ARCHIVÉ – Politique d’intérêt public temporaire visant les étrangers qui ont présenté une demande en vertu de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine et dont la demande était en attente en date du 4 février 2024

Contexte

Depuis l’invasion militaire de l’Ukraine par les forces russes en février 2022, le Canada a maintenu son appui indéfectible à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine contre l’agression russe en cours, et pour le peuple ukrainien.

Le 17 mars 2022, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a mis en place l’Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine (AVUCU) dans le cadre de la réponse du Canada à l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. Des centaines de milliers de demandeurs ont présenté une demande au titre des mesures liées à l’AVUCU et des politiques d’intérêt public subséquentes ont été mises en place pour faciliter l’arrivée au Canada de nouveaux demandeurs de résidence temporaire ukrainiens.

Considérations relatives à la politique d’intérêt public

L’objectif de la présente politique d’intérêt public est de maintenir notre engagement envers les milliers de citoyens ukrainiens et leur famille qui ont cherché refuge temporaire au Canada en présentant une demande au titre de l’une des politiques d’intérêt public de l’AVUCU qui sont maintenant expirées, mais qui n’ont pas reçu de décision à temps pour arriver au Canada avant la fin des mesures de facilitation. La présente politique d’intérêt public facilitera leur entrée au Canada et leur permettra de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille pendant qu’ils séjournent au Canada.

J’établis donc, par la présente, au titre du pouvoir qui m’est conféré en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), qu’il existe des considérations d’intérêt public suffisantes pour justifier la dispense des dispositions de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) indiquées ci-dessous pour les étrangers qui remplissent les conditions (critères d’admissibilité) énoncées ci-après.

Conditions (critères d’admissibilité)

En se fondant sur des considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des dispositions de la Loi et du Règlement indiquées ci-dessous si une des conditions suivantes est remplie :

  1. L’étranger :
    1. est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine;
    2. est titulaire d’un visa de résident temporaire qui a été délivré le 4 février 2024 ou après cette date, à la suite d’une demande de facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, et
    3. cherche à entrer au Canada le 1er avril 2024 ou après, à titre :
      1. de visiteur;
      2. de travailleur, dans le cas où le permis de travail de l’étranger a été approuvé, mais que ce dernier ne l’a pas encore reçu.
  2. L’étranger :
    1. est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine qui :
      1. est titulaire d’un visa de résident temporaire qui a été délivré le 4 février 2024 ou après cette date, à la suite d’une demande de facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, ou
      2. s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire le 4 février 2024 ou après cette date, à la suite d’une demande de facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, et
    2. à son entrée au Canada, le 1er avril 2024 ou après cette date, a présenté :
      1. une demande de permis de travail au titre de l’article 200 du Règlement ou une demande de renouvellement du permis de travail au titre du paragraphe 201(1) du Règlement, ou
      2. un permis d’études au titre de l’article 216 du Règlement, si l’étranger est un enfant mineur.
  3. L’étranger :
    1. est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine qui :
      1. s’est vu délivrer un visa de résident temporaire le 4 février 2024 ou après cette date, à la suite d’une demande de facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, ou
      2. s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire le 4 février 2024 ou après cette date, à la suite d’une demande de facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, et
    2. se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide, et
    3. a présenté une demande de prorogation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement.
  4. L’étranger :
    1. est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine qui :
      1. est titulaire d’un visa de résident temporaire qui a été délivré le 4 février 2024 ou après cette date, à la suite d’une demande de facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, ou
      2. est titulaire d’un permis de séjour temporaire qui a été délivré le 4 février 2024 ou après cette date, à la suite d’une demande de facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, et
    2. se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide, et
    3. est âgé de 18 ans et plus et a présenté une demande :
      1. de permis de travail au titre de l’article 200 du Règlement ou une demande de renouvellement du permis de travail au titre du paragraphe 201(1) du Règlement, ou
      2. de permis d’études au titre de l’article 216 du Règlement depuis le Canada.
  5. L’étranger :
    1. est un citoyen de l’Ukraine ou un membre de la famille, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, d’un citoyen de l’Ukraine qui :
      1. est titulaire d’un visa de résident temporaire qui a été délivré le 4 février 2024 ou après cette date, à la suite d’une demande de facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, ou
      2. est titulaire d’un permis de séjour temporaire qui a été délivré le 4 février 2024 ou après cette date, à la suite d’une demande de facilitation au titre de la Politique d’intérêt public temporaire visant à exempter les Ukrainiens de diverses exigences en matière d’immigration, à l’appui de l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine ou de la Politique d’intérêt public temporaire visant à renouveler l’autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine à partir du 1er avril 2023, ou
    2. se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide, et
    3. a moins de 18 ans et a présenté une demande :
      1. de permis de travail au titre de l’article 200 du Règlement ou une demande de renouvellement du permis de travail au titre du paragraphe 201(1) du Règlement, ou
      2. de permis d’études au titre de l’article 216 du Règlement depuis le Canada.

Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée à l’étranger qui satisfait aux conditions

Pour l’étranger qui satisfait aux conditions énumérées au point 1 :

Pour l’étranger qui satisfait aux conditions énumérées au point 2 :

Pour l’étranger qui satisfait aux conditions énumérées au point 3 :

Pour l’étranger qui satisfait aux conditions énumérées au point 4 :

Pour l’étranger qui satisfait aux conditions énumérées au point 5 :

Autres critères d’admissibilité et de sélection

Les étrangers admissibles au titre de la présente politique d’intérêt public sont soumis à toutes les autres exigences en matière de recevabilité et d’admissibilité qui s’appliquent et qui ne sont pas visées par une dispense au titre de la présente politique d’intérêt public ou d’une autre politique d’intérêt public.

Date d’entrée en vigueur et expiration

La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le 1er avril 2024 et ne s’applique qu’aux demandes reçues à compter de la date de son entrée en vigueur.

La présente politique d’intérêt public expire le 31 juillet 2024 et peut être révoquée en tout temps sans préavis.

L’honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, ce 29 jour de mars 2024

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