Professions réglementées ou accréditées – Traitement des demandes de permis de travail
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Plusieurs professions au Canada sont réglementées pour protéger le public. De nombreux emplois au Canada exigent que le travailleur ait un permis ou un certificat de compétence avant de pouvoir commencer à travailler. Les emplois qui exigent un permis ou un certificat de compétence sont des professions réglementées. Les travailleurs doivent posséder une formation et une expérience précises avant de pouvoir obtenir un permis de travail dans la plupart des professions réglementées. Beaucoup de professions ne sont pas réglementées, mais sont quand même assujetties à des associations professionnelles qui accordent des accréditations.
Dans le cadre de l’évaluation d’une demande de travail au Canada, les agents doivent être convaincus que l’étranger sera en mesure d’accomplir le travail demandé. Si l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’effectuer le travail, il lui est interdit de délivrer un permis de travail en vertu de l’alinéa R200(3)a).
En plus de s’assurer que l’étranger possède la scolarité, la formation, l’expérience, les compétences linguistiques et la capacité physique nécessaires pour effectuer le travail, l’agent doit être convaincu que le travailleur possède ou peut obtenir l’accréditation ou le permis requis pour exercer sa profession au Canada avant de commencer à travailler au pays.
Pour travailler dans une profession ou un métier réglementé et utiliser un titre réservé, le travailleur doit obtenir un permis ou un certificat de compétence de l’organisme de réglementation (d’attribution des permis) approprié. Les organismes de réglementation (d’attribution des permis) peuvent avoir une association nationale globale, mais les exigences en matière de permis relèvent habituellement des provinces. Chaque organisme de réglementation a ses propres procédures et exigences. Il incombe aux employeurs et aux travailleurs éventuels de vérifier auprès de l’organisme de réglementation approprié les exigences relatives à l’obtention d’un permis ou d’un certificat de compétence pour une profession réglementée.
Sur cette page
- Déterminer si la profession est réglementée
- Le demandeur a une accréditation ou un permis
- Le demandeur n’a ni accréditation ni permis
Aux fins de la délivrance d’un permis de travail, les agents d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) ou de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) doivent s’assurer que le travailleur a la scolarité, l’accréditation, la formation ou le permis requis pour exercer une profession réglementée au Canada. Si le demandeur n’est pas au Canada et qu’il est incapable de suivre le processus pour satisfaire aux exigences relatives à l’exercice de sa profession ou de son métier, IRCC ou l’ASFC déterminera s’il est plus probable qu’improbable que le demandeur, selon la prépondérance des probabilités, soit admissible ou ait pris des mesures pour obtenir l’accréditation ou le permis requis après son arrivée au Canada, avant de délivrer un permis de travail.
Remarque : Posséder un permis d’un organisme de réglementation (d’attribution des permis) et être accrédité auprès d’un organisme de réglementation sont des équivalences. Le permis correspond à l’accréditation.
Déterminer si la profession est réglementée
Une profession réglementée est une profession régie par une loi provinciale ou territoriale et parfois fédérale. Les provinces ou les territoires peuvent désigner un organisme professionnel ou de réglementation pour régir la profession. L’organisme professionnel ou de réglementation a le pouvoir d’établir des exigences d’admission et des normes de pratique qui mènent à une accréditation ou à un permis d’exercice [par exemple les professions réglementées (p. ex. soins infirmiers) et les métiers spécialisés (p. ex. plomberie)].
Les employeurs qui embauchent un travailleur étranger dans une profession réglementée au Canada devraient s’assurer que des dispositions sont prises avec l’organisme professionnel ou réglementaire approprié pour l’accréditation ou le permis du travailleur étranger avant de soumettre une offre d’emploi à IRCC ou une demande d’EIMT à EDSC/Service Canada.
Dans les professions réglementées, la loi exige que les travailleurs obtiennent un certificat ou un permis pour utiliser le titre réservé à la profession ou obtenir le droit exclusif d’exercer la profession. Ces réglementations visent à protéger la santé et la sécurité des Canadiens en veillant à ce que les professionnels possèdent les qualifications et les compétences exigées et répondent aux normes de pratique requises.
Il existe 2 types de réglementations :
- Professions exclusives ou droit exclusif d’exercice : Dans le cas d’une profession exclusive, seuls les membres de l’ordre peuvent s’engager dans les activités de la profession et utiliser le titre qui leur est accordé par la loi. La loi définit, entre autres, les activités professionnelles strictement réservées aux membres de chaque organisme de réglementation. Ces professions exigent un permis comme preuve que le travailleur est autorisé à utiliser le titre et à travailler dans la profession.
Par exemple : dentistes, vétérinaires, avocats et architectes.
- Titre réservé : Profession où seuls les membres d’un organisme de réglementation peuvent utiliser des titres et des abréviations précis autorisés par la loi. Les personnes qui ne sont pas membres de cet organisme de réglementation peuvent exercer la profession, mais elles ne peuvent utiliser aucun de ces titres ni permettre à d’autres de croire (en utilisant un titre ou une abréviation semblable) qu’elles sont membres d’un organisme de réglementation.
Par exemple : comptable général accrédité. D’autres peuvent exercer la comptabilité, mais ne peuvent pas se qualifier de comptables accrédités sans être membres de l’organisme de réglementation provincial.
Les agents peuvent déterminer si une profession est réglementée en prenant les mesures suivantes :
- Examiner le profil de la Classification nationale des professions (CNP) d’une profession pour déterminer si elle nécessite un certificat, un permis ou une accréditation par province
- Utiliser l’outil de reconnaissance des titres de compétences étrangers au Canada dans le Guichet-Emplois
- Consulter le site Web du Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux (CICDI) pour connaître le profil de diverses professions
- Communiquer avec l’organisme de réglementation ou examiner tout média social fourni par l’organisme de réglementation pour déterminer les exigences
Le demandeur a une accréditation ou un permis
Si l’étranger est déjà venu au Canada avec une autorisation de travail et qu’il a obtenu l’accréditation ou le permis requis, l’agent peut examiner le document et déterminer s’il est convaincu que la personne est toujours en mesure d’exécuter le travail demandé.
Le demandeur n’a ni accréditation ni permis
S’il a été déterminé qu’une profession est réglementée, l’agent de traitement doit être convaincu que l’étranger a obtenu le permis requis ou peut l’obtenir dans un délai raisonnablement court après son entrée au Canada. Étant donné que l’on s’attend à ce que le travailleur soit en mesure d’effectuer le travail demandé immédiatement à son arrivée, une période raisonnable serait d’un maximum de quatre mois (c. à d. après un maximum d’un semestre d’études).
L’absence du permis ou du certificat requis ne devrait pas entraîner un refus immédiat de la demande de permis de travail, car il y a certaines professions où l’examen peut seulement être effectué, ou le permis être seulement obtenu, pendant que le travailleur est physiquement au Canada.
De plus, il existe certaines professions, comme celles d’architecte, d’arpenteur, etc., où le travail d’un candidat peut être examiné et approuvé par un professionnel accrédité (autorisé) jusqu’à ce que l’étranger satisfasse aux exigences en matière de permis.
Lors de l’examen de la demande, les agents peuvent utiliser l’une des lignes directrices suivantes si le travailleur n’a pas le permis ou l’accréditation :
- La formation ou l’examen fait partie de l’offre d’emploi : Si l’employeur déclare dans l’offre d’emploi qu’il (l’employeur) financera la formation ou l’examen et paiera un salaire pendant cette période, l’employé doit démontrer qu’il est inscrit à la formation ou à l’examen requis et qu’il a la capacité de les terminer dans un délai raisonnablement court après son entrée, et qu’il possède les compétences linguistiques nécessaires pour réussir sa formation.
- Utilisation d’une profession de niveau inférieur : Un travailleur peut présenter une demande pour entrer au Canada dans une profession de niveau inférieur, puis terminer sa formation ou son examen après son arrivée afin de satisfaire plus tard aux exigences du niveau de travail prévu, après quoi il demandera un nouveau permis de travail dans la profession de niveau supérieur.
L’agent doit être convaincu que le travailleur sera en mesure d’effectuer le travail demandé, suivant l’alinéa R200(3)a). Si le travailleur n’a pas le permis requis ou ne peut pas l’obtenir dans un délai raisonnable, l’agent peut refuser la demande de permis de travail. Lorsque cela se produit, les agents doivent suivre le processus indiqué dans les instructions Consigner la décision pour rédiger les notes de refus.
Formation ou examen inclus dans l’offre d’emploi
Si l’étranger ne possède pas le permis ou l’accréditation requis, l’agent doit déterminer s’il existe un plan viable entre l’employeur et l’étranger pour qu’il l’obtienne.
L’agent doit s’assurer que l’offre d’emploi indique :
- que toute formation requise est déjà prévue dans un délai raisonnablement court après l’arrivée prévue au Canada
- qui paiera la formation et quel est le coût
- si le demandeur possède les compétences linguistiques requises.
- la durée prévue de la formation
- si un salaire est versé pendant la période de formation ou si le travailleur paie des frais de formation ou de scolarité
Ces renseignements aideront l’agent à déterminer si l’étranger sera en mesure d’effectuer le travail demandé au Canada immédiatement à son arrivée ou dans une période raisonnablement courte par la suite.
Exemple : Dans la plupart des provinces, les conducteurs de grands routiers doivent suivre une formation obligatoire pour les débutants avant d’obtenir leur permis de conduire. Cette formation n’est disponible qu’au Canada et peut être coûteuse. L’EIMT ou le travailleur doit fournir des renseignements précisant le moment où la formation est prévue, l’endroit où elle aura lieu, qui paiera le coût de la formation et si le travailleur recevra un salaire pendant la période de formation.
Approbations
Si l’agent de traitement est convaincu que l’étranger est vraisemblablement en mesure d’obtenir le permis ou le certificat de compétence requis et que toutes les autres exigences sont respectées, il peut approuver la demande et imposer une condition en vertu du sous-alinéa R185b)iv).
Condition à imposer : Pour s’assurer que toute formation est terminée avant le début de l’activité de travail, les agents doivent imposer la condition suivante en l’écrivant dans le champ « Remarques de l’utilisateur » du permis de travail :
Conformément au sous-alinéa R185b)iv), la période de travail autorisée commence au moment de la réception de l’accréditation ou du permis fédéral ou provincial/territorial approprié ou au plus tard le [Date].
La [Date] doit correspondre à la durée de la formation ou de l’accréditation. Une période raisonnable serait la durée de tout cours requis plus quelques semaines, mais généralement pas plus de quatre mois (c. à d. un semestre).
La durée du permis de travail ne devrait jamais être supérieure à ce qui est indiqué dans l’offre d’emploi soumise à l’EIMT ou dispensée de l’EIMT, peu importe la durée de la formation. Voir la section Conditions et période de validité des permis de travail pour de plus amples renseignements.
Refus
Si l’agent n’est pas convaincu que le demandeur possède les compétences linguistiques nécessaires pour réussir, que la formation est disponible et qu’elle aura lieu dans un délai raisonnable après l’entrée, ou si les fonds ne sont pas disponibles pour payer la formation, il a alors des motifs raisonnables de croire que l’étranger sera incapable d’exécuter le travail demandé [alinéa R200(3)a)]. Si l’agent n’est pas convaincu que l’étranger sera en mesure d’exécuter le travail demandé, il lui est interdit de délivrer un permis de travail. La demande doit être refusée.
Offre d’emploi pour une profession de niveau inférieur
Dans certains cas, les employeurs fourniront une offre d’emploi pour une profession de niveau de compétence inférieur (habituellement moins bien rémunérée) afin de donner à l’étranger le temps nécessaire pour obtenir le permis ou l’expérience nécessaires au Canada et satisfaire aux exigences du permis.
La CNP comporte neuf grandes catégories de professions, et chaque catégorie est divisée en niveaux de compétence. Certaines professions réglementées exigent une expérience de travail au Canada, ou une formation et un examen, qui ne sont offerts qu’au Canada.
Le personnel infirmier autorisé, les dentistes et les vétérinaires en sont des exemples.
Dans certaines professions réglementées, l’employeur peut fournir une offre d’emploi initiale pour une profession de niveau inférieur (p. ex. préposé aux bénéficiaires) ou un domaine semblable qui ne nécessiterait pas de permis, afin que l’étranger ait suffisamment de temps pour acquérir l’expérience, mettre à jour ses connaissances ou réussir tout examen requis pour obtenir un permis ou une accréditation au Canada.
Une fois que les exigences sont satisfaites et que l’étranger a obtenu son permis d’exercice, une nouvelle offre d’emploi pour le niveau professionnel supérieur peut être fournie, et un nouveau permis de travail sera requis.
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