Rapport annuel du Directeur des poursuites militaires 2015-16
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Table des matières
- Lettre du Directeur des poursuites militaires au Juge-avocat général
- Message du Directeur des poursuites militaires
- Rapport annuel
- Annexe A : Organigramme du Directeur des poursuites militaires
- Annexe B : Statistiques sur la formation juridique
- Annexe C : Révision de détention préventive
- Annexe D : Délai pré-renvoi
- Annexe E : Statistiques des cours martiales
- Annexe F : Statistiques de la Cour d'appel de la cour martiale
- Annexe G : Statistiques de la Cour suprême du Canada
Lettre du Directeur des poursuites militaires au Juge-avocat général
Défense nationale
Directeur des poursuites militaires
Édifice Constitution
305, rue Rideau
Ottawa (Ontario) K1A 0K2
Le 13 mai 2016
Major-général Blaise Cathcart, OMM, CD, c.r.
Juge-avocat général
Quartier général de la Défense nationale
101, promenade du Colonel By
Ottawa (Ontario) K1A 0K2
Major-général Cathcart,
Conformément à l’article 110.11 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, je suis heureux de vous présenter le Rapport annuel 2015-2016 du Directeur des poursuites militaires. Le rapport vise la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.
Je vous prie d’agréer, Major-général Cathcart, mes salutations distinguées.
Colonel B.W. MacGregor, CD
Directeur des poursuites militaires
Canada
Message du Directeur des poursuites militaires
J’ai l’honneur de vous présenter le Rapport annuel 2015-2016 du Directeur des poursuites militaires (DPM), le deuxième depuis ma nomination au poste de DPM le 20 octobre 2014.
Conformément à la Loi sur la défense nationale (LDN), le DPM prononce des mises en accusation et engage des poursuites devant des cours martiales en vertu du Code de discipline militaire (CDM); il agit comme conseiller du ministre de la Défense nationale relativement aux appels interjetés devant la Cour d’appel de la Cour martiale (CACM) et la Cour suprême du Canada (CSC) et il fournit des avis juridiques au Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC). Fort de sa nomination à titre inamovible telle qu’elle est définie dans la loi, le DPM remplit son mandat légal d’une manière équitable, impartiale et indépendante.
Les Canadiens et les Canadiennes s’attendent à ce que les forces militaires soient disciplinées et respectent le droit canadien et le droit international. Le maintien de la discipline au sein des Forces armées canadiennes (FAC) relève des responsabilités de la chaîne de commandement et est indispensable à l’efficacité opérationnelle et au succès des missions. Un militaire discipliné contribue à un milieu de travail respectueux, favorable à la diversité et dans lequel les membres se sentent valorisés et souhaitent participer pleinement. Le système de justice militaire est conçu de manière à favoriser le maintien de la discipline et le respect de la primauté du droit.
Le rapport Deschamps publié en 2015 et l’opération HONOUR ont souligné l’importance de veiller à ce que les normes de conduite soient communiquées de façon claire au personnel des FAC, et à ce que ceux et celles qui ne s’y conforment pas soient tenus responsables d’une manière juste, transparente et réactive. Le système de justice militaire, de façon générale, et notamment les cours martiales offrent un mécanisme de responsabilisation qui est en harmonie avec ces valeurs.
En novembre 2015, la CSC a rendu une décision dans les affaires suivantes : le sous-lieutenant Moriarity et coll. c Sa Majesté la Reine; le soldat Alexandra Vezina c Sa Majesté la Reine; et le sergent Damien Arsenault c Sa Majesté la Reine. Cette décision unanime a réaffirmé l’importance du système de justice militaire dans l’environnement juridique du Canada parce qu’elle a reconnu que les poursuites militaires intentées contre ceux et celles qui sont assujettis au CDM, y compris les poursuites à l’égard d’infractions prévues au Code criminel (C.cr.) sont conformes à la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). Néanmoins, nous sommes confrontés à un nombre important de contestations constitutionnelles contre le système de justice militaire de la part d’accusés, au niveau de la cour martiale, de la CACM et de la CSC. Au cours de la prochaine année, nous continuerons de répondre à ces contestations, notamment devant la CSC dans les affaires du matelot de 3e classe Cawthorne c Sa Majesté la Reine et de l’adjudant Gagnon et du caporal Thibault c Sa Majesté la Reine. L’année s’annonce très occupée.
Pour terminer, je tiens à remercier tout le personnel militaire et civil pour son professionnalisme, son travail acharné, son dévouement et sa persévérance. J’ai bien hâte de poursuivre notre mission commune au cours de l’année à venir.
ORDO PER JUSTITIA
Colonel B.W. MacGregor, CD
Directeur des poursuites militaires
Introduction
Ce rapport vise la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 et il est rédigé en conformité avec l’article 110.11 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), selon lequel le DPM1 est tenu de présenter au juge-avocat général (JAG) un rapport annuel sur l’exécution de ses obligations et fonctions2. Ce rapport est divisé en sections qui traitent des sujets suivants :
- Mission et vision
- Obligations et fonctions du DPM
- Structure organisationnelle
- Formation, élaboration des politiques et rayonnement
- Gestion et technologie de l’information
- Ressourcement et mesure du rendement
- Renseignements financiers
- Resserrer les liens entre le DPM et la chaîne de commandement
- Resserrer les liens entre le DPM et les organismes d’enquête
- Instances judiciaires militaires
Notre mission
Offrir aux FAC des services de poursuite rapides, équitables et de qualité au Canada et à l’étranger.
Notre vision
« ORDO PER JUSTITIA » ou « LA DISCIPLINE PAR LA JUSTICE ». Le DPM est un intervenant clé du système de justice militaire canadien qui contribue à promouvoir le respect de la loi ainsi que la discipline, l’ordre, le bon moral, l’esprit de corps, la cohésion et l’efficacité opérationnelle.
Vision du DPM : La discipline par la justice
- Objectifs pour tous les Canadiens - Conséquences :
- La confiance du public dans le système de justice militaire canadien.
- Aider à maintenir la confiance du public dans les FAC en tant que forces armées compétentes, efficientes et disciplinées.
- La confiance du public envers le DPM.
- Objectifs des FAC - Extrans :
- Respecter les ententes sur les niveaux de service du SNEFC.
- Répondre à toutes les demandes de services aux tribunaux, de conseils, d’instruction et de déploiements opérationnels.
- Appuyer et respecter toutes les initiatives pangouvernementales, ainsi que les normes juridiques, éthiques et morales.
- Objectifs internes - Procédures :
- Préserver un milieu de travail productif qui favorise l’indépendance, la discrétion, l’initiative, la prise de décision et la confiance.
- Maintenir l’efficience, la transparence et le souci de n’exclure personne dans le service des poursuites.
- Améliorer l’équité et l’exécution rapide de la justice militaire.
- Fonctionner d’une manière efficace dans le cadre législatif et réglementaire des CM.
- Entreprendre toutes les activités avec les ressources attribuées.
- Préserver un milieu de travail productif qui favorise l’indépendance, la discrétion, l’initiative, la prise de décision et la confiance.
- Objectifs pour les gens - Vecteurs :
- Une équipe en santé et très motivée, dont le personnel est au complet.
- Améliorer de façon permanente les compétences essentielles des avocats, des parajuristes et du personnel de soutien.
- Offrir du perfectionnement professionnel et adapté à tout le personnel militaire et civil de l’organisation du DPM.
Les objectifs pour les gens affecteront les objectifs internes, suivis par les objectifs des FAC et les objectifs pour tous les Canadiens.
Obligations et fonctions du DPM
Le DPM est nommé par le ministre de la Défense nationale. En vertu de l’article 165.11 de la LDN, le DPM prononce les mises en accusation des personnes jugées par les cours martiales et mène les poursuites devant celles-ci au Canada et outre-mer. Le DPM agit comme conseiller du ministre de la Défense nationale dans les appels devant la CACM et la CSC. Au cours de la dernière année, les procureurs militaires ont aussi représenté les FAC aux auditions de révision de maintien sous garde et ils ont fourni des avis juridiques et dispensé de la formation au SNEFC.
Conformément à l’article 165.15 de la LDN, le DPM est assisté par des officiers de la Force régulière et de la Force de réserve qui sont avocats inscrits au barreau d’une province. Le DPM peut aussi compter sur un petit groupe très efficace d’employés de soutien civils. Nommé pour une période de quatre ans, le DPM remplit son mandat d’une manière juste et impartiale. Bien que le DPM agisse sous la supervision générale du JAG, il exerce son mandat de poursuivant de façon indépendante de la chaîne de commandement. Voici certaines des obligations et fonctions du DPM qui sont énoncées, entre autres, dans la LDN, les ORFC et les arrêtés ministériels :
- Examiner toutes les accusations portées en vertu du CDM qui lui ont été transmises par la chaîne de commandement des FAC et décider si :
- Les accusations ou d’autres accusations fondées sur les éléments de preuve doivent faire l’objet d’un procès en cour martiale;
- Les accusations doivent être traitées par un officier ayant la compétence de juger l’accusé par procès sommaire;
- Les accusations ne doivent pas faire l’objet de poursuites.
- Mener, au Canada ou outre-mer, les poursuites relatives à toutes les accusations jugées par une cour martiale.
- Représenter le ministre de la Défense nationale dans le cadre de tout appel de la cour martiale à la CACM et à la CSC.
- Représenter les FAC dans le cadre de toute audition de révision de maintien sous garde devant un juge militaire.
- Fournir des conseils juridiques aux membres de la police militaire qui sont affectés au SNEFC.
Structure organisationnelle
Le DPM et son personnel militaire et civil sont collectivement connus sous le nom de Service canadien des poursuites militaires (SCPM). Le service est organisé par région et se compose des éléments suivants :
- Le quartier général (QG) du SCPM est situé au QG de la Défense nationale, à Ottawa. Le QG est composé du DPM, de l’assistant du directeur des poursuites militaires (ADPM, qui est aussi responsable pour la région de l’Est), d’un directeur adjoint des poursuites militaires (DAPM) responsable des régions de l’Atlantique et du Centre, d’un avocat chargé des appels, d’un procureur militaire responsable des politiques, de la formation et des communications, d’un conseiller juridique qui travaille directement avec le SNEFC, d’une parajuriste civile et d’une assistante juridique;
- Les bureaux des procureurs militaires régionaux (PMR), à l’exception du bureau régional du Pacifique, ont un effectif de deux procureurs de la Force régulière et d’une assistante juridique. Les bureaux sont situés dans les villes suivantes :
- Halifax (Nouvelle-Écosse) (région de l’Atlantique);
- Valcartier (Québec) (région de l’Est);
- Ottawa (Ontario) (région du Centre);
- Edmonton, Alberta (région de l’Ouest);
- squimalt, Colombie-britannique (région du Pacifique)3;
- Neuf procureurs militaires de la Force de réserve qui sont en poste à travers le Canada.
L’organigramme de l’équipe du DPM est fourni à l’annexe A.
Personnel du SCPM
Force régulière
Au cours de la période visée par le rapport, le personnel militaire du SCPM a été l’objet d’un important roulement, tant au QG du DPM que dans les bureaux régionaux. Dans notre quartier général, l’avocate chargée des appels a été promue et nommée directrice adjointe des poursuites militaires. Le poste d’avocat chargé des appels est demeuré vacant pendant près de la moitié de la période visée par le rapport, mais on s’attend à ce qu’un procureur militaire en service soit nommé avocat chargé des appels au cours de la prochaine année fiscale. Compte tenu de la lourde charge de travail liée aux appels pour la période de référence, l’absence de l’avocat chargé des appels a accru les responsabilités des procureurs du SCPM qui se consacrent habituellement au déroulement des procès. Toutefois, les efforts d’une équipe dévouée composée de procureurs de la Force régulière et de la Force de réserve, qui a été soutenue par un personnel civil compétent, ont permis de maintenir la cadence des travaux relatifs aux appels.
Le bureau d’Edmonton a terminé l’année sans procureur militaire. Cette situation a été attribuable au congé parental d’un PMR, en septembre, et à la libération imprévue d’un autre PMR. Nos efforts pour doter le bureau d’un membre de la Force de réserve ou à travers l’affectation d’un membre de la Force régulière n’ont pas été couronnés de succès. L’absence de procureurs militaires de la Force régulière au bureau d’Edmonton a alourdi la charge de travail du personnel du bureau d’Esquimalt. En principe, le bureau d’Edmonton reviendra à un effectif complet de deux procureurs militaires de la Force régulière à l’automne 2016. La situation n’est pas idéale, mais elle démontre la limite des ressources du SCPM et du Cabinet du JAG parmi lesquelles sont choisis nos procureurs de la Force régulière.
Trois procureurs militaires expérimentés de la Force régulière quitteront le SCPM au cours de la prochaine année fiscale. Ces trois procureurs seront remplacés par trois avocats militaires subalternes qui auront davantage besoin des conseils avisés de leurs collègues plus expérimentés au SCPM. Ce changement rendra aussi plus criante la nécessité d’offrir de la formation aux nouveaux procureurs pour qu’ils puissent remplir leurs fonctions avec professionnalisme et en conformité avec la Charte.
Force de réserve
Les procureurs militaires de la Force de réserve ont eu une autre année mouvementée pendant laquelle ils ont mené des poursuites devant des cours martiales et ont plaidé devant la CSC. Deux procureurs militaires de la Force de réserve ont été recrutés au cours de la période de référence, et un autre procureur est encore à l’étape du recrutement. Ces personnes apportent beaucoup de connaissances et d’expérience en matière de poursuite au SCPM. En principe, toutefois, l’entraînement militaire obligatoire risque de charger considérablement leur emploi du temps et de réduire leur capacité à prendre en charge des dossiers à court terme.
Personnel civil
Nous ressentons encore l’incidence des restrictions budgétaires mises en œuvre ces dernières années, dans l’ensemble du ministère de la Défense nationale (MDN), qui ont réduit de moitié le personnel civil au quartier général du DPM. Un poste de commis et l’un des deux postes de parajuristes ont été supprimés au cours de l’année fiscale 2012-2013. Par conséquent, la parajuriste qui demeure doit offrir des services de soutien dédié de recherche juridique aux litiges dans toute l’organisation. Deux membres expérimentés de l’équipe civile quitteront le SCPM durant la prochaine année fiscale : l’un prendra sa retraite et l’autre sera muté à un autre poste au MDN. On élabore des plans de rechange pour essayer de résoudre le problème des départs, mais la perte de ces employés sera ressentie pendant un certain temps. Le DPM reconnaît qu’une charge de travail qui augmente sans arrêt est une source de stress supplémentaire pour le personnel civil et il fait de son mieux pour que le personnel puisse concilier travail et vie personnelle. Le DPM accorde une priorité très élevée à la santé et au bien-être du personnel civil et militaire.
Formation
À l’instar des autres avocats militaires, les procureurs militaires de la Force régulière sont affectés du Cabinet du JAG pour une période déterminée, habituellement de trois à cinq ans. La formation qu’ils reçoivent doit être liée à leur emploi actuel de procureur militaire ainsi qu’à leur perfectionnement professionnel en tant qu’officiers et avocats militaires. L’affectation relativement brève d’un officier au sein du SCPM exige un engagement continu et considérable de la part de l’organisation pour offrir à cet officier la formation formelle et l’expérience pratique nécessaires à l’acquisition des compétences, des connaissances et du jugement essentiels à un procureur militaire efficace.
Compte tenu de la petite taille du SCPM, la formation nécessaire est presque toujours offerte par des organisations à l’extérieur des FAC. Au cours de la période de référence, les procureurs militaires ont participé à des conférences et des programmes de formation juridique permanente organisés par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (Québec), la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada, la Ontario Crown Attorneys’ Association et diverses associations professionnelles provinciales d’avocats. Ces programmes ont été utiles aux FAC non seulement en raison des connaissances transmises et des compétences acquises, mais également parce qu’ils ont permis aux procureurs militaires de nouer des liens avec leurs collègues des services des poursuites à l’échelon fédéral et provincial.
En mars 2016, le SCPM a présenté un atelier de formation juridique permanente (FJP) à l’intention des procureurs militaires de la Force régulière et de la Force de réserve. Ce très précieux atelier d’une journée a été suivi de l’atelier annuel de FJP du JAG.
Les procureurs militaires ont également participé à diverses activités de perfectionnement professionnel, y compris le cours de qualification des avocats militaires. Enfin, pour maintenir leur état de préparation en prévision d’une mission sur un théâtre d’opérations dans le cadre du mandat du DPM, les procureurs militaires ont suivi un entraînement militaire de base incluant la familiarisation avec les armes et l’instruction sur le secourisme.
Le SCPM appuie aussi les activités de formation d’autres entités des FAC. Au cours de la période visée par le rapport, les procureurs militaires ont offert, entre autres, du mentorat et de la supervision à plusieurs avocats militaires subalternes au Cabinet du JAG qui ont complété une partie de leur programme de « formation en cours d’emploi » en appuyant les procureurs dans le cadre des poursuites en cour martiale. En outre, les procureurs militaires ont fait des exposés sur la justice militaire aux avocats militaires du JAG, ils ont donné de la formation en matière de droit pénal et de justice militaire à des membres du SNEFC, et ils ont supervisé des stagiaires en droit au Cabinet du JAG. De plus, les avocats militaires qui travaillent à l’extérieur du SCPM peuvent, sous réserve de l’autorisation de leur superviseur et du DPM, participer à des cours martiales en tant que procureurs « adjoints ». L’objectif de ce programme est de « contribuer au développement professionnel des conseillers juridiques des unités et d’améliorer la qualité des poursuites grâce à une meilleure connaissance de la situation locale »4. Au cours de la période de référence, deux conseillers juridiques d’unité ont participé à des cours martiales à titre de procureurs adjoints. La rétroaction des conseillers juridiques de l’unité et des procureurs militaires indique que les objectifs du programme ont été atteints : la poursuite a profité d’une perspective locale et les conseillers juridiques d’unité sont repartis avec une compréhension accrue du système de justice militaire à l’échelon de la cour martiale. Ces avocats militaires jouissent de la même indépendance et des mêmes protections que les autres procureurs militaires à temps plein lorsqu’ils accomplissent des fonctions de poursuites particulières.
L’annexe B contient des renseignements additionnels sur la formation juridique reçue par le personnel du SCPM.
Élaboration des politiques
Les procureurs militaires jouent aussi un rôle dans l’élaboration des politiques canadiennes relatives à la justice militaire et la justice pénale. Le DPM publie toutes les directives qui régissent les poursuites ou d’autres procédures (telles que les auditions de révision du maintien sous garde) effectuées par le SCPM. Le poste au sein du SCPM qui est responsable des politiques, de la formation et des communications dans le SCPM est un élément essentiel des efforts continus qui sont déployés pour examiner les politiques existantes et faire en sorte que les directives du DPM sur les questions liées aux poursuites se traduisent par de nouvelles politiques ou d’autres instruments écrits. Un examen approfondi est en cours pour déterminer les changements à apporter aux politiques du DPM qui ont trait à la poursuite dans le cadre des infractions à caractère sexuel. Le DPM a exigé la tenue de l’examen de ces politiques à la lumière du rapport Deschamps, de l’opération HONOUR et de la lettre de mandat envoyée par le premier ministre du Canada au ministre de la Défense nationale. Tous ces facteurs ont rappelé la nécessité de veiller à ce que le MDN et les FAC favorisent un milieu de travail ouvert, transparent, responsable et libre de harcèlement et de discrimination.
Rayonnement
Comité fédéral, provincial et territorial des chefs des poursuites pénales
Le DPM est membre du Comité fédéral, provincial et territorial des chefs des poursuites pénales, qui regroupe les chefs des services des poursuites du Canada pour promouvoir l’assistance et la coopération à l’égard des questions opérationnelles. Le DPM a assisté aux deux réunions du Comité qui ont eu lieu au cours de la période de référence. Les réunions ont été d’excellentes occasions pour discuter de questions d’intérêt commun dans le domaine des poursuites pénales, et trouver des possibilités de collaboration.
Association internationale des procureurs et poursuivants
L’Association internationale des procureurs et poursuivants (AIPP) est une organisation non gouvernementale et non partisane. L’AIPP préconise que les infractions criminelles fassent l’objet de poursuites efficaces, justes, impartiales et efficientes, au moyen de normes et de principes rigoureux, dont des procédures pour éviter ou rectifier les erreurs judiciaires. L’association préconise de bonnes relations entre services de poursuites pénales et facilite l’échange et la dissémination parmi eux d’information, expertise et expérience. Le DPM et l’ADPM projettent de participer à la 21e Conférence annuelle et Assemblée générale de l’AIPP en septembre 2016.
Chaîne de commandement des FAC
Le système de justice militaire contribue au maintien de la discipline, de l’efficience et du moral pour favoriser l’efficacité opérationnelle des FAC. Il veille également à ce que la justice soit administrée de manière équitable et dans le respect de la primauté du droit. Enfin, l’efficacité opérationnelle exige un milieu de travail juste, respectueux, soucieux de n’exclure personne et favorable à la diversité. Pour respecter ces objectifs, la chaîne de commandement doit être engagée effectivement.
Le DPM reconnaît l’importance d’entretenir des rapports de collaboration avec la chaîne de commandement des FAC, tout en respectant l’indépendance du processus des poursuites engagées devant des cours martiales et pour les appels. La collaboration avec la chaîne de commandement fait en sorte que les deux entités travaillent ensemble afin de renforcer la discipline et l’efficacité opérationnelle à travers un système de justice militaire dynamique.
Durant la période visée par le rapport, le DPM a beaucoup voyagé au Canada, pour observer des poursuites en cour martiale et rencontrer des officiers supérieurs de la chaîne de commandement. Dans le cadre de ses efforts pour faire valoir une relation axée sur la collaboration avec la chaîne de commandement, le DPM a fait une présentation au Conseil consultatif sur la discipline (CCD) dans les FAC en mars 2016. Le CCD dans les FAC comprend tous les adjudants-chefs et les premiers maîtres de 1re classe de cadre supérieur - les responsables principaux de la discipline dans les FAC. L’équipe de commandement du SCPM et les procureurs militaires individuels continuent de nouer le dialogue avec la chaîne de commandement pour demander de l’information, mettre celle-ci au courant et pour encourager la présence de spectateurs aux cours martiales. Il parait qu’un plus grand nombre de militaires assistent aux cours martiales, ce qui est un indicateur positif de transparence. Par ailleurs, un militaire qui représente la chaîne de commandement est maintenant appelé à témoigner systématiquement aux audiences de la détermination de la peine pour mieux informer les juges militaires des conséquences d’une infraction particulière sur la discipline, le moral et l’efficience des FAC.
Organismes d’enquête
Le DPM reconnaît également l’importance d’entretenir des relations avec les organismes d’enquêtes, tout en respectant l’indépendance de chacun d’entre eux. De bonnes relations font en sorte que le DPM et les organismes exercent leurs rôles respectifs de manière indépendante, mais dans un esprit de collaboration, ce qui contribue à maximiser l’efficacité et l’efficience du SCPM en tant que service de poursuites.
Les PMR fournissent des conseils juridiques sur les enquêtes aux détachements du SNEFC partout au Canada. De plus, les PMR donnent de la formation aux enquêteurs du SNEFC sur la justice militaire et les développements récents ayant trait au droit criminel. Au quartier général, le DPM a nommé un procureur militaire comme conseiller juridique de l’équipe de commandement du SNEFC, à Ottawa5.
Gestion et technologie de l’information
Le réseau JAGNet continue d’être utilisé comme principal outil de gestion des dossiers électroniques du SCPM. Cet outil permet aux utilisateurs de gérer les informations juridiques de nature délicate en toute sécurité. Le projet du réseau JAGNet vise à instaurer une série de capacités en matière de technologie et de gestion de l’information pour permettre à l’organisation de gérer adéquatement les dossiers juridiques et les informations enregistrées et de chercher, localiser, communiquer et utiliser efficacement les informations et les connaissances juridiques qui font l’objet de restrictions d’accès dans certains cas. Les efforts se sont poursuivis au cours de la période de référence pour inciter tous les membres du SCPM à mieux exploiter la pleine capacité de JAGNet comme outil de gestion d’information. C’est dans cette optique qu’un contenu juridique accru a été ajouté au portail JAGNet du DPM.
Ressourcement et mesure du rendement
En tant qu’entité du gouvernement du Canada, le DPM est tenu d’optimiser l’efficacité avec les ressources disponibles et faire rapport sur le rendement du SCPM. L’information et l’analyse fournies ci-dessous cherchent à décrire, dans le contexte des cours martiales seulement, le rendement à la lumière des ressources accessibles.
Le graphique 1 montre le rapport entre le nombre de dossiers reçus par le DPM au cours d’une année fiscale, le nombre de dossiers où une mise en accusation a été prononcée, le nombre de dossiers reportés de l’année précédente et le nombre de cours martiales complétées au cours de l’année.
Le nombre de cours martiales complétées pendant la période de rapport a diminué de 34% comparé à l’année fiscale précédente (de 71 à 47), tandis que le nombre de dossiers référés au DMP est pratiquement resté le même que celui des années précédentes (100 en 14/15 et 98 en 15/16). La diminution du nombre de cours martiales complétées peut s’expliquer, en partie, par le nombre de juges militaires en exercice. Le 5 février 2015, le colonel M.R. Gibson, juge militaire, a été nommé à la Cour supérieure de justice de l’Ontario et il a donc cessé d’être juge militaire. Un autre juge militaire n’a pas été nommé pour le remplacer au moment de la rédaction de ce rapport, environ 15 mois plus tard. Aussi, tel qu’il sera démontré dans les graphiques subséquents, la longueur moyenne des cours martiales contestées a doublé au cours de l’année fiscale6. Parmi les 67 dossiers reportés à l’année fiscale suivante, six sont des cours martiales qui ont commencées mais qui n’étaient pas complétés pendant cette période. Ces causes ont généré 59 jours de procès dans la période de rapport.
2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Dosiers reçus par le DPM | 125 | 119 | 100 | 98 | n/a |
Mises en accusation | 95 | 82 | 62 | 62 | n/a |
Dossiers reportés | 55 | 70 | 76 | 59 | 67 |
Cours martiales complétées | 64 | 67 | 71 | 47 | n/a |
Le graphique 2 présente les jours ouvrables nécessaires au SCPM pour traiter un dossier.
Le temps consenti à l’examen des dossiers au niveau du DPM est constant depuis plusieurs années. En moyenne, il faut près de 60 jours ouvrables au DPM pour traiter un dossier (décider s’il y a lieu de prononcer une mise en accusation) après que celui-ci lui a été référé.
Le temps qui s’écoule entre la mise en accusation et la cour martiale s’est accru depuis 2012-2013. On pourrait avoir l’impression que le temps nécessaire pour mener à bonne fin une cour martiale après une mise en accusation a diminué entre 2014-2015 et 2015-2016, mais il faut tenir en compte la nature de la procédure. En 2015-2016, seulement 23% des 47 cours martiales ayant été menées à bonne fin ont été contestées (11 de 47), comparativement au 48% des 71 cours martiales (34 de 71) et au 36% des 67 cours martiales (24 de 67), respectivement en 2014-2015 et 2013-2014. Il semble que le manque de disponibilité des juges militaires pour la période de référence a rendu plus difficile la mise au rôle des causes contestées (et, par conséquent, qui prennent plus de temps).
2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |
---|---|---|---|---|
Jours (Réception à cour martiale complétée) | 107 | 145 | 185 | 138 |
Jours (Réception à non-mise en accusation) | 111 | 45 | 52 | 62 |
Jours (Réception à mise en accusation) | 45 | 39 | 54 | 63 |
Le graphique 3 montre le rapport entre le nombre total de jours pendant lesquels une cour martiale a siégé, le nombre de cours martiales complétées pour une année financière donnée, et parmi les cours martiales complétées, le nombre qui étaient contestées.
Le nombre de jours pendant lesquels une cour martiale a siégé a diminué par rapport à l’an dernier (180 au lieu de 204, ou 12% de moins). Cette diminution peut s’expliquer, en partie, par le nombre de juges militaires en exercice. À son tour, cette situation suscite des délais encore plus importants dans la mise au rôle des cours martiales, ce qui fait qu’un plus grand nombre d’affaires qui auraient pu être traitées au cours de la période de référence le seront au cours de la prochaine année financière. Toutefois, même s’il y avait 20 % moins de juges militaires disponibles pour présider des cours martiales par rapport à la dernière période de rapport7, le nombre de jours où la cour a siégé n’a diminué que de 12%8. De plus, tel qu’indiqué dans les graphiques suivants, la complexité des procès contestés a augmenté considérablement au cours de l’année fiscale.
2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |
---|---|---|---|---|
Jours en cour | 251 | 222 | 204 | 180 |
Cours martiales complétées | 65 | 68 | 71 | 47 |
Cours martiales contestées | 26 | 23 | 34 | 11 |
Le graphique 4 montre la moyenne de requêtes présentées par l’accusé en procès contestés et le nombre de ces requêtes qui avaient un aspect constitutionnel.
Il y a eu une augmentation importante dans le nombre de requêtes présentées par l’accusé lors de procès contestés. Le nombre de requêtes est monté d’une moyenne de une ou moins par cour martiale durant les dernières trois années à une moyenne de plus de deux par procès, dont une portant sur une question constitutionnelle. Ceci a augmenté la complexité et le fardeau de travail dans des dossiers qui auraient pu être relativement simples.
2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |
---|---|---|---|---|
Nombre de requêtes par cour martiale contestée | 0.8 | 0.8 | 1.02 | 2.6 |
Nombre de requêtes constitutionnelles par cour martiale contestée | 0.5 | 0.5 | 0.47 | 1.09 |
Le graphique 5 montre la durée moyenne d’une cour martiale contestée pendant une année fiscale donnée9.
Une conséquence naturelle de l’augmentation du nombre de requêtes est que la longueur moyenne des cours martiales contestées a doublé depuis l’année fiscale précédente. Aussi, en moyenne, deux ou plus que deux procureurs militaires étaient en cour pour la durée des ces cours martiales à cause de la complexité des requêtes, les contestations constitutionnelles et le niveau d’expérience des procureurs militaires.
2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |
---|---|---|---|---|
Durée moyenne des cours martiales contestées en jours | 6.8 | 6.2 | 5.25 | 10.54 |
Conclusion sur mesure de rendement et prévision
Entre 2014-2015 et 2015-2016, un nombre similaire de cas ont été référés au DPM. Ce dernier a procédé à des mises en accusation dans un nombre équivalent de dossiers. Le temps nécessaire pour en venir à cette décision était aussi similaire d’une année à l’autre. Pourtant, le nombre de cours martiales complétées a diminué de 34%. Il semble que ceci est en partie causé par l’augmentation du nombre de jours nécessaires pour compléter les procès contestés, causé par l’augmentation des requêtes des accusés. Il reste à voir si le nombre de requêtes du genre continuera lors de la prochaine période de rapport. Si c’est le cas, et que le nombre de filières référées au DPM demeure constant, il y aura probablement une augmentation du nombre de cas en attente et ainsi une augmentation du nombre de jours entre le dépôt des accusations et la fin des cours martiales. L’augmentation significative du nombre de causes où il y a eu un plaidoyer de culpabilité pour la période de rapport (en comparaisons avec l’année précédente) porte à croire qu’il y aura une plus grande proportion de causes contestées lors de la prochaine période de rapport, nécessitant encore plus de temps à compléter. Il n’est peut-être pas possible aux juges militaires d’augmenter le nombre de jour où ils peuvent présider une cour martiale afin de compléter un plus grand nombre de dossiers. Si le poste vacant du juge militaire est rempli, il est raisonnable de croire nous aurons à faire face à un plus grand nombre de cas contestés l’année prochaine.
Budget de fonctionnement
Le budget du DPM est affecté principalement aux opérations, c’est-à-dire pour offrir le service des poursuites aux FAC. Étant donné l’incertitude inhérente dans la prédiction du nombre et du lieu des poursuites qui seront menés dans une année, il est difficile de prévoir les dépenses précisément.
Dépenses annuelles 2015-2016
Fonds | Allocation initiale | Dépenses | Retournés (Déficit) |
---|---|---|---|
L125: Responsabilités de la Couronne (frais du témoin) | 130 000,00 $ | 65 810,68 $ | 64 189,32 $ |
L101: Force régulière Fonctionnement et entretien | 247 800,00 $ | 167 781,33 $ | 80 018,67 $ |
L111: Salaires des civils | 382 321,00 $ | 365 853,40 $ | 16 467,60 $ |
L112: Force de réserve Salaires | 167 200,00 $ | 86 519,55 $ | 80 680,45 $ |
L115: Force de réserve Fonctionnement et entretien | 5 000,00 $ | 6 983,56 $ | (1 983,56$)10 |
Totaux | 932 321,00 $ | 692 948,52 $ | 239 372.48 $ |
Le système de justice militaire
La nature des missions opérationnelles qui sont confiées aux FAC exige le maintien d’un niveau élevé de discipline parmi les membres des FAC. Le Parlement et la CSC reconnaissent depuis longtemps l’importance d’un CDM distinct pour guider la conduite des soldats, des marins et du personnel de la Force aérienne, et prévoir des sanctions imposées aux infractions disciplinaires. Dans les affaires MacKay c la Reine11 et R c Généreux12, la CSC a confirmé sans équivoque la nécessité d’avoir des tribunaux militaires exerçant une compétence juridictionnelle pour contribuer au maintien de la discipline et des valeurs militaires connexes comme étant d’une d’importance capitale à l’intégrité des FAC en tant qu’institution nationale. Ces principes ont été réaffirmés à l’unanimité par la CSC en 2015 dans les affaires du sous-lieutenant Moriarity et coll. c R; du soldat Alexandra Vézina c R; et du sergent Damien Arsenault c R13.
Pour décider s’il y a lieu de procéder à une mise en accusation en cour martiale, les procureurs militaires doivent effectuer une analyse en deux étapes. Ils cherchent à savoir s’il y a une probabilité raisonnable de condamnation si l’affaire est instruite et si l’intérêt public exige qu’une poursuite soit intentée14. Cette approche est conforme aux politiques qui ont été mises en œuvre par des procureurs généraux d’un bout à l’autre du Canada et par des organismes chargés des poursuites ailleurs dans le Commonwealth. Certains facteurs d’intérêt public, dont il faut tenir compte, sont ce qui distingue le système de justice militaire. Les voici :
- l’effet possible sur la confiance du public dans la discipline militaire ou l’administration de la justice militaire;
- l’importance de l’infraction présumée pour l’unité ou la communauté militaire en général et le besoin d’une dissuasion générale et explicite;
- l’effet sur le maintien du bon ordre et de la discipline dans les Forces armées canadiennes, y compris les répercussions possibles, s’il y en a, sur les opérations militaires.
Le commandant (cmdt) de l’accusé communique l’information relative aux facteurs d’intérêt public susmentionnés lorsqu’il fait part de la question à son supérieur en matière de discipline. Cet officier supérieur peut aussi formuler des observations sur les facteurs d’intérêt public lorsqu’il renvoie l’affaire au DPM15.
La réflexion sur les facteurs militaires d’intérêt public particuliers au FAC permet au DPM de prêter son soutien au ministre de la Défense nationale tandis qu’il travaille de concert avec les principaux dirigeants des Forces armées canadiennes à « l’établissement et au maintien d’un milieu de travail exempt de harcèlement et de discrimination
»16.
Les facteurs d’intérêt public dans le contexte militaire peuvent exiger qu’il faille intenter des poursuites contre une personne qui était assujettie au CDM au moment de l’infraction présumée, mais qui a été libérée des FAC par la suite. La juridiction du système de justice militaire s’étend à de telles personnes17. Intenter des poursuites devant une cour martiale contre un ancien membre des FAC indique aux militaires en service dans les FAC qu’ils seront tenus responsables de leur comportement qu’ils soient ou non libérés des FAC.
Contrairement à la procédure de la justice au civil, les cours martiales sont mobiles. Cette mobilité permet aux cours martiales de siéger à l’intérieur ou près de la communauté militaire qui a été la plus touchée par les infractions présumées. Les cours martiales sont ouvertes au public, ce qui donne lieu à une transparence accrue. Les personnes les plus touchées par une infraction présumée peuvent constater de leurs propres yeux que la justice est rendue.
Lorsque le système de justice militaire est appelé à maintenir ou à renforcer la discipline, il y a chevauchement avec le système civil de justice pénale, mais leurs objectifs diffèrent. Le système de justice militaire a aussi des exigences qui sont différentes. Premièrement, ceux et celles qui jugent le personnel militaire pour des infractions présumées au CDM doivent non seulement avoir la compétence nécessaire pour traiter des enjeux qui menacent la discipline et l’efficacité, ils doivent aussi comprendre les bases, la nécessité et les subtilités de la discipline militaire. Deuxièmement, comme l’a indiqué le colonel Michael Gibson, retraité, [maintenant juge à la Cour supérieure de justice de l’Ontario], lorsqu’il s’est penché sur les buts et les principes de la détermination de la peine en vertu du CDM, qui ont été promulgués dans une modification récente à la LDN :
Cela représente une synthèse des objectifs de la réprobation, la dissuasion générale ou ponctuelle, la réhabilitation et la restitution du prononcé de la sentence en droit criminel classique, avec ceux ciblés par les objectifs expressément militaires, comme le renforcement du devoir d’obéissance aux commandements et aux ordres légitimes, et le maintien, dans un État démocratique, de la confiance du public à l’égard des militaires en tant que forces armées disciplinées. Cette synthèse montre que le droit militaire poursuit des fins plus positives que celles du droit criminel général lorsqu’il cherche à modifier et à façonner la conduite pour qu’elle réponde aux exigences particulières du service militaire. En d’autres mots, un système de justice militaire efficace, guidé par de bons principes, est indispensable au bon fonctionnement des forces armées dans un État démocratique moderne gouverné par la primauté du droit. Il joue aussi un rôle essentiel lorsqu’il s’agit de garantir la conformité des États et de leurs forces armées aux obligations normatives du droit international en matière de droits de la personne et du droit international humanitaire18.
Comme l’a énoncé le juge en chef Lamer dans l’affaire Généreux, le CDM « ne sert pas simplement à réglementer la conduite qui compromet pareille discipline et intégrité. Le Code joue aussi un rôle de nature publique, du fait qu’il vise à punir une conduite précise qui menace l’ordre et le bien être publics
» et « Le recours aux tribunaux criminels ordinaires, en règle générale, serait insuffisant pour satisfaire aux besoins particuliers des Forces armées sur le plan de la discipline. Il est donc nécessaire d’établir des tribunaux distincts chargés de faire respecter les normes spéciales de la discipline militaire
»19.
Un comportement criminel ou une conduite frauduleuse, même s’il est adopté dans des circonstances qui ne sont pas liées directement aux fonctions militaires, peut avoir une incidence sur la norme disciplinaire, l’efficience et le moral. Par exemple, le fait qu’un membre des forces armées ait commis une agression dans un contexte civil peut remettre en cause la capacité d’une personne à être disciplinée dans un environnement militaire et à respecter les autorités militaires. Il n’est pas irrationnel de conclure que la poursuite relative à l’infraction est liée à la discipline, à l’efficience et au moral des forces armées même si l’infraction est survenue en dehors d’un contexte militaire20.
La doctrine canadienne reconnaît que la discipline est l’un des éléments essentiels de la philosophie (l’éthos) militaire canadienne. La discipline est qualifiée de facteur clé dans ceux qui contribuent à instaurer des valeurs communes, à assurer la capacité de faire face aux pressions des opérations de combat, à inculquer la confiance en soi, la résilience relativement à l’adversité et la confiance dans les dirigeants. Elle permet aux militaires et aux unités de réussir dans leurs missions là où les compétences militaires ne le peuvent pas à elles seules21. Certaines affaires peuvent sembler mineures avant d’être perçues dans leur contexte militaire parce qu’elles constituent des manquements aux quatre valeurs militaires canadiennes fondamentales que voici : le devoir, la loyauté, l’intégrité et le courage. La valeur de l’intégrité oblige les membres des FAC à faire preuve du niveau maximum d’honnêteté, de droiture, d’honneur et de respect des normes éthiques22. Le système de justice militaire existe, en partie, pour s’occuper des cas où l’on présume que des membres des FAC ne se sont pas acquittés de leurs obligations au niveau requis.
À ces fins, la LDN crée une structure de tribunaux militaires comme ultime recours pour faire respecter la discipline. Les cours martiales font partie de ces tribunaux. Les décisions de la cour martiale peuvent faire l’objet d’un appel devant la CACM, qui est composée de juges civils des cours supérieures provinciales, de la Cour fédérale ainsi que la Cour fédérale d’appel.
Intances judiciaires militaires
Au cours de la période visée par le rapport, les procureurs militaires ont représenté les intérêts de la Couronne dans plusieurs types de procédures judiciaires liées au système de justice militaire. Ces procédures incluaient des cours martiales, des appels interjetés à l’encontre de jugements de cours martiales et des audiences de révision de maintien sous garde23.
Audiences de révision de la détention préventive
Les juges militaires sont tenus, dans certaines situations, de réviser les ordonnances de placement sous garde militaire d’un membre des FAC. Le DPM représente les FAC à ces audiences. Au cours de la période visée par le rapport, des procureurs militaires ont été présents à une audience de révision de maintien sous garde24, mais ils n’ont été présents à aucune audience de révision dans les 90 jours25 ni à aucune audience de révocation de la libération conditionnelle26 en attendant l’appel . Plus d’information sur les révisions des détentions préventives est présentée à l’annexe C.
Cours martiales
Au cours de la période visée par le rapport, le DPM a reçu, de la part des autorités de renvoi, 98 demandes de connaître d’une ou de plusieurs accusations. Lorsqu’une demande de connaître une ou plusieurs accusations est reçue, un procureur militaire est nommé pour en faire l’étude. À la suite de cette étude, des accusations sont portées devant la cour martiale, s’il y a lieu. Toujours au cours de cette période, la décision de ne pas porter d’accusations devant une cour martiale a été prise à l’égard de 31 demandes27.
Vingt-cinq demandes de renvoi d’une accusation ont accusé un délai de plus de 90 jours entre la date à laquelle l’accusation a été portée et celle à laquelle la demande a été reçue par le DPM. L’annexe D contient des renseignements supplémentaires sur les causes qui ont accusé un retard important.
Au cours de la période visée par le rapport, 47 personnes ont fait l’objet de 154 accusations devant des cours martiales qui se sont toutes tenues au Canada.
Parmi les 47 cours martiales qui ont eu lieu28, 40 procès ont été instruits par une cour martiale permanente (CMP), composée d’un juge militaire siégeant seul. Sept procès ont été instruits par une cour martiale générale (CMG) composée de cinq membres des FAC agissant comme juges des faits et d’un juge militaire agissant comme juge de la loi. Dans 41 procès, le juge des faits a prononcé un verdict de culpabilité à au moins un chef d’accusation. Des verdicts de non-culpabilité sur toutes les accusations ont été prononcés dans les 6 autres procès. L’annexe E contient des renseignements supplémentaires sur les accusations portées et les résultats de chacune des cours martiales.
Une cour martiale ne peut prononcer qu’une seule sentence à l’égard d’un contrevenant, mais une sentence peut prévoir plusieurs peines. Les 41 sentences prononcées par les cours martiales au cours de la période visée comportaient 69 peines. La peine la plus fréquente était l’amende (32 amendes ont été imposées). Cinq peines d’emprisonnement et quatre peines de détention ont aussi été imposées par les tribunaux. Deux des 9 peines d’incarcération imposées étaient des condamnations avec sursis, ce qui signifie, dans le contexte du CDM, que le contrevenant ou la contrevenante n’a pas à purger sa peine d’emprisonnement ou de détention sous réserve qu’il ou elle ait un comportement exemplaire pendant la durée de sa peine.
Les procureurs du SCPM engagent des poursuites à l’égard d’infractions à la LDN, y compris des infractions en vertu de l’article 130 de la LDN, qui sont fondées sur des lois fédérales comme le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances29.
Une sélection de cours martiales dans quatre grands domaines est présentée ci-dessous :
- Infractions liées à la drogue;
- Agression sexuelle et autres infractions contre la personne;
- Fraude et autres infractions contre un bien;
- Infractions liées au comportement.
Les affaires dont il est question ci-dessous sont un échantillon des types d’infractions qui ont été jugées par des cours martiales au cours de la période de référence. Ces affaires donnent une idée des contrevenants et des infractions qui étaient poursuivis, ainsi que les sentences prononcées.
Infractions liées à la drogue
À l’instar de tous les Canadiens, les personnes assujetties au CDM sont passibles de poursuites pour des infractions en matière de drogue conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Toutefois, contrairement à la population civile, les personnes assujetties au CDM sont aussi passibles de poursuites pour usage de drogue30.
R c le matelot de 1re classe S.N. Trull31
En juillet 2014, le matelot de 1re classe Trull était réserviste à l’entraînement et elle logeait à la Base des Forces canadiennes Borden (BFC) Borden. Sa compagne de chambre a trouvé une petite quantité de cristaux clairs sur le plancher de la chambre qu’elle partageait avec le matelot de 1re classe Trull et a cru qu’il s’agissait d’une drogue. La compagne de chambre a signalé sa trouvaille à sa chaîne de commandement. La chaîne de commandement de la compagne de chambre et un membre de la police militaire ont saisi les cristaux clairs. La police militaire a soumis les cristaux clairs à un test qui a révélé la présence de méthamphétamine. Durant une subséquente fouille de la chambre par la police militaire, le matelot de 1re classe Trull s’est approché des policiers militaires et leur a donné un sac Ziploc transparent, qui contenait une substance ressemblant à une feuille de marihuana, et a déclaré « J’ai du "pot" ici
» . Le matelot de 1re classe Trull s’était engagé à respecter la politique et le programme des Forces canadiennes sur le contrôle des drogues. Malgré ce qu’elle savait, elle a fait usage de marihuana.
Le matelot de 1re classe Trull a coopéré avec les autorités qui ont mené l’enquête sur la question. Elle a plaidé coupable à une accusation de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, contrairement à l’article 129 de la LDN, parce qu’elle a fait usage de cannabis (marihuana) en contravention de l’article 20.04 des ORFC. Après une soumission conjointe sur sentence, la CMP a condamné la contrevenante à une amende de 500 $.
Agression sexuelle et autres infractions contre la personne
R c l’élève-officier J.C. Scott32
Au moment de l’infraction, l’élève-officier Scott était membre de la Force et il était étudiant au Collège militaire royal du Canada (CMR), à Kingston. La plaignante était également membre de la Force régulière et étudiante au CMR. Le 14 mars 2013, l’élève-officier Scott et la plaignante étaient au mess des élèves-officiers de l’édifice Yeo. L’élève-officier Scott a tenté de mettre un bras autour de la plaignante et il lui a touché les cheveux et le dos. À deux reprises, l’élève-officier Scott a mis du papier monnaie dans son chemisier. À chaque fois, la plaignante a enlevé les billets et elle les a jetés en direction de l’élève-officier Scott, à qui elle a donné une réprimande fortement formulée. À l’une des deux occasions, l’élève-officier Scott a effleuré un sein de la plaignante. Le lendemain, l’élève-officier Scott s’est rendu sans y être invité à la chambre de la plaignante dans les quartiers du CMR. La plaignante était seule dans sa chambre. L’élève-officier Scott s’est allongé sur le lit de la plaignante, et lui a fait des commentaires suggestifs. L’élève-officier Scott a touché diverses parties du haut du corps de la plaignante, notamment ses cheveux et ses bras, sans qu’elle n’y ait consenti. Inquiète, la plaignante s’est dirigée vers la porte de sa chambre pour pouvoir en sortir. L’élève-officier Scott s’est rendu lui aussi à la porte, pour tenter de convaincre la plaignante de rester. La plaignante a repoussé l’élève-officier Scott pour l’écarter de la porte et elle s’est enfuie vers la chambre d’une autre élève officier.
L’élève-officier Scott a plaidé coupable à un chef d’accusation pour voies de fait, une infraction visée à l’article 266 du Code criminel et punissable en vertu de l’article 130 de la LDN, et à deux chefs de comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline, contrairement à l’article 129 de la LDN. À la suite d’une soumission conjointe sur sentence, la CMP a condamné le contrevenant à un blâme et à une amende de 2 000 $, payable en versements mensuels égaux de 200 $.
R c le sergent R.D. Morgan33
À la date de perpétration des infractions, le sergent Morgan était technicien médical dans la Force régulière. Les événements liés à la première accusation se sont produits entre le 13 octobre et le 21 décembre 2005, quand le contrevenant, alors caporal-chef était en mission au Pakistan. Il était le superviseur d’une technicienne médicale (détenant le grade de caporal). Pendant le déploiement, le sergent Morgan flirtait constamment avec le caporal. Il l’a touché plusieurs fois et une fois, il lui a empoigné les fesses, par-dessus ses vêtements de combat. Les événements liés à la deuxième accusation se sont produits entre 2007 et 2008, quand le sergent Morgan et une technicienne médicale (détenant le grade de caporal-chef) étaient affectés au 1er hôpital de campagne du Canada, à la BFC Petawawa. Pendant ce temps, le sergent Morgan demandait sans cesse au caporal-chef de sortir avec lui, même si elle lui avait clairement indiqué qu’elle ne souhaitait pas entretenir ce type de relation avec lui. Une fois, le sergent Morgan a donné une tape sur les fesses du caporal-chef, par-dessus ses vêtements. Les événements liés à la troisième accusation se sont produits entre 2010 et 2012, lorsque le sergent Morgan et une autre technicienne médicale (détenant le grade de caporal) étaient affectés au 1er hôpital de campagne du Canada. Au cours de cette période, le sergent Morgan a sans cesse tenté d’établir une relation personnelle avec le caporal, même si elle lui avait clairement dit qu’elle n’était pas intéressée. Une fois, au début de 2012, le sergent Morgan a mis sa main dans la poche arrière du pantalon du caporal et lui a pincé les fesses.
Le sergent Morgan a plaidé coupable aux trois chefs d’accusation en vertu de l’article 129 de la LDN pour avoir eu un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline, pour avoir harcelé sexuellement les deux caporaux et le caporal-chef. Suite à une soumission conjointe sur sentence, la CMP a condamné le contrevenant à un blâme et à une amende de 2 000 $ payable à raison de 250 $ par mois.
R c le caporal-chef S.L. Wheaton34
Les événements relatifs à l’infraction sont survenus le soir du 12 décembre 2013 dans le mess des caporaux et soldats, à la 14e Escadre de Greenwood, où le caporal-chef Wheaton était technicienne en approvisionnement. À un moment de la soirée, le caporal-chef Wheaton était dans un petit local d’entreposage adjacent au mess. Un caporal est entré dans la pièce pour ramasser ses effets personnels. Le caporal-chef Wheaton a flirté avec le caporal et a émis un certain nombre de commentaires à connotation sexuelle à son intention. Les commentaires ont mis le caporal très mal à l’aise. Elle a précisé qu’elle n’était pas intéressée par l’invitation et a quitté la pièce peu après.
Le caporal-chef Wheaton a plaidé coupable à une accusation aux termes de l’article 129 de la LDN pour avoir eu un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline, lorsqu’elle a harcelé le caporal, en contravention des Directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD) 5012 0. À la suite d’une recommandation conjointe, la CMP a condamné la contrevenante à une réprimande et une amende de 1 200 $, payable immédiatement.
R c le caporal J.A. Perry35
Dans la soirée du 9 décembre 2013, le caporal Perry et la victime (qui est également caporal) étaient à la BFC Petawawa et ils avaient tous les deux consommé de l’alcool. Au cours de la soirée, une bagarre entre d’autres individus non identifiés a éclaté. Le caporal Perry et la victime ont été impliqués dans l’incident, apparemment pour tenter de mettre fin à la bagarre. Peu après que toutes les parties ayant pris part à l’altercation ont été séparées, le caporal Perry s’est dirigé vers la victime et lui a porté un coup au visage. La victime a été projetée par terre et s’est frappé la tête. La victime a subi des blessures résultant directement du coup reçu au visage, notamment des lacérations à la lèvre supérieure et une enflure de celle-ci, qui ont nécessité quatre points de suture, et une coupure de deux centimètres de longueur à l’arrière de la tête.
Le caporal Perry a plaidé coupable à une accusation parce qu’il s’est battu avec un autre justiciable du Code de discipline militaire, en violation de l’article 86 de la LDN. À la suite d’une soumission conjointe sur sentence, la CMP a condamné le contrevenant à une période de détention de 25 jours.
Fraude et autres infractions contre un bien
R c le matelot-chef R.J. Boire36
Les événements relatifs à la première accusation se sont produits pendant l’affectation du matelot-chef Boire à la BFC Petawawa, à partir de septembre 2009, où il avait été affecté en « restriction imposée » sur la compréhension qu’il avait une personne à charge. Le matelot-chef Boire a obtenu des indemnités pour absence du foyer en présentant des demandes pour chaque mois de son affectation à la BFC Petawawa d’une valeur d’environ 2 500 $, comportant toute une attestation et une déclaration à savoir qu’il avait une personne à charge, alors que cela n’était pas vrai. Les événements liés à la seconde accusation se sont produits pendant une affectation ultérieure à la BFC Borden, quand il a présenté deux demandes de frais d’absence du foyer dans lesquelles le matelot-chef Boire a certifié et déclaré qu’il avait une personne à charge, en sachant que cette déclaration était fausse. Le personnel de la BFC Borden a procédé à une enquête administrative sur l’admissibilité du matelot-chef Boire à recevoir des indemnités pour absence du foyer, qui a eu pour effet la cessation des indemnités. Il a frauduleusement reçu un montant total de 48 512,01 $. Le matelot-chef Boire avait entamé le processus visant à rembourser la Couronne à même sa rémunération au rythme de 250 $ par mois. Au moment de la cour martiale, il devait encore rembourser environ 40 836 $ à la Couronne.
Le matelot-chef Boire a plaidé coupable à deux accusations de fraude punissables aux termes de l’article 130 de la LDN, en contravention du paragraphe 380(1) du Code criminel, pour avoir demandé des indemnités pour absence du foyer sans y avoir droit. La CMP a condamné le contrevenant à un emprisonnement pour une période de 60 jours et à une amende de 2 400 $ payable à raison de 200 $ par mois. La CMP a suspendu l’exécution de la sentence d’emprisonnement.
R c le maître de 2e classe R.K. Blackman37
Au moment des infractions, le maître de 2e classe Blackman servait dans la Force de réserve comme commis au soutien à la gestion des ressources (SGR). Il résidait à Ottawa. Il a complété de l’entraînement à la BFC Petawawa de septembre 2009 à mars 2010 en vue d’un déploiement en Afghanistan. D’avril à août 2010, il a été déployé en Afghanistan. Le maître de 2e classe Blackman avait à l’époque la garde de sa fille, une adolescente. D’octobre 2009 à avril 2010, le contrevenant a présenté six demandes d’aide pour obligations familiales (AOF), en invoquant le paiement de frais pour la garde de sa fille pendant sa formation, en sachant que c’était faux. La valeur des réclamations était supérieure à l2 000 $. De plus, il a falsifié et présenté une déclaration d’AOF.
À la suite d’un procès, une CMG a reconnu le maître de 2e classe Blackman coupable de sept accusations punissables en vertu de l’article 130 de la LDN : soit une accusation de fraude contrairement au paragraphe 380(1) du Code criminel, trois accusations de faux contrairement à l’article 367 du Code criminel et trois accusations d’usage de faux contrairement au paragraphe 368(1) du Code criminel. Le contrevenant a été condamné à une peine d’emprisonnement de 45 jours.
R c le caporal-chef G.D. Jackson38
Au moment des infractions, le caporal-chef Jackson était un conducteur de matériel mobile de soutien, au service du Quartier-général du Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada (COMFOSCAN) à Ottawa. Le 19 juillet 2010, il a reçu une carte de crédit du MDN pour l’achat d’essence dans le cadre de son emploi au COMFOSCAN. Le caporal-chef Jackson a été avisé que la carte de crédit du MDN qui lui avait été remise ne devait servir qu’à l’achat d’essence dans le cadre de ses fonctions militaires normales. En janvier 2011, en raison de difficultés financières, le caporal-chef Jackson a commencé à utiliser la carte de crédit du MDN pour acheter de l’essence à des fins personnelles. Jusqu’en septembre 2014, il a utilisé la carte de crédit du MDN afin d’acheter de l’essence pour ses véhicules personnels. Le montant total dépensé par le caporal-chef Jackson en utilisant la carte de crédit du MDN à des fins personnelles s’élève à environ 20 000 $.
Le 10 septembre 2014, le caporal-chef Jackson a volontairement fait une déclaration écrite à la police militaire confirmant les renseignements susmentionnés et exprimant des remords pour ses actions. Il a plaidé coupable à une accusation en vertu de l’alinéa 117f) de la LDN pour avoir commis un acte de caractère frauduleux. À la suite d’une recommandation conjointe, la CMP a condamné le contrevenant à une mise en détention pendant 60 jours.
R c le caporal D.R. Westcott39
Au moment de la perpétration des infractions, le caporal Westcott était un technicien de systèmes d’information et de télécommunications aérospatiales (TEC SITA), de la 14e Escadre de Greenwood, et un membre de la Force régulière. En tant que TEC SITA, les responsabilités du caporal Westcott incluaient la livraison, la distribution, la réparation et l’installation des ordinateurs portatifs Hewlett Packard (HP). Entre le 1er octobre 2011 et le 30 juin 2012, le caporal Westcott a volé 14 ordinateurs portatifs HP d’une zone d’entreposage sécurisée de la 14e Escadre. La police militaire a ouvert une enquête en raison d’une information reçue de l’entreprise HP dont la Section du service à la clientèle avait reçu des appels de service pour des ordinateurs portatifs qui étaient identifiés comme provenant du MDN, mais qui appartenaient apparemment à des civils n’ayant rien à voir avec le MDN. En communiquant avec l’un des civils, la police militaire a appris que les ordinateurs portatifs HP avaient été obtenus d’un détaillant d’ordinateurs usagés à Wolfville, en Nouvelle-Écosse. Le détaillant a raconté qu’en 2011 et 2012, il avait acheté un certain nombre d’ordinateurs portatifs HP du caporal Westcott. Le caporal Westcott n’était pas autorisé à vendre ou à éliminer les ordinateurs portatifs HP en question, qui étaient tous des biens publics. Les ordinateurs portatifs HP qui ont été vendus de façon irrégulière par le caporal Westcott avaient une valeur totale de 13 790 $. Le caporal Westcott a obtenu 2 800 $ de ces transactions irrégulières.
Le caporal Westcott a plaidé coupable à une accusation de vol de biens dont il avait la garde, en violation de l’article 114 de la LDN; et à une accusation d’avoir vendu irrégulièrement un bien public en vertu de l’alinéa 116a) de la LDN. À la suite d’une soumission conjointe sur sentence, la CMP a condamné le contrevenant à l’emprisonnement pour une période de 60 jours.
R c le matelot de 1re classe K.N. Korolyk40
Le matelot de 1re classe Korolyk, un membre de la Force régulière, a été accusé d’avoir eu un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline en vertu de l’article 129 de la LDN. Dans l’alternative, elle était aussi accusée d’avoir commis un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128 de la LDN, en violation de l’alinéa 117f) de la LDN. Les accusations étaient liées à la présumée omission de déclarer un événement domestique relatif à son indemnité de vie chère, même si elle avait l’obligation de faire rapport de l’événement conformément à l’article 26.02 des ORFC. Le matelot de 1re classe Korolyk a contesté la constitutionnalité du paragraphe 129(2) de la LDN, elle a soutenu que le paragraphe créait une présomption irréfutable qui contrevenait à l’article 7 et à l’alinéa 11d) de la Charte. Le juge militaire en chef a conclu que le paragraphe 129(2) de la LDN enfreint la présomption d’innocence protégée par l’alinéa 11d) de la Charte et que celle ci ne pouvait pas être préservée en vertu de l’article 1. Il a déclaré que le paragraphe 129(2) nulle en vertu de l’article 52 de la Loi sur la constitution, 1982. Le matelot de 1re classe Korolyk a été reconnu non-coupable par la CMG de l’accusation restante.
Infractions liées au comportement
R c l’adjudant maître D.R. Buckley41
Au moment où l’infraction a été commise, l’adjudant-maître Buckley était commis au SGR, à la 19e Escadre/BFC Comox. Le 11 septembre 2014, le coordonnateur en conditionnement physique de la 19e Escadre a reçu un courriel de l’adjudant-maître Buckley qui recommandait des modifications aux dossiers liés aux résultats du test dans le cadre du programme de la Forme opérationnelle requise pour l’emploi (test FORCE) des membres la 19e Escadre. Dans son courriel, l’adjudant-maître Buckley demandait d’indiquer qu’elle avait réussi le test FORCE le 8 septembre 2014. Une vérification dans le Système de gestion des ressources humaines (SGRH) a révélé qu’il était indiqué que l’adjudant-maître Buckley avait réussi le test FORCE le 8 septembre, mais l’information avait été saisie d’une façon non conforme à la pratique habituelle. Au cours d’une entrevue effectuée à la suite d’une mise en garde par le SNEFC le 4 novembre 2014, l’adjudant-maître Buckley a affirmé qu’elle avait fait une entrée dans le SGRH indiquant qu’elle avait réussi le test FORCE le 8 septembre 2014, en utilisant le mot de passe d’un collègue pour le SGRH et sachant que l’entrée était fausse. L’enquête du SNEFC a révélé que le formulaire du test FORCE le plus récent qui se trouvait dans le dossier personnel de l’adjudant-maître Buckley présentait de multiples irrégularités, ce qui permet de croire que le formulaire avait été altéré. L’adjudant-maître Buckley a admis après mise en garde à l’enquêteur du SNEFC qu’elle avait apporté les modifications.
L’adjudant-maître Buckley a plaidé coupable à l’accusation d’avoir altéré, avec l’intention d’induire en erreur, un document établi à des fins ministérielles, en contravention de l’alinéa 125c) de la LDN; et à une accusation d’avoir fait volontairement une fausse déclaration dans un document officiel établi de sa main, en contravention de l’alinéa 125a) de la LDN. La CMP a condamné la contrevenante à un blâme et à une amende de 3 000 $ payable en trois versements mensuels égaux de 1 000 $.
R c le caporal M.L. Blenkhorn42
Au moment des infractions, le caporal Blenkhorn, membre de la Force régulière, était déployé à l’opération CALUMET, en tant que membre de la Force opérationnelle El Gorah au Sinaï, en Égypte. Les membres de cette Force opérationnelle étaient assujettis à l’ordre permanent 2.00 qui interdisait la consommation de boissons alcooliques pour la période de service du militaire. Le 26 mars 2015, le caporal Blenkhorn a effectué en voyage en Terre sainte, en Israël. Les militaires qui ont pris part au voyage ont assisté à un exposé préalable pendant lequel on leur a dit qu’ils étaient en service pendant la visite et que, par conséquent, l’ordre permanent 2.00 était en vigueur. Lors d’un arrêt prévu à Nazareth, en Israël, un guide touristique a vu le caporal Blenkhorn consommer une bière. Le caporal Blenkhorn a reconnu avoir consommé de l’alcool ce jour contrairement à l’ordre permanent 2.00.
Le caporal Blenkhorn a plaidé coupable à une accusation aux termes de l’article 129 de la LDN pour avoir consommé de l’alcool, contrairement à l’ordre permanent 2.00. À la suite d’une soumission conjointe sur sentence, la CMP a condamné le contrevenant à une amende de 750 $ payable en trois versements mensuels égaux.
R c le sous-lieutenant N. Soudri43
Au moment des infractions, le sous-lieutenant Soudri était membre de la Force régulière, et servait dans le 439e Escadron, à la BFC Bagotville. Pour justifier ses absences de son lieu de service, le sous-lieutenant Soudri a remis à son unité neuf attestations de présence ayant pour objet de montrer qu’il avait accompagné sa conjointe à des rendez-vous dans une clinique de santé de la femme, même s’il savait que ces rendez-vous n’avaient jamais eu lieu.
Une CMP a reconnu le sous-lieutenant Soudri coupable d’une accusation en vertu de l’article 130 de la LDN pour avoir utilisé des documents contrefaits, contrairement à l’article 368 du Code criminel. La CMP a condamné le contrevenant à un blâme et à une amende de 2 000 $ payable immédiatement.
R c le matelot de 3e classe T.A. Levi-Gould44
Le 7 janvier 2014, à la suite du congé du temps des fêtes, le matelot de 3e classe Levi-Gould a omis de se présenter à son lieu de travail tel que requis. Un mandat d’arrestation a été émis par son commandant en vertu du paragraphe 157(1) de la LDN. Le 1er avril 2015, le matelot de 3e classe Levi-Gould a été arrêté par la Gendarmerie Royale du Canada pour de présumées infractions criminelles sans rapport. Il a été remis en liberté sous condition par un juge d’un tribunal provincial et a été arrêté ultérieurement par la police militaire au palais de justice. Devant la cour martiale, le matelot de 3e classe Levi-Gould a invoqué que la disposition de la LDN qui permet à un commandant d’émettre un mandat d’arrestation était inconstitutionnelle pour les motifs qu’un mandat d’arrestation doit être autorisé par une personne capable d’agir de manière judiciaire et que les commandants ne sont pas en mesure d’agir de manière judiciaire parce qu’ils ne sont ni impartiaux ni indépendants. Il a également fait valoir que ses droits aux termes des articles 8 et 7 de la Charte ont été violés dans cette affaire lorsque des mandats d’arrestation ont été émis contre lui et que ses droits ont été violés aux termes de l’article 9 lorsqu’il a été arrêté et détenu ultérieurement. Il a aussi prétendu que son droit d’être jugé dans un délai raisonnable aux termes de l’alinéa 11b) de la Charte avait été violé.
Le juge militaire a constaté que le paragraphe 157(1) de la LDN ne prévoit pas de seuil quant au moment où un commandant peut exercer son pouvoir d’autoriser un mandat pouvant être exécuté dans une maison d’habitation. À son avis, un commandant est tellement impliqué dans les fonctions d’enquête qui sont effectuées par les membres de son unité qu’il ne peut pas avoir une capacité judiciaire lorsqu’il autorise un mandat d’arrestation en vertu du paragraphe 157(1). Le juge militaire a conclu que le paragraphe 157(1) de la LDN est en violation des articles 7 et 8 de la Charte et a fait une déclaration d’invalidité conformément au paragraphe 52(1) de la Loi sur la constitution, 1982. Par contre, la CMP a conclu que les fonctionnaires impliqués dans l’affaires avaient une confiance raisonnable sur le paragraphe 157(1) de la LDN. La cour a statué que les fonctionnaires avaient agi de bonne foi sans avoir abusé de leurs pouvoirs en vertu des lois en vigueur. La cour a statué que les lois doivent être pleinement respectées jusqu’à ce qu’elles ne soient déclarées nulles. La cour n’a trouvé aucune violation des droits constitutionnels du matelot de 3e classe Levi-Gould et alors n’a trouvé aucune raison de lui fournir un remède individualisé en conjonction avec une déclaration d’invalidité constitutionnelle. L’accusé était reconnu coupable de désertion contrairement à l’article 88 de la LDN et de désobéissance d’ordre légitime contrairement à l’article 83 de la LDN. Il était condamné à un blâme.
Appels devant la Cour d’appel de la cour martiale
Au cours de la période de référence, la CACM a rendu des décisions à l’égard d’un appel et d’une requête en annulation. Pour les appels interjetés par l’accusé, le DSAD a offre une représentation juridique, sans frais pour les membres des FAC, lorsqu’elle y était autorisée par le Comité d’appel. L’autorisation n’est pas nécessaire lorsque l’accusé est l’intimé45. Au cours de la période visée par le rapport, deux nouvelles demandes d’autorisation d’appel ont été présentées à la CACM. Les deux demandes ont été présentées par des avocats militaires affectés au DSAD au nom des membres des FAC qui avaient été reconnus coupables et condamnés par une cour martiale. Douze appels étaient en train d’être traité à la fin de la période considérée.
Voici un compte rendu des décisions rendues par la CACM au cours de la période de référence.
R c le matelot de 3e classe W.K. Cawthorne46
De la pornographie juvénile a été découverte dans le téléphone cellulaire du matelot de 3e classe Cawthorne par un membre des FAC qui avait trouvé le téléphone et qui a eu accès au contenu lorsqu’il a essayé de trouver le propriétaire. Le matelot de 3e classe Cawthorne a admis posséder de la pornographie, mais il a nié qu’il s’agissait de pornographie juvénile. L’enjeu principal devant la CMG était le fait que le matelot de 3e classe Cawthorne a sciemment eu accès et possédé de la pornographie juvénile. La CMG a déclaré le matelot de 3e classe Cawthorne coupable d’un chef de possession de pornographie juvénile, une infraction punissable en vertu de l’article 130 de la LDN, en contravention du paragraphe 163.1(4) du Code criminel. Il a aussi été reconnu coupable d’un chef d’accès à de la pornographie juvénile, une infraction punissable en vertu de l’article 130 de la LDN, en contravention du paragraphe 163.1(4.1) du Code criminel. Le contrevenant a été condamné à 30 jours d’emprisonnement. Le juge militaire a rendu une ordonnance en vertu de l’article 196.14 de la LDN pour le prélèvement d’échantillons de substances corporelles à des fins d’analyse génétique du contrevenant; et une ordonnance en vertu de l’article 227.01 de la LDN pour que le contrevenant se conforme à vie à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Le matelot de 3e classe Cawthorne a interjeté appel devant la CACM sur trois points. Premièrement, il a prétendu que la poursuite a enfreint la règle de Browne v Dunn47, quand, dans sa plaidoirie lorsqu’elle faisait référence à la preuve que certaines images sur le téléphone étaient supprimées, a soumis au comité qu’il y avait « seulement une personne qui les supprimerait : le matelot de 3e classe Cawthorne
» sans avoir premièrement contre-interrogé l’appelant sur ces inférences proposées. La CACM a conclu que la règle ne s’appliquait pas. Le deuxième motif d’appel était que les images obtenues du téléphone cellulaire du matelot de 3e classe Cawthorne auraient dû être exclues parce qu’elles ont été obtenues à la suite d’une perquisition et d’une saisie inconstitutionnelles. En autorisant l’élément de preuve de la perquisition, la CACM a déterminé que le juge militaire avait tenu compte de tous les facteurs pertinents, qu’il n’avait tiré aucune conclusion déraisonnable et que sa décision justifiait une grande déférence. Le troisième motif d’appel était que le juge militaire a commis une erreur lorsqu’il a refusé de déclarer le procès nul après que la petite amie du matelot de 3e classe Cawthorne a répondu à une question inappropriée, avant qu’une objection ne soit admise. La majorité de la CACM a maintenu qu’une annulation du procès aurait dû être accordée sur ce fondement. La CACM a accueilli l’appel, annulé les déclarations de culpabilité et ordonné la tenue d’une nouvelle cour martiale pour les deux accusations déposées contre le matelot de 3e classe Cawthorne.
Le DPM a interjeté appel devant la CSC et le matelot de 3e classe Cawthorne a déposé une requête pour annuler l’appel sur le fondement que le paragraphe 245(2) de la LDN – qui donne au ministre de la Défense nationale le droit d’interjeter appel devant la CSC – est inconstitutionnel parce que le ministre n’est pas un poursuivant indépendant. L’appel sera entendu par la CSC le 25 avril 2016.
R c l’adjudant Gagnon et le caporal A.J.R. Thibault48
Cette affaire concerne deux militaires qui ont été accusés d’infractions d’agression sexuelle. L’adjudant Gagnon a été reconnu non-coupable d’agression sexuelle par une CMG en vertu de l’article 130 de la LDN, en contravention de l’article 271 du Code criminel. Le DPM a interjeté appel de cette décision devant la CACM sur le fondement que le juge militaire a commis une erreur en soumettant au comité la défense de croyance sincère mais erronée au consentement. Le caporal Thibault a été accusé d’agression sexuelle aux termes de l’article 130 de la LDN, en violation de l’article 271 du Code criminel. L’accusé et la plaignante étaient membres des FAC. L’accusé a présenté une fin de non-recevoir, en affirmant qu’il n’y avait pas suffisamment de lien de connexité avec le service militaire pour que l’infraction soit jugée par une cour martiale. Le juge militaire en chef a accordé cette fin de non-recevoir et a mis fin à la poursuite. Le DPM a interjeté appel de cette décision devant la CACM. À la CACM, les intimés ont demandé que les appels soient rejetés pour des motifs constitutionnels. Ils ont invoqué que le pouvoir d’interjeter appel du ministre devant la CACM, en vertu de l’article 230.1 de la LDN, était inconstitutionnel parce qu’il privait les accusés de leur liberté d’une manière non conforme au principe de justice fondamentale selon lequel les poursuites (y compris les appels) peuvent seulement être intentées par un poursuivant indépendant.
La CACM a conclu que les poursuites peuvent seulement être intentées par un poursuivant indépendant, et que le ministre n’en est pas un. La CACM a déclaré que l’article 230.1 de la LDN était inconstitutionnel et inopérant. Le tribunal a suspendu cette déclaration d’invalidité pour une période de six mois à partir de la date de la décision, mais il a refusé d’accorder à l’adjudant Gagnon et au caporal Thibault des demandes de rejet des appels.
Le DPM a demandé de la CSC une autorisation pour interjeter appel de la décision de la CACM à l’égard de l’article 230.1 de la LDN; il a demandé un sursis d’exécution de la déclaration d’invalidité de la CACM; et il a demandé que cet appel soit entendu par la CSC au même moment que l’appel de l’affaire Cawthorne. La CSC a accordé une autorisation pour interjeter appel dans l’affaire Gagnon et a accordé une audience conjointe avec l’affaire R c Cawthorne.
Appels à venir devant la CACM
R c le caporal-chef D.D. Royes49
Le caporal-chef Royes a été jugé et reconnu coupable d’un chef d’agression sexuelle par une CMP50. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 36 mois51. Sa demande de mise en liberté pendant que l’appel était en instance lui a été accordée. Le caporal-chef Royes a interjeté appel de la légalité du verdict de culpabilité et de la décision du juge militaire de rejeter sa requête d’une ordonnance invalidant l’alinéa 130(1)a) de la LDN en s’appuyant sur le fait que le verdict contrevenait à l’article 7 de la Charte. À l’instruction de l’appel, la CACM a été mise au fait que le caporal-chef Royes n’avait pas donné un avis relatif à la question constitutionnelle conformément à la règle 11.1 de la CACM52. Puisque cet avis était une condition préalable à la compétence de la CACM sur l’enjeu constitutionnel et compte tenu de l’importance de la question posée à l’appelant qui a été condamné à 36 mois d’emprisonnement, l’appel pour la question constitutionnelle a été reporté. Suite à l’ajournement, la CACM a accordé la requête présentée par le contrevenant pour que l’enjeu constitutionnel soit déterminé sans audience parce ça soulevait les mêmes arguments que dans l’affaire Moriarity devant la CSC. Le 30 octobre 2014, la CACM a rejeté unanimement tous les motifs d’appel invoqués par l’appelant, à l’exception de la question de constitutionnalité de l’alinéa 130(1)a) de la LDN. Par la suite de la décision de la CSC dans l’affaire Moriarity, l’appelant a demandé et a reçu la permission de la CACM de soulever un nouveau motif d’appel : la violation prétendue par le paragraphe 130(1)(a) de la LDN, du paragraphe 11(f) de la Charte. L’audience devant la CACM à ce sujet a eu lieu le 22 janvier 2016. La CACM doit rendre une décision sur la question constitutionnelle et déterminer si l’alinéa 130(1)a) de la LDN contrevient à l’alinéa 11f) de la Charte.
Affaires relatives à l’alinéa 11f) de la Charte
Les 26 et 27 avril 2016, un autre comité de la CACM entendra les plaidoiries sur la question constitutionnelle, à savoir si l’alinéa 130(1)a) de la LDN contrevient à l’alinéa 11f) de la Charte dans les affaires du maître de 2e classe R.K. Blackman, du soldat J.-C. Déry, du sous-lieutenant N. Soudri, du lieutenant de vaisseau G.M. Klein, du caporal C. Nadeau-Dion, du caporal F.P. Pfahl, du maître de 2e classe J.K. Wilks et du major B.M. Wellwood. Dans le cas du major Wellwood, la CACM devra aussi statuer sur l’allégation des erreurs dans les directives qui ont été données au comité.
L’annexe F fourni davantage de détails concernant les appels à la CACM53.
Appels devant la Cour suprême du Canada
R c Moriarity
Au cours de la période de référence, la CSC a rendu sa décision mémorable dans les affaires du sous-lieutenant Moriarity et coll. c R; du soldat Alexandra Vezina c R; et du sergent Damien Arsenault c R54. Le sous-lieutenant Moriarity, le soldat Hannah, le soldat Vézina et le sergent Arsenault ont été reconnus coupables devant des cours martiales d’avoir commis des infractions contrairement à une ou à plusieurs des lois suivantes : le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur les aliments et drogues, en vertu de l’alinéa 130(1)a) de la LDN. L’alinéa 130(1)a) de la LDN englobe toutes les infractions en vertu du Code criminel ou d’une autre loi du Parlement dans le système de justice militaire en tant qu’« infractions militaires » justiciables du système de justice militaire.
Les quatre militaires ont interjeté appel devant la CACM pour des motifs constitutionnels; ils ont invoqué que l’alinéa 130(1)a) de la LDN avait une portée excessive pour parvenir à son objectif qui consiste à faire respecter la discipline, l’efficience et le moral en ce sens que l’alinéa inclut les infractions civiles sans lien avec le service militaire dans le CDM. La CACM a établi que l’alinéa 130(1)a) de la LDN n’avait pas une portée excessive, mais qu’un critère du lien militaire était un élément nécessaire de l’alinéa. Les déclarations de culpabilité ont été maintenues et les accusés ont interjeté appel devant la CSC.
La CSC a rejeté à l’unanimité les quatre appels et soutenu qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un lien militaire pour que l’alinéa 130(1)a) de la LDN soit conforme à la Charte. La cour a conclu que l’objectif du système de justice militaire est « d’établir des processus visant à assurer le maintien de la discipline, de l’efficacité et du moral des troupes,
» et que « même commis dans des circonstances non directement liées à des fonctions militaires, un comportement criminel ou frauduleux peut avoir une incidence sur les normes applicables au titre de la discipline, de l’efficacité et du moral des troupes
». Le comportement des militaires touche à la discipline, à l’efficacité et au moral des troupes, même lorsque ces personnes ne sont pas de service, en uniforme ou dans une base militaire. Dans la décision rendue relativement à cette affaire, la CSC a été décrite comme ayant repoussé une attaque radicale de la Charte sur le système de justice militaire dans une décision marquante qui rejette la contestation constitutionnelle parce qu’elle a une portée excessive55.
Appels à venir devant la CSC
Comme il a été indiqué ci dessus, au cours de la période de référence, la CSC a accordé les autorisations d’interjeter appel dans les affaires de R c l’adjudant Gagnon et le caporal A.J.R. Thibault56. R c le matelot de 3e classe W.K. Cawthorne est un appel de plein droit57. Les deux causes doivent être entendues par la CSC le 25 avril 2016 :
L’annexe G fournit de l’information additionnelle sur les appels devant la CSC58.
Notes en bas de page
1 Le colonel B. W. MacGregor a été nommé DPM par le ministre de la Défense nationale le 20 octobre 2014 pour un mandat de quatre ans.
2 Il est possible de consulter les rapports annuels précédents du DPM, ainsi que les directives et des renseignements divers sur le site Web du DPM.
3 Le DAPM (Ouest et Pacifique) est présentement colocalisé au PMR Pacifique.
4 Le DPM et le juge avocat général adjoint - Services régionaux ont une entente selon laquelle les conseillers juridiques de l’unité peuvent participer comme procureurs adjoints des PMR à la préparation et au déroulement des cours martiales. Veuillez consulter la directive no 009/00 du DPM pour obtenir plus d’information.
5 La prestation de services juridiques par le procureur militaire affecté en tant que conseiller juridique du SNEFC est régie par une lettre d’entente datée du 30 septembre 2013, signée par le DPM et le grand prévôt des FAC.
6 Pour les fins de ce rapport, « cours martiales contestées » sont celles où l’accusé a plaidé non-coupable, et « cour martiales non-contestées » sont celles où l’accusé a plaidé coupable. Il convient de noter, toutefois, que dans plusieurs procès « non-contestés », l’accusé a présenté des requêtes provisoires avant d’éventuellement plaider coupable, par exemple, mettant en question la constitutionalité de perquisitions et saisies, ou même de la disposition de la loi sous laquelle les accusations ont été portées. Il y avait quatre telles requêtes au cours de l’année fiscale (dans 8% des 36 procès non-contestés). Dans six procès non-contestés (17%), il n’y avait pas de soumission conjointe sur sentence. Dans l’ensemble, 22% des procès non-contestés on comportés des questions litigieuses nécessitant une décision prise par un juge militaire après avoir entendu les arguments des parties.
7 En considérant le nombre de mois où il y avait un poste de juge militaire vacant, il y avait en moyenne 3.75 juges militaires disponibles en 2014-2015 mais seulement 3 en 2015-2016.
8 Même si le nombre total de jours où une cour martiale siégeait a diminué légèrement, les juges militaires ont individuellement en moyenne passé plus de temps en cour lors de la période de rapport en comparaison avec celle précédente. En fonction du nombre moyen de juges disponibles lors d’une année, chaque juge militaire a siégé en moyenne 60 jours en 2015-2016 plutôt que 54.4 jours en 2014-2015.
9 Ces chiffres inclus tous les jours de cour pour les causes complétées pendant la période de rapport même si ces jours peuvent avoir pris place l’année précédente.
10 Ce déficit a été compensé par des fonds en provenance de L101 : Force régulière Fonctionnement et entretien.
11 MacKay c la Reine, [1980] 2 RCS 370 aux para 48 et 49.
12 R c Généreux, [1992] 1 RCS 259 au para 50.
13 R c Moriarity, 2015 CSC 55 [2015] 3 RCS 485.
14 Pour obtenir plus d’information, prière de consulter la Directive no 003/00 du DPM qui s’intitule Révision postérieure à l’accusation.
15 Supra note 9, au para 19.
16 Lettre de mandat du ministre de la Défense nationale rédigée par le très honorable Justin Trudeau, C.P., député, premier ministre du Canada.
17 LDN, art 60 et 69.
18 Michael Gibson, "International Human Rights Law and the Administration of Justice through Military Tribunals: Preserving Utility while Precluding Impunity" (2008) 4: 1 Intl L and Relations 1, at 12.
19 R c Généreux, [1992] 1 RCS 259 à 281 et 293.
20 R c Moriarity, 2015 CSC 55 au para 52.
21 Canada, ministère de la Défense nationale, « Doctrine militaire canadienne » publiée avec l’autorisation du chef d’état-major de la Défense, Ottawa : 2011 2009 [Doctrine militaire canadienne]. Voir notamment le chap. 2 « Mise sur pied et utilisation de la puissance militaire » et le chap. 4 « Les Forces canadiennes » aux pages 4 et 5.
22 Ibid.
23 Le directeur - Service d’avocats de la défense (DSAD) représente habituellement les intérêts de l’accusé pendant les audiences de révision de la détention préventive, les cours martiales et les appels interjetés à l’égard de jugements de cours martiales devant la CACM et la CSC. La représentation assurée par le DSAD est aux frais du public. L’accusé peut aussi s’assurer des services d’un avocat à ses frais.
24 LDN, art 159.
25 LDN, art 159.8.
26 LDN, art 248.8.
27 La réception des demandes de connaître d’une accusation et la mise en accusation ou la décision de ne pas connaître d’une accusation et la cour martiale (si des mises en accusation sont prononcées) ne surviennent pas nécessairement au cours de la même période visée par le rapport.
28 Cette statistique est fondée sur les affaires portées devant les cours martiales qui ont connu une fin au cours de l’exercice 2015-2016 mais qui ont sans doute été instruites avant ou durant l’exercice financier.
29 Voir les articles 70 et 130 de la LDN. Les tribunaux militaires n’ont pas compétence pour juger l’une des infractions suivantes commises au Canada : meurtre; homicide involontaire coupable ou infractions visées aux articles 280 à 283 du Code criminel.
30 ORFC, art 20.04.
31 R c Trull, 2015 CM 1010.
32 R c Scott, 2015 CM 1005. Une interdiction de publication de l’information qui pourrait divulguer l’identité de la personne décrite dans le jugement comme étant la plaignante a été ordonnée par le tribunal aux termes de l’article 179 de la LDN et de l’article 486.4 du Code criminel.
33 R c Morgan, 2015 CM 4005.
34 R c Wheaton, 2015 CM 4017.
35 R c Perry, 2015 CM 3012.
36 R c Boire, 2015 CM 4010.
37 R c Blackman, 2015 CM 3009.
38 R c Jackson, 2015 CM 4012.
39 R c Westcott, 2015 CM 4016.
40 R c Korolyk, 2016 CM 1002.
41 R c Buckley, 2016 CM 1001.
42 R c Blenkhorn, 2015 CM 1015.
43 R c Soudri, 2015 CM 3008.
44 R c Levi-Gould, 2016 CM 4002.
45 Voir les articles 101.20 et 101.21 dans les ORFC pour obtenir de l’information sur la participation du DSAD aux appels et en ce qui a trait au Comité d’appel.
46 R c Cawthorne, 2015 CACM 1.
47 (1893) 6 R 67, (HL).
48 R c Gagnon, 2015 CACM 2.
49 R c Royes, 2014 CACM 10.
50 2013 CM 4033.
51 2013 CM 4034.
52 DORS/86-959.
53 Pour obtenir plus d’information au sujet de la Cour d’appel de la cour martiale.
54 Supra note 8.
55 Military defence Charter thrust parried in Supreme Court ruling, (anglais seulement) The Lawyers Weekly, 4 December 2015, (accédé le 19 avril 2016).
56 Visant la décision de la CACM selon laquelle le ministre de la Défense nationale n’est pas un poursuivant indépendant.
57 Selon ses règles, la CSC doit entendre les appels dans les affaires où il y avait un désaccord sur une question de droit à l’étape de la cour d’appel.
58 Pour obtenir plus d’information, vous pouvez consulter le site Web de la Cour suprême du Canada.
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