Politique d’intérêt public temporaire visant les personnes qui présentent une demande de résidence permanente au titre de la catégorie du regroupement familial et dont le répondant doit satisfaire à une exigence de revenu minimum en 2021

Contexte

Toute personne qui souhaite obtenir la résidence permanente à titre de membre de la catégorie du regroupement familial doit soumettre une demande au ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté (le Ministère) et doit remplir tous les critères énoncés dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) et le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement). Dans le cas des parents et des grands-parents ainsi que de certains autres membres de la catégorie du regroupement familial, dont le répondant réside à l’extérieur du Québec, ce dernier doit satisfaire à une exigence de revenu minimum précisée dans le Règlement.

La pandémie de COVID-19, qui a commencé en mars 2020 au Canada, a continué de causer de graves problèmes financiers aux Canadiens et aux résidents permanents en 2021. Bon nombre d’entreprises ont dû cesser temporairement leurs activités en raison des décrets d’urgence qui empêchaient les gens d’entrer en contact étroit les uns avec les autres. De nombreuses personnes sans emploi étaient et sont admissibles aux prestations régulières d’assurance-emploi ou aux prestations pour la COVID-19 , dont certaines ont été versées en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (LAE).En raison de la pandémie de COVID-19, il continue d’être difficile pour certains répondants de satisfaire à l’exigence en matière de revenu pour l’année d’imposition 2020. Compte tenu de cette situation, des demandeurs de résidence permanente autrement admissibles pourraient voir leur demande refusée, y compris les demandeurs actuels et futurs au titre de la catégorie du regroupement familial dont le répondant doit satisfaire à une exigence de revenu minimum.

Considérations d’intérêt public

Compte tenu des défis auxquels sont confrontés les répondants actuels et futurs, et des répercussions que cela aura sur les demandeurs pendant cette période, la présente politique d’intérêt public permettra de veiller à ce que les demandeurs dont les répondants auraient autrement été approuvés ne soient pas injustement pénalisés par ces événements sans précédent. La politique d’intérêt public dispensera certains demandeurs de résidence permanente de l’exigence selon laquelle leur répondant doit satisfaire à toutes les exigences énoncées dans le Règlement pour l’année d’imposition 2021. Par conséquent, les étrangers qui demandent la résidence permanente en tant que parents et grands-parents, membres de la catégorie du regroupement familial, seront exemptés de l’obligation d’avoir un répondant qui satisfait à l’exigence d’avoir le revenu minimum nécessaire plus 30 %, tant que le répondant satisfait au revenu minimum nécessaire défini à l’article 2 du Règlement, ainsi qu’à toutes les exigences applicables, y compris celles relatives aux autres années d’imposition pertinentes.

De plus, les répondants de tous les demandeurs au titre de la catégorie du regroupement familial dont le répondant doit satisfaire aux exigences en matière de revenu pourront compter les prestations régulières d’assurance-emploi dans le calcul de leur revenu plutôt que seulement les prestations spéciales de l’assurance-emploi pour l’année d’imposition 2021.

J’établis donc, par la présente, en vertu du pouvoir qui m’est conféré par l’article 25.2 de la Loi, que l’intérêt public justifie l’octroi d’une dispense des exigences des dispositions de la Loi et de son Règlement énumérées ci-après aux étrangers qui remplissent les conditions ci-dessous.

Conditions (critères d’éligibilité)

1) Parents et grands-parents

Suivant les considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des exigences de la Loi et de son Règlement énumérées ci-après lorsqu’un étranger :

  1. A présenté une demande de visa de résident permanent à titre de parent ou de grand-parent, membre de la catégorie du regroupement familial, parrainé au titre de l’alinéa 117(1)c) ou 117(1)d) du Règlement et que cette demande de visa de résident permanent a été acceptée aux fins de traitement;
  2. A un répondant (et un cosignataire, s’il y a lieu) qui a déposé une demande de parrainage à son égard, et que ce répondant (et le cosignataire, le cas échéant) satisfait à toutes les exigences applicables au répondant (et au cosignataire, le cas échéant) décrites à l’article 133 du Règlement, à l’exception des exigences énumérées ci-après en ce qui concerne l’année d’imposition 2021 :
    1. l’exigence d’avoir un revenu total au moins égal au revenu vital minimum, mais uniquement en ce qui concerne l’aspect du calcul de ce revenu pour l’année d’imposition 2021 et concernant précisément l’exclusion, en vertu du sous-alinéa 134(1.1)b)(iv) du Règlement, du revenu reçu au titre de la Loi sur l’assurance-emploi dudit calcul. Pour plus de précision, les répondants qui, avec l’inclusion du revenu reçu au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, atteindraient le seuil de revenu minimum nécessaire applicable pour 2021, remplissent cette condition. Ils devront toujours satisfaire à l’exigence réglementaire du point de vue du revenu minimum nécessaire pour toute autre année d’imposition requise par le Règlement.
    2. l’exigence d’avoir un revenu total au moins égal au revenu minimum nécessaire plus 30 % pour l’année d’imposition 2021. Pour plus de précision, les étrangers ayant des répondants qui, avec ou sans l’inclusion des revenus perçus au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, respecteraient le seuil de revenu minimum nécessaire applicable pour 2021, mais qui ne satisfont pas à l’exigence d’avoir un revenu supplémentaire de 30 %, rempliraient cette condition. Ils devront toujours satisfaire à l’exigence réglementaire d’avoir le revenu minimum nécessaire plus 30 % pour toute autre année d’imposition exigée par le Règlement.

2) Autres demandeurs de la catégorie du regroupement familial dont le répondant doit satisfaire à une exigence en matière de revenu :

Suivant les considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des exigences de la Loi et de son Règlement énumérées ci-après lorsqu’un étranger :

  1. A présenté une demande de visa de résident permanent à titre de membre de la catégorie du regroupement familial au titre des alinéas 117(1)a), b), f) ou h) du Règlement et que cette demande a été acceptée aux fins de traitement;
  2. A un répondant (et un cosignataire, s’il y a lieu) qui a déposé une demande de parrainage à son égard et que ce répondant (et le cosignataire, le cas échéant) satisfait à toutes les exigences applicables au répondant (et au cosignataire, le cas échéant) décrites à l’article 133 du Règlement, sauf en ce qui concerne les exigences relatives au revenu vital minimum, mais uniquement pour ce qui est de l’aspect du calcul de ce revenu pour l’année d’imposition 2021 ou tout mois de l’année civile 2021, et concernant spécifiquement l’exclusion, en vertu du sous-alinéa 134(1)c)(iv) du Règlement, des revenus perçus au titre de la Loi sur l’assurance-emploi dudit calcul. Pour plus de précision, les répondants qui, avec l’inclusion du revenu reçu au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, atteindraient le seuil de revenu minimum nécessaire applicable, se conforment à cette condition.

Exigences énoncées dans le Règlement et la Loi au titre desquelles une dispense peut être accordée à l’étranger admissible :

1) Parents et grands-parents :

Les exigences du paragraphe 11(2) de la Loi et de l’alinéa 120b) du Règlement selon lesquelles l’étranger doit avoir un répondant qui satisfait aux exigences de la division 133(1)j)(i) (B) et du sous-alinéa 134(1.1)b)(iv) du Règlement en ce qui concerne le calcul du revenu du répondant pour l’année d’imposition 2021. Pour plus de précision, l’étranger doit avoir un répondant qui satisfait à toutes les autres exigences de la Loi et du Règlement autres que celles pour lesquelles la dispense est accordée en vertu de cette politique d’intérêt public ou une autre politique d’intérêt public applicable.

2) Autres demandeurs de la catégorie du regroupement familial dont le répondant doit satisfaire à une exigence en matière de revenu :

Les exigences du paragraphe 11(2) de la Loi et de l’alinéa 120b) du Règlement selon lesquelles l’étranger doit avoir un répondant qui satisfait aux exigences de la division 133(1)j)(i) (B) et du sous-alinéa 134(1.1)b)(iv) du Règlement en ce qui concerne le calcul du revenu du répondant pour l’année d’imposition 2021. Pour plus de précision, l’étranger doit avoir un répondant qui satisfait à toutes les autres exigences de la Loi et du Règlement autres que celles pour lesquelles la dispense est accordée en vertu de cette politique d’intérêt public ou une autre politique d’intérêt public applicable.

Dates de début et de fin

La politique d’intérêt public prendra effet dès que je l’aurai signée et s’appliquera aux nouvelles demandes de résidence permanente et aux demandes de résidence permanente en cours à l’égard desquelles aucune décision définitive n’a encore été rendue. La présente politique d’intérêt public demeurera valide jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue relativement à toutes les demandes de résidence permanente sur lesquelles elle pourrait avoir une incidence. Toutefois, le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté a le pouvoir de révoquer cette politique d’intérêt public.

L’honorable Sean Fraser
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Fait à Ottawa, le 23 Dec 2021

Détails de la page

Date de modification :