Rapport annuel du Directeur du service d'avocats de la défense 2018-19

Défense nationale

Service d’avocats de la défense
Centre Asticou, Bloc 300
241 boulevard Cité des jeunes
Gatineau (Québec) Canada J8Y 6L2
Tél : (819) 994-9151

QGDN Ottawa ON, K1A 0K2

 

Le 17 juin 2019

Commodore Bernatchez, OMM, CD
Juge-avocat général
Quartier général de la Défense nationale
101, promenade du Colonel By
Ottawa ( Ontario ) K1A 0K2

Commodore Bernatchez,

Conformément à l’article 101.11(4) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, vous trouverez ci-joint le rapport annuel du directeur du Service d’avocats de la défense. Ce rapport concerne la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

Je vous prie d’agréer, Commodore Bernatchez, mes salutations distinguées.

 

D.K. Fullerton
Colonel
Directeur du Service d’avocats de la défense

Canada

 

Vue d’ensemble

1. Le rapport qui concerne la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 a été établi conformément au paragraphe 101.11(4) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) où sont énoncés les services juridiques dont l’exécution est confiée au directeur – Service d’avocats de la défense (DSAD). Le DSAD est tenu de présenter un rapport annuel au juge-avocat général (JAG) sur la prestation des services juridiques et l’exécution d’autres fonctions visant l’avancement de son mandat. Au cours de la période visée, le directeur a été le colonel D.K. Fullerton.

Rôle du Service d’avocats de la défense

2. Aux termes de l’article 249.17 de la Loi sur la défense nationale (LDN), « tout justiciable du Code de discipline militaire », qu’il soit civil ou militaire, « a le droit d’être représenté dans les cas et de la manière prévue par le règlement ». Le Service d’avocats de la défense (SAD) est tenu d’aider ces justiciables à exercer ce droit.

3. Le DSAD est nommé par le ministre de la Défense nationale conformément à l’article 249.18 de la LDN. L’article 249.2 de la LDN prévoit que le DSAD exerce ses fonctions sous « la direction générale du juge-avocat général » et que celle-ci peut à ce titre émettre des « lignes directrices ou d’instructions générales » concernant le SAD. Le paragraphe 249.2(3) de la LDN impose au DSAD la responsabilité de veiller à ce que ces lignes directrices et ces instructions générales soient accessibles au public.

4. Le 25 mars 2019, le juge-avocat général (JAG) a publié un document pour expliquer la « RÈGLE À L’ÉGARD DES AFFECTATIONS DE CINQ ANS ». Dans ce document, le JAG a demandé à ce que les avocats militaires du Service canadien des poursuites militaires (SCPM) et du SAD soient affectés pour un minimum de cinq ans, sous réserve de la disponibilité d’un poste vacant dans l’organisation au grade approprié et de l’évaluation du directeur ‒ Poursuites militaires ou du directeur ‒ Service d'avocats de la défense (DSAD) selon leurs besoins opérationnels respectifs. Conformément au paragraphe 249.2(3) de la LDN, une copie du document complet se trouve en annexe du rapport.

5. Le DSAD dirige, supervise et fournit la prestation des services juridiques qui sont énoncés dans les ORFC. Ces services peuvent être répartis entre la catégorie de « conseils juridiques », qui sont de nature plus sommaire et dont la prestation est souvent consécutive à un appel fait à la ligne des avocats de service, et celle de « conseillers juridiques » qui, en règle générale, implique l’établissement d’une relation avocat-client plus soutenue avec l’avocat désigné et la représentation de l’accusé devant un juge militaire, une cour martiale, ou devant la Cour d’appel de la cour martiale ou la Cour suprême du Canada. Dans le passé et de façon occasionnelle, des avocats ont également comparu devant un comité de révision en santé mentale provinciale ou devant la Cour fédérale.

6. Des conseils juridiques sont donnés dans les cas suivants :

  1. des militaires font l’objet d’une enquête en vertu du Code de discipline militaire, d’une enquête sommaire ou d’une commission d’enquête, souvent lorsqu’on leur demande de faire une déclaration ou qu’ils sont mobilisés contre eux-mêmes;
  2. des militaires sont arrêtés ou détenus, en particulier au cours du délai de 48 heures pendant lequel l’officier réviseur doit rendre une décision quant à leur remise en liberté;
  3. des militaires doivent choisir un procès sommaire ou renoncer à leur droit d’être jugé par une cour martiale;
  4. des militaires demandent des conseils de nature générale en prévision d’une audience par procès sommaire;
  5. des militaires songent à présenter une demande au commandant pour modifier une peine discontinue ou les conditions imposées au procès sommaire;
  6. des militaires préparent une demande de révision de la conclusion ou de la peine qui a été imposée au procès sommaire, ou ils songent à présenter une telle demande.

7. Les services de représentation juridique sont fournis par un avocat commis d'office dans les cas suivants :

  1. un officier réviseur refuse de libérer les personnes arrêtées, de sorte qu’il est nécessaire de tenir une audience sur la détention avant le procès devant un juge militaire;
  2. des militaires exigent ou demandent un examen judiciaire des conditions de libération imposées par un officier réviseur;
  3. il y a des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir un procès;
  4. des demandes ont été faites pour renvoyer des accusations à une cour martiale;
  5. des militaires demandent à un juge militaire de modifier une peine discontinue ou les conditions imposées par une cour martiale ou à un juge de la Cour d'appel de la cour martiale lorsque les conditions sont imposées par cette cour;
  6. des militaires ont interjeté appel devant la Cour d'appel de la cour martiale (CACM) ou la Cour suprême du Canada (CSC) ou ils ont demandé l’autorisation d'interjeter appel et le comité d’appel, qui a été créé dans les Ordonnances et règlements royaux, a approuvé la représentation aux frais de l’État;
  7. le ministre de la Défense nationale interjette appel auprès de la Cour d’appel de la cour martiale ou de la Cour suprême du Canada lorsque les militaires souhaitent être représentés par le Service d’avocats de la défense.

8. Les obligations et les fonctions que la loi impose au Service d’avocats de la défense doivent être exercées en conformité avec nos obligations professionnelles et constitutionnelles pour donner préséance aux intérêts de nos clients. Si les demandes de services juridiques débordent du mandat du SAD, les militaires sont invités à retenir les services d’un avocat civil à leurs frais.

9. Le SAD n’a pas le mandat de représenter un accusé à un procès sommaire. Le système de justice militaire se fonde sur le conseiller juridique d’une unité, en général un juge-avocat adjoint, pour donner des conseils à la chaîne de commandement sur le bien-fondé d’accusations et sur la conduite et la légalité du procès sommaire, le tout dans l’optique de veiller à ce que l’accusé soit traité selon le principe de la primauté du droit.

Organisation, administration et personnel du Service d’avocats de la défense

10. Tout au long de la période visée par le rapport, le SAD a été situé au Centre Asticou, à Gatineau, au Québec. Le bureau était composé du directeur, du directeur adjoint, d’un avocat chargé des appels et de cinq avocats militaires de la Force régulière au grade de major/capitaine de corvette. Tout au long de cette période, six avocats militaires de la Force de réserve ont travaillé à temps partiel; ils étaient affectés dans divers bureaux au Canada.

Soutien administratif

11. Le soutien administratif a été assuré par deux commis de bureau occupant des postes classés au niveau CR-3 et AS-1, ainsi que par une parajuriste au niveau EC-2 qui offre des services de recherches juridiques et du soutien administratif pour les cours martiales et les appels. Le poste CR-3 a récemment été reclassifié au niveau CR-4 et le poste EC-2 fait actuellement l’objet d’un examen. Ces changements devraient cadrer davantage avec des postes semblables dans l’organisation du directeur ‒ Poursuites militaires et mieux refléter le travail réalisé.

Avocats de la Force régulière

12. Le SAD fait partie du Cabinet du JAG et c’est par l’entremise de ce dernier qu’il obtient ses ressources. Dans notre récent plan d’activités, nous avons demandé deux postes additionnels, un poste au grade de lieutenant-colonel/capitaine de frégate et un autre au grade de major/capitaine de corvette pour satisfaire aux impératifs du bureau. À notre connaissance, ces postes ne seront pas créés pour le moment.

Avocats de la Réserve

13. Comme nous l’avons indiqué, au début de l’année, l’organisation comptait en tout six avocats de la Force de réserve. Pendant l’année, nous avons enrôlé un avocat affecté aux procès au grade de capitaine.

14. À l’heure actuelle, les avocats de la Réserve sont répartis dans tout le Canada : deux au Québec, trois en Ontario et un en Colombie-Britannique. Ils constituent une ressource importante qui a largement contribué – et qui contribue encore – à l’exécution du mandat du SAD.

Avocat civil

15. Aux termes de la Loi sur la défense nationale, le DSAD peut embaucher un avocat civil aux frais de l’État pour représenter les accusés dans les causes où, après avoir reçu une demande de représentation de la part du SAD, aucun avocat militaire n’est en mesure de les représenter. Cette situation résulte principalement d’un conflit d’intérêts possible ou réel, qui met souvent en cause la représentation d’un coaccusé par un avocat du SAD. Il peut aussi y avoir d’autres raisons. Au cours de la période visée par le rapport, le directeur a engagé des avocats civils pour représenter des accusés dans trois affaires instruites par un tribunal et un appel.

Financement

14. Au cours de l’année financière, les fonds suivants ont été dépensés.

Fonds Dépenses
C125 Passation de contrats (avocats-conseils, experts et services) 156 384,20 $
L101 Dépenses de fonctionnement 161 097,99 $
L111 Salaires et indemnités du personnel civil 173 424,81 $
L127 Solde, indemnités, fonctionnement et entretien de la Première réserve 234 052,80 $
  Total 724 959,80 $

17. Ce montant est un peu inférieur à celui qui est prévu dans notre plan d’opérations qui est de 774 900,00 $; ce montant a représenté du financement stable au cours des dernières années.

18. Trois groupes offrent une prestation de services au sein du SAD : les avocats de la Force régulière, les avocats de la Force de réserve et, conformément aux paragraphes 249.21(2) et (3) de la Loi sur la défense nationale, les avocats contractuels. Les avocats de la Force régulière représentent le mode de prestation de services le plus efficace et celui-ci n’oblige pas à dépenser des fonds budgétisés. Le recours aux avocats de la Force de réserve et aux avocats du secteur privé implique des coûts.

Services, activités et formation

Service d’avocats de garde

19. Les militaires faisant l’objet d’une enquête ou placés sous garde ont accès à des conseils juridiques 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Ces conseils sont habituellement fournis au moyen de notre ligne de service, grâce à un numéro sans frais distribué dans l’ensemble des FAC et accessible sur le site Web du JAG ou auprès de la police militaire; le numéro est aussi disponible auprès d’autres instances susceptibles de prendre part à des enquêtes sous le régime du Code de discipline militaire.

Langue d'appels : graphique illustrant en bleu 958 appels en anglais, en rouge 321 appels en français et en orange 22 appels dont la langue de l’appel n’a pas été notée .

20. Au cours de la période visée par le rapport, le SAD a reçu 1 301 appels téléphoniques sur le poste de l’avocat de service. Les services ont été offerts dans les deux langues officielles. Comme l’illustre le graphique suivant, 958 appels ont été traités en anglais et 321 en français. La langue de l’appel n’a pas été notée dans 22 cas.

21. La durée des appels a varié, mais en moyenne, elle a été d’environ 15 minutes. Les appels provenaient de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada, ainsi que de divers endroits à l’extérieur du Canada, de la part de militaires servant à l’étranger. Le graphique qui suit montre le nombre d’appels reçus, en fonction de leur provenance.

Voir la description du graphique ci-bas.

Nombre d'appels par endroit
Location Nombre d'appels
Alberta 131
Colombie-Britannique 85
Manitoba 70
Nouveau-Brunswick 103
Terre-Neuve 7
Territoire du Nord-Ouest 2
Nouvelle-Écosse 78
Nunavut 8
Ontario 457
L'Île-du-Prince-Édouard 3
Québec 271
Saskatchewan 8
Territoire du Yukon 0
À l'extérieur du Canada 50
S.O. 28

Représentation en cour martiale

22. Lorsqu’ils comparaissent devant une cour martiale, les accusés ont le droit d'être représentés par un avocat du SAD aux frais de l’État, de retenir les services d’un avocat à leurs frais ou de décider de ne pas être représentés par un avocat.

23. Au cours de la période visée par le rapport, environ 58 % de ceux et celles qui ont demandé au SAD de les représenter ont pu aller de l’avant sans condamnation.

24. Le SAD a représenté des accusés dans 170 dossiers de poursuite pénale. Ce chiffre inclut 82 dossiers reportés de l’année précédente. Il inclut aussi 88 nouveaux dossiers auxquels un avocat de la défense a été affecté au cours de la période de référence. Parmi les 170 dossiers de clients, 96 ont été menés à bonne fin. Dans 51 cas, les accusations ont été retirées après qu’un avocat de la défense y a été affecté. Il ressort des 45 affaires pour lesquelles un avocat avait été nommé par le directeur que, dans quatre causes, l’accusé a été déclaré non coupable de toutes les accusations, dans une case le Juge Militaire a mis fin à l’instance pour abus des procédures et que dans 40 causes, les accusés ont été déclarés coupables ou qu’ils ont plaidé coupable au moins à une accusation

Voir la description du graphique ci-bas.

Dossiers du DSAD du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Nombre de dossiers
Nombre total de dossiers 170
Reportés 82
Attribués 88
Réglés 96
Dossiers actifs 74
Appels 15

Voir la description du graphique ci-bas.

Résultats des affaires réglées - du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Nombre
Retirés 51
Coupable d'au moins une accusation 40
Non coupable 4
Fin de l'instance pour abus des procédures 1

Services d’appel

25. Dix appels concernant 15 clients ont été traités à divers moments au cours de la période visée par le rapport, dont trois devant la Cour suprême du Canada. Le ministre a fait appel à une occasion et les deux autres appels ont été interjetés pour le compte des accusés. Le ministre a fait appel à cinq occasions devant la Cour d'appel de la cour martiale, et deux appels ont été interjetés au nom des accusés

26. Lorsque l’appelant est un militaire qui désire être représenté aux frais de l’État par le SAD, il est tenu d’en faire la demande au comité d’appel créé en vertu des Ordonnances et règlements royaux, qui détermine si l’appel est fondé. Les militaires qui donnent suite aux appels du ministre sont représentés par le SAD de plein droit.

Cour suprême du Canada

27. Le 19 septembre 2018, dans l’affaire R. c. Beaudry, la Cour d’appel de la cour martiale a déclaré que l’alinéa 130(1)a) de la Loi sur la défense nationale est invalide pour toute infraction civile commise au Canada et punissable par un emprisonnement de cinq ans ou plus. Le tribunal est d’avis que cette disposition porte atteinte au droit constitutionnel à un procès devant jury.

28. Le ministre a déposé une requête à la Cour suprême du Canada (CSC) pour obtenir le sursis de cette déclaration d’invalidité. Le 14 janvier 2019, la requête a été refusée.

29. Le 26 mars 2019, la Cour suprême a statué sur l’appel de la cause Beaudry, en même temps que la cause Stillman et al. qui porte sur le même sujet; la Cour suprême a pris le jugement en délibéré.

30. La CSC a aussi statué sur l’appel de l’Adjudant Gagnon, un appel de plein droit, quant à savoir si la défense de la croyance sincère, mais erronée aurait dû être soumise au comité. La CSC a rejeté l’appel.

Cour d'appel de la cour martiale

31. Dans l’affaire R. c. Edmunds, l’appelant a été reconnu coupable de quatre chefs d’accusation de fraude. Le militaire a interjeté appel sur le fondement que les condamnations ont été annulées étant donné que le responsable de la mise en accusation n’avait pas de motifs raisonnables pour croire que les infractions avaient été commises à l’époque où il a signé le procès-verbal de procédure disciplinaire. L’appel a été accueillie et les condamnations ont été annulées.

32. Dans la cause R. c. Cadieux, le ministre a fait appel de l’acquittement du militaire des accusations d’agression sexuelle et d’ivresse. L’appel a été autorisé et la tenue d'un nouveau procès a été ordonnée.

33. Dans l’affaire R. c. Bannister, le ministre a interjeté appel de l’acquittement du militaire à l’égard d’accusations de conduite déshonorante et de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline concernant des commentaires à connotation sexuelle. Le ministre a soutenu qu’il y a eu des erreurs de droit dans l’interprétation des éléments des deux infractions. Une décision était en attente à la fin de la période de référence.

34. Dans la cause R. c. Edwards, le ministre fait appel de l’acquittement du militaire à l’égard de l’accusation de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline relative à l’usage de drogues. Le ministre a fait valoir qu’il n’est absolument pas nécessaire de prouver le temps et le lieu de la perpétration d'une infraction. À la fin de la période visée par le rapport, l’appel était en attente d'une audience.

35. Dans l’affaire R. c. MacIntyre, le ministre interjette appel de l’acquittement du militaire pour des accusations d’agression sexuelle. L’appel a été instruit et le jugement est pris en délibéré.

36. Dans la cause R. c. Spriggs le ministre fait appel de la décision du juge militaire de mettre fin à la procédure pour abus de procédure. L’appel a été retiré par la suite.

Perfectionnement professionnel

37. Le Programme national de droit pénal de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada demeure la principale source de formation en droit criminel pour les avocats du Service d’avocats de la défense. En juillet 2018, huit avocats de la Force régulière et trois avocats de la Force de réserve ont suivi le programme, qui a été présenté à St. John's, à Terre‑Neuve. Par ailleurs, en février 2019, la plupart des avocats de la Force régulière et de la Force de réserve ont pris part au programme annuel de formation juridique permanente qui dure une journée et qui a eu lieu Gatineau, au Québec; ce programme porte sur diverses questions liées à notre mandat. D’autres cours parrainés par le Cabinet du JAG et l’Association du Barreau canadien ont été suivis par certains avocats pour répondre à des besoins professionnels particuliers.

38. L’avocat chargé des appels à la Direction – Service d’avocats de la défense (DSAD), le Capf Mark Létourneau, a coordonné la conception et l’enseignement d’un cours de droit militaire à l’école de droit de l’Université d’Ottawa (partie sur la common law). Ce cours intensif de trois semaines sur le droit criminel militaire a été offert en collaboration avec d’autres divisions du Cabinet du juge-avocat général. Fait marquant pendant le cours, le commodore Geneviève Bernatchez, juge-avocat général, Richard Bell, juge en chef de la Cour d'appel de la cour martiale et le colonel Richard Garon, commandant du 35e Groupe-brigade du Canada, ont rencontré les étudiants pour leur faire part de leur perception du système de justice militaire canadien.

Conclusion

39. L'année s’est révélée tout particulièrement exigeante pour les membres du SAD puisque de multiples anciennes causes devant la Cour suprême du Canada ont fait l’objet d’une audience. Les avocats et les clients en première instance ont donc été aux prises avec les conséquences de ces procédures judiciaires. Comme par les années passées, notre priorité a été d’offrir des services juridiques remarquables aux militaires qui remplissent les conditions requises et qui avaient besoin de notre aide. C’est pour nous un privilège que d’aider ces militaires, qui traversent souvent à une période très difficile de leur vie et de leur carrière. Nombre d’entre eux poursuivront leur carrière de même que leur contribution en tant que membres dévoués et fiables de la collectivité militaire. Pour d’autres, les accusations portées contre eux feront partie de leur transition entre le service militaire et la vie civile.

 

Colonel D.K. Fullerton
Directeur du Service d’avocats de la défense

Le 17 juin 2019

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