ORFC : Volume I - Chapitre 38 Responsabilité à l’égard de biens publics et de biens non publics
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- 1er décembre 2024 - sous-alinéa remplacé: 38.01(1)(e)
- 1er décembre 2024 - sous-alinéa remplacé: 38.01(1)(d)
- 1er décembre 2024 - sous-alinéa remplacé: 38.01(1)(b)
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38.01 - RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE BIENS PUBLICS OU DE BIENS NON PUBLICS
(1) Un officier ou militaire du rang est tenu d'indemniser l'État de toute perte financière subie dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- volontairement ou par négligence, il fait un achat irrégulier aux frais de l'État;
- volontairement ou par négligence, il cause ou permet le dommage ou la perte, la défalcation, le vol, la destruction, la détérioration ou la dépense irrégulière de biens publics ou de biens administrés par le ministre ou y contribue;
- il perd une pièce d'équipement personnel qui lui a été confiée ou qui est placée sous sa garde, à moins qu'il ne puisse démontrer que cette perte n'est pas attribuable à un acte volontaire ou à une négligence de sa part;
- l’unité de logement résidentiel qu’il occupe subit un dommage ou une perte de biens publics ou de tout autre bien sous la responsabilité du ministre, sauf si la perte ou le dommage est causé par la détérioration ou l’usure normale, par un incendie accidentel, la foudre ou une tempête, par des ennemis, une émeute ou une insurrection, ou par tout autre cas de force majeure;
- il fait partie d’un groupe qui occupe ou utilise un compartiment, une pièce, une hutte, une tente ou un immeuble à titre d’endroit pour dormir, de salle à manger ou de loisirs ou un logement meublé auquel survient un dommage ou dans lequel le matériel fourni par les magasins militaires ou tout bien semblable administré par le ministre subit un dommage ou une perte, à moins qu’il ne démontre que le dommage ou la perte n’est pas attribuable à un acte volontaire ou à une négligence de sa part.
(2) Tout officier ou militaire du rang qui, volontairement ou par négligence, cause ou permet le dommage, la perte, la défalcation, le vol, la destruction, la détérioration ou la dépense irrégulière de biens non publics, ou y contribue, est tenu de rembourser l'association chargée de la gestion des biens en question de la perte financière ainsi subie.
(G) [C.P. 2024-0801 en vigueur le 1er décembre 2024 – (1)(b),(d) et (e)]
NOTE
Les dispositions de ce chapitre n'énumèrent pas toutes les circonstances au cours desquelles on peut ordonner des déductions de solde; les cas non prévus par ces dispositions, comme par exemple un déficit de fonds publics confiés à un militaire, peuvent être réglés aux termes du paragraphe 155(l) de la Loi sur la gestion des finances publiques qui prescrit :
«155. (1) Le ministre compétent responsable du recouvrement d'une créance soit de Sa Majesté du chef du Canada, soit de Sa Majesté du chef d'une province s'il s'agit d'impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts pour le compte de la province, peut autoriser, par voie de déduction ou de compensation, la retenue d'un montant égal à la créance sur toute somme due au débiteur ou à ses héritiers par Sa Majesté du chef du Canada.»
(C)
(38.02 : NON ATTRIBUÉ)
38.03 - DÉDUCTIONS ADMINISTRATIVES
(1) Toutes les circonstances indiquant qu'un officier ou militaire du rang pourrait être tenu d'indemniser l'État ou une association s'occupant de biens non publics en vertu de l'article 38.01 (Responsabilité à l'égard de biens publics ou de biens non publics), doivent faire l'objet d'une enquête (voir le Chapitre 21 - Enquêtes sommaires et commissions d'enquête). On devrait obtenir, s'il y a lieu, une déclaration de la part du militaire intéressé.
(2) Sous réserve de toute autre disposition prévue au présent article, une déduction administrative du compte de solde d'un officier ou militaire du rang jusqu'à concurrence du montant suffisant pour effectuer le remboursement total ou partiel peut être imposée par l'une ou l'autre des autorités suivantes lorsqu'elle est d'avis que la responsabilité existe aux termes de l'article 38.01 et que le remboursement est justifié par les circonstances :
- ne doit échanger, vendre ni autrement aliéner le matériel; a) un commandant, sauf dans les cas suivants
- le montant de la déduction prévue excède 200 $,
- l'officier ou militaire du rang intéressé s'y oppose en alléguant que la déduction prévue est injustifiée ou excessive,
- il s'agit d'une perte ou d'un déficit relatif à des biens publics;
- un officier commandant une formation désigné par le chef d'état-major de la défense ou un officier commandant un commandement, sauf dans les cas suivants :
- l'officier ou militaire du rang intéressé conteste une déduction de plus de 50 $ proposée par un officier commandant une formation ou de plus de 100 $ proposée par un officier commandant un commandement, en alléguant que la déduction prévue est injustifiée ou excessive,
- il s'agit d'une perte ou d'un déficit relatif à des biens publics;
- le chef d'état-major de la défense, sauf lorsque le militaire intéressé s'oppose à une déduction de plus de 250 $ en alléguant que la déduction prévue est injustifiée ou excessive.
(3) Sous réserve de l'alinéa (8), avant d'ordonner une déduction administrative en vertu de l'alinéa (2) ou de l'augmenter en vertu de l'alinéa (9), on doit fournir à l'officier ou militaire du rang intéressé l'occasion de la contester s'il l'estime injustifiée ou excessive.
(4) Lorsqu'il ne s'agit pas d'un acte volontaire et que la responsabilité établie en vertu du sous-alinéa (1)a) ou b) ou de l'alinéa (2) de l'article 38.01 est due uniquement à la négligence d'un officier ou militaire du rang, les mesures suivantes sont prises :
- aucune déduction administrative n'est imposée lorsque la négligence est de peu d'importance, c'est-à-dire lorsqu'elle ne se rattache pas à un acte téméraire, à une imprudence injustifiée ou lorsqu'elle n'est pas due à l'accomplissement volontaire d'un acte illégal ou à l'omission volontaire d'une obligation légale;
- lorsqu'il s'agit d'une négligence grave, la déduction administrative imposée aux termes de l'alinéa (2) ne doit pas dépasser
- le montant total, lorsqu'il s'agit d'une perte de 25 $ ou moins,
- lorsqu'il s'agit d'une perte de plus de 25 $ et de 100 $ au maximum, le plus élevé de la moitié du montant de la perte ou 25 $,
- lorsqu'il s'agit d'une perte de plus de 100 $ et de 300 $ au maximum, le plus élevé du tiers du montant de la perte ou 50 $,
- lorsqu'il s'agit d'une perte de plus, de 300 $ et de 500 $ au maximum, le plus élevé du quart du montant de la perte ou 100 $,
- lorsqu'il s'agit d'une perte de plus de 500 $, le plus élevé du cinquième du montant de la perte ou 125 $, sauf lorsque la perte est due à la négligence dans la conduite d'un véhicule moteur et, dans ce cas, le montant de la déduction ne doit pas excéder 250 $.
(5) Lorsqu'on doit imposer une déduction administrative aux termes de l'alinéa (2) dans un cas prévu au sous-alinéa (1)e) de l'article 38. 01, le montant total de cette déduction ne doit pas excéder le maximum prévu au barème établi aux sous-sous-alinéas (4)b)(i) à (v) et doit être réparti proportionnellement entre tous les officiers et militaires du rang intéressés. Toute augmentation, réduction ou annulation subséquente de la déduction à l'égard d'une de ces personnes n'a aucun effet sur la déduction imposée aux autres. Le sous-alinéa (1)e) de l'article 38.01 ne s'applique pas lorsque la responsabilité de l'officier ou du militaire du rang est établie en vertu d'un autre sous-alinéa de l'alinéa (1) de l'article 38.01
(6) Lorsqu'une autorité mentionnée, au sous-alinéa (2)a) ou b) n'est pas habilitée à imposer une déduction administrative, elle doit présenter un rapport à l'autorité supérieure immédiate mentionnée au même sous-alinéa et y joindre les pièces suivantes :
- tous les témoignages disponibles concernant l'incident, y compris le procès- verbal de toute commission d'enquête ou de toute autre enquête;
- toute déclaration faite par l'officier ou militaire du rang intéressés à l'appui de sa contestation.
(7) Lorsqu'en vertu du sous-alinéa (2)c) le chef d'état-major de la défense n'est pas habilité à imposer une déduction administrative par suite de la contestation de l'officier ou du militaire du rang intéressé, on doit soumettre le cas au juge-avocat général en lui demandant son avis, concernant les mesures à prendre pour recouvrer la perte subie par l'État ou par l'association s'occupant de biens non publics. Dans ce cas, l'État ou l'association s'occupant de biens non publics a le droit de recouvrer le montant total de la perte financière subie en dépit du fait qu'une déduction d'un montant moindre a été prévue aux termes du présent article.
(8) Une autorité mentionnée au sous-alinéa (2)b) ou c) qui est d'avis que la responsabilité aux termes de l'article 38.01 existe et que le remboursement est justifié par les circonstances peut prendre les mesures suivantes :
- ordonner une déduction administrative sur la solde et indemnités :
- d'un militaire de la force régulière qui a été rayé des contrôles pour absence illégale,
- d'un militaire de la force de réserve qui, sans autorisation, s'absente de son unité pendant plus de trois mois;
- ordonner que le compte de solde d'une personne qui a été libérée mais qui n'est pas décédée soit débité d'un montant suffisant pour effectuer un remboursement intégral ou partiel à l'égard de la perte financière découlant d'un événement qui a eu lieu avant sa libération.
Toutefois, la déduction ou le débit est effectué uniquement lorsque le montant stipulé ne dépasse pas le montant maximum de déduction administrative que pourrait imposer l'autorité en question en dépit de la contestation d'un militaire.
(9) Sous réserve de l'alinéa (4), le chef d'état-major de la défense peut augmenter, diminuer ou annuler une déduction administrative ordonnée en vertu de l'alinéa (2).
(10) Il appartient au commandant de déterminer à quel rythme doit s'effectuer le recouvrement de la déduction imposée (voir l'article 208.41 - Liquidation des déductions).
(11) Sous réserve de l'alinéa (9), le recouvrement d'une déduction imposée en vertu du présent article constitue une libération de toute responsabilité financière concernant la perte en question.
(12) Le présent article ne s'applique pas à l'égard :
- du remboursement à l'État de l'argent versé à un requérant par suite d'une réclamation contre l'État censée résulter de la négligence d'un officier ou militaire du rang agissant dans le cadre de ses attributions ou de son emploi;
- du dommage subi par un navire par suite d'une collision ou d'un échouement ou du dommage subi par un aéronef par suite d'un accident de vol tel qu'il est défini à l'article 21.55 (Définition d'un «accident de vol»).
(13) Une déduction administrative prévue ou ordonnée sous le régime du présent article est faite sans préjudice des mesures disciplinaires pouvant être prises contre le militaire intéressé.
(G)
(38.04 À 38.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)
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