Recours aux services d’un représentant : Traitement des demandes

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Demandes d’immigration reçues après le 28 octobre 2011

Le 30 juin 2011, conformément au paragraphe 91(5) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), le ministre a désigné le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC) comme l’organisme de réglementation des consultants en immigration. Conséquemment, les membres en règle du CRCIC sont reconnus comme personnes autorisées à représenter ou à conseiller un demandeur, moyennant rétribution, en vertu de l’alinéa 91(2)c).

La période de transition liée à l’entrée en vigueur du projet de loi C-35 a pris fin le 29 octobre 2011. Ainsi les membres de la Société canadienne de consultants en immigration (SCCI) ne peuvent plus être considérés comme des représentants autorisés et interagir avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Pour être reconnu comme représentant autorisé, une personne doit donc être membre en règle d’un barreau d’une province ou d’un territoire du Canada, ce qui comprend les parajuristes, de la Chambre des notaires du Québec ou du CRCIC.

Demandes de citoyenneté reçues avant le 11 juin 2015

Avant l’entrée en vigueur des dispositions applicables de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, il n’y avait pas d’obligation légale à ce que les personnes fournissant des conseils ou assurant la représentation des demandeurs de citoyenneté soient membres en règle d’un barreau provincial ou territorial canadien, y compris les parajuristes, de la Chambre des notaires du Québec ou du Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada (CRCIC).

Conformément au paragraphe 21.1(5) de la Loi sur la citoyenneté, le ministre a désigné, le 11 juin 2015, le CRCIC comme l’organisme dont les membres en règle peuvent représenter ou conseiller une personne – ou offrir de le faire – moyennant rétribution dans le cadre d’une instance ou d’une demande de citoyenneté. Les membres en règle du CRCIC sont donc reconnus comme des personnes qui peuvent représenter ou conseiller un demandeur, moyennant rétribution, conformément à l’alinéa 21.1(2)c) de la Loi sur la citoyenneté.

Pour les demandes reçues avant le 11 juin 2015, le ministre a prévu, par règlement, une période transitoire d’exemption de 4 ans pour permettre aux représentants rémunérés qui conseillent ou représentent des demandeurs en ce qui concerne une demande reçue par le ministère avant cette date de continuer d’offrir des conseils ou une représentation après l’entrée en vigueur de ces dispositions, même si le représentant n’est pas une personne autorisée aux termes du paragraphe 21.1(2) de la Loi sur la citoyenneté.

La personne qui conseille ou représente un demandeur moyennant rétribution sera réputée être membre du CRCIC et pourra continuer d’offrir une représentation ou des conseils dans ce cas particulier jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise concernant la demande. Une décision finale concernant la demande signifie la première en date des situations suivantes :

  • La demande est retournée au demandeur parce qu’elle n’a pas été acceptée à des fins de traitement.
  • La demande est approuvée, refusée, retirée ou considérée comme abandonnée.
  • La personne qui représente ou conseille le demandeur devient autorisée conformément aux paragraphes 21.1(2) à (4) de la Loi sur la citoyenneté.
  • Le demandeur cesse d’être représenté par cette personne [c’est-à-dire le demandeur annule la désignation du représentant ou désigne un autre représentant autorisé rétribué en application des paragraphes 21.1(2) à (4)].
  • La période administrative d’exemption de 4 ans a pris fin.

Demandes de citoyenneté reçues après le 11 juin 2015

Pour les demandes reçues après l’entrée en vigueur de l’article 21.1 de la Loi sur la citoyenneté, seuls les membres en règle de l’un des organismes désignés énumérés aux paragraphes 21.1(2) à (4) de la Loi sur la citoyenneté sont autorisés à représenter ou à conseiller, moyennant rétribution, un demandeur dans le cadre d’une instance en citoyenneté.

Demandes d’immigration et de citoyenneté reçues après le 23 novembre 2021

Le 23 novembre 2021, le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (CCIC) est devenu l’organisme de réglementation officiel pour les consultants en immigration et en citoyenneté dans l’ensemble du pays. Le CCIC réglemente les consultants en immigration et en citoyenneté en vertu d’un cadre législatif mis en place par la Loi sur le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (Loi sur le Collège) et a le mandat de réglementer la profession dans l’intérêt du public. Conformément à la Loi sur le Collège, le ministre a approuvé la demande de l’ancien organisme de réglementation (le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada [CRCIC]) de poursuivre ses activités en devenant le nouveau Collège. Tous les consultants titulaires d’un permis d’exercice délivré par l’ancien organisme de réglementation continueront d’être autorisés à offrir des conseils et des services de représentation aux clients dès l’ouverture du CCIC.

Afin d’être reconnu comme représentant autorisé, une personne doit être membre en règle d’un barreau provincial ou territorial du Canada (cela comprend les parajuristes), de la Chambre des notaires du Québec ou du CCIC.

Demandeurs d’asile

La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a ses propres exigences quand elle traite avec les représentants, notamment ses propres formulaires et politiques et procédures. Le fait de remplir des formulaires d’IRCC, comme l’IMM 5476, ne permet pas à un représentant d’agir à titre de représentant auprès de la CISR. La CISR décide qui peut être un représentant approprié de clients comparaissant à une audience devant la CISR.

Demandeurs – Examen des risques avant renvoi (ERAR)

La personne qui présente une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) et qui désigne un représentant non autorisé relativement au traitement de sa demande recevra une lettre ayant comme sujet : « Impossible de confirmer le statut du représentant autorisé ». Le demandeur a le choix de traiter avec un représentant autorisé ou de poursuivre les procédures sans représentant. Il est également avisé qu’aucune décision ne sera prise au sujet de sa demande dans les 30 jours suivants l’avis d’ERAR (il s’agit de la période dont il dispose pour présenter des observations écrites). Si le demandeur ne répond pas dans les délais prescrits, on considère qu’il a choisi de poursuivre les procédures sans représentant, et IRCC poursuivra l’évaluation de la demande.

Audiences d’ERAR : Les procédures régissant l’audience et les étapes qui la précèdent sont établies à l’article R168 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR). Pour en savoir plus, consulter le guide d’ERAR sur les audiences.

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