ARCHIVÉE - ORFC : Volume II - Chapitre 111 La convocation des cours martiales et l'administration préliminaire des procès (Version historique : 5 juin 2008 au 17 juillet 2008)

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(Avoir soin de se reporter à l'article 1.02 (Définitions) à propos de chaque règlement contenu dans le présent chapitre.)

La Volume II - Chapitre 111 : La convocation des cours martiales et l'administration préliminaire des procès remplace ce contenu.

Section 1 – Application

111.01 – APPLICATION

Le présent chapitre s'applique à la convocation des cours martiales et à l'administration préliminaire des procès.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)


Section 2 – Administrateur de la cour martiale

111.02 – CONVOCATION DES COURS MARTIALES

(1) Le paragraphe 165.19(1) de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«165.19 (1) L'administrateur de la cour martiale, conformément à la décision du directeur des poursuites militaires prise aux termes de l'article 165.14, convoque la cour martiale sélectionnée et, dans le cas d'une cour martiale générale ou d'une cour martiale disciplinaire, en nomme les membres.»

(2) L'ordre de convocation d'une cour martiale :

  1. indique la date à laquelle le directeur des poursuites militaires ou un officier dûment autorisé a prononcé la mise en accusation;
  2. indique le type de cour martiale, la date et l'heure du début de celle-ci, l'endroit où elle sera tenue et la langue du procès choisie par l'accusé;
  3. mentionne le nom, le numéro matricule et le grade le cas échéant de l'accusé, du juge militaire désigné pour présider la cour martiale et dans le cas d'une cour martiale générale ou d'une cour martiale disciplinaire, des membres et des substituts;
  4. ordonne aux membres et aux substituts de se réunir à la date, l'heure et l'endroit précisé dans l'ordre de convocation, sous réserve de toute directive du juge militaire désigné pour présider la cour martiale.

(3) Une cour peut être convoquée pour juger plus d'un accusé, mais le procès de chaque accusé est tenu séparément à moins que les accusés ne soient jugés ensemble (voir l'article 110.09 – Procès conjoints).

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

111.03 – PROCÉDURE DE NOMINATION DES MEMBRES DE LA COUR MARTIALE

(1) L'administrateur de la cour martiale choisit, en utilisant une méthode fondée sur le hasard, en nombre suffisant des officiers et, le cas échéant, des militaires du rang, habilités à siéger en vue d'agir en cour martiale à titre de membres et de substituts dans la langue choisie par l'accusé.

(2) L'administrateur de la cour martiale nomme les officiers et militaires du rang qui ont été choisis en application de l'alinéa (1).

(3) L'administrateur de la cour martiale ne nomme pas un officier ou militaire du rang qui a été choisi en application de l'alinéa (1) si l'officier ou le militaire du rang se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

  1. il est une personne visée par les articles 168 ou 171 de la Loi sur la défense nationale, selon le cas;
  2. il sert présentement, a servi au moment de la prétendue perpétration de l'infraction ou servira au cours de la période pendant laquelle il est prévu que la cour martiale aura lieu, au sein de l'unité de l'accusé;
  3. il relève immédiatement d'un officier ou militaire du rang qui a été choisi pour agir à titre de membre de la cour martiale;
  4. il sera inscrit sur la liste des effectifs non disponibles pour raisons de santé ou il sera en congé de fin de service au cours de la période pendant laquelle il est prévu que la cour martiale aura lieu;
  5. il a été déclaré coupable d'une infraction d'ordre militaire ou d'un acte criminel sous le régime du Code criminel ou de toute autre loi fédérale, sauf si l'officier ou le militaire du rang s'est vu accorder une réhabilitation.

(4) L'administrateur de la cour martiale peut dispenser d'agir en cour martiale un officier ou militaire du rang choisi en application de l'alinéa (1) s'il estime que l'un ou l'autre des cas suivants s'applique :

  1. au cours de la période pendant laquelle il est prévu que la cour martiale aura lieu, l'officier ou le militaire du rang sera tenu d'accomplir des fonctions suffisamment urgentes et importantes pour justifier qu'il ne soit pas nommé pour agir à cette fin;
  2. au cours de la période pendant laquelle il est prévu que la cour martiale aura lieu, l'officier ou le militaire du rang devra suivre un cours pour lequel il est inscrit aux effectifs en formation avancée ou suivre un cours semblable qui contribuera de façon importante à son perfectionnement professionnel ou à l'avancement de sa carrière;
  3. l'officier ou le militaire du rang a agi à titre de membre d'une cour martiale au cours des 24 derniers mois;
  4. l'officier ou le militaire du rang est inapte à agir en cour martiale par suite d'une maladie ou d'une blessure;
  5. des raisons de famille empêchent l'officier ou le militaire du rang d'être nommé pour agir en cour martiale, notamment une maladie ou une blessure graves, ou bien un décès, dans la famille de l'officier ou du militaire du rang;
  6. la nomination de l'officier ou du militaire du rang en vue d'agir en cour martiale peut causer un préjudice grave à l'officier ou au militaire du rang ou à des tiers, ou leur faire subir une perte importante.

(5) Lorsqu'un officier ou un militaire du rang qui a été choisi en application de l'alinéa (1) n'est pas nommé pour agir en cour martiale pour un motif prévu aux alinéas (3) ou (4), l'administrateur de la cour martiale consigne ce motif et choisit un remplaçant en conformité avec le présent article.

(6) L'administrateur de la cour martiale nomme, sur demande du juge militaire qui préside la cour martiale, un nouveau membre en remplacement de tout membre d'une cour martiale générale ou d'une cour martiale disciplinaire, lorsque, aux termes de l'article 112.14 (Opposition au juge militaire ou aux membres du comité de la cour martiale), il est fait droit à la demande de récusation d'un membre et il n'y a pas de substitut pour le remplacer.

(7) L'administrateur de la cour martiale consigne au dossier les renseignements suivants, à l'égard de chaque cour martiale générale et de chaque cour martiale disciplinaire :

  1. le nom des officiers et militaires du rang qui ont été choisis en application de l'alinéa (1);
  2. le nom de tout officier ou militaire du rang qui n'a pas été nommé par application de l'alinéa (3) ou à qui une dispense a été accordée en vertu de l'alinéa (4), de même que les motifs applicables.

(8) L'accusé ou le procureur de la poursuite de la cour martiale peut, sur demande, examiner le dossier visé par l'alinéa (7).

(9) Le juge militaire en chef peut émettre à l'administrateur de la cour martiale les directives et les instructions qu'il juge nécessaires à la bonne administration du processus de sélection et à la nomination des membres des cours martiales générales et des cours martiales disciplinaires.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

111.04 – NOMINATION DES SUBSTITUTS

(1) Au moins deux officiers devraient être nommés à titre de substitut pour chaque cour martiale générale ou cour martiale disciplinaire composées pour juger un officier.

(2) Au moins un officier et un militaire du rang devraient être nommés à titre de substitut pour chaque cour martiale générale ou cour martiale disciplinaire composées pour juger un militaire du rang.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)


Section 3 – Expédition de l'ordre de convocation et de l'acte d'accusation

111.05 – FONCTIONS DE L'ADMINISTRATEUR DE LA COUR MARTIALE

Lorsque l'administrateur de la cour martiale convoque une cour martiale, il transmet :

  1. l'ordre de convocation et l'acte d'accusation au juge militaire désigné pour présider la cour martiale;
  2. une copie de l'ordre de convocation et de l'acte d'accusation au directeur des poursuites militaires et au commandant de l'unité où se trouve l'accusé;
  3. une copie de l'ordre de convocation aux membres du comité de la cour martiale.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

111.06 – REMISE DES DOCUMENTS À L'ACCUSÉ

(1) Le commandant de l'unité où se trouve l'accusé s'assure qu'une copie de l'ordre de convocation et de l'acte d'accusation sont remises en personne à l'accusé.

(2) Les documents visés à l'alinéa (1) doivent également être remis :

  1. soit à l'avocat qui est nommé, en application de l'article 107.10 (Nomination d'un avocat – accusé inapte à subir son procès), pour représenter l'accusé;
  2. soit à l'avocat qui représente l'accusé, dans le cas où le commandant a des motifs raisonnables de croire que l'accusé souffre de troubles mentaux.

(G) (C.P. 2008-1015 du 5 juin 2008 en vigueur le 5 juin 2008)

111.07 – RÉCÉPISSÉ DES DOCUMENTS

(1) La personne qui remet la copie de l'ordre de convocation et de l'acte d'accusation à l'accusé obtient un accusé de réception qui devrait être rédigé selon la formule suivante :

RÉCÉPISSÉ DES DOCUMENTS REMIS À L'ACCUSÉ

Je reconnais qu'à ______ heures, le _____ day of ___________, _________,
(mois) (année)

j'ai reçu une copie de l'ordre de convocation et de l'acte d'accusation qui ont trait à mon procès devant une cour martiale.

Fait le _______ jour de ___________________, _____________.
(mois) (année)

TÉMOIN

_____________________ ________________________________________________
(numéro matricule et grade (selon le cas) et nom de l'accusé)

(2) Si l'accusé refuse de signer le récépissé, la personne qui lui remet la copie de l'ordre de convocation et de l'acte d'accusation inscrit le refus sur le récépissé et y indique la date et l'heure de la remise des documents.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)


Section 4 – Citation des témoins

111.08 – DEVOIR DE FAIRE COMPARAÎTRE LES TÉMOINS

L'article 183 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«183. (1) Le commandant de l'accusé doit prendre les mesures nécessaires pour faire comparaître les témoins dont le procureur de la poursuite et l'accusé demandent la citation et dont la présence ne pose pas de problèmes excessifs eu égard aux exigences du service.

(1.1) Il n'est toutefois pas tenu de faire comparaître les témoins dont il juge la demande de citation futile ou vexatoire.

(2) Cependant, lorsque la chose ne pose pas de problèmes excessifs eu égard aux exigences du service, il doit être acquiescé à la demande jugée futile ou vexatoire de l'accusé de citer un témoin à comparaître pourvu que l'accusé acquitte d'avance les frais de comparution du témoin prévus à l'article 251.2.

(3) Si, au procès, la déposition du témoin se révèle pertinente et substantielle, la cour martiale ordonne que l'accusé soit remboursé des frais exposés pour la comparution de ce témoin.

(4) Le présent article n'a pas pour effet de restreindre le droit de l'accusé de produire à ses frais les témoins qu'il désire, si les exigences du service le permettent.»

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

111.09 – MÉTHODE À SUIVRE POUR LA CITATION DES TÉMOINS

L'article 249.22 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«249.22 (1) Quiconque est tenu de témoigner devant la cour martiale peut être cité à comparaître par un juge militaire, l'administrateur de la cour martiale ou la cour martiale.

(2) Quiconque est tenu de témoigner devant un commissaire chargé de recueillir un témoignage sous le régime de la présente loi peut être cité à comparaître par un juge militaire, l'administrateur de la cour martiale ou le commissaire.

(3) Les personnes citées à comparaître aux termes du présent article peuvent être tenues de produire devant la cour martiale ou le commissaire tout document dont elles ont la possession ou la responsabilité et se rapportant aux points en litige.»

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

NOTES

(A) Au lieu d'être cité à comparaître en vertu de l'article 249.22 de la Loi sur la défense nationale, on peut ordonner à un témoin militaire d'être présent à une cour martiale ou de comparaître devant un commissaire chargé de recueillir un témoignage sous le régime de la Loi sur la défense nationale.

(B) Le commissaire chargé de recueillir un témoignage (voir l'article 112.70 – Témoignage par commission rogatoire) jouit, à compter de la date de sa nomination, du pouvoir de citer des témoins en vertu de la présente section.

(C) Une citation délivrée en vertu de l'article 249.22 de la Loi sur la défense nationale devrait être rédigée selon la formule suivante :

CITATION D'UN TÉMOIN

CANADA
Province de ______________________________________

À _____________________________________________
(nom du témoin)

ATTENDU qu'une cour martiale _______________________________
(générale ou permanente)

a été convoquée pour le procès du ________________________________
(numéro matricule et grade (selon le cas), nom, prénoms)

pour juger les accusations prévues à l'acte d'accusation ci-joint daté du _____________.

Je vous somme et vous requiers de comparaître comme témoin devant cette cour

à ________________________________________________
(lieu)

le _____________ à ______________ de ______________ et ainsi chaque
(date) (heure) (matinée ou après-midi)

jour par la suite jusqu'à ce que vous en soyez dispensé par la cour, afin de témoigner sur ce que vous savez au sujet de l'accusation (ou des accusations) portée(s) contre l'accusé,


Biffez si aucun document

Désignation des documents

et d'avoir alors en main tout document dont vous avez la possession ou la responsabilité qui a trait à (aux) l'accusation(s) et plus particulièrement :


La présente citation est délivrée en conformité avec l'article 249.22 de la Loi sur la défense nationale.

Fait ce _______ jour de ______________, ___________.
(mois) (année)

_________________________
(signature)

_____________________________________________________
(Indiquez le titre, lequel doit, aux termes de l'article 249.22 de
la Loi sur la défense nationale
, être le juge militaire, l'administrateur
de la cour martiale, la cour martiale ou le commissaire chargé de recueillir
un témoignage sous le régime de la présente loi.)

AVIS AU TÉMOIN

L'omission de se conformer à la présente citation constitue une infraction punissable aux termes de l'article 302 de la Loi sur la défense nationale.


(C) (1er septembre 1999)

111.10 – FRAIS ET INDEMNITÉS DES TÉMOINS

L'article 251.2 de la Loi sur la défense nationale prescrit :

«251.2 La cour martiale, le Comité des griefs, un comité d'enquête établi en application des paragraphes 165.1(2) ou 165.21(2), la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire, une commission d'enquête ou un commissaire recueillant des témoignages, sous le régime de la présente loi, peuvent, selon leur appréciation, accorder à toute personne assignée devant eux, à l'exception d'un officier ou d'un militaire du rang ou d'un employé du ministère, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale, que la personne ait été citée ou non.»

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

NOTE

Le tarif des frais des Règles de la Cour fédérale prescrit l'indemnité et les frais de déplacement raisonnables payables aux personnes qui se présentent devant la Cour fédérale pour rendre témoignage. On peut consulter le représentant du Cabinet du juge-avocat général le plus près pour obtenir les frais et indemnités en vigueur prévu par le tableau.

(C) (1er septembre 1999)

111.11 – L'ACCUSÉ EST INFORMÉ DES TÉMOINS DE LA POURSUITE

(1) Avant le début d'un procès en cour martiale, le procureur de la poursuite doit :

  1. d'une part, informer l'accusé de tout témoin qu'il se propose de citer;
  2. d'autre part, informer l'accusé du but de la citation d'un témoin et de la nature de la preuve qu'il a l'intention de faire établir par ce témoin.

(2) Si le procureur de la poursuite cite un témoin sans en informer l'accusé, ce dernier a droit à l'ajournement du contre-interrogatoire lorsque l'interrogatoire de la partie qui a cité ce témoin est terminé (voir aussi l'article 112.62 – Ajournement).

(3) Le procureur de la poursuite qui n'a pas l'intention de citer un témoin visé par l'alinéa (1) doit :

  1. soit, avant le procès, donner à l'accusé un préavis raisonnable de ses intentions;
  2. soit, s'il n'a pas donné un préavis raisonnable, citer le témoin pour le contre-interrogatoire si l'accusé le demande et que le témoin est disponible.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)


Section 5 – Soutien administratif préliminaire au procès

111.12 – SOUTIEN FOURNI À LA COUR MARTIALE

Il incombe au commandant de l'unité du lieu où se tiendra la cour martiale de fournir des locaux convenables, le soutien administratif et le personnel dans la mesure où cela est nécessaire pour que la cour martiale se déroule d'une façon digne et militaire.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

111.13 – DIRECTIVES ADMINISTRATIVES

(1) L'administrateur de la cour martiale détermine, en consultant les autorités de l'unité, les besoins administratifs de chaque cour martiale qui a été convoquée et émet les directives administratives nécessaires à la bonne administration de la cour martiale.

(2) Les directives administratives doivent :

  1. indiquer le type de cour martiale, la date et l'heure du début de celle-ci, l'endroit où elle sera tenue et la langue du procès choisie par l'accusé;
  2. mentionner le nom, le numéro matricule et le grade le cas échéant, de l'accusé, du juge militaire désigné pour présider la cour martiale, du procureur de la poursuite, de l'avocat de l'accusé, du sténographe judiciaire et, dans le cas d'une cour martiale générale ou d'une cour martiale disciplinaire, des membres et des substituts du comité de la cour martiale;
  3. préciser les mises en accusation prononcées par le directeur des poursuites militaires;
  4. préciser la tenue vestimentaire des militaires et du public;
  5. indiquer les exigences relatives à la publication d'un avis pour la cour martiale;
  6. indiquer les exigences relatives à la nomination d'un officier de la cour et d'une escorte;
  7. préciser les pouvoirs et les restrictions financiers qui s'appliquent à la tenue de la cour martiale.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

111.14 – OFFICIER DE LA COUR

(1) Le commandant de l'unité où se trouve l'accusé veille à ce qu'un officier de la cour soit nommé.

(2) L'officier de la cour devrait au moins détenir le grade de capitaine et ne doit pas être la même personne que celle qui a été nommée pour agir comme officier chargé d'aider l'accusé.

(3) L'officier de la cour veille, par le biais du commandant de l'unité où se tiendra la cour martiale, à ce que toutes les mesures locales et d'ordre administratif soient prises pour que les débats se déroulent efficacement.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

NOTE

Le guide intitulé «Procédures de la cour martiale : Guide à l'intention des participants et du public» publié par le juge militaire en chef décrit le rôle et les fonctions de l'officier qui a été nommé pour agir comme officier de la cour. On peut consulter le guide à l'intranet de la défense ou en s'en procurant une copie à tout bureau du juge-avocat général ou à celui de l'administrateur de la cour martiale.

(C) (1er septembre 1999)

111.15 – ESCORTE

Le commandant de l'unité ou se trouve l'accusé fait nommer une escorte, laquelle est :

  1. un officier, dans le cas d'un accusé officier;
  2. un militaire du rang, dans le cas d'un accusé militaire du rang.

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

NOTE

Il incombe à l'escorte de gérer les mouvements de l'accusé et de s'assurer de la présence de ce dernier lorsque la cour martiale se réunit. À moins qu'il n'ait été mis sous garde en conformité avec le chapitre 105 (Arrestation et détention avant le procès), l'accusé n'est pas sous garde durant son procès ou avant le début de celui-ci.

(C) (1er septembre 1999)

111.16 – LOGEMENT – SERVICE RELATIF À LA COUR MARTIALE

(1) Le juge militaire, les membres du comité de la cour martiale et les substituts, le procureur de la poursuite, l'avocat de l'accusé, le sténographe et l'interprète ne doivent pas demeurer dans les quartiers, indépendamment du fait que ceux-ci sont disponibles, à moins que cela ne soit irréalisable compte tenu de l'endroit où se tiendra la cour martiale et des contraintes relatives aux opérations militaires.

(2) L'alinéa (1) ne s'applique pas à un officier ou militaire du rang qui réside ordinairement dans les quartiers à l'endroit où se tient le procès.

(3) Une fois que la cour martiale a été constituée, l'alinéa (1) ne s'applique pas à un substitut qui ne siège pas comme membre du comité de la cour martiale ou à un membre qui a fait l'objet d'un remplacement aux termes de l'article 112.14 (Opposition au juge militaire ou aux membres du comité de la cour martiale).

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

111.17 – REMISE DES DOCUMENTS AU PROCUREUR DE LA POURSUITE

(1) Le commandant de l'accusé remet les documents suivants au procureur de la poursuite :

  1. une copie certifiée de la fiche de conduite de l'accusé, s'il y a lieu;
  2. les points pertinents des états de service de l'accusé;
  3. une copie certifiée du certificat de service de l'accusé;
  4. une copie certifiée du guide de solde de l'accusé.

(2) Les points pertinents des états de service de l'accusé devraient être rédigés selon la formule suivante :

POINTS PERTINENTS DES ÉTATS DE SERVICE DE L'ACCUSÉ

_________________________________________________________________________
(numéro matricule) (grade) (nom) (unité)

1. L'accusé est présentement âgé de :

2. Il a reçu sa commission d'officier ou s'est enrôlé le :

3. Jusqu'à maintenant, l'accusé a servi dans les grades suivants, de façon continue, sans aucune rétrogradation :

4. L'accusé porte ou a le droit de porter les décorations et les médailles militaires suivantes :

5. Voici d'autres détails qui viennent témoigner de la bonne conduite de l'accusé :

6. L'accusé a été détenu, en attendant son procès, pendant _______ jours dans une prison civile, pendant _______ jours dans une prison militaire, soit _______ jours de détention en tout, dont _______ jours ont été passés à l'hôpital.

7. Les inscriptions apparaissant à la fiche de conduite de l'accusé sont reproduites sur une copie de la fiche de conduite ci-jointe.

OU

L'accusé n'a pas de fiche de conduite.

8. Il y a _______ condamnations prononcées par une cour civile qui n'apparaissent pas sur la fiche de conduite de l'accusé.

9. L'accusé ne purge pas présentement de peine.

OU

L'accusé purge présentement une peine de _____ qui a commencé le _____ jour du

mois de _________________________________.
(mois) (année)

Nota – Si une inscription dans un des paragraphes ci-dessus n'est pas tirée d'un document militaire, le paragraphe doit être biffé.

FAIT le _____________ jour du mois de _________________________________.
(mois) (année)

_______________________________________
(nom, grade et poste)

(Cette déclaration doit être signé par le commandant de l'accusé ou en son nom, ou par le chef d'état-major de la défense ou en son nom.)

(G) (C.P. 1999-1305 du 8 juillet 1999 en vigueur le 1er septembre 1999)

(111.18 À 111.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

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