Catégorie des travailleurs autonomes : Évaluation de la demande en fonction des critères de sélection
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Depuis le 4 juin 2019, toutes les demandes de fiche du visiteur, de permis d’études et de permis de travail faites au Canada doivent être présentées par voie électronique, à quelques exceptions près. Voir la liste des programmes dispensés de l’exigence de présentation de la demande en ligne.
Pour être admissible au titre de la catégorie des travailleurs autonomes, un demandeur doit satisfaire à la définition énoncée à l’article 88 du Règlement.
Les renseignements suivants permettront aux agents d’évaluer l’expérience, l’intention et la capacité du demandeur de créer son propre emploi au Canada :
Expérience pertinente
- Le demandeur doit démontrer qu’il compte au moins deux ans d’expérience pertinente acquise au cours de la période commençant cinq ans avant la date de la demande de résidence permanente et prenant fin à la date où il est statué sur celle-ci, tel qu’énoncé dans la définition.
- Expérience de travail autonome dans des activités culturelles ou sportives. Cela couvre les personnes qui présentent une demande dans cette catégorie. Par exemple, les professeurs de musique, les peintres, les illustrateurs, les cinéastes et les journalistes à la pige. Au-delà de ces professionnels, la catégorie vise à couvrir les personnes qui travaillent dans l’ombre, par exemple, les chorégraphes, les décorateurs, les entraîneurs et les soigneurs. Si vous souhaitez présenter une demande dans le cadre du programme des travailleurs autonomes, vérifiez si votre profession peut être considérée comme du travail autonome. Ceci n’est pas une liste définitive ou exhaustive.
- L’aspect participation à des activités culturelles ou sportives à l’échelle internationale vise à couvrir les artistes du spectacle. Cela décrit les personnes qui jouent dans le monde des arts et dans le monde du sport. « À l’échelle internationale » vise les personnes reconnues dans le monde entier. Il s’agit aussi de personnes qui ne sont peut-être pas reconnues à l’échelle internationale, mais qui ont atteint les sommets de leur discipline.
Intention et capacité d’être travailleur autonome au Canada
Remarque : Les instructions ci-dessous qui renvoient à la gestion agricole ne s’appliquent qu’aux demandes reçues avant le 10 mars 2018.
- Dans sa demande, un travailleur autonome doit démontrer son intention et sa capacité de créer son propre emploi au Canada grâce à des activités culturelles ou sportives, ou d’acheter et de gérer une ferme.
- L’actif financier d’une personne peut être une mesure de l’intention et de la capacité de cette personne de s’établir au Canada. Il n’y a pas de niveau d’investissement minimum imposé aux travailleurs autonomes. Le capital requis dépend de la nature du travail.
- Le demandeur doit disposer de suffisamment de fonds pour se créer un emploi et pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille. Cela comprend la capacité de subvenir à ses besoins jusqu’à ce que l’emploi autonome ait été créé.
- Une capacité manifeste de subvenir à ses propres besoins et à ceux de sa famille grâce à son talent pourrait constituer un bon indicateur de sa capacité de continuer à le faire au Canada.
- S’agissant de l’intention et de la capacité d’acheter et de gérer une ferme au Canada, un travailleur autonome doit fournir dans sa demande des preuves qu’il dispose de suffisamment de fonds à cette fin. Si le demandeur achète la ferme à l’aide de fonds empruntés, il doit connaître le coût de l’emprunt; en outre, l’agent des visas doit être convaincu que le demandeur peut réussir son projet d’exploitation agricole à l’aide des fonds empruntés.
- Pour pouvoir réussir à gérer une ferme, un demandeur doit démontrer qu’il connaît le type d’activités agricoles dans le domaine visé. Un demandeur qui n’a pas effectué un minimum de recherches sur l’exploitation agricole qu’il propose de créer au Canada aura de la difficulté à justifier l’intention et la capacité qu’il prétend avoir d’exercer des activités agricoles au Canada.
- Les agents peuvent également consulter les sites Web d’Agriculture Canada ou de la Fédération canadienne de l’agriculture afin d’en savoir plus sur le secteur agricole de la province où le demandeur souhaite s’établir, notamment sur les types d’activités agricoles exercées, le prix moyen et la taille moyenne d’une ferme, l’investissement nécessaire et les recettes annuelles escomptées. La réglementation en vigueur (contingents, etc.) visant différents types de produits agricoles et autres conditions y afférentes et susceptibles d’avoir des répercussions sur les plans du demandeur ainsi que les sites Web sur l’immobilier dans les régions agricoles constituent également des ressources utiles permettant de déterminer les prix d’achat dans la province de destination concernée.
Intention et capacité de contribuer de manière importante à des activités économiques déterminées
Remarque : Les instructions ci-dessous qui renvoient à la gestion agricole ne s’appliquent qu’aux demandes reçues avant le 10 mars 2018.
- La catégorie des travailleurs autonomes a été créée afin d’enrichir les scènes culturelles et sportives du Canada. Autrement dit, lorsque les demandeurs répondent aux critères de l’expérience et si on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils se créent un emploi, le critère de contribution significative devient relatif. Par exemple, un professeur de musique qui va enseigner dans une petite ville peut être considéré comme étant important localement. De même, un journaliste à la pige qui contribue à une publication canadienne respectera le critère.
- Le Règlement vise à faire en sorte que tout exploitant agricole répondant aux critères de l’expérience, quel que soit son domaine d’activité, puisse être admis dans la catégorie des travailleurs autonomes. Ces demandeurs doivent respecter des critères de sélection de base, à savoir avoir l’intention d’acheter une ferme, disposer des ressources financières à cette fin et avoir l’intention et la capacité de gérer l’exploitation qu’ils souhaitent acquérir.
- Au bout du compte, la définition de « contribution significative » est laissée à la discrétion de l’agent et ne vise pas à refuser l’entrée au Canada des travailleurs autonomes qualifiés qui présentent une demande de bonne foi. Cette disposition est incluse dans la définition afin d’éliminer les demandes frivoles.
Remarque : Si le demandeur ne respecte pas la définition réglementaire de travailleur autonome, le R100(2) prévoit le rejet de la demande sans autre évaluation.
Évaluer l’admissibilité
Si l’agent est convaincu que le demandeur respecte la définition réglementaire de travailleur autonome, il évaluera le demandeur selon le système de pointage de la catégorie des travailleurs autonomes. Selon les renseignements et les documents fournis dans la demande, l’agent attribuera des points au demandeur en fonction des cinq facteurs suivants :
- l’expérience;
- l’âge;
- la scolarité;
- les compétences linguistiques;
- la capacité d’adaptation du demandeur.
L’agent examinera la demande soigneusement et tiendra compte de tous les renseignements et documents fournis sur l’expérience, l’âge, la scolarité, les compétences linguistiques et la capacité d’adaptation du demandeur afin de déterminer si ce dernier respecte les critères d’admissibilité d’un travailleur autonome.
L’agent évaluera l’admissibilité du demandeur selon la grille ci-dessous. Pour que sa demande soit approuvée, un travailleur autonome doit obtenir au moins 35 points sur les 100 possibles.
Critères de sélection | Maximum de points |
---|---|
Expérience | 35 |
Âge | 10 |
Scolarité | 25 |
Langues officielles | 24 |
Capacité d’adaptation | 6 |
TOTAL | 100 |
Expérience de travail
L’agent devrait attribuer au maximum 35 points au demandeur pour son expérience pertinente (voir section 6.2) comme suit :
EXPÉRIENCE PERTINENTENote de bas de page * | Maximum 35 points |
---|---|
Cinq ans d’expérience pertinente | 35 |
Quatre ans d’expérience pertinente | 30 |
Trois ans d’expérience pertinente | 25 |
Deux ans d’expérience pertinente | 20 |
Âge
L’agent devrait attribuer au maximum 10 points au demandeur pour l’âge qu’il a au moment où sa demande est reçue, comme suit :
ÂGE | Maximum 10 points |
---|---|
Âgé de 21 ans ou plus, mais de moins de 50 ans | 10 |
20 ou 50 ans | 8 |
19 ou 51 ans | 6 |
18 ou 52 ans | 4 |
17 ou 53 ans | 2 |
Âgé de moins de 17 ans ou de 54 ans ou plus | 0 |
Scolarité
L’agent devrait s’attendre à voir une preuve des études effectuées sous la forme d’un certificat, d’un diplôme ou d’un grade. L’agent doit examiner la documentation fournie par le demandeur et déterminer si le niveau d’instruction est évalué à partir des normes en vigueur dans le pays où les études ont été faites. Par exemple, un certificat de formation technique peut être l’équivalent d’un diplôme d’études secondaires au Canada, mais être considéré, dans le pays d’études, comme une formation de niveau postsecondaire.
Conformément au R102.2(2), les points sont attribués pour les diplômes et les années d’études que possède le demandeur au moment de la demande. Si d’autres études sont effectuées ultérieurement et que la documentation requise est acheminée entre la présentation de la demande et l’examen de celle-ci, l’agent doit accorder le nombre de points correspondant au diplôme le plus élevé obtenu au moment de l’évaluation.
Un demandeur ayant obtenu un diplôme à la suite d’une formation à distance peut obtenir des points à condition que le diplôme en question soit visé par la définition de diplôme. Si le diplôme ne répond pas au critère de durée (p. ex. baccalauréat obtenu après trois années d’étude), l’agent doit appliquer la définition d’équivalent temps plein et tenir compte des connaissances acquises par le bureau des visas au sujet des établissements d’enseignement locaux et des diplômes qu’ils décernent. Le R102(2) définit « équivalent temps plein » comme le nombre d’années d’études à temps partiel ou d’études accélérées qui auraient été nécessaires pour faire des études à temps plein.
L’agent attribue au demandeur un maximum de 25 points pour les études de la façon suivante :
ÉTUDES | Maximum 25 points |
---|---|
Une maîtrise ou un doctorat et au moins 17 années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein | 25 |
Deux grades universitaires ou plus au niveau du baccalauréat et au moins 15 années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein OU Un diplôme, un certificat de compétence ou une formation en apprentissage obtenu après trois années et au moins 15 années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein |
22 |
Un grade universitaire obtenu après deux années d’études au niveau du baccalauréat et au moins 14 années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein OU Un diplôme, un certificat de compétence ou une formation en apprentissage obtenu après deux années et au moins 14 années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein |
20 |
Un grade universitaire obtenu après une année d’études au niveau du baccalauréat et au moins 13 années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein OU Un diplôme, un certificat de compétence ou une formation en apprentissage obtenu après une année et au moins 13 années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein |
4 |
Un diplôme, un certificat de compétence ou une formation en apprentissage obtenu après une année et au moins 12 années d’études à temps plein ou l’équivalent temps plein | 12 |
Diplôme d’études secondaires | 5 |
Exemples
- Si un demandeur a une maîtrise, mais seulement 16 ans d’études, l’agent lui attribue 22 points.
- Si un demandeur détient un diplôme de baccalauréat comportant quatre années d’études et a plus 16 années de scolarité, l’agent lui attribue 20 points, tout comme un demandeur ayant deux, trois ou quatre années d’université au niveau du baccalauréat, avec au moins 14 années d’études à temps plein, se verrait accorder 20 points.
Remarque : Un diplôme de médecine correspond généralement à un diplôme universitaire de premier cycle, au même titre qu’un baccalauréat en droit ou un baccalauréat en pharmacie, et devrait donner 20 points. S’il s’agit d’un diplôme de deuxième cycle délivré par une faculté des études supérieures, par exemple, 25 points pourraient être accordés. Toutefois, si le baccalauréat est un préalable, mais que le diplôme en soi est toujours considéré comme un diplôme de premier cycle, 22 points seront accordés. Il est important de s’informer de la façon dont l’administration locale responsable des établissements d’enseignement considère les diplômes.
Compétences linguistiques
L’agent doit tenir compte des résultats du demandeur principal à l’examen des compétences linguistiques administré par un organisme d’évaluation linguistique désigné, qui ne doivent pas remonter à plus de deux ans de la date de la présentation de la demande, et doivent prouver qu’il a atteint ou dépasse le seuil de compétence linguistique établi par le ministre dans les quatre domaines de compétences dans la première langue officielle précisée dans sa demande. Les résultats sont la preuve concluante des compétences linguistiques conformément à l’article R102.3; il n’y a pas lieu de tenir compte des autres preuves écrites présentées.
L’agent doit attribuer au demandeur au maximum 24 points pour ses compétences dans les langues officielles en fonction des données de référence fournies dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, comme suit :
LANGUES OFFICIELLES | Première langue officielle | Deuxième langue officielle |
---|---|---|
Parfaite connaissance Dans la première langue officielle, 4 points pour chaque aptitude si les compétences correspondent au moins à un niveau 8. Dans la deuxième langue officielle, 2 points pour chaque aptitude si les compétences correspondent au moins à un niveau 8. |
16 | 8 |
Connaissance moyenne Dans la première langue officielle, 2 points pour chaque aptitude si les compétences correspondent au moins à un niveau 6 ou 7. Dans la deuxième langue officielle, 2 points pour chaque aptitude si les compétences correspondent au moins à un niveau 6 ou 7. |
8 | 8 |
Maîtrise élémentaire Dans la première langue officielle, 1 point pour chaque aptitude, ou au maximum 2 points, si les compétences correspondent au moins à un niveau 4 ou 5. Dans la deuxième langue officielle, 1 point pour chaque aptitude, ou au maximum 2 points, si les compétences correspondent au moins à un niveau 4 ou 5. |
2 | 2 |
Aucune compétence Dans les deux langues officielles, 0 point si les compétences correspondent à un niveau 3 ou à un niveau inférieur. |
0 | 0 |
Capacité d’adaptation
L’agent devrait attribuer au maximum 6 points au demandeur pour sa capacité d’adaptation sur la base de toute combinaison des éléments ci‑dessous.
CAPACITÉ D’ADAPTATION | Maximum 10 points |
---|---|
Niveau de scolarité de l’époux ou du conjoint de fait
|
3, 4 ou 5 |
Travail antérieur au Canada L’agent accorde 5 points si le demandeur ou son époux, ou conjoint de fait a travaillé à temps plein pendant au moins 1 an au Canada grâce à un permis de travail valide. |
5 |
Études antérieures au Canada L’agent attribue 5 points si le demandeur ou son époux, ou conjoint de fait a terminé un programme d’études à temps plein d’une durée d’au moins 2 ans dans un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada, si ces études ont eu lieu à 17 ans ou plus avec un permis d’études valide. (Remarque : La personne n’est pas obligée d’avoir obtenu un diplôme à la suite de ces deux années d’études au Canada pour obtenir les points, mais simplement d’avoir fait au moins 2 années d’études.) |
5 |
Parenté au Canada L’agent accorde 5 points si le demandeur ou son époux, ou conjoint de fait, a des proches parents (parents, grands-parents, enfant, petits-enfants, enfant d’un parent, frère ou sœur, enfant de grands-parents, petits-enfants d’un parent, nièce ou neveu) qui sont des résidents permanents ou des citoyens canadiens vivant au Canada. |
5 |
Remarque : Cette grille de sélection ne s’applique pas aux personnes sélectionnées dans le cadre du programme du Québec. En vertu des dispositions de l’Accord Canada-Québec, le Québec sélectionne ses propres gens d’affaires immigrants.
Confirmation de la profession envisagée du demandeur
Après avoir examiné la demande en détail, l’agent doit déterminer si le numéro de la Classification nationale des professions (CNP) dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC) correspond bien à la profession envisagée du demandeur. Si ce n’est pas le cas, le numéro doit être mis à jour dans le SMGC pour le demandeur principal dans l’onglet «Clients et parties».
Remarque : Veuillez éviter d’utiliser les numéros généraux de la CNP (p. ex. CNP 9914 – Nouveau travailleur), car la saisie de renseignements précis sur les professions des travailleurs autonomes aide le Ministère à recueillir des données importantes.
Rappel : La CNP 2016 doit être utilisée pour les demandes reçues avant le 16 novembre 2022.
Prendre une décision concernant la recevabilité de la demande
Après avoir évalué la recevabilité de la demande, l’agent :
- déterminera que le demandeur ne respecte pas la définition réglementaire et rejettera la demande; ou
- décidera que le demandeur est recevable à titre de travailleur autonome, et commencera à évaluer l’admissibilité.
Remarque : Aucune disposition du Règlement ne permet d’imposer des conditions aux travailleurs autonomes.
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