Rapport annuel du Directeur du Service d’avocats de la défense 2014-15

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Introduction

1. Le rapport annuel couvre la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Il a été préparé conformément au paragraphe 101.11(4) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) où sont énoncés les services juridiques dont l’exécution est confiée au directeur - Services d’avocats de la défense (DSAD). Aux termes du paragraphe 101.11(4), le DSAD est tenu de présenter un rapport annuel au Juge-avocat général (JAG) sur la prestation de ses services juridiques et l’exécution d’autres fonctions visant l’avancement de son mandat. Le colonel D.K. Fullerton agissait en qualité de directeur pendant la période visée. Il a terminé son premier mandat le 11 août 2014, date à laquelle son mandat a été renouvelé par le ministre pour les quatre années suivantes.

2. Je suis très fier du travail qui a été accompli par les officiers affectés au Service d’avocats de la défense (SAD) depuis quatre ans et demi. Ils n’ont pas ménagé les efforts dans leur quête de représenter et de défendre les intérêts de leurs clients et ils y sont parvenus avec beaucoup de succès. De plus, l’ardeur avec laquelle ils ont défendu les intérêts de leurs clients a été, soit dit en passant, profitable au-delà de la communauté militaire puisque cela a permis de préciser certaines questions juridiques non réglées. En voici quelques exemples :

  1. Dans l’affaire R. c. Leblanc, la Cour d’appel de la cour martiale (CACM) a statué que l’exigence de la loi selon laquelle nos juges sont nommés de nouveau tous les cinq ans est inconstitutionnelle, mettant ainsi les juges militaires davantage sur un pied d’égalité avec leurs homologues civils et pavant la voie aux modifications législatives qui ont stipulé l’inamovibilité jusqu’à 60 ans.
  2. Dans la cause R. c. Courneyea, la CACM a confirmé la décision du juge militaire au procès, la première décision d’une cour d’appel au Canada traitant de la non-responsabilité criminelle découlant d’un état de stress post-traumatique (ESPT). On s’assure ainsi que notre système de justice militaire reconnaît les réalités de la communauté militaire.
  3. Dans l’affaire R. c. Wehmeier, la CACM a réaffirmé que les cours martiales canadiennes peuvent juger des civils au Canada seulement lorsque cela est « nécessaire » ou « dans le meilleur intérêt » du civil accusé. La demande du ministre d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada visant une juridiction élargie à l’égard des civils a été rejetée.
  4. Dans les causes Moriarity, Hannah, Larouche et Vézina, la CACM s’est intéressée à la relation entre les tribunaux militaires et les civils. Elle a orienté davantage nos tribunaux militaires sur les besoins disciplinaires des Forces armées canadiennes (FAC) et a restreint la compétence des cours martiales aux infractions qui touchent directement la discipline militaire, renforçant ainsi la primauté de nos tribunaux civils. Ces décisions sont en ce moment devant la Cour suprême du Canada et nous attendons le jugement à savoir si nos tribunaux militaires peuvent juger des infractions commises au Canada en violation du Code criminel (ou toutes autres lois fédérales) en vertu de l’art. 130(1)(a) de la LDN.

Rôle du DSAD, de l’organisation et du personnel du Service d’avocats de la défense (SAD)

Rôle du DSAD

3. Aux termes de l’article 249.17 de la LDN, tout justiciable du Code de discipline militaire (civil ou militaire) « a le droit d’être représenté dans les cas et de la manière prévue par règlement du gouverneur en conseil ». L’organisation du SAD a pour rôle de venir en aide aux personnes pour l’exercice de leurs droits.

4. Le DSAD est nommé par le ministre de la Défense nationale conformément à l’article 249.18 de la LDN. Sa relation avec le Juge-avocat général (JAG) est définie à l’article 249.2 de la LDN. Le JAG peut « établir par écrit des lignes directrices ou donner des instructions générales concernant les Services d’avocats de la défense » et laisser au DSAD la responsabilité de rendre publiques les instructions données en vertu du présent article. Au cours de la période visée par le rapport, aucune instruction générale n’a été émise.

5. Dans le cadre de cette relation de « supervision générale », le DSAD exerce ses fonctions en conformité avec sa responsabilité de protéger les intérêts personnels de ceux et celles qui demandent à être conseillés et représentés par le SAD.

6. Le DSAD fournit, supervise et dirige la prestation des services juridiques prévus à l’article 101.11 des ORFC. Grosso modo, les services peuvent être répartis entre « la prestation de conseils juridiques » et « l’assignation d’un avocat à un accusé ». La prestation du conseil juridique se fait de façon sommaire, souvent dans le contexte d’un appel à l’avocat de service. L’assignation d’un avocat à un accusé implique l’établissement d’une relation plus soutenue avec un avocat désigné et une représentation devant la cour.

7. La prestation d’un conseil juridique est donnée dans les cas suivants :

  1. une personne fait l’objet d’une enquête en vertu du Code de discipline militaire, d’une enquête sommaire ou d’une commission d’enquête, souvent lorsqu’elle est appelée à faire une déclaration ou à être mobilisée contre elle-même;
  2. une personne est arrêtée ou détenue, en particulier durant le délai de 72 heures pendant lequel l’officier réviseur doit considérer sa remise en liberté;
  3. une personne a à choisir entre un procès sommaire ou un procès devant la cour martiale;
  4. une personne demande un conseil de nature générale pour préparer une défense au procès sommaire ou préparer une demande de révision à la suite d'une condamnation.

8. L’assignation d’un avocat est offerte dans les situations ci-dessous :

  1. lors d’une enquête sur remise en liberté présidée par le juge militaire;
  2. il y a des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir un procès;
  3. une demande été faite pour renvoyer les accusations à une cour martiale;
  4. une personne a interjeté appel devant la CACM ou la Cour suprême du Canada ou a demandé la permission d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada et le comité d’appel, en conformité avec l’article 101.19 des ORFC, a approuvé la représentation aux frais de l’État;
  5. le ministre interjette appel de la décision d’une cour martiale ou de la CACM et l’intimé désire être représenté par un avocat du SAD.

Rôle de l’organisation et du personnel du SAD

9. Tout au long de la période visée par le rapport, le bureau du SAD était composé du directeur, du directeur adjoint, d’un avocat chargé des appels ayant le grade de major, de trois avocats militaires de la Force régulière qui travaillaient au Centre Asticou de Gatineau, au Québec, et de quatre avocats militaires de la Force de réserve qui pratiquaient à divers endroits au Canada. Au début de la période visée par le rapport, nous avions deux avocats supplémentaires de la Force régulière affectés aux procès, qui ont poursuivi leurs carrières ailleurs et qui n’ont pas été remplacés.

10. Le soutien administratif du SAD est assuré par deux commis de bureau occupant des postes classifiés CR-5 et CR-3, ainsi que par une parajuriste qui se charge des services de recherches juridiques et du soutien administratif pour les cours martiales et les appels. Le poste de CR-5 fait encore l’objet d’un examen pour une classification à un niveau supérieur, conformément aux autres divisions du Cabinet du JAG.

Formation, services et activités

Perfectionnement professionnel

11. Le Colloque national sur le droit criminel demeure la principale source de formation en droit criminel pour les avocats du SAD. En juillet 2014, les avocats de la Force régulière ont participé au colloque qui avait lieu à Halifax, en Nouvelle-Écosse. De plus, les avocats ont participé à une formation interne annuelle d’une journée traitant de sujets divers présentant un intérêt pour le SAD. D’autres cours parrainés par le Cabinet du JAG, le Barreau du Québec, l’Association du Barreau canadien ou l’Association des avocats criminalistes ont été suivis par des avocats pour répondre à leurs besoins professionnels individuels.

Le service d’avocats de garde

12. Des services bilingues sont disponibles tous les jours, 24 heures sur 24, pour les personnes assujetties au Code de discipline militaire. Les avocats de garde du SAD peuvent être rejoints à un numéro sans frais qui est communiqué à l’ensemble des FAC qui est accessible sur le site web ou par l’intermédiaire de la police militaire et d’autres intervenants susceptibles de participer aux enquêtes aux termes du Code de discipline militaire.

13. Au cours de la période visée par le rapport, le service d’avocats de garde a traité 1 468 appels téléphoniques. La durée des appels a varié, mais a été, en moyenne, de 15 minutes.

Représentation devant la cour martiale

14. Lorsqu’il doit comparaître en cour martiale, l’accusé a le droit d'être représenté par un avocat du SAD aux frais de l’État, de retenir les services d’un avocat à ses frais ou de choisir de ne pas être représenté.

15. Nos dossiers indiquent que 66 accusés ont été représentés par le SAD devant des cours martiales. En vertu de l’autorité que lui confère le paragraphe 249.21(2) de la LDN, le DSAD peut engager, aux frais de l’État, un avocat civil dans les cas où, après avoir reçu une demande de représentation pour un avocat du SAD, il constate qu’aucun membre du SAD ne peut agir. En général, ceci arrive pour éviter des situations de conflit d’intérêts. L’exemple le plus commun est lorsqu’un avocat du SAD représente déjà un coaccusé. Cela pourrait aussi arriver si aucun avocat qualifié au sein du SAD n’était disponible. Au cours de la période visée par le rapport, sept avocats civils ont été engagés par le SAD pour représenter un accusé en cour martiale. Nos dossiers indiquent que quatre autres accusés ont choisi de se représenter eux-mêmes ou d’embaucher un avocat à leurs propres frais.

Représentation devant les cours d’appel

16. Pendant la période visée par le rapport, 23 appels ont été traités à diverses étapes. Six de ces appels ont été interjetés par le ministre et 17 ont été interjetés par le membre militaire. Dans une cause, l’accusé était représenté par un avocat civil aux frais de l’État. Dans une autre cause, l’accusé avait retenu les services d’un avocat civil à ses frais. Dans 21 causes, les militaires étaient représentés par des avocats militaires du SAD.

17. Dans les affaires où le ministre a interjeté appel ou interjeté incidemment appel, l’accusé a automatiquement eu droit d’être représenté par un avocat du SAD. Au cours de la période visée, 17 demandes de représentation en appel aux frais de l’État ont été soumises au comité d’appel conformément à l’article 101.19 des ORFC. Parmi celles-ci, 16 demandes ont été approuvées et une a été refusée.

18. Durant la période visée par le rapport, cinq militaires des FAC ont vu leurs causes présentées à la Cour suprême du Canada. Dans quatre cas, la demande d’autorisation d’interjeter appel du militaire a été accordée et les causes ont été réunies dans une audience tenue le 12 mai 2015. Le tribunal a pris la cause en délibéré. Nous croyons que le jugement sera déterminant pour les neuf autres appels en cours. Dans le cinquième cas, la demande d’autorisation d’interjeter appel du ministre a été rejetée.

19. Nous vous référons à l’appendice ci-dessous pour avoir une idée des enjeux et de la teneur des appels déposés au cours de la période de référence.

Questions et préoccupations administratives

20. Nous avons l’habitude de présenter dans le rapport annuel les événements qui sont survenus ou les préoccupations qui ont été soulevées au cours de la période visée et qui ont eu des répercussions sur les droits de nos clients et le fonctionnement du bureau, ou qui auraient dû être abordées d’une façon ou d’une autre.

Personnel et soutien administratifs des SAD

21. Le poste d’assistante administrative de niveau CR-5 a été soumis pour réévaluation, il y a deux ans, et il sera peut-être haussé à l’échelon AS-1 pour refléter la nature du travail exécuté et garantir un niveau de parité entre ce poste et les postes dont les titulaires effectuent des tâches similaires au sein d’autres organisations du Cabinet du JAG et des Forces canadiennes. Au moment de la soumission pour réévaluation, nous avons été informés que le processus pourrait prendre jusqu’à deux ans d’étude. Si la réévaluation est couronnée de succès, il en découlera une continuité de la dotation du personnel du SAD et l’élimination d’un obstacle au maintien en poste du personnel d’expérience.

Avocats de la réserve du SAD et financement

22. Nous avons en ce moment des avocats de la réserve en Colombie-Britannique, au Québec et en Ontario. Les effectifs de la Force de réserve du SAD sont une ressource importante qui a largement contribué, et qui poursuit sa contribution, à l’accomplissement de notre mandat. Ces officiers ont joué un rôle particulièrement important au cours de la période visée compte tenu de la perte inattendue de deux avocats de la Force régulière. Les réservistes ont été indispensables pour combler le vide. Néanmoins, cette situation a eu une incidence sur les ressources, un impact que nous continuons de ressentir vu que les réservistes ont entrepris l’année avec un volume de travail considérable qui pourrait dépasser leur financement.

23. Pendant la majeure partie des cinq dernières années, il y a eu un déséquilibre entre le nombre des avocats de la poursuite militaire et des avocats du SAD. À l’occasion, entre cinq et huit avocats du SAD ont eu à côtoyer 16 procureurs de la Force régulière. Ni les réservistes, ni les avocats contractuels ne peuvent parvenir à pallier efficacement à ce déséquilibre dans le cadre du budget actuel. Il peut être nécessaire de mieux aligner les ressources disponibles entre la poursuite et la défense.

L’article 129 de la LDN et le choix d’un procès devant une cour martiale

24. J’aborderai plusieurs enjeux dont il a été question régulièrement depuis les quatre dernières années, entre autres, dans le cadre de nos rapports annuels. Le premier enjeu porte sur l’alinéa 108.17(1)a) des ORFC qui est libellé ainsi :

« 1) Un accusé qui peut être jugé sommairement à l'égard d'une infraction d'ordre militaire a le droit d'être jugé devant une cour martiale, sauf si les conditions suivantes s'appliquent :

a) l'infraction a été commise contrairement à l'une des dispositions suivantes de la Loi sur la défense nationale :

...
129 (Conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline), mais seulement lorsque l'infraction se rapporte à la formation militaire, à l'entretien de l'équipement personnel, des quartiers ou du lieu de travail, ou à la tenue et au maintien;
...

25. L’interprétation par les commandants de l’expression « l'infraction se rapporte à la formation militaire » qui se trouve dans l’alinéa ci-dessus est contradictoire et parfois trop large. Il s’ensuit que l’octroi du droit de choisir un procès devant une cour martiale pour les militaires à qui on reproche des faits similaires et qui sont accusés en vertu de l’article 129 de la LDN est incertain et imprévisible. Compte tenu de l’importance de ce droit pour maintenir l’intégrité juridique du système des procès sommaires et compte tenu aussi du fait que le choix peut être déterminant pour établir en définitive si la personne est innocente ou coupable, les officiers présidents pourraient bénéficier d’un conseil juridique constant et cohérent en cette matière.

Procès sommaire des personnes ayant des troubles mentaux

26. De plus, les alinéas 163(1)(e) et 164(1)(e) de la LDN précisent clairement qu’un commandant qui a « un motif raisonnable de croire » que l’accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l’infraction reprochée ne peut juger sommairement l’accusé et doit envoyer l’accusation à la cour martiale pour règlement.

27. L’alinéa 163(1)(e) de la LDN est rédigé en ces termes :

« 163. (1) Un commandant peut juger sommairement l’accusé si les conditions suivantes sont réunies :

e) il n’a aucun motif raisonnable de croire que l’accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l’infraction reprochée. » (nos soulignés)

28. Cette disposition législative claire remet entre les mains des juges militaires la décision à l’égard des infractions commises par l’accusé dont le commandant a un motif raisonnable de croire qu’il ou elle était atteint d’un trouble mental reconnu. Il s’agit d’une question juridictionnelle qui doit être décidée avant le procès. Or, les commandants exigent souvent que l’accusé prouve formellement lors de son procès sommaire qu’il ou elle était atteint d’un trouble mental. On exige parfois que l’accusé démontre que son trouble mental rencontre le critère de la non-responsabilité criminelle ou l’inaptitude à subir leur procès.

29. De ce fait, les commandants confondent la question de la compétence au procès sommaire avec celle de la non-responsabilité criminelle. Ce faisant, les commandants retirent de la juridiction des juges militaires des causes dans lesquelles l’accusé souffre d’un trouble mental; des causes que le Parlement leur a spécifiquement réservées. De plus, ils forcent des accusés non représentés à rendre public leurs renseignements sur leur santé mentale. Cette situation semble être incompatible avec la loi et représente souvent un stress considérable pour les personnes qui éprouvent un trouble mental au sein des FAC.

Demandes de représentation par les SAD

30. Un enjeu s’est cristallisé tandis que nous travaillions avec le Comité des règles de procédure et entendions les préoccupations d’autres participants; il s’agit de la communication des demandes de consulter un avocat. Comme nous l’avons constaté aux termes de l’article 249.17 de la LDN, les membres des FAC ont le droit d’être représentés conformément aux règlements. Selon le paragraphe 109.04(2) des ORFC, le commandant a l’obligation de demander à l’accusé s’il désire être représenté par un avocat du SAD et le commandant doit aviser le SAD des demandes. Ces démarches doivent être enclenchées dès que les accusations sont envoyées à l’autorité de renvoi.

31. Cependant, nos dossiers indiquent que la communication de l’information est souvent retardée. Durant la période visée par le rapport, dans 5 % des causes actifs, l’information a été communiquée le même jour que l’accusé a demandé à être représenté. Dans 21 % des causes, l’information a été communiquée pendant la même semaine. Toutefois, dans 65 % des causes, il a fallu attendre entre un et trois mois avant que l’information ne nous soit communiquée. Finalement, dans 9 % des causes, il a fallu attendre plus de six mois pour recevoir les demandes de représentation. Ce retard est significatif, car il peut avoir une incidence sur les droits de l’accusé et sur la vitesse à laquelle les causes progressent dans le système.

Sous la supervision générale et le commandement

32. Enfin, le litige constitutionnel cette année met en relief les tensions qui ont toujours existé, et qui sont propres à un système où le directeur du SAD est habituellement qualifié d’« indépendant » (en ce sens qu’il est nommé par le ministre, pour une durée déterminée, qu’il n’est amovible que pour cause, et qu’il a un mandat conféré par la loi de « fournir, superviser et diriger » la prestation des services juridiques), alors que la règlementation le place « sous le commandement du » JAG.

33. Cette tension est attribuable aux responsabilités professionnelles, légales et constitutionnelles qui s’intègrent difficilement au concept du commandement. La tension est en outre attribuable aux interprétations très différentes de la relation entre le JAG et le DSAD prévue à l’article 4.081 des ORFC et à la LDN. Dans la LDN, la relation est énoncée comme une « supervision générale » qui doit être exercée dans le respect des contraintes de la Loi qui sont prévues à l’article 249.2. Le respect de ce cadre rehausse la transparence du système de justice militaire, assure la conformité avec la LDN et les autres normes professionnelles et constitutionnelles. Ceci permet aux personnes assujetties au Code de discipline militaire d’avoir la certitude que les conseils juridiques et la représentation qu’ils reçoivent sont axés sur leurs intérêts et leurs besoins fondamentaux.

Conclusion

34. Une fois de plus, l’année a été occupée et intéressante pour les avocats du SAD. Tandis que nous rédigeons notre rapport, nous attendons la décision de la Cour suprême du Canada sur les questions qui portent sur l’objet de notre système de justice militaire. Comme par les années passées, notre principale priorité a été de représenter les membres des Forces armées canadiennes qui sont accusés d’infractions d’ordre militaire et de travailler en leur nom. Nous avons le privilège d’aider les militaires pendant qu’ils traversent une étape souvent difficile d’un point de vue professionnel et personnel. Certains poursuivent leur carrière militaire et deviennent des membres à part entière de la communauté militaire. D’autres retournent à la vie civile avec, nous l’espérons, une occasion de redevenir des membres productifs de la société civile canadienne.

Le directeur – Services d’avocats de la défense
Colonel

D.K. Fullerton

Le août 2015

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