Rapport annuel du Directeur du service d'avocats de la défense 2016-17

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Défense nationale

Service d’avocats de la défense
Centre Asticou, Bloc 300
241 boulevard Cité des jeunes
Gatineau (Québec) Canada J8Y 6L2
Tél : (819) 994-9151

QGDN Ottawa ON, K1A 0K2

Le 12 mai 2017

Major-général Cathcart, OMM, CD, c.r.
Juge-avocat général
Quartier général de la Défense nationale
101, promenade du Colonel By
Ottawa ( Ontario ) K1A 0K2

Major-général Cathcart,

Conformément à l’article 101.11(4) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, vous trouverez ci-joint le rapport annuel du directeur du Service d’avocats de la défense. Ce rapport concerne la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.

Je vous prie d’agréer, Major-général Cathcart, mes salutations distinguées.

D.K. Fullerton
Colonel
Directeur du Service d’avocats de la défense

Canada

Vue d’ensemble

1. Le présent rapport, qui concerne la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, a été établi conformément au paragraphe 101.11(4) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), où sont énoncés les services juridiques dont l’exécution est confiée au directeur – Service d’avocats de la défense (DSAD). Le DSAD est tenu de présenter un rapport annuel au juge-avocat général (JAG) sur la prestation des services juridiques et l’exécution d’autres fonctions visant l’avancement de son mandat. Au cours de la période visée, le directeur a été le colonel D.K. Fullerton.

Rôle du Service d’avocats de la défense

2. Aux termes de l’article 249.17 de la Loi sur la défense nationale (LDN), « tout justiciable du Code de discipline militaire », qu’il soit civil ou militaire, « a le droit d’être représenté dans les cas et de la manière prévue par le règlement » . Le Service d’avocats de la défense (SAD) est tenu d’aider ces justiciables à exercer ce droit..

3. Le DSAD est nommé par le ministre de la Défense nationale (le ministre) conformément à l’article 249.18 de la LDN. L’article 249.2 de la LDN prévoit que le DSAD exerce ses fonctions sous « la direction générale du juge-avocat général ». Le JAG joue ce rôle au moyen « de lignes directrices ou d’instructions générales concernant le SAD ». Le paragraphe 249.2(3) de la LDN impose au DSAD la responsabilité de veiller à ce que ces lignes directrices et ces instructions générales soient accessibles au public. Au cours de la période visée par le présent rapport, le JAG n’a établi aucune ligne directrice ou instruction générale.

4. Le DSAD dirige, supervise et fournit la prestation des services juridiques qui sont énoncés à l’article 101.11 des ORFC. Ces services peuvent être répartis entre la catégorie de « conseils juridiques », qui sont de nature plus sommaire et dont la prestation fait souvent suite à un appel fait à la ligne des avocats de service, et celle de « conseillers juridiques » qui, en règle générale, implique l’établissement d’une relation avocat-client plus soutenue avec l’avocat désigné et la représentation de l’accusé devant un juge ou un juge militaire, ou devant la Cour d’appel de la cour martiale ou la Cour suprême du Canada. Dans le passé et occasionnellement, des avocats ont également comparu devant un comité de révision en santé mentale provinciale ou devant la Cour fédérale.

5. Des conseils juridiques sont donnés dans les cas suivants :

  1. des militaires font l’objet d’une enquête en vertu du Code de discipline militaire, d’une enquête sommaire ou d’une commission d’enquête, souvent lorsqu’on leur demande de faire une déclaration ou qu’ils sont mobilisés contre eux-mêmes;
  2. des militaires sont arrêtés ou détenus, en particulier au cours du délai de 48 heures pendant lequel l’officier réviseur doit rendre une décision quant à leur remise en liberté;
  3. des militaires doivent choisir entre un procès sommaire ou un procès devant une cour martiale;
  4. des militaires demandent des conseils de nature générale en prévision d’une audience par procès sommaire;
  5. des militaires préparent une demande de révision de la conclusion ou de la peine qui a été imposée au procès sommaire, ou ils songent à présenter une telle demande.

6. Les services de représentation juridique sont fournis dans les cas suivants :

  1. Un officier réviseur refuse de libérer les personnes arrêtées, de sorte qu’il est nécessaire de tenir une audience sur la détention avant le procès devant un juge militaire;
  2. il y a des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir un procès;
  3. des demandes ont été faites pour renvoyer des accusations à une cour martiale;
  4. l’accusé a interjeté appel devant la Cour d'appel de la cour martiale (CACM) ou la Cour suprême du Canada (CSC) ou il a demandé l’autorisation d'interjeter appel et le comité d’appel a approuvé la représentation aux frais de l’État;
  5. le ministre de la Défense nationale interjette appel auprès de la Cour d’appel de la cour martiale ou de la Cour suprême du Canada, dans des affaires où des militaires souhaitent que le Service d’avocats de la défense les représente.

7. Les obligations et les fonctions que la loi impose au Service d’avocats de la défense doivent être exercées en conformité avec nos obligations professionnelles afin de donner préséance aux intérêts de nos clients. Si les demandes de services juridiques débordent le cadre du mandat du SAD, les militaires sont invités à retenir les services d’un avocat civil à leurs frais.

8. Le SAD n’a pas le mandat de représenter un accusé à un procès sommaire. Le système de justice militaire se fonde sur le conseiller juridique d’une unité, en général un juge-avocat adjoint, pour donner des conseils à la chaîne de commandement sur le bien-fondé d’accusations ainsi que sur la conduite et la légalité du procès sommaire, le tout dans l’optique de veiller à ce que l’accusé soit traité d’une manière conforme et en conformité avec le principe de la primauté du droit.

Organisation, administration et personnel du service d’avocats de la défense

9. Tout au long de la période visée par le présent rapport, le SAD a été situé au Centre Asticou, à Gatineau (Québec). Le bureau était composé du directeur, du directeur adjoint, d’un avocat chargé des appels au grade de capitaine de corvette, ainsi que de quatre avocats militaires de la Force régulière ou de classe B de la Force de réserve au grade de major/capitaine de corvette ou de capitaine. En mars 2017, un avocat de la Force régulière a pris sa retraite et quitté le bureau. Nous prévoyons que ce poste sera pourvu au cours de la prochaine période d’affectations. Pendant toute cette période, quatre avocats militaires de la Force de réserve, affectés à divers endroits au Canada, ont travaillé à temps partiel.

Soutien administratif

10. Le soutien administratif a été assuré par deux commis de bureau occupant des postes classés au niveau CR-3 et CR-5, ainsi que par une parajuriste qui s’est chargée des services de recherches juridiques et du soutien administratif pour les cours martiales et les appels. Au cours de cette période, le poste de niveau CR-5 a été rehaussé au niveau AS-1 afin de le rendre conforme aux postes équivalents au sein de l’organisation du directeur – Poursuites militaires (DPM) et les autres divisions du Cabinet du JAG, ainsi que pour mieux tenir compte du travail à accomplir. Cette classification à un niveau supérieur était indispensable pour éliminer une situation qui mettait en péril la dotation du poste et pour faciliter la permanence du personnel au SAD.

Avocats de la Force régulière

11. Le SAD fait partie du Cabinet du JAG et c’est par l’entremise de ce dernier qu’il obtient ses ressources. Il en est de même pour le service des poursuites. Au courant des sept dernières années, il existe un déséquilibre de ressources entre le Service canadien des poursuites militaires et le Service d’avocats de la défense. Ce déséquilibre s’est traduit par une disparité de cinq à huit avocats de la défense de la Force régulière contre seize poursuivants de la Force régulière durant certaines périodes. Ni les réservistes ni les avocats civils contractuels ne sont un moyen rentable de corriger ce déséquilibre de ressources, et un alignement plus judicieux des ressources entre les fonctions de poursuite et de défense stabiliserait les finances et serait plus d’efficacité.

Avocats de la Réserve

12. Au début de l’année, l’organisation comptait en tout quatre avocats de la défense de la Force de réserve. Au cours de l’année, nous en avons perdu deux très chevronnés : l’un a pris sa retraite et l’autre a transféré à la force régulière. Nous en avons recruté trois autres, dont les niveaux d’expérience au sein du système de justice militaire varient, et nous sommes en voie d’en recruter un autre.

13. Nos avocats de la Force de réserve sont répartis dans tout le Canada : deux au Québec, deux en Ontario et un en Colombie-Britannique. Ils constituent une ressource importante qui a largement contribué – et qui contribue encore – à l’exécution du mandat du SAD.

Financement

14. Au cours du présent exercice, les fonds suivants ont été dépensés.

Fonds Dépenses
C125 Passation de contrats (avocats-conseils, experts et services) 130,773.48 $
L101 Dépenses de fonctionnement 149,579.85 $
L111 Salaires et indemnités du personnel civil 160,558.55 $
L127 Solde, indemnités, fonctionnement et entretien de la Première réserve 300,929.18 $
Total 741,841.06 $

15. Ce montant est inférieur à notre affectation budgétaire et il témoigne du fait que nous avons tenu moins de cours martiales que prévu. En raison de la nomination récente d’un juge militaire supplémentaire, du récent arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada, de la hausse générale du nombre d’affaires que nous avons récemment observée ainsi que de l’accroissement des activités disciplinaires entourant l’Opération Honour, nous prévoyons qu’il y aura un plus grand nombre de cas au cours du prochain exercice et que conséquemment, davantage de fonds seront nécessaires.

16. Il existe au sein du SAD trois méthodes de prestation de services : les avocats de la Force régulière, les avocats de la Force de réserve et, conformément aux paragraphes 249.21(2) et (3) de la Loi sur la défense nationale, les avocats du secteur privé. Les avocats de la Force régulière représentent le mode de prestation de services le plus efficace et celui-ci n’oblige pas à dépenser des fonds budgétisés. Le recours aux avocats de la Force de réserve et aux avocats du secteur privé implique des coûts. Dans le passé, nous sommes parvenus en grande partie à limiter le recours à des avocats du secteur privé aux situations de conflits d’intérêts, mais un manque de ressource nous a obligés à les utiliser davantage.

Formation, services et activités

Perfectionnement professionnel

17. Pour les avocats du SAD, le Programme national de droit pénal de la Fédération des professions juridiques du Canada demeure la principale source de formation en droit criminel. En juillet 2016, sept avocats de la défense de la Force régulière et quatre avocats de la Force de réserve ont participé à ce programme, qui a eu lieu à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard). De plus, en février 2017, la plupart des avocats de la Force régulière et de la Force de réserve ont participé à une formation interne annuelle d’une durée d’un jour et portant sur divers sujets présentant un intérêt pour le SAD. Cette formation a été offerte à Ottawa (Ontario). Certains avocats ont suivi d’autres cours parrainés par le Cabinet du JAG, l’Association du Barreau canadien, l’Association des avocats-criminalistes et l’Université de Sherbrooke en vue de répondre à leurs besoins professionnels précis.

Service d’avocats en devoir

18. Les militaires faisant l’objet d’une enquête ou placés sous garde ont accès à des conseils juridiques 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Ces conseils sont habituellement fournis au moyen de notre ligne de service, grâce à un numéro sans frais distribué dans l’ensemble des FAC et accessible sur le site Web du JAG ou auprès de la police militaire et est aussi disponible auprès d’autres instances susceptibles de prendre part à des enquêtes sous le régime du Code de discipline militaire.

19. Au cours de la période visée par le rapport, le SAD a reçu 1 724 appels téléphoniques par l’entremise de la ligne de service. Les services sont offerts dans les deux langues officielles. Comme l’illustre le graphique suivant, 1 266 appels ont été traités en anglais et 435 en français.

Langue des appels : graphique montrant 1,266 appels en anglais en bleue et 435 appels en français en rouge.

20. La durée des appels a varié, mais en moyenne, elle a été d’environ 15 minutes. Les appels provenaient de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada, ainsi que de divers endroits situés à l’extérieur du Canada, de la part de militaires servant à l’étranger. Le graphique qui suit montre le nombre des appels reçus, par endroit.

Voir la description du graphique ci-bas.

Nombre d'appels par endroit.
Nombre d'appels
Alberta 201
Colombie-Britannique 140
Manitoba 76
Nouveau-Brunswick 136
Terre-Neuve 23
Territoire du Nord-Ouest 1
Nouvelle-Écosse 152
Nunavut 3
Ontario 560
L'Île-du-Prince-Édouard 3
Québec 350
Saskatchewan 16
Territoire du Yukon 4
Hors Canada 51
S.O. 8

Représentation en cour martiale

21. Lorsqu’ils comparaissent devant une cour martiale, les accusés ont le droit d'être représentés par un avocat du SAD aux frais de l’État, de retenir les services d’un avocat à leurs propres frais ou de décider de ne pas être représentés par un avocat.

22. Au cours de la période visée par le présent rapport, le SAD a représenté des accusés dans 200 dossiers de poursuite pénale. Ce chiffre inclut 79 dossiers non réglés, reportés de l’année précédente. Il inclut aussi 121 nouveaux dossiers auxquels un avocat de la défense a été affecté au cours de la période visée par le présent rapport. Il n’inclut pas les dix-neuf clients représentés par un avocat de la défense en appel.

Voir la description du graphique ci-bas.

Dossiers du DSAD du 1 er avril 2016 au 31 mars 2017
Nombre de dossiers
Reportés 79
Attribués 121
Réglés 104
Dossiers actifs 96
Appels 19
Nombre total de dossiers 200

23. Sur les 200 dossiers actifs cette année, 104 ont été réglés au cours de la période visée par le présent rapport. Dans 49 de ceux-ci, les accusations ont été retirées sans procès mais après l’affectation d’un avocat et après un certain degré d’intervention de la part d’un avocat de la défense, allant de simples demandes de communication de la preuve, jusqu’à des discussions informelles avec la poursuite au sujet des questions liées à une perspective raisonnable de déclaration de culpabilité ou à l’intérêt du public à l’égard de la poursuite, en passant par le dépôt de requêtes plus officielles, ou encore du retrait des accusations devant un juge militaire le jour du procès. Un dossier a été renvoyé à l’unité en vue de la tenue d’un procès sommaire.

24. Il ressort de nos dossiers que, sur les 54 affaires restantes qui ont été l’objet d’une audience, 19 ont été instruites en vue de déterminer la culpabilité de l’accusé. Dans neuf de ces affaires, l’accusé a été déclaré non coupable de toutes les accusations et, dans un dossier, un arrêt des procédures a été obtenu. Dans 44 affaires, l’accusé a été déclaré coupable ou a plaidé coupable à l’égard d’au moins une accusation. Parmi les affaires qui ont été réglées au cours de la période visée par le présent rapport, environ 55 % de ceux qui ont demandé au SAD de les représenter ont été absolus de toutes conséquences pénales.

Voir la description du graphique ci-bas.

Résultats des affaires réglées - Exercice 2016-2017
Nombre
Affaires retirées 49
Coupable d'au moins 1 accusation 44
Non coupable 9
Sursis 1
Renvoi à un procès sommaire 1

25. Aux termes de la Loi sur la défense nationale, le DSAD peut embaucher un avocat civil aux frais de l’État pour représenter les accusés dans les causes où, après avoir reçu une demande de représentation de la part du SAD, aucun avocat militaire n’est en mesure de les représenter. Cette situation résulte principalement d’un conflit d’intérêts possible ou réel, qui met souvent en cause la représentation d’un coaccusé par un avocat du SAD. Il peut aussi y avoir d’autres raisons. Au cours de la période visée par le présent rapport, le directeur a engagé des avocats civils pour représenter des accusés dans sept affaires. Trois d’entre elles ont été portées devant la cour martiale afin qu’une décision soit rendue, et quatre ont été retirées par la poursuite avant le procès.

26. De plus, deux avocats ayant atteint l’âge de 60 ans ont pris leur retraite au cours de l’année visée par le présent rapport. Ils ont chacun convenu de continuer de représenter certains de leurs clients existants, en leur qualité d’avocat civil, à des tarifs équivalant à ceux payés aux avocats de la Force de la réserve du SAD. En tout, huit dossiers ont été gérés de cette façon. Dans le cas de certains d’entre eux, la poursuite a décidé de retirer les accusations.

27. Les avocats du Service d’avocats de la défense s’occupent avant tout des intérêts de la personne qu’ils représentent. Néanmoins, certaines affaires ont soulevé des questions qui intéressent le système en général. Cette année, l’une de ces affaires a eu trait aux questions découlant de l’arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada, qui a examiné la question de la tenue d’un procès dans un délai raisonnable et a fixé des seuils respectifs de 18 mois ou de 30 mois si l’affaire requiert une enquête préliminaire.

28. La question de savoir comment l’arrêt Jordan s’appliquerait dans le système de justice militaire a été évoquée dans les affaires du Matelot de 1re classe Thiele et du Soldat Cubias-Gonzales. Les poursuivants militaires étaient d’avis que le seuil constitutionnel en vigueur dans notre système devait tenir compte du processus en plusieurs étapes et des nombreux intervenants gouvernementaux auxquels une accusation est soumise, et ils ont laissé entendre que notre processus de renvoi présentait certaines similitudes à l’enquête préliminaire. Ils ont plaidé en faveur d’un seuil de 24 mois. Les avocats de la défense étaient d’avis que l’un des objectifs traditionnels du système de justice militaire est d’offrir une tribune au sein de laquelle les accusations peuvent être traitées avec plus de célérité que dans le système civil. Ils ont plaidé en faveur d’un seuil de 12 mois. Dans les deux affaires, les juges militaires ont confirmé que, dans notre système, un délai de 18 mois était le plafond présumé qui s’appliquait.

Services d’appel

29. Dix-neuf appels ont été traités à divers moments au cours de la période visée par le présent rapport, dont quinze devant la Cour d’appel de la cour martiale. Ce nombre comprenait également trois appels et une demande d’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada. Tous les appels interjetés auprès de la Cour suprême ont été interjetés par la poursuite. Parmi les appels interjetés devant la Cour d’appel de la cour martiale, deux ont été interjetés par la poursuite et treize, antérieurement approuvés par le Comité d’appel, l’ont été pour le compte de l’accusé.

30. Au cours de la période visée par le présent rapport, un seul militaire a présenté, dans le cadre de son appel devant la Cour d’appel de la cour martiale du Canada, une demande au Comité d’appel en vue d’être représenté aux frais de l’État, comme l’autorise le règlement. Cette demande a été approuvée.

R. c. Cawthorne

31. Les appels Gagnon, Thibault et Cawthorne, interjetés auprès de la Cour suprême du Canada, ont été traités collectivement dans l’arrêt R. c. Cawthorne, [2016] 1 RCS 983. Dans chacune de ces affaires, le militaire avait eu gain de cause devant les tribunaux d’instance inférieure, et c’était le ministre qui portait l’affaire en appel. Les trois accusés ont déposé des requêtes auprès de la Cour suprême du Canada en vue de contester la constitutionnalité de l’article 230.1 et du paragraphe 245(2) de la LDN, qui confèrent au ministre de la Défense nationale le droit de porter en appel les décisions d’une cour martiale ou de la Cour d’appel de la cour martiale.

32. Le fondement de cette contestation était l’argument selon lequel il est un principe de justice fondamentale, selon l’article 7 de la Charte des droits et libertés, qu’un accusé a droit d’être poursuivi par un procureur objectivement indépendant et que le ministre de la Défense nationale ne répond pas à ce critère, car il est un intervenant politique et ne jouit pas de l’indépendance constitutionnelle du procureur général.

33. La Cour suprême a conclu que ces dispositions mettaient en cause l’article 7 de la Charte, car le pouvoir d’interjeter appel pouvait entraîner une privation de liberté. Elle a également conclu que le principe selon lequel les poursuivants ne peuvent agir à des fins illégitimes, comme des motifs purement partisans, est un principe de justice fondamentale. Cependant, elle a jugé que l’article 7 de la Charte ne comporte aucune garantie objective qui protège l’indépendance de la poursuite. Le recours à la doctrine de l’abus de procédure est suffisant pour traiter de cette question dans les cas où elle se présente.

34. La Cour suprême du Canada a conclu que le ministre de la Défense nationale a droit au bénéfice d’une forte présomption qu’il exerce son pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites indépendamment de toute considération partisane. D’après les juges, le fait que le ministre soit membre du Cabinet n’écarte par cette présomption. La Cour a conclu que l’octroi au ministre, par le législateur, d’un pouvoir sur les appels interjetés au sein du système de justice militaire ne viole donc par l’article 7 de la Charte.

Contestation fondée sur l’alinéa 11f) de la Charte

35. Le 3 juin 2016, la Cour d’appel de la cour martiale a rendu sa décision dans l’affaire R. c. Royes, 2016 CACM 1; elle a conclu que l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale, qui autorise à juger devant une cour martiale toutes les infractions fédérales commises au Canada par une personne assujettie au Code de discipline militaire, ne violait pas le droit, garanti par l’alinéa 11f) de la Charte, d’être jugé par un jury. L’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada a été refusée.

36. Cependant, en même temps que se déroulait l’affaire R. c. Royes, douze affaires ( Wellwood et al. CACM 571, CACM 566, 567, 568, 574, 577, 578, 579, 580, 581, 583 et 584 ), ont été mises en délibéré par une formation différente de la Cour d’appel de la cour martiale sur cette même question de nature constitutionnelle. Cette seconde audience a eu lieu le 26 avril 2016. Cette formation, constituée du juge en chef Bell, du juge Cournoyer et de la juge Gleeson, n’a pas encore rendu sa décision. On attend cette décision importante depuis maintenant plus d’un an.

37. Par ailleurs, le 23 février 2017, une troisième formation de la Cour d’appel de la cour martiale a été saisie une fois de plus de la même question constitutionnelle. Il s’agissait de l’affaire du caporal Beaudry (CACM 588). L’appelant avait fait valoir qu’il n’y avait pas lieu de suivre l’affaire Royes car elle était manifestement erronée. Dans Royes, la Cour d’appel de la cour martiale n’avait pas indiqué, dans son analyse, quel était l’objet de l’alinéa 11f) de la Charte. Tout en indiquant expressément qu’elle demeurait saisie de l’affaire, cette troisième formation a décidé d’ajourner l’affaire jusqu’à ce que l’on rende une décision dans R. c. Wellwood et al.

Autres dossiers d’appel

38. Au cours de la période visée par le présent rapport, deux autres appels ont soulevé des questions importantes à propos de l’administration du droit militaire : Major Wellwood (CACM 571) et Caporal Golzari (CACM 587).

39. Dans Wellwood, la question en litige consistait à savoir si un officier supérieur avait entravé un membre de la police militaire dans l’exercice de ses fonctions, en violation de l’article 129 du Code criminel du Canada. L’officier en question était en exercice militaire quand on l’avait informée que l’un de ses subalternes avait à ce moment – ou avait eu – des pensées suicidaires. Elle était aussitôt intervenue pour que l’on trouve ce militaire et qu’on lui porte assistance.

40. En même temps, la police militaire avait reçu un appel 911 indiquant qu’un militaire prenant part à l’exercice avait appelé chez lui à un moment où il avait des pensées suicidaires. La police militaire s’était présentée au secteur de l’unité et on lui avait dit que la chaîne de commandement était au courant du problème et qu’elle s’en occupait.

41. Le membre de la police militaire qui était présent avait décidé de prendre en charge la gestion du problème. Un conflit de pouvoir avait pris naissance entre le major, qui voulait demeurer responsable du bien-être de son subalterne, et le caporal de la police militaire, qui considérait que le bien-être du militaire était une question de nature policière dont il était principalement responsable. Estimant que l’officier l’avait entravé dans l’exercice de ses fonctions, le caporal avait déposé une accusation criminelle à cet effet. Elle avait été reconnue coupable au procès. L’affaire a été entendue devant la Cour d’appel de la cour martiale le 26 avril 2016. On attend la décision de la Cour depuis maintenant plus d’un an.

42. Dans Golzari, la principale question en litige était celle de savoir si un militaire qui n’était pas en devoir, à qui on avait refusé l’accès à l’entrée principale de la Base des Forces canadiennes Kingston parce qu’il refusait de dire où il allait, avait commis un acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline, ce qui était contraire à l’article 129 de la Loi sur la défense nationale.

43. Au procès, l’accusé a été acquitté : la poursuite avait omis de prouver que le militaire avait une obligation quelconque de donner des détails sur sa destination à la sentinelle préposée à l’entrée. En appel, la poursuite a fait valoir que la preuve de cette obligation n’était pas exigée par l’article 129 de la Loi sur la défense nationale.

44. La poursuite a fait valoir non seulement que la preuve de l’obligation n’était pas exigée par l’article 129 mais aussi que, dans la plupart des cas, la preuve d’un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline est une question de connaissance judiciaire, à inférer par le juge militaire, en fonction de sa propre connaissance de la vie militaire et que, dans ce contexte, elle ne requiert aucune preuve. L’affaire a été instruite devant la Cour d’appel de la cour martiale le 23 février 2017, et on attend la décision.

Questions juridiques

Procès sommaire de personnes atteintes de troubles mentaux

45. Dans les rapports annuels antérieurs, nous avons traité de faits et de tendances qui ont été mis en évidence au cours de la période visée par le présent rapport et qu’il y aurait lieu de porter à votre attention, en votre qualité de surveillant du système de justice militaire. Dans le dernier rapport annuel, nous avons évoqué la question d’absence de juridiction du procès sommaire sur les personnes à l’égard desquelles l’officier président a un « motif raisonnable de croire » qu’elles sont inaptes à subir leur procès ou qu’elles étaient atteintes de troubles mentaux au moment de la perpétration de l’infraction reprochée. Au cours de l’année écoulée, il y a eu une évolution positive et importante à cet égard : des conseillers juridiques locaux ont semblé fournir des conseils qui concordaient avec ces dispositions, et le commandant de l’armée, dans une décision avec motifs, a confirmé une demande de révision sur le fondement que le procès sommaire n’avait pas juridiction sur de telles personnes.

Révision globale de la cour martiale

46. Au courant des sept dernières années, un certain nombre d’efforts ont été déployés pour promouvoir le système de justice militaire en le qualifiant à la fois de « meilleur système au monde » et d’un système « égal au système civil » . Il peut y avoir un certain nombre de problèmes d’ordre pratique et juridique qui ressortent dans un système élargi qui, en dehors de ses fonctions judiciaires, est presque entièrement contenu dans une seule unité des Forces armées canadiennes et qui est assujetti à une surveillance et à un commandement centralisés. Au cours de cette période, des avocats militaires du SAD, certains détenant un diplôme d’études supérieures portant directement sur notre système de justice militaire, ont soulevé devant nos tribunaux des questions systémiques affligeant notre système. Je crois qu’en agissant de la sorte ils ont contribué dans une large mesure à l’évolution de la justice militaire et au maintien du principe de la primauté du droit au Canada.

47. C’est au cours de la période visée par le présent rapport que la révision globale de la Cour martiale a été entreprise au sein du Cabinet du juge-avocat général. À titre de directeur du Service d’avocats de la défense, j’ai soutenu ce processus et j’y ai contribué. Les « conversations » ou « consultations » publiques qui se sont déroulées dans le cadre de cette révision globale ont pavé la voie à un dialogue public accru au sujet du système de justice militaire. Il s’agit là d’une situation qui comporte des aspects positifs.

48. J’ai écrit deux fois à l’équipe chargée de cette révision. Le 3 novembre 2016, j’ai écrit une lettre de réponse à certains des documents mis en ligne et à certains des commentaires faits dans les médias. Cette lettre visait à mieux faire comprendre l’efficacité et la responsabilité financière de l’organisation du SAD. Le 13 février 2017, j’ai répondu par écrit à une série de questions de l’équipe de révision sur le rôle, les responsabilités, les défis, la méthode de prestation de services, les coûts et les tendances au sein du SAD. Dans cette lettre, j’ai mis en lumière certains des défis auxquels nous sommes confrontés, sur le plan des coûts et des délais affectant le système de justice militaire.

49. Néanmoins, il est difficile de savoir quels sont les sujets particuliers que l’on a étudiés en vue d’apporter des changements et l’effet que ceux-ci pourraient avoir sur le fonctionnement du SAD ainsi que sur la défense de nos clients. J’ignore quelle méthode a été employée et quelles conclusions on a pu tirer au sujet de notre organisation, ou comment l’équipe de révision a compris ou appliqué les informations que nous lui avons fournies. On m’a assuré récemment que le rapport sera public et que nous aurons la possibilité de voir et de commenter les conclusions avant que des recommandations soient formulées.

50. Si l’on veut que le rapport sur la Révision globale de la Cour martiale soit un fondement fiable pour connaître le SAD et évaluer la nécessité d’apporter des changements, il faut donc qu’il y ait un dialogue interactif qui permette au directeur du SAD de lire les observations, les conclusions et les changements proposés et qu’on lui donne une possibilité raisonnable de faire part de ses commentaires avant de soumettre des recommandations quelconques au ministre.

Vérification possible de la part du vérificateur général

51. En janvier de la présente année, j’ai rencontré une équipe du Bureau du vérificateur général du Canada, qui étudiait divers aspects du système de justice militaire dans le but de procéder peut-être à une vérification exhaustive, englobant le SAD. J’ai présenté une vue d’ensemble de ce service, ainsi que de nos rôles et de nos responsabilités, de notre interaction avec d’autres éléments du Cabinet du JAG et d’autres composantes du système de justice militaire, de même que des divers processus auxquels nous prenons part. À ce stade, j’ignore si cette vérification aura lieu ou non et, si oui, quelle en sera la portée.

52. Si cette vérification va de l’avant, elle pourrait être un moyen d’examiner objectivement certains des conflits, des ambiguïtés et des tensions qui sont inhérents à notre structure de gouvernance ainsi qu’à notre système de justice militaire. Cette vérification pourrait inclure; les aspects divergents de la relation entre le JAG et le SAD que l’on relève dans la Loi sur la défense nationale, par opposition au règlement; les points de tension relevés dans l’étude initiale sur le SAD; une analyse de la répartition des ressources; un examen du rôle que joue le système par rapport aux capacités de l’ensemble de nos partenaires gouvernementaux; et de même qu’un examen des rôles et des conflits d’intérêts.

Conclusion

53. L'année s’est révélée une fois de plus très exigeante pour les membres du SAD. Comme par les années passées, notre priorité a consisté à offrir des avis et des consultations d’ordre juridique aux membres de la collectivité militaire qui avaient besoin de notre aide. C’est pour nous un privilège que d’aider ces militaires, qui sont souvent confrontés à un moment très difficile de leur vie et de leur carrière. Nombre d’entre eux poursuivront leur carrière de même que leur contribution en tant que membres dévoués et fiables de la collectivité militaire. Pour d’autres, les accusations portées contre eux feront partie de leur transition entre le service militaire et la vie civile.

Colonel D.K. Fullerton
Directeur du Service d’avocats de la défense

Le 11 mai 2017

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