Catégorie de l’expérience canadienne (CEC) : Expérience de travail admissible
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
En ce qui concerne la catégorie de l’expérience canadienne (CEC), il n’est pas nécessaire que l’expérience de travail ait été acquise de façon continue.
Les conditions d’accès à la profession précisées dans les descriptions des professions de la Classification nationale des professions (CNP) ne s’appliquent pas.
Sur cette page
- Évaluation de l’expérience de travail – Demandes reçues avant le 2 janvier 2013
- Évaluation de l’expérience de travail – Demandes reçues entre le 2 janvier 2013 et le 15 novembre 2022
- Évaluation de l’expérience de travail – Demandes reçues à partir du 16 novembre 2022
- Détermination du statut d’emploi du demandeur
- Facteurs à prendre en considération – Employé ou travailleur indépendant
- Permis de travail ouvert transitoire (PTOT)
Les demandeurs ne sont pas tenus d’être employés au moment où ils présentent leur demande, mais ils doivent avoir eu un statut de résident temporaire durant les périodes de travail comptant pour l’obtention de l’expérience de travail admissible acquise au Canada [R87.1(3)c)].
Toute période d’emploi indépendant ou de travail non autorisé ne pourra être incluse aux fins du calcul de la période d’expérience de travail [R87.1(3)b)]. Quiconque a travaillé au Canada sans autorisation a enfreint le paragraphe 30(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), et de ce fait, pourrait être interdit de territoire en vertu de l’article L41.
Remarque : L’expérience de travail acquise dans le cas d’un statut conservé et en vertu de l’alinéa 186u) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) sera considérée comme une expérience admissible dans la CEC, sous réserve que le demandeur ait continué à travailler au Canada aux conditions prévues dans le permis de travail original jusqu’à ce qu’une décision ait été prise à l’égard de sa demande de prolongation de permis.
Dans le calcul de l’expérience de travail admissible, on alloue généralement au travailleur une période raisonnable de vacances (par exemple, 2 semaines de vacances payées pendant une période de 52 semaines au cours desquelles le demandeur a accompli un travail pouvant être comptabilisé dans l’expérience de travail admissible). Le temps ainsi alloué pour les vacances habituelles au cours de la période d’expérience de travail admissible ne peut servir de compensation pour satisfaire à l’exigence relative à l’expérience de travail qui doit avoir été acquise au Canada (c’est-à-dire l’expérience de travail acquise à l’extérieur du Canada ne sera pas considérée comme une période de vacances pouvant être prise en compte dans l’expérience de travail acquise au Canada). Bien que les agents tiennent compte de toute période de vacances raisonnable dans le calcul de l’expérience de travail au Canada qui est admissible, chaque demande est évaluée en fonction de son bien-fondé; la décision définitive repose sur l’examen de tous les renseignements dont dispose l’agent au moment où la décision est prise.
Évaluation de l’expérience de travail – Demandes reçues avant le 2 janvier 2013
Pour le Volet des travailleurs étrangers temporaires, le demandeur doit avoir accumulé au moins 24 mois d’expérience de travail à temps plein admissible au Canada (ou une expérience de travail à temps partiel équivalente) dans au moins une des professions appartenant au genre ou aux niveaux de compétence 0, A ou B de la CNP au cours des 36 mois précédant la date à laquelle sa demande est reçue.
Pour le Volet des diplômés, le demandeur doit avoir accumulé au moins 12 mois d’expérience de travail à temps plein admissible au Canada (ou une expérience de travail à temps partiel équivalente) dans au moins une des professions appartenant au genre ou aux niveaux de compétence 0, A ou B de la CNP au cours des 24 mois précédant la date à laquelle sa demande est reçue [R87.1(2)a)(i) à (ii)]. Le demandeur doit acquérir cette expérience après avoir terminé le programme d’études pertinent et obtenu un diplôme d’études canadien. (Le travail dans le cadre du Programme de permis de travail hors campus ou d’un stage de travail coopératif ne compte pas.)
Évaluation de l’expérience de travail – Demandes reçues entre le 2 janvier 2013 et le 15 novembre 2022
Le demandeur doit avoir accumulé au moins 12 mois d’expérience de travail admissible au Canada à temps plein (ou une expérience de travail à temps partiel équivalente) dans au moins une des professions appartenant au genre ou aux niveaux de compétence 0, A ou B de la CNP au cours des 36 mois précédant la date à laquelle sa demande est reçue [R87.1(2)a)].
En outre, pendant la période d’emploi en question, le demandeur doit avoir fait les deux activités suivantes :
- avoir accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de la CNP [R87.1(2)(b)];
- avoir exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession, notamment toutes les fonctions essentielles figurant dans les descriptions des professions de la CNP [R87.1(2)c)].
Toute période d’emploi pendant laquelle le demandeur étudiait à temps plein ne sera pas prise en considération aux fins du calcul de la période d’expérience de travail (par exemple, un emploi obtenu au moyen d’un permis de travail coopératif) [R87.1(3)a)]. Les agents doivent vérifier les renseignements sur le permis de travail dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC).
Évaluation de l’expérience de travail – Demandes reçues à partir du 16 novembre 2022
Le demandeur doit avoir cumulé au moins 12 mois d’expérience de travail admissible au Canada à temps plein (ou une expérience de travail à temps partiel équivalente) dans au moins une des professions appartenant à la catégorie FEER 0, FEER 1, FEER 2 ou FEER 3 au cours des 36 mois précédant la date à laquelle sa demande est reçue [R87.1(2)a)].
En outre, pendant la période d’emploi en question, le demandeur doit avoir fait les deux activités suivantes :
- avoir accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de la CNP [R87.1(2)(b)]
- avoir exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession, notamment toutes les fonctions essentielles figurant dans les descriptions des professions de la CNP [R87.1(2)c)].
Toute période d’emploi pendant laquelle le demandeur étudiait à temps plein ne sera pas prise en considération aux fins du calcul de la période d’expérience de travail (p. ex. un emploi obtenu au moyen d’un permis de travail coopératif) [R87.1(3)a)]. Les agents doivent vérifier les renseignements sur le permis de travail dans le SMGC.
Détermination du statut d’emploi du demandeur
Les demandeurs de la CEC doivent convaincre l’agent d’IRCC qu’ils satisfont à toutes les exigences du programme énoncées à l’article R87.1. Conformément à l’alinéa R87.1(3)b), toute période de travail à titre de travailleur indépendant ne peut être comptabilisée pour le calcul de l’expérience de travail admissible dans la CEC. En ce qui concerne la CEC, les demandeurs doivent démontrer qu’ils ont acquis une expérience de travail admissible au Canada dans le cadre d’un emploi autorisé, au service d’un tiers.
Les demandeurs principaux doivent fournir des preuves documentaires de leur expérience de travail au Canada à l’aide de divers documents, entre autres : une copie de leur permis de travail le plus récent (à moins d’être dispensés du permis de travail), des copies des plus récents feuillets de renseignements fiscaux T4 et avis de cotisation reçus de l’Agence du revenu du Canada (ARC) ou une combinaison acceptable d’autres documents justificatifs, et des lettres de recommandation des employeurs relatives à toutes les périodes d’expérience de travail admissible mentionnées dans la demande.
Il incombe aux employeurs canadiens de retenir les cotisations au Régime de pensions du Canada, les cotisations à l’assurance-emploi et l’impôt sur le revenu applicable à la rémunération ou à toute autre somme versée à leurs employés, et de les verser à l’ARC. Les employeurs doivent également remettre aux employés un relevé de leur rémunération et des retenues qui ont été faites, à savoir un feuillet de renseignements fiscaux T4. Le feuillet T4 constitue donc pour la majorité des demandeurs de la CEC une preuve documentaire clé démontrant qu’ils étaient dans une relation employeur-employé pendant la période d’expérience de travail admissible au Canada.
Toutefois, la réglementation n’oblige pas les demandeurs de la CEC à joindre à leur demande le feuillet de renseignements fiscaux T4 ni l’avis de cotisation; d’ailleurs, ces documents ne peuvent être considérés comme une preuve absolue ni comme la seule preuve valable pour attester l’expérience de travail admissible acquise au Canada. De fait, en l’absence du feuillet T4 ou de l’avis de cotisation, d’autres documents peuvent aider à faire la preuve de l’expérience de travail au Canada, par exemple, un relevé ou une lettre d’emploi provenant de l’employeur canadien, un contrat de travail et des talons de paye.
Quel que soit le cas, il appartient au demandeur d’établir qu’il respecte les critères de la CEC au moment de la présentation de sa demande. Tout demandeur doit fournir une preuve suffisante de son expérience de travail au Canada, y compris une preuve de l’existence d’une relation employeur-employé au cours de la période d’expérience de travail admissible.
Facteurs à prendre en considération – Employé ou travailleur indépendant
Pour déterminer si un demandeur de la CEC était un employé ou un travailleur indépendant pendant qu’il a acquis l’expérience de travail admissible au Canada, les agents d’IRCC doivent tenir compte de divers facteurs :
- le degré de contrôle ou d’autonomie du travailleur par rapport à la manière d’accomplir le travail, au choix du moment pour l’accomplir et à la méthode à utiliser;
- si le travailleur possède ou fournit des outils et de l’équipement pour accomplir le travail;
- la mesure dans laquelle le travailleur doit accomplir le travail personnellement ou s’il peut donner du travail en sous-traitance ou embaucher d’autres personnes pour l’aider à effectuer le travail;
- l’ampleur du risque financier assumé par le travailleur, et notamment si ce dernier doit faire des investissements pour mener à bien le travail ou fournir les services requis et s’il est libre de prendre des décisions d’affaires influant sur sa capacité de réaliser un profit ou sur le risque de perte (par opposition à la possibilité d’obtenir une commission ou toute autre prime de productivité);
- tout autre aspect pertinent, comme les contrats écrits.
On trouvera de plus amples renseignements sur chacun de ces facteurs, ainsi que des indicateurs pouvant servir à déterminer si une personne est un employé ou un travailleur indépendant, dans le guide de l’ARC intitulé Employé ou travailleur indépendant?.
Il est parfois difficile de déterminer le degré de contrôle dans le cas des professionnels comme les ingénieurs, les médecins et les experts-conseils en technologies de l’information. Compte tenu de leurs compétences et de leur formation spécialisée, il arrive qu’ils aient besoin tout au plus de quelques directives pour s’acquitter de leurs tâches quotidiennes. Lorsqu’on examine la question du contrôle, il faut porter attention à la fois au contrôle que le payeur exerce sur les activités quotidiennes du travailleur et à l’influence que le payeur exerce sur le travailleur. En outre, dans certaines professions, le statut d’emploi d’une personne – travailleur indépendant ou relation employeur-employé – dépend parfois des circonstances particulières de son emploi. Pour en savoir plus au sujet de la détermination du statut d’emploi d’un travailleur pour différentes catégories d’emplois, consulter le site Web de l’ARC.
De manière générale, on considère que les experts-conseils ou les entrepreneurs sont des travailleurs indépendants qui entretiennent une relation d’affaires encadrée par un contrat de services. Pensons par exemple aux entrepreneurs indépendants dans les secteurs des finances, de l’immobilier et des services aux entreprises. De même, les personnes qui sont propriétaires dans une mesure substantielle d’une entreprise par laquelle ils sont également employés, ou dont ils assurent le contrôle de gestion, sont généralement considérées comme des travailleurs indépendants.
Le demandeur éventuel qui n’est pas certain de son statut d’emploi et qui n’a pas la documentation mentionnée précédemment peut demander à l’ARC de prendre une décision au sujet de son statut. Cette décision indiquera si, de l’avis de l’ARC, le travailleur est un employé ou un travailleur indépendant et si son emploi ouvre droit à pension ou est assurable. Pour demander une telle décision, le travailleur peut transmettre une lettre ou le formulaire CPT1 – Demande de décision quant au statut d’un travailleur aux fins du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l’assurance-emploi à son bureau des services fiscaux. La décision prise peut ensuite être transmise à IRCC pour compléter la demande de la CEC.
Chaque demande relative à la CEC est évaluée en fonction de son bien-fondé, la décision définitive de l’agent d’IRCC reposant sur l’examen de tous les renseignements dont il dispose au moment de rendre la décision. Bien que cet agent en tienne dûment compte, la décision de l’ARC quant au statut d’emploi d’un demandeur ne constitue pas une preuve absolue. Il revient en effet à l’agent d’IRCC de trancher la question du statut d’emploi du demandeur pour les besoins de la CEC.
Remarque : Les demandeurs de la CEC sont dispensés de l’obligation de ne pas être travailleurs indépendants s’ils :
- ont été invités à demander un visa de résident permanent par l’intermédiaire d’Entrée express le 25 avril 2023 ou après cette date et qu’ils ont présenté une demande;
- ont une expérience de travail canadienne de la prestation de services médicaux financés par l’État à titre :
- de médecin spécialiste (code 3111 de la CNP) ou d’omnipraticien (code 3112 de la CNP) dans la CNP 2016,
- de spécialiste en médecine clinique et de laboratoire (code 31100 de la CNP), de spécialiste en chirurgie (code 31101 de la CNP) ou d’omnipraticien et médecin en médecine familiale (code 31102 de la CNP) dans la CNP 2021;
- satisfont aux conditions énoncées dans la politique d’intérêt public temporaire.
Consultez la politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance de visas de résident permanent aux médecins qui fournissent des services médicaux au Canada financés par l’État. Dans les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express, des dispenses semblables ont été prévues pour que des points soient attribués dans le système de classement global aux demandeurs exerçant ces professions qui ont une expérience de travail au Canada.
Permis de travail ouvert transitoire (PTOT)
Les ressortissants étrangers qui se trouvent au Canada, qui ont été admis sous la CEC pourraient être admissibles à un permis de travail pour couvrir la période de traitement de sa résidence permanente.
Apprenez-en davantage sur les permis de travail ouverts transitoires (PTOT).
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