ORFC : Volume IV - Appendice 4.1 Règlement concernant les frais pour les unités de logement résidentiel

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Liste de modification :

  • 1er décembre 2024 - abrogée: Appendice 4.1 Règlement concernant les frais pour les logements familiaux

Versions historiques :

Approuvé par C.T. 841501 du 20 juin 2024 et en vigueur le 1er décembre, 2024

RÈGLEMENT CONCERNANT LES FRAIS POUR LES UNITÉS DE LOGEMENT RÉSIDENTIEL

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

ménage S’entend de l’occupant et de toute personne qui occupe l’unité de logement résidentiel avec lui. (household)

occupant S’entend de l’officier ou du militaire du rang qui occupe une unité de logement résidentiel. (occupant)

revenu brut mensuel du ménage S’entend du total des revenus bruts mensuels du ménage, à l’exclusion du revenu :

a) gagné par tout enfant :

    (i) qui est âgé de moins de 18 ans et qui n’est pas marié ou ne vit pas avec une personne dans une relation conjugale depuis au moins un an,

    (ii) qui est une personne à charge en raison d’une incapacité mentale ou physique,

    (iii) qui est âgé de moins de 24 ans et qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement reconnu;

b) provenant de bourses d’études;

c) gagné par l’époux ou le conjoint de fait de l’occupant s’il est inférieur à la somme qui peut être demandée à titre de montant pour époux ou conjoint de fait dans la déclaration de revenus fédéral de l’occupant pour l’année en cours. (monthly gross household income)

services publics À l’égard d’une unité de logement résidentiel, s’entend des services de combustible, d’électricité, d’approvisionnement en eau et d’égout. (utilities)

valeur de base du logement S’entend de la valeur marchande mensuelle de l’occupation d’une unité de logement résidentiel, y compris celle du stationnement résidentiel couvert attribué à l’unité, déterminée conformément aux orientations fournies par le Conseil du Trésor. (base shelter value)

Directive sur les postes isolés et les logements de l’État

Le ministre est guidé par la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État dans l’application du présent règlement

Frais d’occupation

(1) Les frais d’occupation mensuels comprennent :

a)les frais équivalant à la valeur de base du logement;

b) lorsque le ministre en décide ainsi, les frais équivalant aux coûts des services publics, calculés conformément à la formule établie par lui et déterminés conformément aux orientations fournies par le Conseil du Trésor;

c) si l’occupant paie directement les services publics en application du paragraphe 8(1), les frais équivalant aux coûts des services publics que l’occupant a omis de payer aux fournisseurs et que le ministre doit payer pour éviter des dommages à l’unité de logement résidentiel ou pour remplir un réservoir de combustible;

d) les frais équivalant à la valeur marchande mensuelle, déterminés conformément aux orientations fournies par le Conseil du Trésor, de tout stationnement résidentiel couvert supplémentaire.

Réduction des frais d’occupation — norme de dimension maximale

(2) Dans le cas où l’occupant occupe une unité de logement résidentiel dont la dimension dépasse la norme maximale établie en la matière par le ministre, les frais visés à l’alinéa (1)a) — calculés sans tenir compte de la valeur marchande mensuelle du stationnement résidentiel couvert attribué à l’unité — sont réduits d’une somme équivalant au pourcentage représentant l’excédent.

Limite de la réduction

(3) La réduction ne peut pas avoir pour effet que les frais visés à l’alinéa (1)a) soient inférieurs à ceux établis à l’égard de l’unité de logement résidentiel située au même endroit, dont les dimensions ne dépassent pas la norme visée au paragraphe (2), ayant la valeur de base du logement la plus élevée.

Rajustement aux coûts des services publics — norme de dimension maximale

(4) En plus de la réduction, les frais équivalant aux coûts des services publics visés à l’alinéa (1)b) sont rajustés afin de refléter la norme visée au paragraphe (2) plutôt que la dimension de l’unité de logement résidentiel.

Réduction ou annulation des frais d’occupation — habitabilité

(1) Si un problème d’entretien affectant l’habitabilité d’une unité de logement résidentiel n’est pas réglé dans les trente jours suivant la date à laquelle il a été signalé au ministre, celui-ci peut réduire ou annuler les frais équivalant à la valeur de base du logement jusqu’à ce que le problème soit réglé.

Réduction des frais d’occupation — perte d’intimité et de tranquillité

(2) Si l’occupant ou un autre membre de son ménage subit une perte d’intimité et de tranquillité dans l’unité de logement résidentiel, le ministre peut réduire les frais équivalant à la valeur de base du logement d’au plus cinquante pour cent.

Frais d’occupation maximaux

(1) Si les frais équivalant à la valeur de base du logement diminués de toute réduction applicable au titre des paragraphes 3(2) et 4(1) et (2) dépassent vingt-cinq pour cent du revenu brut mensuel du ménage, le ministre peut, selon les normes qu’il établit et à la demande de l’occupant, les réduire afin qu’ils ne dépassent pas ce pourcentage.

Limite de la réduction

(2) Le ministre peut limiter la réduction aux frais selon les normes qu’il établit.

Processus annuel de révision et de rajustement

(1) Chaque année, à la date qu’il fixe, le ministre révise les frais équivalant à la valeur de base du logement ainsi que les coûts des services publics applicables qui sont établis à l’égard d’une unité de logement résidentiel et les rajuste selon le résultat de la révision, au besoin.

Préavis

(2) Le ministre avise l’occupant du résultat de la révision annuelle et lui donne un préavis écrit de trois mois de tout rajustement aux frais.

Autres rajustements

(3) Le ministre peut, au cours d’une même année, autrement que dans le cadre du rajustement annuel prévu au paragraphe (1), augmenter ou réduire les frais équivalant à la valeur de base du logement; dans le cas d’une augmentation, il donne à l’occupant un préavis écrit de trois mois.

Limite du total des augmentations

(4) Le total des augmentations résultant des rajustements de la valeur de base du logement effectués au titre des paragraphes (1) et (3) ne peut dépasser la limite prévue dans la Directive sur les postes isolés et les logements de l’État.

Rajustement pour changement d’occupant

Dans le cas où il y a un changement d’occupant, le ministre peut rajuster les frais équivalant à la valeur de base du logement à l’égard d’une unité de logement résidentiel.

Paiement des services publics

(1) Sauf si le ministre en décide autrement, l’occupant paie directement aux fournisseurs des services publics le coût de ces services, lesquels sont mesurés et facturés individuellement.

Remboursement

(2) L’occupant qui paie directement les services publics conformément au paragraphe (1) et qui est admissible à une réduction des frais d’occupation mensuels au titre du paragraphe 3(2) se voit accorder, pour les coûts du combustible et de l’électricité nécessaires pour le chauffage de l’unité de logement résidentiel, un remboursement équivalant à la différence entre le montant qu’il paie au titre du paragraphe (1) et le montant correspondant aux frais visés au paragraphe 3(4) ajustés conformément à ce paragraphe.

(T) (C.T. 841501 du 1er décembre 2024)

 

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