ARCHIVÉE - ORFC : Volume I - Chapitre 19 Conduite et discipline (Version historique 20 juin 2022 au 30 juin 2024)
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Les dernières modifications aux ORFC sont entrées en vigueur le 20 juin 2022.
Liste de modification :
- 20 juin 2022 - Note B remplacée à l'article : 19.75
- 1er juin 2014 - Article modifié : 19.75
- 23 avril 2009 - Nouvel article : 19.15
- 5 juin 2008 - Article modifié : 19.01
- 5 juin 2008 - Article modifié : 19.75
Versions historiques :
- ARCHIVÉE - Version historique pour la période du 1er juin 2014 au 19 juin 2022
- ARCHIVÉE - Version historique pour la période du 23 avril 2014 au 31 mai 2014.
- ARCHIVÉE - Version historique pour la période du 5 juin 2008 au 22 avril 2009.
- ARCHIVÉE - Version historique pour la période du 15 juin 2000 au 4 juin 2008.
Section 1 - Conduite personnelle
19.01 - OBSERVATION ET MISE EN APPLICATION DES RÈGLEMENTS, ORDRES ET DIRECTIVES
Tout officier et militaire du rang doit connaître, obéir et faire respecter :
- la Loi sur la défense nationale;
- la Loi sur la protection de l'information;
- les ORFC;
- tous les autres règlements, règles, ordres et directives nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
(M) [5 juin 2008 – b)]
19.015 - COMMANDEMENTS ET ORDRES LÉGITIMES
Tout officier et militaire du rang doit obéir aux commandements et aux ordres légitimes d'un supérieur.
(M)
NOTES
(A) L'expression «supérieur» comprend un militaire du rang. (Voir l'article 1.02 - Définitions.)
(B) D'ordinaire il n'y a pas à se demander si un commandement ou un ordre est légitime ou non. Toutefois, lorsque le subordonné ignore la loi ou n'en est pas certain, il obéira au commandement même s'il doute de sa légitimité, sauf si celui-ci est manifestement illégal.
(C) Un officier ou militaire du rang n'est pas justifié d'obéir à un commandement ou à un ordre qui est évidemment illégitime. En d'autres termes, le subordonné qui commet un crime par soumission à un commandement qui est évidemment illégitime est passible de punition pour le crime par un tribunal civil ou militaire. Un ordre ou un commandement qui apparaît à une personne possédant un jugement et une compréhension ordinaires comme étant nettement illégal constitue un acte manifestement illégitime; par exemple, un commandement donné par un officier ou militaire du rang d'abattre un autre militaire qui s'est adressé à lui en termes irrespectueux ou le commandement de tirer sur un enfant sans défense.
(D) En ce qui concerne les émeutes, le paragraphe 32(2) du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) prescrit :
«32. (2) Quiconque est tenu, par la loi militaire, d'obéir au commandement de son officier supérieur est fondé à obéir à tout commandement donné par ce dernier en vue de la répression d'une émeute, à moins que l'ordre ne soit manifestement illégal.»
(C)
19.02 - ORDRES ET COMMANDEMENTS LÉGITIMES INCOMPATIBLES
(1) Si un officier ou militaire du rang reçoit un commandement ou un ordre légitime qu'il juge incompatible avec un commandement ou un ordre qu'il a déjà reçu, il signale l'incompatibilité de vive voix au supérieur qui a donné le dernier commandement ou ordre.
(2) Si le supérieur lui donne encore instruction d'obéir au dernier commandement ou ordre, l'officier ou militaire du rang doit l'exécuter.
(M)
[19.03 : non attribué]
19.04 - BOISSONS ALCOOLIQUES
Aucun officier ou militaire du rang ne doit apporter, posséder ou consommer de boisson alcoolique dans une base, une unité ou un élément, ni dans aucun bâtiment ou zone occupée par les Forces canadiennes, sauf :
- dans une organisation s'occupant de biens non publics à l'égard de laquelle a été accordée une autorisation d'ordre général de posséder ou consommer des boissons alcooliques à des heures déterminées;
- en un autre endroit et à des heures qu'approuve l'officier commandant.
(M)
[19.05 et 19.06 : non attribués]
19.07 - DETTES PRIVÉES
(1) Les dettes privées d'un officier ou militaire du rang relèvent de sa responsabilité.
(2) Toute plainte reçue d'un créancier et portant qu'un officier ou militaire du rang n'a pas payé une dette doit être traitée de la façon prescrite par le chef d'état-major de la défense.
(M)
19.08 - FAILLITE
Un officier ou militaire du rang doit signaler immédiatement au Quartier général de la Défense nationale le fait qu'il a fait une cession de tous ses biens ou une proposition concordataire à ses créanciers ou qu'une requête de mise en faillite a été déposée contre lui sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
(M)
19.09 - EMPLOI INTERDIT D'INFLUENCES EXTÉRIEURES
Aucun officier ou militaire du rang ne doit tenter d'obtenir une attention favorable à l'égard d'une question relative à son service en recourant à une influence extérieure aux Forces canadiennes.
(M)
19.10 - INTERDICTION DES COALITIONS
Aucun officier ou militaire du rang ne doit sans y être autorisé :
- se concerter avec d'autres militaires en vue d'obtenir des changements aux règlements existants des Forces canadiennes;
- signer avec d'autres militaires des demandes, pétitions ou requêtes relatives aux Forces canadiennes;
- obtenir ou demander des signatures à des demandes, pétitions ou requêtes relatives aux Forces canadiennes.
(M)
[19.11 : non attribué]
19.12 - COMMUNICATION AVEC LE COMMANDANT
Un officier ou militaire du rang peut, sur demande, voir son commandant à propos de toute affaire personnelle.
(M)
19.13 - BLÂME EN PRÉSENCE D'UN INFÉRIEUR EN GRADE
Aucun officier ou militaire du rang ne doit blâmer une personne en présence ou à portée de voix de quiconque est inférieur en grade à cette personne, sauf si un blâme public est absolument nécessaire pour la préservation de la discipline.
(M)
19.14 - COMMENTAIRES DÉPLACÉS
(1) Aucun officier ou militaire du rang ne doit prononcer des remarques ou des critiques tendant à discréditer un supérieur, sauf dans la mesure nécessaire pour présenter convenablement un grief aux termes du chapitre 7 (Griefs).
(2) Aucun officier ou militaire du rang ne doit faire ni ne doit dire quoi que ce soit qui :
- vu ou entendu par un membre du public, pourrait jeter le discrédit sur les Forces canadiennes ou sur l'un de ses membres;
- vu ou entendu par ses subordonnés ou porté à leur connaissance, pourrait les décourager ou les rendre mécontents de leur sort ou des fonctions auxquelles ils sont employés.
(M) [15 juin 2000 – (1)]
19.15 - INTERDICTION DE REPRÉSAILLES
(1) Dans le présent article, « divulgation d'acte répréhensible » s'entend de la divulgation de renseignements par une personne qui démontre que l'un ou l'autre des actes répréhensibles ci-après a été commis ou est sur le point de l'être, ou qu'il lui a été demandé de commettre un tel acte :
- la contravention d'une loi fédérale ou provinciale ou d'un règlement pris sous leur régime;
- l'usage abusif des fonds ou des biens publics;
- les cas graves de mauvaise gestion;
- le fait de causer – par action ou omission – un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l'environnement, à l'exception du risque inhérent à l'exercice des attributions d'une personne;
- le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l'un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à d).
(2) Aucun officier ou militaire du rang ne doit prendre des mesures ci-après, ou en ordonner l'exercice, contre une personne qui, agissant de bonne foi, a signalé aux autorités compétentes toute infraction aux lois, règlements, règles, ordres et directives pertinents qui régissent la conduite de toute personne justiciable du code de discipline militaire, a fait une divulgation d'acte répréhensible ou a collaboré à une enquête menée sur un tel signalement ou sur une telle divulgation :
- une mesure disciplinaire;
- une mesure corrective à l'égard de sa carrière ou tout autre mesure administrative;
- sa rétrogradation;
- sa libération ou une recommandation de sa libération ou de son licenciement;
- toute mesure portant atteinte à son service, à son emploi ou à ses conditions de travail;
- toute menace à cet égard.
(M) [23 avril 2009]
NOTES
(A) Tous les officiers sont tenus, en vertu du sous-alinéa 4.02(1)e) (Responsabilités générales des officiers) et tous les militaires du rang sont tenus, en vertu de l'alinéa 5.01e) (Responsabilités générales des militaires du rang), de signaler aux autorités compétentes toute infraction aux lois, règlements, règles, ordres et directives pertinents qui régissent la conduite de toute personne justiciable du code de discipline militaire..
(B) L'exercice normal des responsabilités et de l'autorité associée à l'attribution des tâches, à l'orientation, à l'évaluation du rendement, à la discipline, à la supervision et aux autres fonctions de leadership ne constitue pas des représailles en vertu de l'article 19.15 (Interdiction de représailles).
(C) [23 avril 2009]
19.16 - EXPÉDITIONS ET MANŒUVRES À L'ÉTRANGER
(1) Sous réserve de l'alinéa (2), aucun officier ou militaire du rang ne doit à l'étranger, sans la permission du chef d'état-major de la défense ou d'un commandant d'un état-major de liaison des Forces canadiennes :
- accompagner une expédition des forces armées d'une puissance étrangère, ni y prendre part;
- assister officiellement aux manœuvres ou défilés publics des forces armées d'une puissance étrangère.
(2) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher les attachés, l'état-major autorisé et les personnes ayant fait l'objet d'un régime d'échange de personnel d'assister dans l'exercice de leurs fonctions ordinaires aux manœuvres ou défilés publics des forces armées d'une puissance étrangère auprès de laquelle ils sont affectés ou accrédités.
(M)
19.17 - COMPTE RENDU D'EXPÉDITIONS ET DE MANŒUVRES
(1) Un officier ou militaire du rang qui assiste à une expédition ou à des manœuvres à l'extérieur du Canada expédie au Quartier général de la Défense nationale un compte rendu de l'expédition ou des manœuvres dont il a été témoin.
(2) Sous réserve de l'alinéa (1), aucun officier ou militaire du rang ne doit, sans la permission du Quartier général de la Défense nationale, envoyer à quiconque un compte rendu ou des commentaires au sujet d'une expédition ou de manœuvres dont il a été témoin.
(M)
19.18 - DISSIMULATION DE MALADIE
Un officier ou militaire du rang qui souffre ou croit souffrir d'une maladie doit sans délai la signaler.
(C)
[19.19 à 19.25 inclus : non attribués]
[19.26 et 19.27 inclus : abrogés le 15 juin 2000]
[19.28 à 19.35 inclus : non attribués]
Section 2 - Rapports avec le public, emploi civil et activité politique
19.36 - DIVULGATION DE RENSEIGNEMENT OU D'OPINION
(1) Aux fins du présent article, l'adjectif «militaire» doit s'interpréter comme visant non seulement les Forces canadiennes mais aussi les forces armées de tout autre pays.
(2) Sous réserve de l'article 19.375 (Communications à des agences de nouvelles), aucun officier ou militaire du rang ne doit, s'il n'en a d'abord obtenu la permission aux termes de l'article 19.37 (Permission de communiquer des renseignements) :
- publier sous quelque forme que ce soit, communiquer directement ou indirectement ou autrement divulguer à une personne non autorisée des renseignements officiels ou le contenu d'un document officiel inédit ou classifié;
- utiliser ce renseignement ou ce document à ses fins particulières;
- publier sous quelque forme que ce soit tout renseignement de caractère militaire ou communiquer ses opinions sur un sujet militaire à des personnes non autorisées à recevoir ce renseignement ou ces opinions;
- prononcer en public ou enregistrer pour être prononcés en public, soit directement, soit par le truchement de la radio ou de la télévision, une conférence, un discours ou des réponses à des questions portant sur un sujet militaire;
- préparer un document ou rédiger un texte sur un sujet militaire pour être communiqué au public de vive voix ou autrement;
- publier ses opinions sur une question militaire faisant l'objet d'une étude de la part des autorités supérieures;
- participer publiquement à une discussion portant sur des ordres, règlements ou directives émanant de ses supérieurs;
- divulguer à une personne non autorisée à le recevoir, sans l'autorisation préalable du ministère, de l'organisme ou de tout autre corps intéressé, un renseignement obtenu dans l'exercice de ses fonctions officielles alors qu'il est détaché, affecté ou prêté à ce ministère, cet organisme ou ce corps;
- fournir à toute personne non autorisée à les recevoir des rapports, de la correspondance ou d'autres documents officiels ou des copies de ceux-ci;
- publier par écrit, prononcer un discours ou participer à une émission radiodiffusée ou télévisée traitant de quelque façon que ce soit de sujets de nature controversable, relatifs à d'autres ministères de la fonction publique ou à des questions de politiques gouvernementales.
(3) Le présent article ne s'applique pas à un écrit, un discours ou une émission radiodiffusée ou télévisée destiné exclusivement à des militaires des Forces canadiennes.
(M) [15 juin 2000]
19.37 - PERMISSION DE COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS
(1) La permission aux fins de l'article 19.36 (Divulgation de renseignement ou d'opinion) peut être accordée par le chef d'état-major de la défense ou toute autre autorité qu'il peut désigner à cette fin.
(2) Toute permission accordée en vertu de l'alinéa (1) :
- ne comporte pas l'approbation de ce qui a été dit ou fait par la personne à qui s'adresse cette permission;
- ne doit pas être mentionnée, de quelque façon que ce soit;
- est accordée sous réserve qu'aucune déclaration donnant à entendre qu'il y a eu approbation au nom de l'État ne sera incluse dans ce qui est dit ou fait.
(M)
19.375 - COMMUNICATIONS À DES AGENCES DE NOUVELLES
(1) Sous réserve des alinéas (2) et (3), toute communication touchant ou intéressant les Forces canadiennes ou une partie de celles-ci qu'il pourrait être jugé souhaitable de faire à la presse ou à d'autres organes de diffusion de nouvelles ou d'opinions doit émaner du ministre ou d'un officier ou fonctionnaire désigné par le ministre.
(2) Un officier commandant un commandement, une formation, une base, une unité ou un élément peut transmettre des communications à la presse ou à d'autres agences de nouvelles lorsqu'elles ne touchent ou n'intéressent que le commandement, la formation, la base, l'unité ou l'élément sous son commandement, et ne comportent pas d'énoncé, de défense ou de critique, exprimés ou sous-entendus, de la politique des Forces canadiennes, du ministère ou du gouvernement.
(3) Étant donné qu'il est souhaitable de renseigner le public sur les conditions de vie dans les Forces canadiennes et de susciter l'intérêt local, un officier commandant un commandement, une formation, une base, une unité ou un élément est autorisé à inviter, lorsqu'il le juge à propos, les représentants locaux de la presse ou d'autres organes de diffusion à visiter le commandement, la formation, la base, l'unité ou l'élément sous son commandement et à leur fournir, sous réserve de l'alinéa (2), les renseignements qu'il pourrait juger utiles à cette fin.
(M)
19.38 - COMMUNICATION AVEC D'AUTRES MINISTÈRES DE L'ÉTAT
Aucun officier ou militaire du rang ne doit entrer en communication directe avec un ministère autre que celui de la Défense nationale à l'égard de questions relatives aux Forces canadiennes ou à ses fonctions particulières ou à son service ultérieur, à moins d'y être autorisé par ou en vertu :
- soit d'une loi du Canada;
- soit des ORFC;
- soit de directives émanant du Quartier général de la Défense nationale.
(M)
NOTE
Un exemple d'une disposition législative du Canada aux termes du présent article se trouve au paragraphe 58(2) de la Loi sur les langues officielles (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 31 (4ième supplément)), lequel autorise les militaires à communiquer directement avec le Commissaire aux langues officielles.
(C)
19.39 - RAPPORTS AVEC LES ENTREPRENEURS
(1) Aucun officier ou militaire du rang ne doit entretenir des rapports particuliers avec les entrepreneurs, leurs agents ou leurs employés, peu importe que ce soit à titre honorifique ou autrement, lorsque par ces rapports il pourrait s'exposer à ce qu'on le soupçonne de se laisser influencer dans l'exécution de ses fonctions par des motifs étrangers à l'intérêt public.
(2) Aucun officier ou militaire du rang ne doit :
- donner, en son propre nom, d'attestation à des entrepreneurs quant à la fourniture de leurs produits ou de leurs services au ministère;
- inclure dans sa correspondance avec un entrepreneur quoi que ce soit qui puisse lui servir d'attestation.
(3) Aucun officier ou militaire du rang ne doit retirer, du fait de sa situation de militaire des Forces canadiennes, des avantages pécuniaires ou personnels de tout contrat du ministère ou de tout contrat passé au nom ou à l'avantage du ministère.
(M)
19.40 - ACCEPTATION DE DONS DE SOURCES ÉTRANGÈRES
Aucun officier ou militaire du rang ne doit, sans l'autorisation du ministre, accepter de don, récompense ou faveur d'un souverain, d'un État ou d'un fonctionnaire étranger.
(M)
19.41 - AVEU OU ACCEPTATION DE RESPONSABILITÉ
(1) Sauf avec l'autorisation du ministre, aucun officier ou militaire du rang ne doit, à l'égard d'une perte ou d'un dommage découlant de l'exécution de fonctions militaires par lui ou par un autre :
- admettre de responsabilité à toute personne qui ne fait pas partie des Forces canadiennes;
- accepter de responsabilité au nom de l'État.
(2) Aucun officier ou militaire du rang ne doit, sauf avec l'autorisation du ministre, accepter au nom de l'État de responsabilité quant à la défense dans des poursuites intentées au civil ou au criminel contre un autre militaire par un membre du public.
(M)
19.42 - EMPLOI CIVIL
(1) Sous réserve de l'alinéa (3), aucun officier ou militaire du rang en service à plein temps ne doit occuper un emploi civil ni exploiter une entreprise civile lorsque, selon le cas, de l'avis de son commandant, cet emploi ou cette entreprise :
- est ou sera vraisemblablement préjudiciable aux intérêts des Forces canadiennes;
- jette ou jettera vraisemblablement le discrédit sur les Forces canadiennes;
- dans le cas de militaires de la force régulière, est à temps continu.
(2) Aucun officier ou militaire du rang servant à plein temps ne doit autoriser l'emploi de son nom ou de sa photo en rapport avec un produit commercial, sauf dans la mesure où son nom ferait partie d'une raison sociale.
(3) Sauf qu'il ne doit pas occuper un emploi civil ni exploiter une entreprise civile qui jette ou jettera vraisemblablement du discrédit sur les Forces canadiennes, le présent article ne s'applique pas à un officier ou militaire du rang qui est :
- soit en congé précédant immédiatement sa libération;
- soit en congé sans solde.
(M)
19.43 - POSTES D'ADMINISTRATEUR ET INTÉRÊTS DANS DES SOCIÉTÉS
(1) Sous réserve de l'alinéa (2), aucun militaire de la force régulière ou de la force de réserve en service actif ne doit faire partie du conseil d'administration d'une société commerciale, sauf lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- la société est d'ordre privé;
- les actions de la société ne sont ni vendues ni cotées sur le marché libre;
- le Quartier général de la Défense nationale l'y a autorisé.
(2) Lorsqu'une partie des Forces canadiennes est en service actif, un militaire de la force de réserve peut conserver les postes d'administrateur qu'il détenait avant d'être mis en service actif.
(M)
19.44 - ACTIVITÉ POLITIQUE ET CANDIDATURE À DES FONCTIONS PUBLIQUES
(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
-
«
discours politique
» (political speech) - Un discours qui a pour objet de provoquer des réactions politiques à ceux à qui l'on s'adresse.
-
«
publicité à caractère politique
» (political advertising) - La publicité qui a pour objet d'obtenir le soutien pour l'élection d'un candidat briguant les suffrages lors d'une élection fédérale, provinciale ou municipale ou en vue d'obtenir le soutien ou pour encourager à prendre des mesures pour le soutien, le maintien ou la modification d'une politique fédérale, provinciale ou municipale.
-
«
réunion politique
» (political meeting) - Une réunion qui est censée prendre place à un moment et à un endroit précis et qui a pour objet de provoquer des réactions politiques chez l'auditoire.
-
«
sollicitation politique
» (political canvassing) - Une activité au cours de laquelle une personne se met en relation avec d'autres personnes en vue de gagner leur appui pour l'élection d'un candidat briguant les suffrages lors d'une élection fédérale, provinciale ou municipale ou en vue d'obtenir leur soutien ou de les encourager à prendre des mesures concernant le maintien ou la modification d'une politique fédérale, provinciale ou municipale.
(2) Sauf dans les cas prévus par la Loi électorale du Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-2) ou par tout autre texte législatif promulgué par le Parlement du Canada, un commandant doit veiller à ce que toute activité qui se déroule dans un établissement de défense, y compris une base ou unité sous son commandement, ne soit pas préjudiciable à la neutralité politique des Forces canadiennes ou à la perception de cette neutralité par le public; en particulier, aucun commandant ne doit :
- sauf sous réserve de l'alinéa (6), permettre qu'une réunion politique ait lieu dans un établissement de défense ou qu'un discours politique y soit prononcé;
- permettre l'exposition où que ce soit dans un établissement de défense à la vue du public de matériel publicitaire à caractère politique;
- sauf sous réserve des alinéas (4) et (5), permettre qu'une sollicitation politique ou qu'une distribution de matériel publicitaire à caractère politique soit faite dans un établissement de défense autrement que par la poste.
(3) Sous réserve de l'alinéa (7), l'alinéa (2) n'inclut pas les activités qui se déroulent dans les logements familiaux au Canada.
(4) Un commandant doit permettre qu'une sollicitation politique et que la distribution de matériel publicitaire à caractère politique soient faites dans le secteur des logements pour célibataires ou des logements familiaux si, du point de vue de la sécurité et en respectant la vie privée de l'individu, ces personnes peuvent se voir accorder l'accès au secteur de ces logements.
(5) Le chef d'état-major de la défense peut autoriser les organes de diffusion des Forces canadiennes à accorder gratuitement un temps de parole aux partis politiques.
(6) Dans des circonstances exceptionnelles et lorsqu'aucun autre endroit ne s'y prête, le ministre peut autoriser qu'une réunion politique prenne place ou qu'un discours politique soit prononcé dans un établissement de défense ou dans toute partie de cet établissement.
(7) Aucun militaire de la force régulière ne doit :
- prendre une part active aux affaires d'une organisation ou d'un parti politique;
- faire un discours politique aux électeurs, ou annoncer lui-même ou permettre qu'on annonce qu'il est ou sera candidat aux élections du Parlement du Canada ou d'une assemblée législative provinciale;
- sauf autorisation du chef d'état-major de la défense, accepter de faire partie d'un conseil municipal ou de tout autre organisme de gouvernement local ou permettre qu'on le propose comme candidat à un tel poste.
(8) Aucun officier ou militaire du rang ne doit organiser une réunion politique ou prendre part à une telle réunion dans un établissement de défense.
(M)
NOTES
(A) Des exemples de réunions ou de discours qui pourraient être considérés comme étant des réunions politiques ou des discours politiques sont ceux qui ont pour but de :
- solliciter des votes pour un candidat briguant les suffrages lors d'une élection fédérale, provinciale ou municipale;
- recueillir des fonds pour soutenir un candidat briguant les suffrages lors d'une élection fédérale, proviciale ou municipale ou un parti politique;
- mettre sur pied un groupe de pression en vue de maintenir ou de modifier une politique fédérale, provinciale ou municipale.
(B) Un exemple d'une réunion ou d'un discours qui ne serait pas considéré comme étant une réunion politique ou un discours politique est une réunion ou un discours ayant pour object de transmettre de l'information, mais n'entraînant pas ou n'exigeant pas spécifiquement une réaction politique sollicitée comme mesure ultérieure.
(C)
[19.45 à 19.50 inclus : non attribués]
Section 3 - Poursuites judiciaires par les autorités civiles
19.51 - APPLICATION DU DROIT CIVIL
(1) Sous réserve des disposition de la Loi sur la défense nationale, tous les officiers et militaires du rang demeurent assujettis au droit civil.
(2) La police civile a le pouvoir de mettre un officier ou militaire du rang aux arrêts, que ce militaire soit ou non à une base, une unité ou un élément.
(3) Un officier commandant une base, une unité ou un élément doit faciliter par tous les moyens possibles aux autorités civiles la recherche et l'arrestation des officiers ou militaires du rang servant à la base, l'unité ou l'élément et dont l'arrestation est requise pour une infraction criminelle; toutefois, il doit exiger que tout officier de police ou autre policier civil lui montre son mandat et donne des preuves suffisantes de ses titres et qualités.
(M) [15 juin 2000]
19.52 - VISITE D'UN NAVIRE OU D'UN AÉRONEF PAR UN DOUANIER
(1) Sous réserve de l'alinéa (2), le commandant d'un navire ou d'un aéronef doit permettre à un douanier canadien de visiter son navire ou son aéronef.
(2) S'il estime que la sécurité l'exige, le commandant peut refuser l'accès aux parties du navire ou de l'aéronef contenant du matériel portant une cote de sécurité.
(3) Lorsqu'il refuse l'accès à un douanier dans les circonstances mentionnées à l'alinéa (2), le commandant ou un officier qu'il désigne à cette fin doit, si le douanier l'exige, visiter les parties du navire ou de l'aéronef dont l'accès a été refusé, puis faire le rapport approprié au douanier.
(M)
[19.53 : non attribué]
19.54 - CONTREVENANT LIBÉRÉ SOUS CAUTION
(1) Lorsqu'un militaire du rang a été arrêté par une autorité civile au Canada ou à l'extérieur du Canada, puis libéré sous caution en attendant son procès et que l'unité ou l'élément auquel il appartient quitte le secteur avant que le jugement ne soit rendu, le commandant doit, si possible, prendre des dispositions pour qu'il soit affecté à une autre unité ou à un élément demeurant dans le secteur.
(2) Lorsque l'affectation mentionnée à l'alinéa (1) n'est pas possible et si aucun logement militaire n'est disponible, le commandant doit s'assurer que l'autorité civile en cause soit informée aussitôt que possible du départ imminent de l'unité en question.
(C)
19.55 - COMPARUTION COMME TÉMOIN DEVANT UN TRIBUNAL CIVIL
(1) Un officier ou militaire du rang qui a été assigné comme témoin devant un tribunal civil doit comparaître à la date mentionnée dans l'assignation.
(2) Un officier ou militaire du rang qui veut comparaître volontairement comme témoin devant un tribunal civil doit en demander la permission à son commandant.
(3) Un officier ou militaire du rang qui a été assigné ou qui désire comparaître volontairement comme témoin devant un tribunal civil doit informer son commandant lorsqu'il estime que, selon le cas :
- les dépositions qu'il pourra être appelé à faire ou les documents qu'il pourra être appelé à présenter entraîneront la divulgation de matériel portant la cote confidentielle ou une cote plus élevée;
- l'intérêt public en souffrirait de quelque autre façon.
(4) Le commandant qui est informé de la situation mentionnée à l'alinéa (3) doit :
- si l'officier ou militaire du rang se propose de comparaître volontairement, lui en refuser la permission;
- si l'officier ou militaire du rang a reçu un subpoena :
- d'une part, communiquer immédiatement par message direct avec le Quartier général de la Défense nationale afin de demander des directives,
- d'autre part, signaler à l'attention du militaire les dispositions de l'alinéa (6).
(5) Lorsqu'à la réception d'un message prévu par le sous-alinéa (4)b) le Quartier général de la Défense nationale estime que 1es témoignages ou les documents ne doivent pas être soumis, la question est déférée au ministre qui fait, au besoin, une demande de privilège.
(6) Si les directives demandées au Quartier général de la Défense nationale conformément à l'alinéa (4) n'ont pas été reçues au moment où l'officier ou militaire du rang comparaît comme témoin, le militaire doit en informer le tribunal et demander que son témoignage ou le dépôt de documents soient différés jusqu'à ce qu'il ait reçu des directives.
(M)
19.56 - RAPPORT D'ARRESTATION PAR UNE AUTORITÉ CIVILE
Lorsqu'un officier ou militaire du rang a été arrêté par une autorité civile, il doit voir à ce que l'arrestation soit signalée à son commandant.
(M)
19.57 - PRÉSENCE D'UN OFFICIER À UN PROCÈS PAR UNE AUTORITÉ CIVILE
(1) Lorsqu'un commandant apprend qu'un militaire qui est sous ses ordres a été accusé d'une infraction devant un tribunal civil, il demande à un officier d'assister au procès et de suivre les procédures ou il prend les mesures nécessaires afin qu'un officier soit désigné à cette fin, à moins que :
- l'accusation n'allègue qu'une infraction légère à une loi relative à la circulation routière ou à un règlement local;
- la distance séparant l'unité du lieu du procès soit si grande qu'il ne serait pas pratique de désigner un officier à cette fin.
(2) S'il n'est pas pratique de désigner un officier pour assister et suivre les procédures parce que la distance séparant l'unité de l'accusé du lieu du procès est trop grande, le commandant doit, si l'accusation ne correspond pas à celle mentionnée au sous-alinéa (1)a), soumettre un rapport à l'officier commandant un commandement.
(3) Lorsque l'officier commandant un commandement reçoit un rapport mentionné à l'alinéa (2), il doit décider s'il est recommandé qu'un officier assiste au procès et, dans l'affirmative, s'il est nécessaire de désigner un officier appartenant à l'unité de l'accusé ou à une autre unité située plus près du lieu du procès.
(4) Lorsque l'officier désigné en vertu de l'alinéa (3) appartient à une unité autre que celle de l'accusé, le commandant doit communiquer directement avec l'unité de l'officier désigné et envoyer directement à ce dernier tous les renseignements et documents qui lui sont nécessaires.
(M)
19.58 - PAIEMENT D'AMENDES ET DE FRAIS
(1) Lorsqu'un tribunal civil impose à un officier ou militaire du rang une amende ou des frais qu'il ne peut payer, le commandant peut, avec le consentement du militaire, autoriser, à l'aide de fonds publics, le paiement de l'amende ou des frais.
(2) Avant d'autoriser un versement en conformité de l'alinéa (1), le commandant détermine :
- l'état du compte de solde du militaire;
- la réputation dont le militaire jouit d'une façon générale;
- si on a un besoin pressant des services du militaire;
- si, dans le cas où le militaire serait condamné, il est probable qu'on demande sa libération des Forces canadiennes.
(3) Lorsqu'un, paiement est fait au nom du militaire en vertu de l'alinéa (1), le commandant voit à recouvrer du militaire le montant total de ce paiement. (Voir l'article 208.21 - Amendes imposées par un tribunal civil.)
(G)
19.59 - FONCTIONS DE L'OFFICIER DÉSIGNÉ AVANT LE PROCÈS
(1) Avant le procès d'un officier ou militaire du rang devant un tribunal civil, l'officier désigné pour assister au procès :
- d'une part, obtient, en ce qui concerne le militaire, un état de service militaire, de son compte de solde et de sa conduite militaire, en général;
- d'autre part, s'assure si le commandant l'autorise conformément à l'article 19.58 (Paiement d'amendes et de frais), à payer toute amende imposée.
(2) Avant le procès d'un officier ou militaire du rang devant un tribunal civil, l'officier désigné pour assister au procès informe le militaire que ses fonctions ne comprennent pas celles de procureur, d'avocat-conseil ou d'avocat du militaire.
(M)
19.60 - FONCTIONS DE L'OFFICIER DÉSIGNÉ DURANT LE PROCÈS
(1) L'officier désigné pour assister au procès doit, si le tribunal civil le réclame, donner à celui-ci :
- tous les renseignements qu'il possède sur la conduite générale de l'accusé en tant que militaire;
- tous les détails à l'égard de toute condamnation antérieure du militaire pour une infraction prévue à l'article 130 de la Loi sur la défense nationale.
(2) Aucun officier désigné pour assister au procès ne doit :
- donner de détails au sujet de condamnations antérieures du militaire autres que les condamnations prévues au sous-alinéa (1)b);
- déposer la fiche de conduite du militaire;
- agir de quelque façon que ce soit à titre de procureur, d'avocat-conseil ou d'avocat du militaire.
(M)
19.61 - CERTIFICAT DE CONDAMNATION
Lorsqu'un officier ou militaire du rang est condamné, mis à la disposition de la justice ou autrement jugé par un tribunal civil, son commandant se procure un certificat de condamnation ou une copie certifiée conforme de l'ordonnance du tribunal. (Voir l'article 255 de la Loi sur la défense nationale.)
(M)
19.62 - MESURES À PRENDRE APRÈS CONDAMNATION PAR UNE AUTORITÉ CIVILE
Une copie du certificat de condamnation et une copie de la fiche de conduite d'un officier ou militaire du rang, s'il en a une, doivent être envoyées au Quartier général de la Défense nationale par le commandant qui apprend que le militaire a été condamné par un tribunal civil pour une infraction :
- soit au Code criminel du Canada ou à toute autre loi du Canada;
- soit à une loi provinciale ou un règlement local et qu'il est condamné à l'emprisonnement.
(M)
[19.63 à 19.74 inclus : non attribués]
Section 4 - Droit de retirer un militaire de ses fonctions
19.75 - RETRAIT DES FONCTIONS MILITAIRES
(1) Le présent article ne s'applique pas aux officiers et militaires du rang assujettis à l'article 101.09 (Retrait des fonctions militaires – avant et après le procès), aux juges militaires, au grand prévôt, au directeur des poursuites militaires ni au directeur du service d'avocats de la défense.
(2) Pour l'application du présent article, le chef d'état-major de la défense et l'officier commandant un commandement sont les autorités investies du pouvoir de retirer un officier ou militaire du rang de ses fonctions militaires.
(3) Malgré l'alinéa (2), seul le chef d'état-major de la défense peut retirer de ses fonctions militaires un officier ou militaire du rang en service actif en raison d'un état d'urgence.
(4) Une autorité peut retirer un officier ou militaire du rang de ses fonctions militaires lorsqu'elle juge le retrait nécessaire pour le séparer de son unité dans des cas autres que ceux visés à l'alinéa 101.09(3).
(5) L'autorité qui a retiré un officier ou militaire du rang met fin au retrait de ce dernier en ordonnant qu'il reprenne ses fonctions militaires lorsque les circonstances pour lesquelles il a été retiré prennent fin.
(6) Avant de décider de retirer l'officier ou le militaire du rang de ses fonctions militaires, l'autorité :
- l'informe des motifs pour lesquels le retrait est envisagé;
- lui donne l'opportunité de présenter ses observations.
(7) Dans les 24 heures qui suivent le retrait, l'autorité communique par écrit à l'officier ou au militaire du rang les motifs pour lesquels il le retire de ses fonctions militaires.
(8) L'officier commandant un commandement qui retire un officier ou militaire du rang de ses fonctions militaires ou met fin à son retrait en fait rapport par écrit au chef d'état-major de la défense et mentionne les motifs de sa décision.
(9) L'officier ou le militaire du rang qui est suspendu cesse de l'être à la date d'entrée en vigueur du présent article.
(M) [5 juin 2008 – (1); 1er juin 2014 – (1) et (4)]
NOTES
(A) Le retrait des fonctions militaires ne constitue pas une forme de discipline ou de sanction. Retirer un militaire de ses fonctions ne devrait être considéré qu'après avoir conclu qu'aucune autre mesure administrative n'est adéquate étant donné les circonstances. Dans sa décision de retirer ou non le militaire de ses fonctions, l'autorité doit peser l'intérêt public - y compris l'efficacité opérationnelle et le moral - et les intérêts du militaire. Le commandant doit surveiller chaque cas en vue de prendre les mesures appropriées si les circonstances qui entouraient la décision de retirer un militaire de ses fonctions n'existent plus.
(B) L’officier ou le militaire du rang qui est retiré de ses fonctions est tenu d'obéir à un ordre légitime en conformité avec l’article 19.015.
(C) À titre d'exemple, un commandant relevé de son commandement parce qu'il présente des lacunes sur le plan du leadership et que sa présence dans une unité risque de nuire à l'efficacité opérationnelle, pourrait être retiré de ses fonctions militaires.
(C) [9 janvier 2001; 20 juin 2022 – (B)]
19.76 - INSPECTIONS EN CONFORMITÉ DES COUTUMES OU PRATIQUES DU SERVICE
Le Règlement sur l'inspection et les fouilles (Défense) (Volume IV des ORFC, appendice 3.3) prescrit en partie :
«2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. ...
-
«
secteur contrôlé
» (controlled area) - Établissement de défense, ouvrage pour la défense ou matériel.
3. Tout officier ou tout militaire du rang peut faire l'inspection en conformité des coutumes ou pratiques du service, dans le but, notamment, d'assurer le respect des normes militaires en matière de santé, d'hygiène, de sécurité, d'efficacité, d'habillement et de fourniment, de tout autre officier ou militaire du rang ou de toute chose se trouvant ou étant dans le voisinage :
- d'un secteur contrôlé;
- de quartiers sous le contrôle des Forces canadiennes ou du ministère.»
(C)
NOTES
(A) Le règlement cité dans cet article accorde, en vertu de l'article 273.1 de la Loi sur la défense nationale, l'autorité nécessaire en vue de mener de nombreux types d'inspections conçues pour assurer le bon fonctionnement des unités militaires. Parmi les inspections menées en conformité des coutumes ou pratiques du service, on compte notamment l'inspection :
- des logements familiaux ou de célibataires pour en vérifier la propreté et le bon ordre;
- du personnel pour en vérifier l'habillement et la tenue;
- du fourniment pour vérifier s'il est bien tenu et complet;
- des installations aux fins de sécurité physique et de prévention des incendies;
- du personnel pour s'assurer que des munitions ne sont pas retirées sans autorisation d'un champ de tir.
(B) L'expression «se trouvant ou étant dans le voisinage d'un secteur contrôlé» comprend tout établissement de défense et matériel, qu'il soit statique ou mobile, peu importe où il se trouve, de même que leur voisinage immédiat.
(C) Le présent article ne s'applique pas aux :
- fouilles et inspections autorisées en vertu du Règlement sur les secteurs d'accès contrôlé relatif à la défense (Volume IV des ORFC, appendice 3.2);
- fouilles effectuées dans le but de recueillir des preuves se rapportant à la perpétration d'une infraction et autorisées en vertu du chapitre 106 (voir en particulier les Notes (A), (B) et (C) ajoutées à l'article 106.04 - Autorisation pour effectuer des fouilles);
- fouilles autorisées en vertu de l'article 19.77 (Fouilles comme condition d'accès à un secteur contrôlé).
(D) Les inspections ne doivent pas être entreprises dans l'intention de recueillir des preuves compromettantes dans un endroit où, autrement, un mandat de perquisition serait requis. Cependant, lorsqu'un officier ou militaire du rang fait une inspection autorisée, il peut recueillir toute preuve se rapportant à une infraction commise lorsque de telles preuves sont bien en vue.
(C) [1er septembre 1999 – Note (C)(iii)]
19.77 - FOUILLES COMME CONDITION D'ACCÈS À UN SECTEUR CONTRÔLÉ
Le Règlement sur l'inspection et les fouilles (Défense) (Volume IV des ORFC, appendice 3.3) prescrit en partie :
«2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
-
«
autorité compétente
» (designated authority) - L'officier ou la personne responsable d'un secteur contrôlé ou de tout endroit d'accès limité à l'intérieur de ce secteur, y compris toute personne sous sa direction.
-
«
secteur contrôlé
» (controlled area) - Établissement de défense, ouvrage pour la défense ou matériel.
4. La présente partie s'applique aux personnes soumises au code de discipline militaire.
5. L'accès à tout secteur contrôlé est soumis à la condition que la personne à qui il est accordé se soumette, sur demande de l'autorité compétente, à une fouille sans mandat de sa personne ou de ses effets personnels à l'entrée ou à la sortie du secteur contrôlé ou de tout endroit d'accès limité à l'intérieur de ce secteur.
6. (1) La personne mentionnée à l'article 5 qui refuse, à la sortie, de se soumettre à la fouille qui y est visée peut être soumise à une fouille de sa personne et de ses effets personnels, effectuée par l'autorité compétente.
(2) L'autorité compétente qui effectue une fouille conformément au paragraphe (1) ne doit employer que la force nécessaire à cette fin.
7. La fouille d'une personne effectuée conformément à la présente partie est faite par une personne du même sexe, sauf dans les cas où il existe des motifs raisonnables de croire qu'une fouille est requise sur-le-champ aux fins de la sécurité ou pour protéger quiconque d'un danger.
8. L'autorité compétente peut fouiller sans mandat tout effet personnel qui se trouve dans le voisinage d'un secteur contrôlé ou de tout endroit d'accès limité à l'intérieur de ce secteur, si elle a des motifs raisonnables de croire que ces effets sont susceptibles de mettre en danger ou peuvent contenir quelque chose susceptible de mettre en danger quiconque se trouve dans le secteur contrôlé.»
(C)
19.78 - DÉTENTION, RETOUR ET DISPOSITION DES CHOSES SAISIES
(1) Toute personne autorisée à mener une inspection aux termes de l'article 19.76 (Inspections en conformité des coutumes ou pratiques du service) ou une fouille aux termes de l'article 19.77 (Fouilles comme condition d'accès à un secteur contrôlé) peut saisir toute chose qu'elle découvre dans le cadre d'une telle inspection ou fouille seulement si elle est légalement autorisée à le faire.
(2) Quiconque saisit un objet en vertu de l'alinéa (1) doit le remettre à un commandant.
(3) La disposition d'un objet remis à un commandant en vertu de l'alinéa (2) se fait de la même manière que si l'objet avait été reçu en vertu de l'alinéa (1) de l'article 106.08 (Exécution du mandat de perquisition).
(G) [C.P. 1999-1305 en vigueur le 1er septembre 1999 – (3)]
NOTES
(A) Une personne qui procède à une inspection aux termes de l'article 19.76 (Inspections en conformité des coutumes ou pratiques du service) ou à une fouille aux termes de l'article 19.77 (Fouilles comme condition d'accès à un secteur contrôlé) est légalement autorisée à saisir toute chose qu'elle découvre bien en vue au cours d'une telle inspection ou fouille, si elle a des motifs raisonnables de croire que cette chose constitue un élément de preuve à l'égard d'une infraction.
(B) Outre l'autorité de saisir ce dont il est fait état à la note (A), une personne qui procède à une inspection aux termes de l'article 19.76 ou à une fouille aux termes de l'article 19.77 et qui a procédé à une arrestation légale peut saisir toute chose, si elle a des motifs raisonnables de croire que cette chose constitue un élément de preuve en rapport avec l'arrestation à laquelle elle a procédé ou contre la personne arrêtée, ou peut saisir toute arme ou tout instrument qui pourrait permettre à la personne arrêtée de commettre un acte de violence ou de s'évader.
(C)
[19.79 à 19.99 inclus : non attribués]
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