Critères de sélection des travailleurs qualifiés (fédéral) : Études

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

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Remarque : Veuillez consulter les exigences en matière d’évaluation des diplômes d’études (EDE) afin de connaître la marche à suivre pour évaluer et interpréter une EDE.

Attribution de points : Études

Pour se voir attribuer des points au titre du paragraphe 78(1) du Règlement, un demandeur doit :

  • Posséder un diplôme qui constitue un diplôme canadien au sens du paragraphe R73(1);
  • ou
  • Obtenir une attestation d’équivalences de diplôme d’études (EDE) délivrée par une organisation ou une institution désignée en vertu du paragraphe R75(4).

L’agent doit évaluer la demande et attribuer au demandeur un maximum de 25 points pour les études, de la façon suivante :

Tableau : Diplômes
Diplôme Points
Diplôme de niveau universitaire de troisième cycle [R78(1)g)] 25

Diplôme universitaire de deuxième cycle ou diplôme professionnel nécessaire à l’exercice d’une profession. IRCC n’accepte que les diplômes professionnels nécessaires à l’exercice d’une profession de la catégorie FEER 1 de la CNP et pour laquelle un permis délivré par un organisme de réglementation provincial est exigé, dans l’un des domaines d’études suivants :

  • chiropractie;
  • médecine dentaire;
  • droit;
  • médecine;
  • optométrie;
  • pharmacie;
  • podiatrie;
  • médecine vétérinaire.
23
Au moins 2 diplômes de niveau postsecondaire dont l’un des deux visant un programme nécessitant au moins 3 années d’études [R78(1)e)] 22
Diplôme de niveau postsecondaire visant un programme nécessitant au moins 3 années d’études [R78(1)d)] 21
Diplôme de niveau postsecondaire visant un programme nécessitant 2 années d’études [R78(1)c)] 19
Diplôme de niveau postsecondaire visant un programme nécessitant 1 année d’études [R78(1)b)] 15
Diplôme de niveau secondaire [R78(1)a)] 5

Remarque : L’alinéa R78(2)a) stipule que, sauf dans le cas prévu à l’alinéa R78(1)e), si des points sont attribués pour deux diplômes d’études postsecondaires ou plus, ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur qualifié possède plus d’un diplôme.

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