ORFC : Volume III - Chapitre 201 Fonctions et responsabilités des officiers comptables

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(201.01 À 201.04 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

201.05 - RESPONSABILITÉS FINANCIÈRES DES OFFICIERS COMPTABLES

(1) L'officier comptable est responsable de la réception, de la garde, du contrôle, des dépenses et de la comptabilité des fonds qui lui sont confiés.

(2) L'officier comptable est personnellement responsable de tout paiement effectué contrairement aux règlements, par lui-même ou sous sa direction, ou effectué sans autorisation ou à la suite d'erreurs commises par lui-même ou ses subordonnés. Il doit chercher à recouvrer, de celui qui l'a reçu, tout paiement en trop ainsi effectué.

(3) Lorsqu'un officier comptable a été tenu responsable d'un paiement en trop et a comblé le déficit, il a droit à un remboursement égal à la somme recouvrée.

(4) À moins de directives contraires publiées par le chef de l'état-major de la défense, l'officier comptable ne doit accepter la garde d'aucun fonds personnels.

(5) L'officier comptable ne doit, ni directement ni indirectement, retirer d'avantages pécuniaires de son poste, autres que les soldes et indemnités auxquelles il a droit. Il ne doit ni prêter, ni échanger, ni autrement affecter les fonds publics à aucune fin ni d'aucune façon non autorisée par les autorités compétentes, et il doit surtout s'abstenir de payer des chèques personnels ou d'autres effets négociables, à moins de directives contraires publiées par le chef de l'état-major de la défense.

(G)

(201.06 ET 201.07 : NON ATTRIBUÉS)

201.08 - RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES SOLDES DÉBITEUR ET CRÉDITEUR AUX COMPTES DE SOLDE

(1) Lorsqu'un officier ou militaire du rang a été libéré et que son compte de solde accuse un débit ou un crédit, l'officier comptable doit prendre toutes les mesures possibles pour recouvrer le solde débiteur ou effectuer le versement du solde créditeur.

(2) Si un officier comptable se voit dans l'impossibilité d'effectuer le paiement d'un solde créditeur aux termes de l'alinéa (1) du présent article, il en fait part, par les voies ordinaires, au Quartier général des Forces canadiennes. Au reçu d'un rapport en ce sens, le chef de l'état-major de la défense peut passer le solde créditeur au «compte d'ordre».

(3) Si un officier comptable se voit dans l'impossibilité de recouvrer un solde débiteur aux termes de l'alinéa (1) du présent article, il présente une demande, par les voies ordinaires, au Quartier général des Forces canadiennes, en vue du recouvrement du solde débiteur par voie de :

  1. toute prestation payable en vertu de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense (Statuts révisés du Canada (1970), chapitre D-3) ou de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (Statuts révisés du Canada (1985), chapitre C-17); ou
  2. toute somme payable en vertu
    1. de la DRAS 206.21 (Gratifications-admissibilité),
    2. de la DRAS 206.22 (Gratifications - calcul).

(1er septembre 2001)

(4) Lorsque la totalité ou une partie d'un solde débiteur ne peut être recouvrée conformément aux dispositions des alinéas (1) et (3) du présent article, le chef de l'état-major de la défense doit soumettre le cas au juge-avocat général.

(5) Si le juge-avocat général ou le ministère de la Justice sont d'avis que la créance de la Couronne à l'égard du solde débiteur est valide en droit, le juge-avocat général entame les procédures en recouvrement.

(6) Si le juge-avocat général ou le ministère de la Justice sont d'avis que la créance de la Couronne à l'égard du solde débiteur n'est pas valide en droit, le solde débiteur doit être passé au «compte d'ordre» subordonnément à l'approbation du ministre.

(7) Lorsqu'on apprend qu'il existe un solde débiteur imputable au service antérieur dans les Forces canadiennes, le montant de ce solde débiteur doit être déduit sur-le-champ des soldes et indemnités de l'officier ou militaire du rang intéressé.

(T) (C.T. 829184 du 28 août 2001 en vigueur le 1er septembre 2001)

(201.09 À 201.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

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