Ordres et règlements royaux des cadets du Canada (OR Cadets) Chapitre 6 - Aumônerie, service de santé, service dentaire et service légale
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Table des matières
Section 1 – services d'aumônerie
- 6.01 offices religieux
- 6.02 services d'aumôniers
- 6.03 confessions religieuses
- 6.04 - 6.09 Non Attribués
Section 2 – services de santé
- 6.10 examens médicaux
- 6.11 droit aux soins médicaux - instructeurs de cadets
- 6.12 droit aux soins médicaux - cadets
- 6.13 emploi de médecins civils en cas d'urgence
- 6.14 acquittement des frais pour soins et examens médicaux, administrés par des civils
- 6.15 soins médicaux d'urgence - instructeurs civils et bénévoles
- 6.16 - 6.19 Non Attribués
Section 3 – services dentaires
- 6.20 droit aux soins dentaires - instructeurs de cadet
- 6.21 droit aux soins dentaires - cadets
- 6.22 soins dentaires d'urgence - instructeurs civils et bénévoles
- 6.23 - 6.29 Non Attribués
Section 4 – services juridiques
Section 1 - Services d'aumônerie
6.01 OFFICES RELIGIEUX
Sous réserve des exigences militaires, le commandant de toute base ou autre unité ou élément de la Force régulière où des cadets poursuivent leur instruction doit :
a) prévoir la tenue d'offices religieux, chaque dimanche et fête d'obligation;
b) fournir les installations et locaux appropriés pour ces offices religieux;
c) fournir, à l'aumônier ou à l'officiant, toute l'aide possible dans l'exercice de ses fonctions.
2) On peut inclure, dans le programme d'instruction d'été des cadets, une période hebdomadaire d'instruction spirituelle portant sur les questions relatives à la qualité et au mode de vie.
3) Un cadet ne doit pas être tenu d'assister à un office religieux, mais il peut assister à tout service offert à ceux qui appartiennent aux confessions de son groupe (voir ORFC, article 33.05)
4) Un cadet ne doit pas être tenu d'assister à un rassemblement dont l'objet principal est un office religieux à moins que, sous réserve des paragraphes 3) et 4) de l'ORFC 33.01, il ne s'agisse des cérémonies liées à des rassemblements désignés par le Chef d'état-major de la Défense.
(M)
6.02 - SERVICES D'AUMÔNIERS
ous réserve des exigences du service, le Chef d'étatmajor de la Défense peut approuver la nomination d'aumôniers dans les centres d'instruction d'été des cadets, dans les établissements d'instruction ou les endroits où sont dispensés des cours à plein temps.
(M)
6.03 - CONFESSIONS RELIGIEUSES
Aux fins de la tenue d'offices religieux, les cadets sont regroupés comme suit :
a) protestants, formés de
i) l'Église anglicane,
ii) l'Église Unie,
iii) l'Église presbytérienne,
iv) l'Église baptiste,
v) l'Église luthérienne,
vi) les Scientistes chrétiens,
vii) l'Église grecque orthodoxe,
viii) l'Armée du Salut,
ix) l'Église pentecôtiste,
x) l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours,
xi) la Nouvelle Église apostolique,
xii) les autres sectes protestantes;
b) catholiques formés
i) l'Église catholique romaine;
ii) l'Église grecque catholique;
c) juifs;
d) autres religions et croyances;
e) aucune religion.
2) Le commandant d'un corps de cadets ou d'un centre d'instruction doit fournir à l'aumônier ou à l'officiant, un état nominatif, par confession, de tous les cadets figurant à l'effectif.
(M)
[6.04 à 6.09 : non attribués]
Section 2 - Services de santé
6.10 EXAMENS MÉDICAUX
Les instructeurs de cadets, instructeurs civils et cadets doivent subir un examen médical ou produire un certificat d'aptitude physique, conformément aux ordres et instructions publiés par le Chef d'état-major de la Défense.
(M)
6.11 - DROIT AUX SOINS MÉDICAUX - INSTRUCTEURS DE CADETS
Durant l'exercice de leurs fonctions auprès des cadets, les instructeurs de cadets ont droit aux soins médicaux prévus dans les ordres et instructions publiés par le Chef d'état-major de la Défense.
(???)
6.12 - DROIT AUX SOINS MÉDICAUX - CADETS
Un cadet en service a droit aux mêmes soins médicaux qu'un soldat de la Force de réserve en service de réserve classe "A" ou en service de réserve classe "B", conformément aux ordres et instructions publiés par le Chef d'état-major de la Défense.
(G)
6.13 - EMPLOI DE MÉDECINS CIVILS EN CAS D'URGENCE
1) En cas d'urgence, le commandant d'un corps de cadets ou, en son absence, l’instructeur de cadets du grade le plus élevé qui assiste à la période d'instruction, peut autoriser un instructeur de cadets ou un cadet à recevoir des soins médicaux d'urgence dispensés par un médecin civil ou dans un établissement médical civil.
2) Dans le cas où des soins médicaux sont dispensés en vertu du paragraphe 1), le commandant du corps de cadets ou, en son absence, l'instructeur de cadets qui a autorisé les soins, doit informer le médecin-chef du commandement, dans les 24 heures, des circonstances qui ont justifié les soins médicaux d'urgence. Le médecin-chef du commandement verra à faire prodiguer les soins médicaux supplémentaires qui pourraient s'imposer en vertu de l'article 6.11 ou 6.12 et des instructions publiées par le Chef d'étatmajor de la Défense.
(G)
6.14 - ACQUITTEMENT DES FRAIS POUR SOINS ET EXAMENS MÉDICAUX, ADMINISTRÉS PAR DES CIVILS
Les comptes remis par des médecins, cliniques ou hôpitaux civils, pour soins ou examens médicaux administrés en vertu de l'article 6.13, doivent être transmis au médecin-chef du commandement, pour les faire acquitter conformément aux procédures établies par le Chef d'état-major de la Défense.
(G)
6.15 - SOINS MÉDICAUX D'URGENCE - INSTRUCTEURS CIVILS ET BÉNÉVOLES
1) Les services médicaux des Forces canadiennes offriront aux instructeurs civils et bénévoles qui remplissent des fonctions auprès des cadets des examens et traitements d'urgence requis pour soulager la douleur et la souffrance et pour préserver la vie, jusqu'à ce que le patient soit évacué vers une installation médicale civile.
2) Par contre, les services médicaux des Forces canadiennes ne fourniront aucun soin, traitement ou médicament non urgent aux instructeurs civils ou bénévoles.
(G)
[6.16 à 6.19 : non attribués]
Section 3 - Services dentaires
6.20 DROIT AUX SOINS DENTAIRES - INSTRUCTEURS DE CADETS
Les instructeurs de cadets ont droit, lorsqu'ils remplissent des fonctions auprès des cadets, aux soins dentaires prévus dans les ordres et instructions publiés par le Chef d'état-major de la Défense.
(C)
6.21 - DROIT AUX SOINS DENTAIRES - CADETS
Un cadet en service a droit aux mêmes soins dentaires qu'un soldat de la Force de réserve en service de réserve classe "A" ou en service de réserve classe "B", conformément aux ordres et instructions publiés par le Chef d'état-major de la Défense.
(G)
6.22 - SOINS DENTAIRES D'URGENCE - INSTRUCTEURS CIVILS ET BÉNÉVOLES
1) Les services dentaires des Forces canadiennes offriront aux instructeurs civils et bénévoles qui remplissent des fonctions auprès des cadets des examens et traitements d'urgence requis pour soulager la douleur et la souffrance et pour préserver la vie, jusqu'à ce que le patient soit évacué vers une installation médicale civile.
2) Par contre, les services dentaires des Forces canadiennes ne fourniront aucun soin, traitement ou médicament non urgent aux instructeurs civils ou bénévoles.
(G)
[6.23 à 6.29 : non attribués]
Section 4 - Services juridiques
6.30 - RESPONSABILITÉ DES FORCES CANADIENNES À L'ÉGARD DES INSTRUCTEURS DE CADETS, DES INSTRUCTEURS CIVILS, DES BÉNÉVOLES ET DES CADETS
1) En ce qui concerne les réclamations contre des unités de cadets, des cadres ou du personnel, le ministère de la Défense nationale et les Forces canadiennes assument la responsabilité des torts causés par la négligeance ou l'omission des fonctionnaires de l'État ou de ceux qui agissent comme représentants de l'État.
2) Lorsque les fonctionnaires ou représentants ont agi dans les limites de leurs fonctions ou emploi et conformément à la politique du Conseil du Trésor, ces fonctionnaires ou représentants seront indemnisés, à la condition qu'ils aient agi en toute honnêteté et sans malice.
3) Si ces fonctionnaires ou représentants ont été malhonnêtes ou malicieux, la tierce partie présentant la réclamation sera payée par l'État qui se fera ensuite rembourser par le fonctionnaire ou le représentant.
4) La politique du Conseil du Trésor concernant les instructeurs civils et les bénévoles vise à indemniser ceux-ci dans la même mesure que les fonctionnaires ou représentants de l'État, relativement à la responsabilité civile, s'ils exécutaient des fonctions autorisées liées aux cadets et s'ils étaient sous la surveillance de fonctionnaires de l'État (instructeurs de cadets).
(G)
[6.31 à 6.99 : non attribués]
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