ORFC : Volume III - Chapitre 202 Comptes de caisse et comptes de banque
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Versions historiques :
202.01 - TENUE DE COMPTES DE CAISSE
(1) L'officier comptable tient des registres appropriés de toutes les recettes et décaissements de fonds publics dont il a la responsabilité, de la façon prescrite dans les ordres émanant du chef de l'état-major de la défense
(2) L'officier comptable fait immédiatement part à son commandant de tout déficit ou excédent de fonds publics. Au reçu du rapport, le commandant en signale la teneur au chef de l'état-major de la défense, par l'entremise de l'officier général commandant le commandement intéressé.
(G)
202.02 - COMPTES DE BANQUE POUR LE DÉPOT DE FONDS PUBLICS
(1) L'officier comptable est tenu, lorsqu'il y a un établissement bancaire disponible, de déposer les fonds publics dont il est responsable dans un compte de banque que le Receveur général du Canada a accordé au ministre de la Défense nationale l'autorisation d'établir dans une banque à charte désignée par le ministre des Finances. (2 décembre 1975)
(2) Lorsque le ministre de la Défense nationale demande l'autorisation d'ouvrir un compte de banque pour le dépôt de fonds publics, sa demande doit être envoyée au Receveur général, par l'entremise du Chef, Division de la Défense nationale, Approvisionnements et services Canada. (2 décembre 1975)
(3) Lorsque le Receveur général a accordé au ministère de la Défense nationale l'autorisation d'établir un compte de banque pour le dépôt de fonds publics, l'officier comptable ouvre et maintient le compte en sa qualité officielle, sous la désignation d'«Officier comptable, ministère de la Défense nationale, (Unité) (Endroit).
Au moment d'ouvrir le compte, il se procure de la banque et fait parvenir au contrôleur du commandement, l'engagement suivant :
«La Banque considère que les sommes portées au compte ouvert sous la désignation d'Officier comptable, ministère de la Défense nationale (Unité)), (Endroit), appartiennent au ministère de la Défense nationale et elle s'engage à toujours observer les instructions qu'elle pourra recevoir du chef de l'état-major de la défense, du Receveur général, du commandant) (Unité), du contrôleurdu commandement (Commandement), de l'officier comptable de la formation de (Formation), ou du contrôleur de la base de (Base) nonobstant le fait que ces instructions peuvent être incompatibles avec celles de l'officier comptable qui est le signataire autorisé pour le compte susmentionné.»
(2 décembre 1975)
(4) Un officier comptable ne doit pas déposer de fonds personnels dans un compte de banque destiné au dépôt de fonds publics ni utiliser des fonds publics à des fins personnelles.
(5) Un officier comptable ne doit pas retirer d'un compte de banque destiné au dépôt de fonds publics plus d'argent qu'il n'en faut pour répondre aux besoins immédiats ni garder à l'unité ou autre élément, plus d'argent que n'en exigent les besoins courants.
(G) (C.P. 1975-4/2821 du 2 décembre 1975)
202.03 - SÉCURITÉ DES FONDS PUBLICS
Le commandant doit, conformément à tous ordres émanant du chef de l'état-major de la défense, voir à:
- fournir des coffres-forts ou autres dispositifs où l'on peut loger en sécurité tous les fonds publics conservés à son unité;
- assurer une garde satisfaisante pour la protection des fonds publics transportés de la banque ou à celle-ci; et
- assurer, au moyen d'un garde ou autrement, la protection satisfaisante des secteurs de l'unité ou autre élément où les fonds sont logés.
(G)
202.04 - DEMANDE DE FONDS PUBLICS
(1) L'officier comptable doit demander les fonds nécessaires pour la distribution des soldes et indemnités ainsi que pour les autres dépenses, mais les fonds en question ne doivent pas dépasser les besoins prévus, l'officier général commandant le commandement pouvant toutefois, en certains cas exceptionnels, autoriser la demande de fonds excédentaires.
(2) L'officier comptable de commandement ou de formation tient un registre des avances faites aux autres officiers comptables et, sauf dans les cas où des fonds excédentaires sont autorisés aux termes de l'alinéa (1) du présent article, il doit s'assurer que les avances en question ne dépassent pas les besoins prévus
(G)
(202.05 À 202.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)
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