant sans juridiction sur l'accusé, la cour n'ayant pas été constituée selon son choix. Toutefois, le juge donna l'option à la poursuite de saisir de nouveau l'administrateur de la cour martiale pour que soit convoquée une cour selon le choix de l'accusé. La poursuite en a appelé de la décision. L'appel fut accueilli par la CACM, les parties ayant consenti à retourner l'affaire devant la cour martiale permanente. Un nouveau procès est ordonné, avec une restriction sur la peine maximale le cas échéant.
  • Caporal Venator W.J. (CMAC – 518) – Le 11 juin 2008, la cour martiale a ordonne l'arrêt des procédures conditionnel, se fondant sur la décision Trépanier portant sur le choix du mode de procès par l'accusé. La poursuite a abandonné son appel et poursuivra le dossier sous les nouvelles règles en vigueur.
  • Soldat Jenkins D.A. (CMAC – 519) – Le 3 octobre 2008 un avis d'appel était déposé par la poursuite. Il y était allégué que le juge militaire avait erré en droit en appliquant le test du doute raisonnable tel qu'énoncé par la CSC and R. c. W.(D.). La cour martiale avait trouvé l'individu non coupable des accusations d'agression sexuelle et d'acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline. La poursuite s'est par la suite désistée de sa demande.
  • Caporal chef Mills T.J. (CMAC – 520) – Le 9 octobre 2008, le militaire en appelle de sa condamnation ainsi que de la sévérité de la sentence. La cour martiale l'avait trouvé coupable d'infractions diverses, entre autres d'avoir provoqué un autre militaire suscitant une querelle ou du désordre. L'appel allègue notamment qu'il y a eu une violation de son droit d'être jugé dans un délai raisonnable. L'appelant attend l'autorisation du comité d'appel.
  • Matelot 1 Dandrade J.D. (CACM – 521) – Appel du militaire de la sévérité de la sentence au motif que le juge militaire a commis une erreur en droit en décidant qu'« aucun motif convaincant » ne lui permettait de suspendre la période de dix (10) jours de détention. Selon l'appelant, il n'y a pas de tel pré-requis en vertu de la loi. Le militaire a abandonné son appel le 24 novembre 2008.
  • Matelot 3 Lee (CACM- 523) – Le 23 janvier 2009, un avis d'appel est déposé auprès de la CACM. L'appel porte sur la déclaration de culpabilité pour trafic de substances illégales et sur la sévérité de la sentence.

Services consultatifs

30. Ce service bilingue est accessible gratuitement en tout temps et sans interruption pour tous les militaires et justiciables du CDM en service à l'étranger. Les avocats du SAD prodigue des conseils via trois moyens de communications :

  1. un numéro 1-800 sans frais pour assurer l'obtention de conseils juridiques au moment de l'arrestation ou de la détention. Ce numéro est fourni à l'ensemble des FC, en particulier à la police militaire et aux autres autorités militaires susceptibles d'intervenir dans les enquêtes de nature disciplinaire et criminelle. Le transfert vers un autre fournisseur de services téléphoniques a causé quelques difficultés dans l'accès à ce service en dehors des heures normales de travail. Ce problème a été identifié et résolu depuis.
  2. un numéro de téléphone régulier et direct, à la disposition des justiciables du CDM, afin obtenir conseils et avis lors du choix entre la cour martiale et un procès sommaire ou, pour toute autre question de nature disciplinaire ou autrement autorisée par les ORFC.
  3. le courriel, désormais une avenue fréquemment utilisée comme premier contact ou pour l'obtention d'informations et dont la popularité est en croissance.

31. Au cours de la période considérée, le SAD a traité environ 1500 demandes téléphoniques. La durée des appels est variable et se situe en moyenne à environ 15 minutes. L'activité totalise donc plus de 300 heures, un niveau similaire aux autres années. La provenance de ces appels est illustrée ci-dessous :

Tableau 2 : Origine des appels
Canada Extérieur Total
1383 114 1497

32. On comptabilise également le nombre d'appel en fonction de la langue officielle utilisée par le justiciable illustré dans le schéma suivant :

Tableau 3 : Répartition linguistique des appels
Anglais Français Total
1063 434 1497

33. Comme l'indique les données recueillies, les services consultatifs du SAD demeurent un aspect dominant de notre travail. Le rythme opérationnel élevé auquel les militaires sont confrontés, a entraîné des demandes d'aide juridique nombreuses et complexes, allant bien au-delà du simple choix du mode de procès par l'accusé. L'entrée en scène d'un grand nombre de réservistes, lesquels soulèvent plusieurs enjeux juridiques, contribue à cette complexité. Les services consultatifs fournis par le SAD contribuent à notre avis à la protection des droits fondamentaux des militaires et des autres justiciables du CDM.

34. Au fil des conseils que le SAD a prodigués aux individus, nous avons malheureusement constaté que plusieurs d'entre eux ignoraient leurs droits et craignaient (à tort ou à raison) des représailles de la hiérarchie militaire. Afin de les sensibiliser, le SAD étudie la possibilité d'offrir plus d'informations via son site Internet lequel est en révision. Une meilleure compréhension du rôle du SAD est d'autant plus pertinente qu'une intervention rapide de notre part empêche bien souvent que certaines situations disciplinaires ne dégénèrent.

Activités générales et commentaires

35. À la demande du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelle, deux avocats du SAD se sont présentés devant ce dernier. Ils ont sommairement présenté le point de vue de la défense et expliqué leur position sur ce qu'ils considèrent comme de possibles améliorations à la LDN. Le rapport du Comité sera rendu public dans la prochaine période de rapport.

36. Parmi ces avenues d'amélioration que nous avons identifiées par le passé, notons les difficultés qu'engendre le paiement des amendes dans les cas où la décision de la cour martiale a été portée en appel. Nous sommes d'avis que la procédure devrait être amendée pour que le paiement de ces amendes puisse être suspendu. Bien que la situation demeure entière, notre demande a fait l'objet de discussion.

37. Nos services ont été requis à quelques reprises dans le cadre de commissions d'enquêtes et d'enquêtes sommaires. Tel que mentionné plus haut, notre rôle se résume désormais à la consultation sous le régime réglementaire actuel, ce qui limite nos interventions quant à ces matières.

38. Dans un autre ordre d'idées, le SAD était antérieurement chargé de l'administration des fonds d'aide juridique accordés à un militaire accusé à l'étranger. Ce rôle est maintenant partagé et en grande partie assumé par la Direction juridique justice militaire, politiques et recherche. L'administration de ces dossiers était faite selon l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes 111-2 – Recours à un défenseur civil devant une cour étrangère de juridiction criminelle, laquelle a été annulée en février 2009 et devrait être remplacée éventuellement par une directive similaire.

Conclusion

39. L'objectif premier des avocats du SAD est de permettre aux justiciables d'obtenir justice dans les meilleurs délais. En ce sens, les ressources humaines et financières accordées cette année ainsi que la flexibilité du service des finances ont grandement facilité notre effort, même si un taux de roulement élevé de notre équipe d'avocats a imposé une charge professionnelle additionnelle à ces derniers. Dans l'ensemble, nous avons pu livrer la marchandise puisque moins d'une douzaine de dossiers étaient en attente d'une date de procès à la fin de l'année fiscale.

40. Enfin, à la suite des changements apportés à la LDN par le projet de loi C-60, des modifications sont requises aux politiques et directives appliquées dans le cadre de la gestion des dossiers à la cour martiale. Un comité devrait entreprendre cette tâche au cours de la prochaine période de rapport en ayant pour objectif de contribuer encore davantage à une meilleure gestion des dossiers.


Notes en bas de page

1 R. c. Trépanier, [2008] CMAC 3, CMAC-498, autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée, [2008] C.S.C.A. no 304.

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