Demande de visa de résident permanent aux termes de la politique d’intérêt public pour les membres de la famille élargie d’anciens conseillers linguistiques et culturels – Admissibilité
Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.
Sur cette page
- Qui peut présenter une demande
- Évaluation de l’admissibilité de l’ancien conseiller linguistique et culturel
- Admissibilité du demandeur principal
- Admissibilité des membres de la famille qui accompagnent le demandeur principal
- Quoi faire lorsque la demande d’un demandeur principal est irrecevable
Qui peut présenter une demande
Les membres de la famille élargie d’anciens conseillers linguistiques et culturels (CLC) peuvent présenter une demande de résidence permanente aux termes de cette politique d’intérêt public s’ils remplissent les critères d’admissibilité ci-après :
- est un ressortissant de l’Afghanistan;
- se trouve à l’extérieur du Canada au moment de la demande;
- était en Afghanistan le 22 juillet 2021 ou après cette date;
- a présenté une demande de résidence permanente à l’aide de la trousse de demande fournie par le Ministère;
- est un enfant (peu importe l’âge), un petit-enfant, un parent, un grand-parent ou *un frère ou une sœur (ce qui peut comprendre un beau-frère ou une belle-sœur si le frère ou la sœur de l’ancien CLC manque à l’appel et est présumé décédé, ou est décédé et était marié ou en union de fait avec le beau-frère ou la belle-sœur au moment de sa disparition ou de son décès, pourvu que la belle-sœur ou le beau-frère ne soit pas marié ou dans une union de fait avec une autre personne) d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent dont l’emploi à titre de CLC en Afghanistan pour le ministère de la Défense nationale (MDN) entre 2001 et 2021 a été confirmé par ce dernier ministère;
- a fourni une déclaration solennelle concernant le lien qui l’unit à une personne qui s’avère être un CLC admissible aux termes de la condition 5;
- a fourni une déclaration solennelle de résidence au Canada d’une personne qui s’avère être un ancien CLC admissible aux termes de la condition 5;
- est titulaire d’un document indiqué au paragraphe 50(1) du Règlement, ou si la personne n’est pas en mesure d’obtenir un tel document, fournir un document indiqué aux paragraphes 178(1) et 178(2) du Règlement.
*Il peut s’agir d’un demi-frère ou d’une demi-sœur, d’un frère ou d’une sœur ou d’un demi-frère ou d’une demi-sœur adoptive si le demi-frère ou la demi-sœur a été adopté par l’un des parents de l’ancien CLC.
Membres de la famille du demandeur principal
Le demandeur principal doit dresser la liste de tous les membres de sa famille qui résident au Canada et à l’extérieur du Canada dans sa demande de résidence permanente, qu’ils l’accompagnent ou non. Cependant, cette personne peut choisir les membres de la famille qu’elle souhaite indiquer dans sa demande comme membres de la famille qui l’accompagneront au Canada.
Les membres de la famille qui accompagnent doivent remplir les critères d’admissibilités suivants :
- l’étranger est indiqué comme membre de la famille qui accompagne le demandeur principal dans le cadre d’une demande de résidence permanente présentée au titre de la présente politique d’intérêt public;
- l’étranger correspond à la définition de membre de la famille du paragraphe 1(3) du Règlement;
- l’étranger est titulaire d’un document indiqué au paragraphe 50(1) du Règlement ou si cette personne n’est pas en mesure d’obtenir un tel document, elle doit fournir un document indiqué aux paragraphes 178(1) et 178(2) du Règlement;
- un agent délégué a déterminé que le demandeur principal remplit toutes les conditions (critères d’admissibilité) de la politique d’intérêt public.
Évaluation de l’admissibilité de l’ancien CLC
Il faut confirmer l’emploi de l’ancien CLC auprès du MDN. Le Centre des opérations de réinstallation – Ottawa (CORO) assurera la liaison avec le MDN afin de vérifier l’emploi des CLC auprès du MDN. Il est possible de confirmer l’emploi d’un CLC à l’aide de lettres d’emploi, de talons de paie, d’un mandat, d’une évaluation personnelle ou d’un autre document.
Les agents ne doivent pas conseiller aux demandeurs ou les aviser de communiquer avec le MDN pour obtenir une confirmation d’emploi antérieur, ni leur donner une telle consigne.
Selon la politique d’intérêt public, les anciens CLC doivent :
- avoir travaillé comme CLC pour le ministère de la Défense nationale (MDN) du Canada en Afghanistan entre 2001 et 2021;
- avoir été un citoyen ou un résident permanent du Canada alors qu’il travaillait pour le MDN;
- être un citoyen ou un résident permanents du Canada qui vit actuellement au Canada.
Admissibilité du demandeur principal
Les demandeurs au titre de cette politique d’intérêt public ne sont pas pris en considération aux fins de la réinstallation au Canada et ne sont pas des réfugiés; par conséquent, les agents ne sont pas tenus de réaliser une évaluation de la solution durable conformément à l’alinéa 139(1)d) du Règlement.
Obligation de s’être trouvé en Afghanistan le 22 juillet 2021 ou après cette date
Les agents doivent vérifier l’affirmation du demandeur principal figurant sur l’Annexe A – Antécédents/Affirmation [IMM 5669] (PDF, 1,52 Mo) et l’Annexe 1 [IMM 0185] (PDF, 276 Ko).
Lien avec l’ancien conseiller linguistique et culturel
Le demandeur principal doit fournir une affirmation solennelle de l’ancien conseiller linguistique et culturel qui atteste de son lien avec le demandeur principal.
Résidence au Canada de l’ancien conseiller linguistique et culturel
Le demandeur principal doit fournir une affirmation solennelle de l’ancien conseiller linguistique et culturel qui atteste de la résidence au Canada de l’ancien conseiller linguistique et culturel.
Pièces d’identité
Tous les demandeurs doivent avoir un passeport valide ou l’un des autres documents mentionnés aux alinéas 50(1)a) à h) du Règlement, une pièce d’identité mentionnée à l’alinéa 178(1)a) du Règlement ou une affirmation solennelle mentionnée à l’alinéa 178(1)b) du Règlement.
Remarque : Les agents ne doivent pas conseiller ou aviser les demandeurs de s’adresser à leur ambassade ou un autre bureau de représentation pour obtenir un passeport ou un autre document.
Les demandeurs qui ne sont pas titulaires d’un passeport ou d’un document de voyage mentionné aux alinéas 50(1)a) à h) du Règlement peuvent joindre à leur demande les documents décrits au paragraphe 178(1) du Règlement suivants :
- toute pièce d’identité qui a été délivrée hors du Canada;
- dans le cas où il existe une explication raisonnable et objectivement vérifiable, liée à la situation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle, de son incapacité d’obtenir toute pièce d’identité indiquée au paragraphe 178(1) du Règlement, une affirmation solennelle dans laquelle il atteste de son identité et qui est accompagnée de :
- soit d’une affirmation solennelle qui atteste l’identité du demandeur faite par une personne qui, avant l’entrée de celui-ci au Canada, a connu le demandeur, un membre de sa famille, son père, sa mère, son frère, sa sœur, son grand-père ou sa grand-mère,
- soit d’une affirmation solennelle qui atteste l’identité du demandeur faite par le représentant d’une organisation qui représente les ressortissants du pays dont le demandeur a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle.
Le paragraphe 178(2) du Règlement exige :
- qu’une pièce d’identité acceptée au titre de l’alinéa 178(1)a) du Règlement doit authentique, identifie de demandeur et constitue une preuve crédible de cette identité;
- que l’information dans les affirmations solennelles acceptées au titre de l’alinéa 178(1)b) constitue une preuve crédible de l’identité du demandeur et soit compatible avec tout renseignement fourni précédemment.
Admissibilité des membres de la famille qui accompagnent le demandeur principal
Une fois qu’il est établi que le demandeur principal satisfait à toutes les exigences en matière d’admissibilité au titre de cette politique d’intérêt public, les membres de sa famille qui l’accompagnent sont également admissibles, pourvu qu’ils correspondent à la définition de « membre de la famille » au sens du paragraphe 1(3) du Règlement.
Remarque : Les personnes à charge qui n’accompagnent pas le demandeur principal ne seront pas prises en considération dans le cadre de cette politique d’intérêt public et ne pourront pas présenter de demande au titre du programme du délai prescrit d’un an.
Changements à la composition de la famille
Si le demandeur principal se marie ou a un nouveau conjoint de fait ou un enfant à charge après la présentation de la demande, l’époux ou le conjoint de fait ou le nouvel enfant à charge doit être ajouté à la demande de résidence permanente. Les enfants à charge du nouvel époux ou conjoint de fait doivent également être inclus.
Pour ces cas, le bureau de traitement demandera les formulaires Personnes à charge additionnelles/Déclaration [IMM 0008DEP (PDF, 435 Ko)] et Annexe A – Antécédents/Affirmation [IMM 5669] (PDF, 1,52 Mo)] si ces documents n’ont pas été déjà soumis par le demandeur principal.
Que faire lorsque la demande d’un demandeur principal est irrecevable
Pour que leur demande soit approuvée, les demandeurs principaux doivent satisfaire à tous les critères d’admissibilité. Les agents doivent suivre les lignes directrices en matière d’équité procédurale s’ils ne sont pas convaincus qu’un demandeur satisfait aux critères d’admissibilité de la politique d’intérêt public. Dans une telle situation, l’agent doit informer le demandeur de ses préoccupations et lui donner l’occasion d’y répondre et de fournir des renseignements supplémentaires à l’appui de sa demande. Tous les documents et toute la correspondance avec le demandeur doivent être consignés dans le SMGC.
Ce ne sont pas tous les cas qui requièrent l’envoi d’une lettre relative à l’équité procédurale. S’il est évident qu’un demandeur ne satisfait pas aux critères d’admissibilité, l’agent n’est pas tenu d’envoyer une telle lettre. Par exemple, si le ministère de la Défense nationale (MDN) effectue une vérification visant le CLC et confirme qu’il n’a pas travaillé pour le MDN en Afghanistan entre 2001 et 2021 en tant que CLC, il n’est pas nécessaire d’envoyer une lettre relative à l’équité procédurale avant de refuser la demande.
Si la demande du demandeur principal doit être refusée, les membres de la famille qui l’accompagnent ne sont pas admissibles à la résidence permanente dans le contexte de cette demande et doivent également être refusés. Les agents doivent utiliser le paragraphe 25.2(1) de la Loi comme motif de refus en raison des critères d’admissibilité de la politique d’intérêt public.
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