Annulation et révocation de passeports et refus de services de passeport pour des motifs liés à la sécurité nationale
Conformément au Décret sur les passeports canadiens, le ministre de Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre), ou son délégué, a le pouvoir de prendre des décisions relatives aux passeports pour empêcher la perpétration d’un acte terroriste, conformément à l’article 2 du Code criminel, ou assurer la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger.
Procédures
Annulation de passeports
Le ministre peut annuler un passeport s’il a des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, conformément à l’article 2 du Code criminel, ou pour assurer la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger.
Lorsqu’un passeport est annulé, les organismes d’exécution de la loi et les partenaires des services frontaliers en sont avisés, et le passeport ne peut plus être utilisé aux fins de voyage.
Dans les 30 jours après avoir pris connaissance de la décision, le titulaire du passeport annulé peut présenter une demande de réexamen d’une décision d’annulation. Après avoir présenté une demande écrite de réexamen, le demandeur recevra un résumé non classifié des renseignements qui justifient le maintien de la décision d’annuler le passeport et aura l’occasion de fournir des renseignements appuyant la demande de réexamen. Le décideur déterminera s’il existe toujours des motifs raisonnables d’annuler le passeport. La décision peut ensuite faire l’objet d’un appel devant la Cour fédérale dans les 30 jours suivant la réception de l’avis de la décision.
Refus et révocation de passeports
Sécurité publique Canada peut mener une enquête pour déterminer si la délivrance d’un passeport doit faire l’objet d’un refus ou si un passeport doit être révoqué. Dans les cas où il a été conclu qu’il y a lieu de déterminer si des procédures de refus ou de révocation doivent être entreprises, le titulaire en sera avisé par écrit. Le demandeur recevra un résumé non classifié des renseignements qui justifient le refus ou la révocation possible de son passeport et aura l’occasion de fournir des renseignements en réponse au résumé.
À la fin de l’enquête, les renseignements, y compris tous les documents présentés par le demandeur, sont transmis au ministre, ou à la personne déléguée, en vue d’une décision. Le titulaire est ensuite avisé par écrit de la décision rendue et de la justification connexe.
La décision de refuser ou de révoquer un passeport est considérée comme finale.
Interdiction d’accès aux services de passeport
La décision de refuser la délivrance ou de révoquer un passeport peut comprendre une période d’au plus 10 ans, au cours de laquelle aucun passeport ne peut être délivré.
Au cours de la période de refus de services de passeport, une personne peut être dans l’obligation de se déplacer de toute urgence. Dans ce cas, elle peut demander la délivrance d’un nouveau passeport pour se déplacer et étayer sa demande par une justification. De telles demandes font l’objet d’un examen afin d’évaluer l’urgence et de déterminer si les motifs du déplacement sont impérieux et humanitaires. Une recommandation est par la suite transmise au décideur qui doit se prononcer sur la question de la délivrance d’un passeport à durée de validité limitée pour des motifs d’ordre humanitaire, urgents et impérieux.
Contestations de décisions
Lorsqu’une personne se voit refuser la délivrance d’un passeport, ou lorsque son passeport est révoqué, elle peut contester la décision en formulant une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale du Canada.
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