Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance de visas de résident permanent à certains ressortissants colombiens, haïtiens et vénézuéliens qui ont de la famille au Canada
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Sur cette page
- Contexte
- Processus de réception
- Admissibilité du demandeur principal
- Dispenses
- Évaluation des conditions applicables à la personne de soutien
- Admissibilité de la personne de soutien
- Admissibilité des demandeurs
- Décision définitive
- Traitement au point d’entrée
Contexte
Les présentes instructions offrent une orientation quant à l’évaluation des demandes au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance de visas de résident permanent à certains ressortissants colombiens, haïtiens et vénézuéliens qui ont de la famille au Canada.
Aux termes de cette politique d’intérêt public temporaire, IRCC s’est engagé à accueillir jusqu’à 11 000 étrangers des Amériques.
Processus de réception
Les demandes au titre de cette politique d’intérêt public temporaire doivent être présentées en ligne sur le portail de la résidence permanente. Les personnes qui ne sont pas en mesure de présenter une demande en ligne peuvent demander à recevoir leur demande dans un autre format (sur papier, en braille ou en gros caractères). Les demandes doivent être présentées au moyen des formulaires fournis par le Ministère.
Dates de début et de fin
La politique d’intérêt public entre en vigueur le 17 novembre 2023 et prendra fin un an après son entrée en vigueur ou lorsque le nombre total de demandes acceptées pour traitement par IRCC aura atteint 3 500 (demandeurs principaux). Le plafond de 3 500 sera suivi de près grâce aux rapports de la Direction générale des opérations, de la planification et du rendement (DGOPR) et sera rajusté au besoin pour respecter l’engagement de 11 000 personnes. Seules les demandes indiquées comme étant complètes seront comptabilisées dans le plafond des demandes.
Remarque : Étant donné que les demandes sont traitées selon le principe du premier entré, premier sorti, le bureau de réception des demandes ne peut pas choisir une demande qui correspond au nombre de places restantes.
Le bureau de réception des demandes doit mettre fin à la réception des demandes une fois que le plafond est atteint et retourner toutes les demandes excédentaires aux demandeurs.
Date de la demande
La demande est considérée comme étant présentée à la date à laquelle elle est soumise dans le portail, pourvu qu’elle réponde aux exigences de l’article 10 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). La date déterminante est la date de réception de la demande.
Demandes multiples
Si un demandeur a déjà une demande active dans le SMGC au titre d’une autre catégorie de résidence permanente, par exemple la catégorie du regroupement familial, la demande reçue en vertu de la politique d’intérêt public devrait être traitée en coordination avec le bureau qui traite l’autre demande de résidence permanente.
Procédures de traitement des demandes de la catégorie du regroupement familial une fois que la demande au titre de la présente politique d’intérêt public a été approuvée
Si la demande de la catégorie du regroupement familial n’a pas encore été retirée ou finalisée, elle devra être retirée une fois que la demande au titre de la présente politique d’intérêt public aura été approuvée.
Le bureau responsable de la demande de la catégorie du regroupement familial peut demander au demandeur de présenter une lettre signée demandant le retrait de sa demande de parrainage.
Lorsque le répondant ou le demandeur principal présente une demande signée de retrait de sa demande de parrainage ou de sa demande de résidence permanente, les frais applicables peuvent être remboursés.
Frais à rembourser :
- Frais relatifs au droit de résidence permanente
- Frais de traitement de la demande, si le traitement n’a pas commencé
- Frais de biométrie, si l’inscription des données biométriques n’a pas eu lieu
Conformité de la demande
Les conditions minimales de la réception et de la promotion de la demande dans le SMGC sont les suivantes :
- le Formulaire de demande générique pour le Canada [IMM 0008F (PDF)] dûment rempli et signé par le demandeur principal
- l’Annexe A – Antécédents/Déclaration [IMM 5669 (PDF)] dûment remplie par le demandeur principal pour lui-même et tous les membres de la famille âgés de plus de 18 ans, qu’ils accompagnent le demandeur principal ou non
- le formulaire Renseignements additionnels sur la famille [IMM 5406 (PDF)] dûment rempli par le demandeur principal et tous les membres de la famille de plus de 18 ans, qu’ils accompagnent le demandeur principal ou pas
- le formulaire de l’Annexe 1 [IMM 5989 (PDF)] dûment rempli et signé par le demandeur principal (ce formulaire se rapporte précisément à la présente politique d’intérêt public)
- une déclaration solennelle [IMM 5990 (PDF)] dûment remplie et signée par la personne de soutien (ce formulaire se rapporte précisément à la présente politique d’intérêt public)
- des photocopies du passeport ou du titre de voyage et des pièces d’identité du demandeur principal, ou une déclaration solennelle [conformément au R178(1)], et de ceux de chaque membre de la famille qui l’accompagne
- une preuve du lien de parenté entre le demandeur principal et la personne de soutien (certificat de naissance, certificat de mariage)
- une preuve de citoyenneté canadienne ou de statut de résident permanent pour la personne de soutien
- une preuve de résidence au Canada, à l’extérieur de la province de Québec, pour la personne de soutien (pièce d’identité délivrée par le gouvernement montrant l’adresse)
- un ou des certificats de police pour le demandeur principal et les membres de sa famille (PDF)
- Une lettre d’explication peut être présentée si le demandeur n’est pas en mesure de fournir le certificat de police au moment de la demande.
- une photo pour le demandeur principal et chaque membre de la famille (JPG ou JPEG)
Demandes incomplètes
Si les conditions de conformité minimales susmentionnées ne sont pas remplies, la demande doit être retournée au demandeur principal ou au représentant comme étant incomplète, conformément au R12.
Frais
Les demandeurs sont dispensés du paiement des frais suivants :
- Frais de traitement de la demande
- Frais de biométrie, y compris le montant maximal pour une famille
- Frais relatifs au droit de résidence permanente
Admissibilité du demandeur principal
Qui peut présenter une demande
Le demandeur principal
- est un ressortissant de la Colombie, d’Haïti ou du Venezuela
- se trouve en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, dans les Caraïbes ou au Mexique au moment de la demande
- est
- l’époux ou le conjoint de fait d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent du Canada qui satisfait aux exigences pour agir à titre de personne de soutien et qui ne s’est pas vu accorder la résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public, ou
- l’enfant (peu importe l’âge), le petit-enfant, le parent, le grand-parent, le frère ou la sœur d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent du Canada qui satisfait aux exigences pour agir à titre de personne de soutien , et qui ne s’est pas vu accorder la résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public
- a soumis une déclaration solennelle de la personne désignée au point 3 (personne de soutien ) qui atteste ce qui suit :
- son intention d’offrir le soutien décrit à l’annexe B de la politique d’intérêt public au demandeur principal et aux membres de sa famille qui l’accompagnent [selon la définition énoncée au R1(3)] pour une période d’un an, et
- elle n’a touché, et comprend qu’elle ne doit accepter, aucune compensation financière de la part de l’étranger et des membres de sa famille
- a présenté une demande de résidence permanente en utilisant les moyens électroniques mis à sa disposition sur le site Web du Ministère (en ligne) ou un format de demande de substitution proposé par le Ministère, si l’étranger ou son représentant a indiqué qu’il n’est pas en mesure de soumettre une demande en ligne
- a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que le Québec
- détient un document énuméré au R50(1) ou, s’il est incapable d’obtenir un document énuméré au R50(1), fournit un document décrit aux R178(1) et R178(2)
Obligation de résider en Amérique centrale, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes ou au Mexique
Le demandeur principal doit être physiquement présent en Amérique centrale, en Amérique du Sud, dans les Caraïbes ou au Mexique au moment de la demande.
Cette exigence s’applique uniquement au demandeur principal.
Lien de parenté avec un citoyen canadien ou un résident permanent (personne de soutien)
Le demandeur principal doit fournir une déclaration solennelle (PDF) de la personne de soutien attestant de leur lien de parenté et confirmant l’intention de la personne de soutien de lui apporter son soutien.
Le demandeur principal doit être lié par l’une des relations suivantes avec le citoyen canadien ou le résident permanent âgé de 18 ans ou plus, qui réside au Canada et qui n’a pas obtenu le statut de résident permanent au titre de la présente politique d’intérêt public
- époux ou conjoint de fait
- enfant de tout âge
- petit-enfant
- parent
- grand-parent
- frère ou sœur (ou demi-frère ou demi-sœur)
Les demandeurs principaux doivent également fournir des preuves documentaires confirmant leur lien de parenté avec la personne de soutien.
Conditions pour les membres de la famille
Dans sa demande de résidence permanente, le demandeur principal doit énumérer tous les membres de sa famille qui vivent au Canada et à l’étranger, qu’ils l’accompagnent ou non. Toutefois, il peut indiquer les membres de sa famille qui vont l’accompagner dans la demande.
Les membres de la famille qui l’accompagnent doivent satisfaire aux critères d’admissibilité suivants
- figurent parmi les membres de la famille qui accompagnent le demandeur principal dans la demande de visa de résident permanent que ce dernier a présentée dans le cadre de la présente politique d’intérêt public et satisfont à toutes les conditions (critères d’admissibilité) pour recevoir un visa de résidence permanente en vertu de la présente politique d’intérêt public
- correspondent à la définition juridique de membre de la famille prévue au R1(3)
- ont l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que le Québec
- détiennent un document énuméré au R50(1) ou, s’ils sont incapables d’obtenir un document énuméré au R50(1), fournissent un document décrit aux paragraphes R178(1) et R178(2)
- ne sont pas interdits de territoire au titre de la LIPR et du RIPR, sauf en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) – interdiction de territoire pour motifs financiers
Dispenses
Dans le cadre de la présente politique d’intérêt public, l’étranger qui satisfait aux conditions d’admissibilité peut être dispensé des dispositions législatives et réglementaires et des conditions d’admissibilité ci-dessous.
Demandeur principal
- alinéa L16(2)b) – obligation de se soumettre à une visite médicale – uniquement lorsqu’elle s’applique à un étranger qui est un membre de la famille n’accompagnant pas le demandeur principal, pendant le traitement de la demande de résidence permanente de ce dernier au titre de la présente politique d’intérêt public
- article L39 – interdiction de territoire pour motifs financiers
- alinéa R10(2)c) – obligation de mentionner la catégorie réglementaire au titre de laquelle la demande est faite
- alinéa R70(1)a) – obligation de présenter une demande de visa de résident permanent à titre de membre d’une des catégories énoncées au paragraphe R70(2)
- alinéa R70(1)c) – obligation d’appartenir à une catégorie d’immigration
- alinéa R70(1)d) – obligation de se conformer aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie
- alinéa R295(1)c) – obligation d’acquitter les frais de traitement d’une demande de visa de résident permanent
- paragraphe R315.1(1) – obligation de payer les frais exigés pour le service lié à la collecte de renseignements biométriques
- paragraphe R50(1) – obligation de détenir un passeport ou un titre de voyage
- article R307 – obligation de payer les frais pour l’étude du cas aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi
Membres de la famille admissibles
- article L39 – interdiction de territoire pour motifs financiers
- alinéa R10(2)c) – obligation de mentionner la catégorie réglementaire au titre de laquelle la demande est faite
- alinéa R70(1)a) – obligation de présenter une demande de visa de résident permanent à titre de membre d’une des catégories énoncées au paragraphe R70(2)
- alinéa R70(1)c) – obligation d’appartenir à une catégorie d’immigration
- alinéa R70(1)d) – obligation de se conformer aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie
- R295(1)c) – obligation d’acquitter les frais de traitement d’une demande de visa de résident permanent
- R315.1(1) – obligation de payer les frais exigés pour le service lié à la collecte de renseignements biométriques
- R50(1) – obligation de détenir un passeport ou un titre de voyage
- R307 – obligation de payer les frais pour l’étude du cas aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi.
Remarque : Les étrangers admissibles au titre de la présente politique d’intérêt public doivent respecter toutes les autres exigences législatives concernant l’admissibilité et conditions d’admissibilité dont ils ne sont pas autrement dispensés.
Évaluation des conditions pour la personne de soutien
Pour être admissible, la personne de soutien doit remplir les conditions suivantes :
- être citoyen canadien ou résident permanent du Canada
- être âgé de 18 ans ou plus
- résider au Canada, à l’extérieur de la province de Québec
- ne pas faire l’objet d’une mesure de renvoi
- ne pas être détenu dans un pénitencier, une prison ou un établissement de réforme
- ne pas avoir été déclaré coupable, au Canada, de meurtre ou d’une infraction figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, que la personne ait ou non été poursuivie par mise en accusation, si une période de cinq ans ne s’est pas écoulée depuis la fin de la peine imposée à la personne
- ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction à l’extérieur du Canada qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction mentionnée à la condition 5 ci-dessus, si une période de cinq ans ne s’est pas écoulée depuis la fin de la peine imposée en vertu de la loi étrangère
- ne pas avoir manqué à un engagement de parrainage ou à toute obligation de paiement de pension alimentaire imposée par un tribunal ou inscrite auprès d’un tribunal
- ne pas être en défaut quant au remboursement d’une créance visée au L145(1) dont il est redevable à Sa Majesté du chef du Canada
- ne pas être un failli non libéré aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
- ne pas être bénéficiaire de l’assistance sociale, sauf pour cause d’invalidité
- n’a touché, et comprend qu’il ne doit accepter, aucune compensation financière de la part de l’étranger et des membres de sa famille qui l’accompagnent
Exception
Relativement à la condition 6, une demande ne peut pas être rejetée en raison d’une condamnation pour laquelle un pardon (suspension du casier) a été accordé et est toujours en vigueur et n’a pas été révoqué aux termes de la Loi sur le casier judiciaire, ou pour laquelle une décision finale d’acquittement a été rendue.
Conditions pour le citoyen canadien ou résident permanent (personne de soutien)
Pour être admissible, la personne de soutien doit fournir la preuve qu’il est âgé de 18 ans ou plus et qu’il est citoyen canadien ou résident permanent du Canada.
Une photocopie d’une carte de résident permanent (carte RP), d’une confirmation de résidence permanente ou d’une fiche relative au droit d’établissement [IMM 1000] constitue une preuve acceptable de résidence permanente.
Une photocopie de l’un des documents suivants est une preuve acceptable de citoyenneté canadienne :
- un certificat ou une carte de citoyenneté canadienne (recto et verso de la carte)
- un certificat de naissance canadien délivré par l’autorité provinciale ou territoriale compétente
- la page des renseignements personnels d’un passeport canadien
Résidence de la personne de soutien
Le demandeur principal doit fournir une déclaration solennelle (PDF) de la personne de soutien attestant sa résidence au Canada, à l’extérieur de la province de Québec.
Si la personne de soutien réside au Québec, l’agent doit refuser la demande, car les conditions d’admissibilité ne sont pas respectées.
Le demandeur doit fournir des preuves documentaires confirmant que la personne de soutien réside au Canada et à l’extérieur du Québec. Une preuve de résidence acceptable peut être l’une des suivantes :
- permis de conduire
- une carte d’assurance maladie
- tout document délivré par le gouvernement du Canada ou une autorité provinciale ou territoriale attestant la province ou le territoire de résidence
Admissibilité de la personne de soutien
Personne faisant l’objet d’une mesure de renvoi
Il s’agit des mesures faisant l’objet d’un sursis, des mesures d’interdiction de séjour, des mesures d’exclusion et des mesures d’expulsion.
Exception : Personne dont la mesure de renvoi est devenue périmée lorsqu’elle est devenue résidente permanente [L51].
Personne détenue dans un pénitencier, une prison ou un établissement de réforme
Exception : Personne en liberté conditionnelle, en probation ou qui purge une peine suspendue.
Personne déclarée coupable d’infractions au Canada
Les agents peuvent demander au la personne de soutien de leur remettre une copie des dossiers judiciaires.
Personne déclarée coupable d’infractions dans un pays étranger
Les agents peuvent demander un certificat de police à la personne de soutien pour vérifier les antécédents criminels et les décisions rendues concernant les accusations. Ils doivent consulter le Code criminel pour déterminer l’équivalence au Canada.
S’il n’y a pas eu de décision définitive d’acquittement, ou si la personne de soutien n’a pas fini de purger sa peine depuis au moins cinq ans et n’a pas démontré qu’elle s’est réadaptée, elle n’est pas admissible.
Manquement à un engagement de parrainage ou à une obligation de paiement de pension alimentaire
Si l’agent a des préoccupations à l’effet que la personne de soutien pourrait ne pas être admissible, il peut demander des documents supplémentaires.
Défaut quant au remboursement d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada
Une créance relative à l’immigration peut comprendre les éléments suivants :
- un prêt d’aide à l’établissement
- un prêt de transport
- un prêt pour les frais relatifs au droit de résidence permanente
- un dépôt ou une garantie d’exécution d’une obligation
- les frais relatifs au renvoi d’un étranger
Les personnes de soutien doivent démontrer que les prêts qu’ils ont contractés auprès d’IRCC sont en règle afin d’être autorisés à agir à ce titre.
Failli non libéré aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité
L’agent doit tenir compte de ce qui suit avant de refuser la demande :
- Pour les personnes qui déclarent faillite pour la première fois : Une libération est automatique 9 mois après la date de la faillite à moins qu’un intervenant ne s’y oppose, par exemple lorsque la personne en faillite n’a pas respecté ses obligations.
- Dans les autres cas, la libération peut être demandée à un tribunal après 9 mois (ou avant, dans certaines circonstances). Le tribunal peut décider de ne pas accorder la libération, mais la politique d’intérêt public vise à accorder la libération le plus rapidement possible, dans les limites de la loi.
- Sauf pour les faillis incorrigibles, la pratique est de libérer sans condition.
Une libération sous condition ou une libération suspendue ou retardée n’est pas une libération absolue aux termes de l’alinéa R133(1)i). Les tribunaux peuvent aussi appliquer une combinaison de prolongation et de conditions.
À l’heure actuelle, la libération de faillite entraîne également la libération d’une ancienne créance liée au parrainage.
Bénéficiaire d’assistance sociale, sauf pour cause d’invalidité
Puisque le fait de recevoir des prestations d’assistance sociale démontre l’incapacité de subvenir à ses propres besoins fondamentaux, le bénéficiaire ne serait pas en mesure de subvenir aux besoins des autres membres de sa famille, y compris son époux ou conjoint de fait, ses frères et sœurs, ses parents, ses grands-parents et les enfants à sa charge.
Ne pas accepter de compensation financière de la part de l’étranger
Cette condition sera évaluée en fonction de la déclaration de la personne de soutien dans la Déclaration solennelle (IMM 5990).
Si la personne de soutien ne remplit pas les conditions
Dans tous les cas où il est établi qu’une personne de soutien ne remplit pas les conditions de la politique d’intérêt public temporaire, l’agent saisit une décision d’admissibilité défavorable et ses motifs dans le SMGC et envoie une lettre au demandeur principal.
Admissibilité des demandeurs
Une fois que la recevabilité est confirmée, il faut évaluer tous les demandeurs et les membres de leur famille âgés de 18 ans ou plus, qu’ils les accompagnent ou pas, afin de s’assurer qu’ils ne sont pas interdits de territoire au Canada.
En vertu de la présente politique d’intérêt public, l’article L40 concernant les fausses déclarations s’applique au demandeur.
S’il est établi qu’un demandeur est interdit de territoire, l’agent doit envoyer une lettre d’équité procédurale exposant ses préoccupations avant de refuser la demande.
Évaluation des antécédents criminels
Les demandeurs principaux et les membres de leur famille âgés de 18 ans ou plus doivent présenter un certificat de police, une attestation de sécurité ou un registre démontrant qu’ils n’ont pas été déclarés coupables d’infractions pour tout pays de résidence autre que le Canada, dans lequel le demandeur et le membre de sa famille âgé de plus de 18 ans ont résidé pendant 6 mois consécutifs ou plus.
S’ils étaient âgés de moins de 18 ans quand ils vivaient dans ces pays, ces renseignements ne sont pas nécessaires.
Un agent peut tout de même demander des certificats de police supplémentaires pour d’autres pays dans lesquels le demandeur peut avoir résidé.
Lorsque le demandeur ne peut pas fournir de certificat de police
Si le demandeur ne répond pas à une demande de certificat de police, l’agent peut prendre l’une des mesures suivantes :
- conclure que, compte tenu de l’information dont il dispose, il est convaincu que le demandeur n’est pas interdit de territoire pour des motifs de criminalité
- conclure que, compte tenu de l’information dont il dispose, il n’est pas convaincu que le demandeur n’est pas interdit de territoire pour des motifs de criminalité
- envoyer une lettre d’équité procédurale exigeant que le demandeur présente, dans un délai supplémentaire de 30 jours, tout certificat de police manquant ou la preuve qu’il a fait tout ce qu’il était possible de faire pour l’obtenir
À titre de pratique exemplaire, le terme « l’information dont il dispose » comprend, entre autres, les renseignements suivants :
- tous les renseignements contenus dans le SMGC, y compris les détails concernant l’échange de renseignements
- les antécédents personnels complets du demandeur, y compris les périodes d’inactivité et de chômage inexpliquées qui peuvent correspondre à une période d’incarcération
- tout renseignement de source ouverte
- les conditions extrêmes dans le pays (p. ex. guerre, zones de danger) qui causent des retards ou qui rendent impossible l’obtention d’un certificat de police
- les documents associés aux démarches que le demandeur a faites pour répondre à la demande, dont :
- un reçu qui prouve qu’une demande de certificat de police a été envoyée, et une lettre du demandeur pour expliquer le retard et ce qu’il a fait pour obtenir le certificat de police dès que possible
- une lettre du service responsable des certificats de police qui explique les raisons du retard, ou les raisons pour lesquelles il est impossible de délivrer le certificat
Données biométriques
Le demandeur principal et les membres de sa famille âgés de 14 à 79 ans qui l’accompagnent sont tenus de fournir leurs données biométriques à l’appui de leur demande de résidence permanente.
Les données biométriques doivent être recueillies pour :
- établir leur identité
- mener des recherches automatisées à partir de ces données biométriques auprès de partenaires canadiens et du Groupe des cinq pour les migrations (M5), afin d’appuyer les décisions relatives à l’admissibilité
En l’absence de modes de prestation de services, l’agent doit fixer des rendez‑vous pour la collecte des données biométriques au bureau de migration.
Examen médical
Les étrangers qui présentent une demande de résidence permanente doivent se soumettre à un examen médical conformément au sous-alinéas R30(1)a)(i). Tous les membres de la famille d’un étranger qui l’accompagnent et qui présentent une demande de résidence permanente doivent également subir un examen médical.
Refus pour motifs sanitaires
Un demandeur peut être refusé pour des motifs sanitaires si son état :
- constitue vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques
- risque d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé du Canada
Les demandeurs ne feront pas l’objet d’une dispense de la disposition relative au fardeau excessif : Pour en savoir plus, consultez les instructions concernant le refus et l'interdiction de territoire pour motifs sanitaires.
Remarque : Dans sa demande de résidence permanente, le demandeur principal peut avoir énuméré des personnes à charge qui ne l’accompagnent pas. Aux fins de la présente politique d’intérêt public, les personnes à charge qui n’accompagnent pas le demandeur principal ne sont pas tenues de subir un examen médical.
Les demandeurs peuvent être dispensés de l’obligation de se soumettre à un examen médical [alinéa L16(2)b)] seulement dans la mesure où elle s’applique à un étranger qui est un membre de la famille n’accompagnant pas le demandeur.
Ressources financières des demandeurs
Les demandeurs au titre de la présente politique d’intérêt public sont dispensés de l’interdiction de territoire pour motifs financiers énoncée à l’article L39.
Par conséquent, si les demandeurs répondent aux critères de la politique d’intérêt public, l’agent peut leur accorder la dispense prévue à l’article L39.
Décision définitive
Approbation de la demande
Lorsque toutes les conditions sont remplies, l’agent doit
- confirmer que les résultats de tous les examens médicaux et de toutes les vérifications judiciaires, ainsi que tous les titres de voyage, sont toujours valides et le resteront jusqu’à ce que le ou les demandeurs soient admis au Canada
- entrer une décision définitive dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC)
- produire la confirmation de résidence permanente (CDRP) et le visa de résident permanent (VRP)pour le demandeur et les membres de sa famille qui l’accompagnent au Canada
Refus de la demande
Si l’agent établit que le demandeur ne respecte pas toutes les conditions d’admissibilité et celles permettant de conclure qu’il n’est pas interdit de territoire, il doit refuser la demande.
Tous les demandeurs dont la demande a été refusée doivent recevoir une lettre de refus officielle. Lorsqu’un dossier est refusé, le bureau de traitement doit :
- entrer une décision définitive dans le SMGC
- envoyer une lettre au demandeur principal expliquant le ou les motifs de refus
Retrait d’une demande présentée au titre de la politique d’intérêt public
Lorsqu’un demandeur souhaite retirer la demande qu’il avait présentée au titre de la politique d’intérêt public, IRCC va :
- envoyer une lettre pour aviser le demandeur que le retrait de la demande a été accepté
Prêt de transport
Les demandeurs principaux et les personnes à leur charge peuvent bénéficier d’un prêt de transport du Programme de prêts aux immigrants (PPI) pour couvrir les frais de transport associés à leur voyage depuis l’étranger jusqu’à leur lieu de destination finale au Canada. Il s’agit notamment des frais d’aide à la réservation de voyage (300 $ par personne) de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), ainsi que d’autres dépenses connexes.
Les demandeurs indiqueront dans l’Annexe 1 (IMM 5989) s’ils souhaitent obtenir un prêt de transport pour leur voyage au Canada. Bien que l’octroi d’un prêt du PPI nécessite généralement une évaluation des besoins du demandeur et de sa capacité à rembourser le prêt, dans le cadre de la présente politique d’intérêt public, cette évaluation ne sera pas nécessaire, car tous les demandeurs devront :
- être âgés de 18 ans ou plus
- avoir un emploi ou des compétences transférables leur permettant de trouver un emploi dans un délai de 3 ou 4 ans
- faire preuve d’initiative pour participer au marché du travail
- recevoir une aide financière transitoire après leur arrivée au Canada
Étant donné que l’agent de traitement ne pourra pas conseiller les clients sur les conditions du formulaire Modalités et conditions du prêt [IMM 0502] (PDF), il faut demander à l’OIM de conseiller le demandeur au nom d’IRCC. L’agent de traitement peut alors suivre les procédures pour un traitement à distance conformément aux instructions sur l’exécution des programmes pour les prêts de transport, en veillant à :
- demander à l’OIM de conseiller le client sur les conditions du prêt avant d’obtenir sa signature (Remarque : l’OIM recevra des instructions quant aux conseils à donner aux clients sur les conditions du prêt)
- indiquer clairement à l’OIM que le client sera admis au Canada en vertu de la présente politique d’intérêt public (préciser P38 politique d’intérêt public Amériques)
Le représentant de l’OIM ajoutera ensuite son nom et sa signature aux champs de nom et de signature du témoin dans le formulaire IMM 0502 pour confirmer qu’il a conseillé le demandeur concernant les modalités et conditions du prêt ou qu’il était présent à la signature du formulaire de prêt par le client.
Remarque : Le formulaire Modalités et conditions du prêt [IMM 0502] (PDF) a été récemment mis à jour pour permettre les signatures numériques dans le bloc-signature du formulaire. L’agent responsable du traitement remplit les champs No de la demande IRCC et Nom du requérant du formulaire, puis il enregistre ce dernier et l’envoie à l’OIM. L’OIM recueille ensuite la signature du demandeur. Le représentant de l’OIM appose sa propre signature électronique ou manuscrite s’il a conseillé le demandeur en ce qui a trait aux modalités et aux conditions du prêt ou s’il était présent à la signature du formulaire de prêt par le client. Le client peut ensuite signer numériquement le formulaire ou y apposer une signature manuscrite. Le représentant de l’OIM ou le client peut numériser ou prendre une photo claire du formulaire signé.
Si le demandeur ne peut pas fournir une signature électronique, une copie numérisée du formulaire signé ou une photo claire du formulaire signé, le client peut indiquer son nom au champ « Nom du requérant », enregistrer le document, puis l’envoyer par courriel à l’auteur (OIM ou IRCC), en indiquant la déclaration suivante dans le corps du courriel : « Je ne suis pas en mesure de signer ce formulaire par voie électronique ou d’envoyer une photo claire ou une copie numérisée du formulaire signé. Cependant, je confirme mon engagement à rembourser ce prêt. »
À la réception du formulaire signé, l’agent responsable du traitement appose sa signature électronique sur le formulaire et téléverse le formulaire IMM 0502 dûment signé dans le SMGC, ainsi que le courriel d’attestation du client (s’il y a lieu). Il doit également envoyer au client une copie du formulaire IMM 0502 dûment signé pour ses propres dossiers.
Voyage au Canada aux frais du demandeur
Les demandeurs au titre de la présente politique d’intérêt public qui choisissent de réserver leur propre voyage et de ne pas recourir aux services d’aide à la réservation de voyage de l’OIM ne peuvent pas obtenir de prêt de transport du PPI.
Les demandeurs qui choisissent de recourir aux services d’aide à la réservation de voyage de l’OIM et qui voyagent uniquement depuis la Colombie, l’Équateur ou le Pérou ont la possibilité de payer ces services et leurs frais de voyage directement à l’OIM, au lieu de faire porter ces frais sur un prêt de transport du PPI. Il est recommandé aux demandeurs voyageant avec un document de voyage d’aller simple (DVAS) de recourir aux services d’aide à la réservation de voyage de l’OIM, même s’ils paient leurs propres frais de voyage pour faciliter leur sortie du pays où ils résident actuellement.
Pour en savoir plus sur les prêts de transport, reportez-vous à la page Prêts de transport.
Soutien avant et après l’arrivée dans le cadre du Programme d’établissement et du Programme d’aide à la réinstallation
Les personnes sélectionnées en vertu de la politique d’intérêt public pourront bénéficier, avant et après leur arrivée, de services d’établissement dans le cadre du Programme d’établissement, notamment de séances d’information sur la vie au Canada, d’une évaluation des compétences professionnelles et d’un aiguillage vers d’autres services. Elles peuvent également bénéficier d’un soutien du revenu sous la forme d’un paiement forfaitaire unique dans le cadre du Programme d’aide à la réinstallation (PAR) pour les aider à subvenir à leurs besoins immédiats et essentiels une fois qu’elles sont au Canada.
Traitement au point d’entrée
La cohorte P38 n’est pas admissible à la couverture du PFSI au Canada et, par conséquent, les agents des services frontaliers ne doivent pas imprimer de nouveaux certificats d’admissibilité au PFSI pour la couverture au Canada des demandeurs approuvés et des personnes à leur charge, même si le SMGC génère automatiquement cette couverture au moment de la confirmation de la résidence permanente (CRP). L’équipe du PFSI mettra fin manuellement à la couverture du PFSI au Canada dans le SMGC en fonction des rapports quotidiens sur les admissions de ce groupe.
Soutien offert par la personne de soutien
Les personnes de soutien sont tenus de fournir aux demandeurs une aide en nature et un soutien à l’établissement. Ce soutien comprend notamment ce qui suit :
- Accueil du demandeur principal et des membres de sa famille qui l’accompagnent à l’aéroport et transport jusqu’à leur destination finale
- Orientation au sujet de la vie au Canada (p. ex. transports en commun, services bancaires, achats et courses, droits et responsabilités, etc.)
- Soutien nécessaire pour répondre aux besoins essentiels, y compris le logement, la nourriture, les vêtements et les autres produits de première nécessité, de même que les soins dentaires, les soins de la vue et les autres services de santé non couverts par le régime public d’assurance maladie, pour une période d’un an
- Aide concernant :
- la recherche d’un endroit où vivre, y compris un lieu d’hébergement temporaire dans l’immédiat et un logement à long terme
- la coordination de services d’interprétation
- l’inscription aux prestations et aux programmes provinciaux et nationaux (p. ex. assurance maladie, numéro d’assurance sociale, Allocation canadienne pour enfants, etc.)
- la recherche d’un médecin de famille, d’un dentiste, d’un optométriste, etc., et la prise des dispositions nécessaires pour tous les autres besoins médicaux
- l’inscription des enfants à l’école ou à un service de garde
- l’accès à des services d’information et d’orientation
- l’inscription des adultes à des services de formation linguistique
- l’accès à des services de soutien en vue de trouver un emploi
- l’accès à d’autres services d’établissement, au besoin
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