Révocation de la citoyenneté

Cette section contient des politiques, des procédures et des instructions destinées au personnel d’IRCC. Elle est publiée sur le site Web du ministère par courtoisie pour les intervenants.

La capacité de révoquer la citoyenneté d’une personne pour motif de fausse déclaration a toujours fait partie de la législation en matière de citoyenneté, et ce, depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la citoyennetécanadienne en 1947. Il s’agit d’un outil important pour maintenir l’intégrité de la citoyenneté canadienne.

Le 19 juin 2017, le projet de loi C-6, Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence, a reçu la sanction royale; il modifiait les dispositions sur la révocation de la citoyenneté.

Le paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté confère au ministre le pouvoir de révoquer la citoyenneté canadienne d’une personne ou sa répudiation si l’acquisition, la conservation, la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue, selon le cas, par :

  • fausse déclaration;
  • fraude;
  • dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

En raison des modifications contenues dans le projet de loi C-6, la Cour fédérale est désormais le décideur dans tous les cas de révocation de la citoyenneté, sauf si la personne concernée demande que la décision soit prise par le ministre. Cela s’applique à tous les cas de révocation, notamment ceux en lien avec la sécurité, la violation des droits internationaux ou de la personne et le crime organisé.

Consulter la page Processus de révocation de la citoyenneté canadienne pour en savoir davantage sur le traitement des cas de révocation.

Sur cette page

Statut d’une personne faisant l’objet d’un processus de révocation

Une personne faisant l’objet d’un processus de révocation continue de jouir de tous les droits et privilèges de la citoyenneté canadienne jusqu’à ce que sa citoyenneté soit révoquée, si elle l’est. Selon le modèle de révocation du projet de loi C-6, la date à laquelle la citoyenneté de la personne est révoquée correspond à l’une des deux dates suivantes :

  • la date à laquelle la Cour fédérale déclare que la personne a obtenu, conservé ou répudié sa citoyenneté ou qu’elle a été réintégrée dans celle-ci par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de dissimulation intentionnelle de faits essentiels (si la Cour fédérale prend la décision);
  • la date à laquelle le ministre décide de révoquer la citoyenneté (si la personne demande que la décision soit prise par le ministre).

Si la personne présente à la Cour fédérale une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de la décision du ministre de révoquer la citoyenneté, conformément à l’article 22.1 de la Loi sur la citoyenneté, elle ne sera pas considérée comme un citoyen canadien, à moins que la Cour n’infirme la décision du ministre.

Répudiation de la citoyenneté canadienne pendant le processus de révocation

Une personne ne peut pas présenter une demande de répudiation de sa citoyenneté canadienne si elle a reçu une lettre d’avis ou si le ministre a entamé une procédure en vue d’obtenir une déclaration de la Cour fédérale concernant la révocation de sa citoyenneté aux termes du paragraphe 9(2.1) de la Loi sur la citoyenneté.

Si une demande de répudiation est présentée et que le ministre envoie subséquemment une lettre d’avis de révocation de la citoyenneté ou qu’une procédure est amorcée devant la Cour fédérale relativement à la révocation de la citoyenneté, le traitement de cette demande sera suspendu jusqu’à ce que le ministre (si la personne demande que ce dernier soit le décideur) ou la Cour fédérale rende une décision, conformément au paragraphe 9(2.2) de la Loi sur la citoyenneté.

Consulter la page sur la répudiation de la citoyenneté pour connaître les procédures à suivre dans de tels cas.

Statut d’une personne après la révocation de la citoyenneté

Si la citoyenneté d’une personne a été révoquée en raison de fausses déclarations, de fraude ou de dissimulation intentionnelle de faits essentiels uniquement pendant le processus de citoyenneté (par exemple, si la personne a fait une fausse déclaration au sujet de sa résidence ou de sa présence effective au Canada pendant la période visée pour la citoyenneté), cette personne devient un résident permanent au titre du paragraphe 46(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR).

Dans de telles situations, la révocation en soi ne supprime pas le droit d’une personne de demeurer au Canada. Cependant, à la suite de la révocation, la personne doit respecter toutes les obligations du statut de résident permanent aux termes de la LIPR. Pour ce qui est de l’obligation de résidence prévue dans la LIPR, la période de cinq ans débute à la date à laquelle la personne obtient la résidence permanente (c.-à-d. à la date de la révocation de sa citoyenneté canadienne).

Si la citoyenneté de la personne est révoquée parce qu’elle a obtenu sa résidence permanente par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels et, du fait qu’elle a obtenu ce statut, qu’elle a ensuite obtenu sa citoyenneté ou a été réintégrée dans celle-ci, la personne devient un étranger en vertu de la LIPR, en application du paragraphe 10.2 de la Loi sur la citoyenneté.

Si la Cour fédérale déclare qu’une personne a obtenu sa citoyenneté en raison d’un fait décrit aux articles 34, 35 ou 37 de la LIPR [autre qu’un fait qui est aussi décrit aux alinéas 36(1)a) ou b) ou (2)a) ou b)], la Cour peut aussi déclarer la personne interdite de territoire au Canada pour raison de sécurité, d’atteinte aux droits de la personne ou internationaux, ou de criminalité organisée si le ministre, à la demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, sollicite une telle déclaration. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile devient aussi partie à l’action dans de tels cas.

Une déclaration d’interdiction de territoire constitue une mesure de renvoi (mesure d’expulsion) contre la personne aux termes de la LIPR et entre en vigueur à la date de la déclaration de la Cour fédérale. La personne sera considérée comme un étranger par l’effet d’une loi, au sens de la LIPR. Si la personne se trouve au Canada au moment de la déclaration, on considère qu’elle est sans statut et qu’elle peut faire l’objet d’une mesure de renvoi du pays.

Incidence de la révocation sur les demandes de citoyenneté ultérieures

Toute personne dont la citoyenneté est révoquée ne peut obtenir la citoyenneté canadienne pour une période de 10 ans à compter de la date de la révocation de sa citoyenneté, au titre de l’alinéa 22(1)f) de la Loi sur la citoyenneté.

Une personne dont la citoyenneté a été révoquée ne peut pas se voir attribuer la réintégration dans celle-ci au titre de l’alinéa 11(1)b) de la Loi sur la citoyenneté.

Avis aux partenaires à la suite d’une révocation

La Division des cas de citoyenneté et de passeport de la Direction générale du règlement des cas avise ses partenaires (y compris le Programme de passeport, la Gendarmerie royale du Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada et Élections Canada), au besoin, lorsque la citoyenneté d’une personne est révoquée.

Dispositions transitoires du projet de loi C-6

Le paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté a été abrogé. Une personne dont la citoyenneté a été révoquée pour des raisons de sécurité nationale au titre de ce paragraphe n’est pas considérée comme ayant perdu sa citoyenneté.

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