Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance de visas de résident permanent aux médecins qui fournissent des services médicaux au Canada financés par l’état

Contexte

De nombreux médecins étrangers qui souhaitent immigrer au Canada en tant que résidents permanents possèdent les qualifications nécessaires pour présenter une demande dans le cadre des programmes fédéraux d’immigration économique du Canada par l’intermédiaire du système Entrée express d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Toutefois, ces médecins peuvent avoir un emploi réservé ou une expérience professionnelle au Canada qui ne répond pas aux exigences des programmes en raison de la structure de leur travail. Il est donc plus difficile pour eux d’être admissibles à la résidence permanente dans le cadre des programmes fédéraux d’immigration économique et de tirer parti du délai de traitement plus rapide lié au système de gestion de la réception des demandes dans le cadre d’Entrée express.

Pour présenter une demande par l’intermédiaire d’Entrée express, les candidats doivent remplir les critères d’admissibilité d’au moins un programme fédéral d’immigration économique géré dans le cadre du système Entrée express (comme la catégorie des travailleurs qualifiés [fédéral] ou la catégorie de l’expérience canadienne [CEC]). Ils doivent créer un profil et obtenir un nombre de points suffisant dans le système de classement global (SCG) pour recevoir une invitation à présenter une demande.

Le paragraphe 82(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) prévoit qu’une offre d’emploi doit viser un travail continu au Canada — d’une durée d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent — pour remplir les critères visant les points liés à un emploi réservé au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Cependant, certains médecins n’auraient pas obtenu ces points étant donné qu’ils ne satisfont pas à cette exigence. Cette situation est attribuable à la nature des contrats de travail voulant que l’offre d’emploi ne prévoit pas que le travail sera continu ou pour une période d’au moins un an. Dans certains cas, cette situation signifie que les candidats pourraient ne pas être admissibles au programme et, par conséquent, ne pas être en mesure de répondre aux exigences minimales aux fins d’intégration du bassin d’Entrée express.

De nombreux médecins au Canada sont des entrepreneurs indépendants qui fournissent des services médicaux financés par l’État, y compris ceux qui sont remboursés par les autorités de santé publique provinciales et territoriales en vertu d’une entente de rémunération à l’acte ou d’une autre entente de services contractuels. Par conséquent, ces médecins sont souvent considérés comme des travailleurs autonomes.

Le paragraphe 87.1(3) du Règlement exclut expressément toute période de travail autonome dans le calcul d’une période d’expérience de travail au Canada admissible aux fins d’admissibilité dans le cadre de la catégorie de l’expérience canadienne (CEC). Étant donné que de nombreux médecins qui travaillent au Canada sont considérés comme des travailleurs autonomes, l’expérience de travail qu’ils ont acquise au Canada pourrait être exclue du calcul visant à déterminer s’ils satisfont aux exigences de la CEC aux termes de l’alinéa 87.1(2)a). Cette situation signifierait que ces personnes pourraient ne pas être admissibles au programme et, par conséquent, ne pas être en mesure de répondre aux exigences minimales aux fins d’intégration du bassin d’Entrée express.

L’incapacité de nombreux médecins à remplir les critères de la CEC ou de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) afin d’intégrer le bassin d’Entrée express représente un enjeu de longue date dans le cadre du Programme des candidats des provinces (PCP), qui empêche certaines provinces et certains territoires (PT) d’être en mesure de tirer parti de leurs attributions améliorées dans le cadre du PCP pour recruter des médecins et pourvoir des postes vacants essentiels. Bien que la désignation dans le cadre des attributions de base du PCP (gérées à l’extérieur d’Entrée express) permette aux PT d’appuyer les demandes de résidence permanente de personnes en fonction des besoins régionaux, sans que les personnes soient tenues d’être admissibles à l’un des programmes fédéraux d’immigration économique gérés dans le cadre d’Entrée express, les délais de traitement peuvent être beaucoup plus longs. Cette situation pourrait entraîner des difficultés liées au maintien en poste et empêcher de répondre aux besoins régionaux en matière de soins de santé.

Considérations relatives à la politique d’intérêt public

Compte tenu de la situation particulière des médecins qui sont considérés comme des travailleurs autonomes, y compris ceux qui reçoivent un paiement en vertu d’un modèle de rémunération à l’acte ou d’une autre entente de services contractuelles, la présente politique d’intérêt public prévoit des dispenses pour les médecins étrangers dont les services médicaux financés par l’État.

Grâce à ces dispenses, les médecins admissibles seront plus susceptibles de satisfaire aux critères d’admissibilité de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) et de la CEC et d’entrer dans le bassin d’Entrée express. De plus, en vertu de modifications pertinentes et complémentaires aux instructions ministérielles relatives à Entrée express, les médecins étrangers auront plus de chances de recevoir une invitation à présenter une demande de résidence permanente.

Par conséquent, j’établis par la présente que les considérations d’intérêt public sont suffisantes pour justifier, au titre de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la « Loi »), l’octroi de dispenses des exigences prévues dans le Règlement, énumérées ci-dessous, aux étrangers qui répondent aux conditions (critères d’admissibilité), et indiquées dans la présente politique d’intérêt public.

Conditions (critères d’admissibilité)

Selon les considérations d’intérêt public, au cours du traitement d’une demande de visa de résident permanent, l’agent délégué peut accorder une dispense des dispositions du Règlement énumérées ci-après lorsque l’agent est convaincu que l’étranger (le demandeur principal) satisfait aux conditions ci-dessous.

  1. L’étranger :
    1. a été invité à présenter une demande de visa de résident permanent par l’intermédiaire d’Entrée express à compter du 25 avril 2023 et a présenté une demande aux termes de l’article 70 du Règlement
      1. en tant que membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) décrite à l’article 75 du Règlement ou
      2. en tant que membre du PCP décrit à l’article 87 du Règlement
    2. possède une offre d’emploi délivrée par un gouvernement provincial ou territorial, une agence gouvernementale, un organisme gouvernemental ou un organisme de prestation de soins de santé qui offre des services médicaux financés par l’État,
      1. en tant que médecin spécialiste (Classification nationale des professions [CNP] 3111) ou en tant qu’omnipraticien (CNP 3112) dans le cadre de la CNP de 2016 ou
      2. en tant que spécialiste en médecine clinique et de laboratoire (CNP 31100), spécialiste en chirurgie (CNP 31101) ou omnipraticien et médecin de famille (CNP 31102) dans le cadre de la CNP de 2021 ou
  2. L’étranger :
    1. a été invité à présenter une demande de visa de résident permanent par l’intermédiaire d’Entrée express à compter du 25 avril 2023 et a présenté une demande aux termes de l’article 70 du Règlement
      1. en tant que membre de la CEC décrite à l’article 87.1 du Règlement ou
      2. en tant que membre du PCP décrit à l’article 87 du Règlement
    2. a acquis au Canada, dans les trois années précédant la date de présentation de sa demande de résidence permanente, une année d’expérience de travail à temps plein, ou une expérience de travail équivalente à temps partiel, y compris une expérience de travail rémunérée pour des services médicaux financés par l’État,
      1. en tant que médecin spécialiste (CNP 3111) ou en tant qu’omnipraticien (CNP 3112) dans le cadre de la CNP de 2016 ou
      2. en tant que spécialiste en médecine clinique et de laboratoire (CNP 31100), spécialiste en chirurgie (CNP 31101) ou omnipraticien et médecin de famille (CNP 31102) dans le cadre de la CNP de 2021.

Dispositions du Règlement aux termes desquelles il est possible d’accorder une dispense, s’il y a lieu, à un étranger qui satisfait aux conditions énoncées au point 1. ci-dessus :

Dispositions du Règlement aux termes desquelles il est possible d’accorder une dispense, s’il y a lieu, à un étranger qui satisfait aux conditions énoncées au point 2. ci-dessus :

Autres critères de sélection et d’admissibilité

Les étrangers admissibles aux termes de cette politique d’intérêt public sont assujettis à toutes les autres obligations législatives et réglementaires et à toutes les exigences relatives à la sélection et à l’admissibilité qui ne sont pas visées par une dispense prévue par cette politique ou une autre politique d’intérêt public.

Dates de début et de fin

Cette politique d’intérêt public temporaire entre en vigueur le 25 avril 2023 et demeure en vigueur jusqu’à sa révocation par le ministre. La présente politique d’intérêt public peut être révoquée en tout temps, sans préavis. Les demandes présentées à la suite d’une invitation à présenter une demande émise en vertu d’une instruction en vertu de l’alinéa 10.3(1)(a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente politique publique temporaire, jusqu’à la date de sa révocation, sera traitée en vertu de la politique publique.

L’honorable Sean Fraser, C. P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, ce 25 jour d’avril 2023

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