Audiences – Examens des risques avant renvoi (ERAR)

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

Bien que l’examen des risques avant renvoi (ERAR) soit avant tout un processus fondé sur des documents, une audience peut être nécessaire dans les cas suivants :

  • Audiences sur la crédibilité – La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) stipule qu’une audience peut être tenue si le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, en fonction de facteurs prescrits énoncés dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR), la juge nécessaire.
  • Audiences obligatoires – La LIPR indique également que, malgré les dispositions relatives aux audiences discrétionnaires sur la crédibilité, une audience est obligatoire pour tout demandeur dont la demande d’asile a été jugée irrecevable au seul motif qu’il a déjà présenté une demande d’asile dans un autre pays, selon des renseignements obtenus dans le cadre d’une entente d’échange de renseignements.

Le but d’une audience est le même, peu importe la raison de la tenue de l’audience : d’aborder les questions déterminantes par l’exploration des questions de fait. Il incombe au demandeur de fournir des renseignements généraux sur son cas par le biais d’observations écrites.

Les agents d’ERAR doivent mener les audiences de manière juste et efficiente. Ils doivent toutefois être sensibles à toutes circonstances particulières (par exemple, si le demandeur est un mineur non accompagné ou une personne vulnérable).

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Dans quelle situation tenir une audience

Dans cette section

Audiences sur la crédibilité

L’alinéa L113b) et l’article R167 prévoient la tenue d’audiences discrétionnaires lorsque l’agent est d’avis qu’une audience est nécessaire pour les raisons suivantes :

  • les éléments de preuve soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité;
  • les éléments de preuve sont importants pour la prise de la décision;
  • les éléments de preuve, s’ils étaient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

L’agent évaluera d’abord la demande, les observations et les éléments de preuve fournis par le demandeur, et effectuera au besoin une recherche approfondie sur la situation du pays du demandeur avant de décider si la tenue d’une audience est nécessaire. Dans la plupart des cas, il sera en mesure de déterminer les faits pertinents à l’aide des éléments de preuve documentaires et d’évaluer si le demandeur risque de vivre un préjudice, tel qu’il est défini dans les motifs de protection.

Une audience n’est pas normalement tenue dans les cas suivants :

  • Le demandeur semble crédible et les motifs d’octroi de la protection sont établis.
  • Le demandeur a présenté une demande d’asile qui a été examinée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) du Canada, et il se fie uniquement aux éléments de preuve qui ont déjà été rejetés par la CISR pour manque de crédibilité. Toutefois, un agent doit tout de même examiner la documentation objective sur le pays du demandeur afin de déterminer si ce dernier serait exposé à un risque s’il était renvoyé.
  • Une évaluation des éléments objectifs d’une crainte de persécution est menée en vue de déterminer le bien-fondé de cette crainte.
  • On détermine s’il existe des éléments de preuve objectifs qui confirment un risque de torture, une menace à sa vie ou un risque de traitements ou peines cruels et inusités.

Toutefois, une audience peut être envisagée dans les cas suivants :

  • La CISR a décidé que le demandeur était crédible ou n’a rendu aucune décision concernant la crédibilité du demandeur, mais il y a des éléments de preuve qui portent l’agent à croire que le demandeur n’est pas crédible.
  • De nouveaux éléments de preuve semblent contredire la conclusion de la CISR voulant que le demandeur ne soit pas crédible.
  • Il existe suffisamment d’éléments de preuve objectifs suggérant que le demandeur pourrait être à risque, mais l’agent ne dispose pas d’informations suffisantes pour se prononcer sur sa crédibilité.

La décision de tenir ou non une audience ne se limite pas aux exemples ci-dessus. C’est une décision qui doit être prise au cas par cas en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas. Néanmoins, une audience ne peut être tenue que lorsque tous les facteurs prévus à l’article R167 sont réunis.

Audiences obligatoires

L’article L113.01 prévoit des audiences obligatoires pour les personnes demandant un ERAR dont on a jugé que les demandes d’asile ne peuvent être déférées à la CISR uniquement parce que (les deux doivent s’appliquer) :

  • elles ont déjà présenté une demande d’asile dans un autre pays avec lequel le Canada a conclu une entente d’échange de renseignements avant de présenter leur demande d’asile au Canada;
  • ce fait a été confirmé grâce à l’échange de renseignements, conformément à l’alinéa L101(1)c.1).

Dans ces cas, les agents doivent tenir une audience, à moins que la demande soit accueillie sans audience.

Fournir un avis

Le RIPR décrit le processus à suivre pour la tenue d’une audience.

L’alinéa R168a) prévoit que, dans la convocation à une audience, on doit aviser le demandeur de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. L’avis doit également énoncer toutes les questions de fait déterminantes qui seront soulevées lors de l’audience.

Si une question de fait déterminante n’a pas été identifiée dans l’avis d’audience, elle sera considérée comme acceptée ou non centrale à l’évaluation de la demande.

Énoncer toutes les questions de fait

Tel qu’il est décrit à l’alinéa R168b), l’audience ne porte que sur les questions mentionnées dans l’avis, à moins que l’agent n’estime que les déclarations du demandeur faites lors de l’audience soulèvent d’autres questions de fait. Ainsi, il est important que les questions de fait mentionnées dans l’avis couvrent tous les points centraux que l’agent souhaite explorer.

Pour tous les cas où une audience est tenue, le refus de la demande ne peut pas porter sur des questions déterminantes qui n’ont pas été discutées avec le demandeur. Dans les cas où une question survient après l’audience, l’agent de l’ERAR devrait aborder la question soit au moyen d’une lettre d’équité procédurale, soit d’une audience subséquente. Consulter les Procédures et lignes directrices applicables à tous les cas pour obtenir plus d’orientation sur l’identification des questions centrales à la demande, sur le poids à accorder aux preuves et sur les facteurs qui peuvent mener au refus d’une demande.

Portée de l’examen

Peu importe qu’il s’agisse d’une audience sur la crédibilité ou d’une audience obligatoire, le but de l’audience est le même : aborder les questions déterminantes par l’exploration des questions de fait. Cependant, la nature des questions déterminantes qui seront abordées est différente.

  • Dans une audience sur la crédibilité, l’agent aura déjà évalué les questions objectives déterminantes et conclu qu’elles n’étaient pas centrales à la décision avant l’audience. Ainsi, les questions restantes vont pour la plupart relever de la crédibilité.
  • Dans une audience obligatoire, puisque l’agent n’est pas limité par les critères identifiés à l’article R167, la nature des questions abordées sera plus large et inclura à la fois les questions objectives et de crédibilité.

Tel qu’il est précisé aux alinéas R168a) et b), seules les questions de fait déterminantes doivent être discutées lors de l’audience. Ainsi, l’audience n’a pas pour vocation d’être un forum où faire valoir une défense juridique; c’est plutôt par des observations écrites que le demandeur fait valoir sa défense. L’audience est un processus informel qui permet uniquement de soulever des questions de fait déterminantes avec le demandeur pour lui permettre de répondre aux questions soulevées par l’agent, avec l’aide d’un représentant, au besoin [R168c)]. L’agent de l’ERAR ne rend pas la décision lors de l’audience.

Il est important que l’avis soit limité aux questions de fait et qu’il ne mentionne pas des questions mixtes de fait et de droit ou des questions de droit.

En règle générale, les questions de droit traitent des critères juridiques pertinents. Les questions de fait ont trait aux faits propres à un cas. Enfin, les questions mixtes de fait et de droit concernent la manière dont les faits d’un cas donné recoupent des critères juridiques pertinents.

Le tableau ci-dessous montre comment ces questions s’appliquent dans le cas de la protection de l’État.

Différence entre les questions de droit, les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit

Question mixte de fait et de droit Question de fait Question de droit
La protection de l’État est une question mixte de fait et de droit, dans la mesure où les éléments de preuve doivent démontrer par le biais des faits que certaines structures existent pour assurer la protection, mais aussi qu’elles sont suffisantes pour atteindre le seuil juridique correct permettant de démontrer que la protection de l’État est disponible. Un agent peut aborder des questions de fait liées à la protection de l’État lors d’une audience en mettant l’accent sur « les efforts déployés par le demandeur pour demander l’aide des autorités » afin de l’aider à prendre une décision. Une question de droit relative à la protection de l’État consiste à déterminer le niveau de protection requis de la part de l’État (par exemple, la protection doit être adéquate au niveau opérationnel).

Tenir une audience : Directives générales

L’audience est de nature non accusatoire. L’agent dirige l’audience et veille à ce que celle-ci se déroule de manière juste et efficace.

Tel qu’il est décrit à l’alinéa R168b), l’agent doit limiter la portée de l’audience aux questions mentionnées dans l’avis, mais il peut prendre d’autres questions de fait déterminantes en considération si elles sont soulevées par les déclarations du demandeur lors de l’audience. Lorsqu’une nouvelle question déterminante découle de déclarations du demandeur lors de l’audience, l’agent doit déterminer si un ajustement (comme une suspension, un ajournement ou la possibilité de présenter d’autres observations après l’audience) est nécessaire, compte tenu des principes d’équité procédurale.

Il n’est pas avisé, de la part du demandeur ou du conseil, de présenter des enjeux qui n’ont aucun rapport avec les questions décrites dans l’avis, à moins que ces questions découlent de déclarations du demandeur lors de l’audience. Il n’est pas non plus avisé de se servir de l’audience afin de faire valoir sa défense juridique ou de soumettre des arguments. Le but de l’audience n’est pas d’être un tribunal où la décision sera rendue, mais bien de fournir l’occasion d’aborder des questions de fait déterminantes avec le demandeur et de lui permettre de répondre aux questions soulevées par l’agent en se faisant aider, au besoin, par un conseil [R168c)]. C’est par des observations écrites que le demandeur présente des éléments de preuve et fait valoir sa défense juridique.

Tel qu’il est prévu à l’alinéa R168d), les éléments de preuve provenant d’autres personnes que le demandeur devraient également être présentés par écrit. Le demandeur ne peut pas venir accompagner d’autres témoins à l’audience à moins qu’un agent décide d’entendre les témoignages de personnes autres que le demandeur afin de vérifier la preuve fournie. Cela ne serait nécessaire que dans les cas où l’agent de l’ERAR ne soit d’avis que le questionnement d’un témoin soit nécessaire pour résoudre une question de fait déterminante.

Dans de nombreux cas, l’agent doit faire le nécessaire pour qu’un interprète soit présent. Dès le début de l’audience, l’agent doit s’assurer que l’interprète et le demandeur se comprennent. Avant et pendant l’audience, l’interprète est lié par contrat à IRCC. Consulter comment avoir recours aux services d’un interprète.

Lors de l’audience, il est important que les agents soient vigilants et sensibles à la nature des renseignements faisant l’objet de la discussion. Souvent, les demandeurs peuvent être amenés à témoigner d’expériences traumatisantes et difficiles à revivre. Les agents doivent faire preuve de discernement lors des audiences et ne poser que les questions nécessaires pour établir les faits.

Avant de conclure l’audience, l’agent devrait offrir au demandeur et son conseil la chance de fournir les informations supplémentaires reliées aux questions de fait discutées qu’ils souhaitent partager.

Procédures d’audience

Les audiences peuvent être tenues soit :

  • à distance, sur MS Teams;
  • sur place, dans un bureau d’IRCC.

Les audiences d’ERAR se déroulent à distance sans que les demandeurs aient à se rendre à un bureau d’IRCC. Cela permet à l’agent principal d’immigration de faire un examen complet des questions de fait liées à la demande et au demandeur de fournir des renseignements supplémentaires au sujet de la demande.

IRCC est conscient que certaines circonstances peuvent rendre la tenue d’une audience virtuelle à distance inappropriée, c’est pourquoi des exceptions sont prévues. Si le demandeur n’est pas en mesure de participer à une audience virtuelle à distance, il peut présenter une demande de mesures d’adaptation.

Les demandeurs qui n’ont pas accès au matériel nécessaire ou à un lieu privé, ou qui ont d’autres préoccupations liées à la participation à une audience virtuelle à distance, peuvent demander la tenue d’une audience virtuelle sur place. Dans une telle situation, la personne utilisera un ordinateur situé dans un bureau d’IRCC pour participer à l’audience virtuellement.

Des audiences en personne pourraient être organisées, au besoin, pour des raisons d’équité et de justice naturelle, pour protéger la santé et la sécurité d’un participant, ou pour d’autres raisons, comme d’autres vulnérabilités qui ne sont pas prises en compte autrement.

Les demandes de mesures d’adaptation doivent être examinées au cas par cas, et toutes les préoccupations soulevées doivent être prises en considération.

Étape 1 : Examen initial du dossier

  • Examiner le dossier et relever toutes les questions déterminantes.
  • Envoyer au demandeur un avis qui indique la date et l’heure de l’audience virtuelle à distance.
  • L’avis doit mentionner toutes les questions de fait qui seront abordées lors de l’audience et indiquer au demandeur qu’il doit apporter des pièces d’identité ou en avoir des copies numériques (par exemple, des copies certifiées des documents d’identité saisis lors de la demande d’asile ou un document du demandeur d’asile [DDA]).
  • Communiquer les preuves extrinsèques, s’il y a lieu.
  • Informer le demandeur ou son conseil que tout document supplémentaire traitant des questions de fait mentionnées dans l’avis qu’il aimerait aborder lors de l’audience doit être divulgué au moins 5 jours avant celle-ci.
  • Fournir au demandeur une lettre l’informant du fait que l’audience se déroulera à distance ainsi que des risques, et lui donnant des instructions sur la façon de se connecter à distance. L’agent trouvera ci joint un formulaire de consentement et de dégagement de responsabilité que le demandeur doit signer et retourner. Si le demandeur ne peut pas participer à une audience virtuelle à distance, il doit présenter une demande de mesures d’adaptation. Une audience à distance sur place pourra être organisée.
  • Réserver les services d’un interprète, au besoin, et informer le demandeur de la présence d’un interprète.

Étape 2 : Préparation avant l’audience (effectuée par un agent de traitement des demandes ou un adjoint de programme)

À distance

  • Confirmer que tous les participants sont connectés à la réunion par vidéoconférence en leur souhaitant la bienvenue.
  • Confirmer qu’il n’y a aucun problème technologique ou de connexion et que la qualité de l’audio et de la vidéo est satisfaisante.
  • Organiser tous les documents auxquels il faudra faire référence au cours de l’audience, au besoin.

Sur place

  • Confirmer la disponibilité de la salle et que celle-ci est en ordre.
  • Confirmer que la vidéoconférence a été organisée, s’il y a lieu.
  • Organiser tous les documents auxquels il faudra faire référence au cours de l’audience, au besoin.
  • Accueillir l’interprète.

Étape 3 : Début de l’audience

  • Accueillir le demandeur et le mettre à l’aise (par exemple, lui demander s’il a des besoins particuliers). Les personnes vulnérables pourraient nécessiter des mesures d’accommodement additionnelles.
  • Si un interprète est présent, l’accueillir et s’assurer que le demandeur et l’interprète se comprennent bien.
  • Expliquer le rôle et les pouvoirs de l’agent.
  • Expliquer que le demandeur peut parler à son conseil ou à son représentant en privé, sur demande, à tout moment au cours de l’audience.
  • Examiner les pièces d’identité pour confirmer l’identité du demandeur.
  • Confirmer que le formulaire signé Recours aux services d’un représentant [IMM 5476] identifiant le conseil actuel figure au dossier.
  • S’assurer que le demandeur comprend l’agent et le déroulement de l’audience, notamment :
    • qu’il s’agit d’une recherche des faits et qu’une décision ne sera pas rendue à la fin;
    • que l’interrogatoire se limite aux questions de fait mentionnées dans l’avis, à moins que les déclarations du demandeur ne soulèvent de nouvelles questions de fait;
    • que l’agent interrogera le demandeur et que le conseil aura l’occasion de clarifier les faits à la fin;
    • quel est le rôle du conseil;
    • combien de temps est réservé à l’audience (par exemple, 2 heures, 4 heures, une journée complète).
  • Passer en revue les facteurs déterminants qui seront abordés lors de l’audience, tels qu’identifiés dans l’avis.
  • Accepter tous les documents reçus à l’audience et en faire mention dans les notes d’audience. Déterminer si ces documents peuvent être abordés lors de l’audience ou s’il est nécessaire d’expliquer au demandeur que les documents reçus à l’audience ne peuvent faire l’objet d’une discussion dans le cadre de celle-ci, car il faut du temps pour examiner de manière appropriée et minutieuse les éléments de preuve recueillis.

Étape 4 : Obtenir des renseignements

  • Utiliser un vocabulaire et une syntaxe simples.
  • Poser des questions ouvertes et fermées pour obtenir des renseignements.
  • Éviter le jargon; reformuler les questions si le demandeur semble ne pas comprendre la question.
  • Limiter les questions aux questions de fait mentionnées dans l’avis, à moins que les déclarations du demandeur ne soulèvent de nouvelles questions.
  • Si une nouvelle question déterminante découle de l’audience, déterminer si des ajustements à l’audience sont nécessaires, comme une suspension ou un ajournement.
  • Respecter la dignité du demandeur.
  • Poser seulement des questions sur ce qui ne peut pas être déterminé à partir du dossier.
  • Utiliser le formulaire de demande comme guide pour les questions.
  • Être attentif aux incohérences, aux blancs et aux propos évasifs. Les questions personnelles sont acceptables à condition que l’agent fasse preuve de respect.

Étape 5 : Vérifier les renseignements du demandeur et donner au demandeur l’occasion de répondre aux préoccupations soulevées

  • Sonder le demandeur en lui posant des questions fermées sur des détails qu’il devrait pouvoir fournir.
  • Ne pas oublier les principes d’équité procédurale; donner au demandeur une occasion raisonnable de clarifier les faits et les préoccupations.
  • Observer le comportement du demandeur pendant qu’il fournit ses réponses. Le demandeur doit s’assurer que son visage et le haut de son corps sont visibles au cours de l’audience.
  • Demeurer neutre et objectif, mais maintenir un bon rapport.

Étape 6 : Donner au demandeur la possibilité de répondre aux questions soulevées

  • Demander au demandeur s’il existe d’autres informations relatives aux questions de fait abordées lors de l’audience qu’il aimerait communiquer.
  • Donner au conseil la possibilité de clarifier toute question de fait abordée. Le conseil peut interroger le demandeur pour ce faire. L’agent voudra peut-être indiquer les questions de fait qui restent d’une importance capitale pour la décision à prendre.
  • Donner au conseil la possibilité de formuler ses derniers commentaires sur les questions de fait abordées.

Étape 7 : Conclusion – Expliquer ce qui se passe ensuite et répondre à toutes les questions

  • Si quelque chose est demandé du demandeur, lui préparer un document écrit à cet effet.
  • Ne demander des renseignements ou documents supplémentaires que s’ils sont nécessaires pour la prise de décision.
  • Si le conseil ou le demandeur demande à présenter des observations après l’audience, l’autoriser à le faire.
  • Indiquer une date d’échéance précise pour toutes les observations présentées après l’audience et expliquer au demandeur que, si elles ne sont pas reçues à temps, une décision pourrait être rendue selon les informations au dossier.
  • Informer le demandeur des prochaines étapes, notamment :
    • que l’agent qui mène l’audience sera celui qui prendra la décision;
    • que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) communiquera avec le demandeur pour l’aviser de la décision;
    • que des motifs écrits lui seront fournis;
    • que le demandeur aura le droit de demander une autorisation et un contrôle judiciaire à la Cour fédérale.
  • Donner au demandeur l’occasion de clarifier ce qui a été dit et s’assurer qu’il comprend.
  • Répondre à toutes les questions du demandeur.
  • L’agent doit éviter de donner des renseignements dont il n’est pas certain.

Étape 8 : Après l’audience

  • Si nécessaire, attendre que la période accordée pour la présentation d’observations postérieure à l’audience soit écoulée, plus 5 jours ouvrables pour tenir compte de l’expédition, avant de prendre une décision.
  • Évaluer les observations reçues après l’audience, s’il y a lieu.
  • Revoir les notes d’audience.
  • Prendre une décision en fonction de la totalité de la preuve présentée par écrit et lors de l’audience.
  • Les décisions ne doivent pas être fondées sur des questions de fait qui n’ont pas été discutées lors de l’audience, à moins qu’elles n’aient été soulevées après l’audience et présentées au demandeur au moyen d’une lettre d’équité procédurale ou d’une audience subséquente.

Enregistrement de l’audience

L’agent d’ERAR prend des notes lors de l’audience, de façon manuscrite ou à l’ordinateur. Ces notes constituent le seul compte-rendu de l’audience et doivent décrire de façon juste et précise les éléments de preuve oraux fournis par le demandeur. Ces notes doivent être prises consciencieusement, car elles pourraient être examinées si la décision faisait l’objet d’un contrôle judiciaire. Elles doivent se limiter aux faits et ne doivent comporter aucune supposition ni aucun commentaire non pertinent. Si l’un des faits abordés devient litigieux, les notes doivent mentionner les soupçons éveillés et, le cas échéant, une remarque doit être inscrite pour indiquer que les inquiétudes du demandeur ou de son avocat ont été notées et seront prises en considération.

Si les notes sont manuscrites, il faut porter une attention particulière à la lisibilité. Les notes manuscrites doivent être signées et datées par l’agent. De plus, les agents devront taper leurs notes et les téléverser dans le système de dossiers comme élément de la demande.

Défaut de comparaître

Si le demandeur omet de se présenter à l’audience, l’alinéa R169a) prévoit qu’il faut lui donner une deuxième occasion d’assister à une audience en lui donnant un préavis avant que la demande soit déclarée abandonnée. Un avis de convocation à une nouvelle audience doit être envoyé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire. Si le demandeur omet de se présenter à l’audience suivante, la demande est déclarée abandonnée. Pour en savoir plus, consulter Désistement, retrait et annulation.

Rôle du conseil

Le processus d’ERAR prévoit un rôle important pour la participation du conseil, ce qui est à la fois conforme à la Charte canadienne des droits et libertés et aux principes de justice naturelle. Le rôle du conseil consiste essentiellement à protéger les intérêts de ses clients et à veiller à ce qu’ils aient accès à un processus équitable.

Le conseil joue un rôle de soutien lors des audiences d’ERAR. Il est autorisé à appuyer le demandeur lors de l’audience afin de clarifier les questions, de l’aider à y répondre, d’obtenir des renseignements supplémentaires et d’intervenir si des déclarations préjudiciables étaient formulées en vue de clarifier ou de corriger les informations. Conformément aux principes de justice naturelle, il est entendu que, dans les cas où les questions sont plus complexes (notamment lorsqu’on soulève la possibilité d’une exclusion ou dans les cas concernant des personnes vulnérables), le conseil peut jouer un rôle plus important, car son aide pourrait se révéler particulièrement nécessaire.

Pour en savoir plus, consulter la section Tenir une audience : Directives générales.

Circonstances particulières : mineurs, personnes vulnérables, femmes et minorités de genre, y compris orientation sexuelle, identité de genre ou expression de genre (OSIGEG)

En tenant des audiences sur les demandes de protection, les agents doivent faire face à une variété de cas qui nécessitent une sensibilité et une considération minutieuse. Cela est particulièrement vrai dans certains cas. Les agents doivent faire preuve de discernement, et rester vigilants et attentifs aux besoins et aux limites des demandeurs, notamment en ce qui concerne les adaptations d’ordre procédural, dans les cas suivants :

Mineurs

À l’occasion, les agents pourraient juger nécessaire d’interroger des enfants, définis selon la Convention relative aux droits de l’enfant comme des personnes de moins de 18 ans. Ceux-ci peuvent se présenter à la fois comme mineurs accompagnés ou non accompagnés.

En général, les enfants ne sont pas en mesure de présenter une preuve avec le même degré de précision que les adultes en ce qui a trait au contexte, à la chronologie des faits, à l’importance des événements et aux détails. Ils peuvent être incapables, par exemple, de fournir des éléments de preuve sur les circonstances entourant leurs expériences passées ou la crainte de persécution future. En outre, les enfants peuvent manifester leurs craintes d’une manière différente de celle des adultes.

Il faut accorder une attention et un souci particuliers à l’intérêt supérieur de l’enfant lorsqu’il s’agit de recueillir des témoignages d’enfants. Cela est particulièrement vrai dans le cas des mineurs non accompagnés. Dans le cas de mineurs accompagnés, les agents pourraient vouloir déterminer si ceux-ci peuvent être dispensés entièrement de l’audience ou des portions plus sensibles de l’interrogatoire.

Pour en savoir plus, les agents de l’ERAR peuvent consulter les Directives numéro 3 du président : Les enfants qui revendiquent le statut de réfugié.

Personnes vulnérables

Il peut arriver que les agents reçoivent des demandes de protection de personnes qui éprouvent de grandes difficultés à comparaître à une audience ou à une autre procédure, parce que leur capacité de présenter leur cas est grandement diminuée à cause de leur fragilité sur le plan physique ou psychologique, ou pour d’autres raisons. Une telle personne peut, entre autres, être atteinte d’une maladie mentale; être mineure ou âgée; avoir été victime de torture; avoir survécu à un génocide ou à des crimes contre l’humanité.

Les agents pourraient constater que cette personne vulnérable a des problèmes touchant sa mémoire, son comportement ou ses capacités à raconter des événements pertinents, y compris des symptômes qui ont une incidence sur la cohérence de son témoignage. La vulnérabilité d’une telle personne nécessite une attention particulière pour garantir que son état est reconnu et pour que les aménagements procéduraux appropriés lui soient offerts.

Pour en savoir plus, les agents de l’ERAR peuvent consulter les Directives numéro 8 du président : Procédures concernant les personnes vulnérables qui comparaissent devant la CISR.

Femmes craignant d’être persécutées en raison de leur sexe

Bien que le sexe ne soit pas spécifiquement désigné comme motif énuméré indépendant pour établir le statut de réfugié au sens de la Convention, de plus en plus de personnes reconnaissent les risques particuliers encourus par les femmes en raison de leur sexe uniquement (qui est alors évalué comme un groupe social) ou en combinaison avec l’un des autres motifs énumérés. Ces risques comprennent notamment le viol, l’infanticide, les mutilations génitales, le meurtre d’épouse par le feu, les mariages forcés, la violence familiale, les avortements forcés ou la stérilisation imposée.

Les demanderesses peuvent éprouver des difficultés particulières dans l’établissement de leur crédibilité. En fonction de leurs antécédents culturels, ces demanderesses pourraient être réticentes à divulguer leurs expériences de la violence sexuelle pour ne pas « faire honte » à leur famille ou à leur communauté. De façon analogue, les femmes qui ont fait l’objet de violence familiale pourraient quant à elles présenter un ensemble de symptômes connus sous le nom de syndrome de la femme battue et pourraient hésiter à témoigner. Les demanderesses dans de tels cas pourraient avoir besoin qu’on leur témoigne une attitude extrêmement compréhensive et délicate.

Pour en savoir plus, les agents de l’ERAR peuvent consulter les Directives numéro 4 du président : Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe.

Minorités de genre, y compris orientation sexuelle, identité de genre et expression de genre (OSIGEG)

Certains demandeurs pourraient s’identifier comme faisant partie d’une minorité, et ce, selon leur orientation sexuelle, identité de genre ou expression de genre (OSIGEG). Il s’agit notamment des lesbiennes, des gais, des bisexuels, des transgenres, des intersexués et des personnes dites queers.

En fonction de facteurs comme la race, l’appartenance ethnique, la religion, la foi ou le système de croyances, l’âge, les handicaps, l’état de santé, la classe sociale et l’éducation, les personnes ayant diverses OSIGEG pourraient reconnaître leur OSIGEG différemment et agissent en fonction de celle-ci de manières différentes. Il n’y a pas d’ensemble de critères normalisés à utiliser pour établir le fait qu’une personne s’identifie à diverses OSIGEG et parfois, son témoignage pourrait être la seule preuve de son OSIGEG si, dans un cas donné, des éléments de preuve corroborants ou supplémentaires ne peuvent pas être raisonnablement obtenus.

Les personnes de diverses OSIGEG peuvent dissimuler leur OSIGEG dans leur pays de référence par méfiance ou par crainte de répercussion de la part d’acteurs étatiques ou non étatiques ou en raison d’expériences antérieures de stigmatisation et de violence. Ces circonstances peuvent se manifester lorsqu’une personne peut se montrer réticente ou avoir de la difficulté à parler de son OSIGEG avec un décideur, en raison d’une peur ou d’une méfiance généralisée à l’endroit des figures d’autorité, surtout dans les cas où l’intolérance à l’égard des personnes ayant diverses OSIGEG et les peines qui leur sont infligées sont sanctionnées par les autorités étatiques du pays de référence.

Pour en savoir plus, les agents de l’ERAR peuvent consulter les Directives numéro 9 du président : Procédures devant la CISR portant sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre.

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