ORFC : Volume I - Chapitre 27 Mess, cantines et instituts

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Versions historiques :

27.01 - ÉTABLISSEMENT OU FERMETURE

L'établissement et l'administration des mess, des cantines et des instituts, y compris la suspension de leurs activités et la fermeture de ces lieux, sont régis de la manière prescrite par le chef d'état-major de la défense.

(C)

(27.02 À 27.06 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

27.07 - VÉRIFICATION DES COMPTES RELATIFS AUX BIENS NON PUBLICS

Les comptes relatifs aux biens non publics sont vérifiés de la manière et aux intervalles que prescrit le chef d'état-major de la défense, mais au moins une fois l'an.

(M)

(27.08 À 27.37 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

27.38 - DÉDUCTIONS ADMINISTRATIVES - COMPTES NON PUBLICS EN SOUFFRANCE

Lorsque le compte dû à un mess, une cantine ou un institut par un officier ou militaire du rang est en souffrance, le commandant peut ordonner que le militaire intéressé soit assujetti à une déduction administrative d'un montant suffisant pour acquitter entièrement le compte.

(M)

(27.39 À 27.99 INCLUS : NON ATTRIBUÉS)

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