Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance de visas de résident permanent dans le cadre des Programmes pilotes d’immigration des aides de soins à domicile pour certains travailleurs en soins à domicile sans statut ou non autorisés au Canada
Titre complet
Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter la délivrance de visas de résident permanent au moyen du volet A de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (gardes d’enfants) » ou de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) » pour certains travailleurs en soins à domicile sans statut ou non autorisés au Canada
Contexte
La catégorie « immigration des aides de soins à domicile (gardes d’enfants) » et la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) » (catégories d’immigration de soins à domicile), lancées le 31 mars 2025, offrent des voies d’accès à la résidence permanente aux personnes qui ont une expérience de travail ou une formation dans certaines professions liées à la garde d’enfants et au soutien à domicile. Pour être admissibles, les personnes doivent remplir certains critères, tels qu’avoir une offre d’emploi authentique, satisfaire aux exigences en matière d’études et de compétences linguistiques et posséder une formation ou une expérience de travail admissible. Les personnes qui présentent une demande au titre du volet A de l’une de ces deux catégories doivent également être autorisées à travailler au Canada.
Les travailleurs en soins à domicile sont inestimables pour les familles canadiennes, et leur travail acharné fait une différence dans la vie des personnes dont ils s’occupent, y compris des enfants, des aînés et des personnes en situation de handicap. Bien qu’une grande partie du secteur soit appuyée par des personnes autorisées à travailler au Canada, le travail non autorisé dans l’économie clandestine est également courant en raison de la demande de travailleurs dans le secteur découlant d’une population vieillissante et de divers besoins de garde d’enfants. La recherche suggère que de nombreux travailleurs sans statut ou non autorisés peuvent ne pas connaître leurs droits en matière d’emploi ou hésiter à les exercer, et pourraient ne pas bénéficier de la réglementation liée au milieu de travail, ce qui les expose à un risque accru d’abus et de la traite de personnes. Les travailleurs en soins à domicile sont particulièrement vulnérables, car bon nombre d’entre eux dépendent de leur employeur pour leur hébergement et d’autres besoins de base.
Considérations d’intérêt public
La présente politique d’intérêt public reconnaît les contributions économiques et sociales des travailleurs en garde d’enfants et de soutien à domicile qui n’ont pas de statut légal d’immigrant ni l’autorisation de travailler en facilitant la délivrance de visas de résident permanent pour un maximum de 140 personnes dans le volet A de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (gardes d’enfants) » et jusqu’à 140 personnes dans le volet A de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) », en plus des membres de leurs familles.
En offrant une voie d’accès à la résidence permanente aux personnes qui n’ont pas conservé leur statut ou leur autorisation de travail, mais qui ont travaillé dans le secteur, nous contribuerons à stabiliser la main-d’œuvre du secteur et à générer des recettes fiscales tout en soutenant les familles canadiennes. En même temps, le fait de fournir aux travailleurs en soins à domicile sans statut ou non autorisés une voie vers la résidence permanente aide à remédier à leur vulnérabilité sur le marché du travail. Une fois qu’ils seront des résidents permanents, ils auront plus de liberté pour exercer leurs droits et changer d’employeur, au besoin.
Par conséquent, j’établis par la présente, conformément à mon pouvoir en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), qu’il y a suffisamment de considérations d’intérêt public pour justifier de dispenser des exigences de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), ainsi que des Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (gardes d’enfants) » et des Instructions ministérielles concernant la catégorie « immigration des travailleurs de soins à domicile (soutien à domicile) » (les instructions ministérielles), énumérées ci‑dessous, les étrangers qui remplissent les conditions (critères d’admissibilité) énoncées ci-après.
Partie 1 – Conditions (critères de recevabilité) applicables au demandeur principal
Lorsqu’il traite une demande de visa de résident permanent, l’agent délégué peut, en se fondant sur les considérations d’intérêt public, peut accorder une dispense des exigences de la Loi, du Règlement et des instructions ministérielles énumérées ci-après si l’étranger répond aux conditions suivantes :
L’étranger :
- A présenté une demande par les moyens expressément mis à disposition par le Ministère et décrits ci-dessous pour les demandeurs qui souhaitent présenter une demande de visa de résident permanent dans le cadre du volet A de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (gardes d’enfants) » ou de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) »et qui cherchent à obtenir des dispenses en vertu de la présente politique d’intérêt public;
- Était effectivement présent au Canada au moment de la présentation de la demande visée au point (i);
- Est entré légalement au Canada avec le statut de résident temporaire le 16 décembre 2021 ou avant cette date;
- A résidé de façon continue au Canada depuis son entrée autorisée au Canada, comme énoncé au point (iii);
- A été autorisé à travailler au moyen d’un permis de travail à un moment donné au cours de sa période de résidence au Canada mentionnée en (iv);
- Au moment de la demande mentionnée en (i), il n’a pas l’autorisation de travailler et :
- n’a pas de statut de résident temporaire valide; ou
- est un visiteur;
- N’a pas fait l’objet d’une mesure de renvoi;
- N’a pas demandé l’asile au Canada.
Partie 2 – Conditions (critères de recevabilité) pour les membres de la famille au Canada qui accompagnent un demandeur principal
Pour des considérations d’intérêt public, les agents délégués qui traitent des demandes de visas de résident permanent peuvent lever les exigences de la Loi et du Règlement pertinentes pour la présente politique d’intérêt public pour tout étranger qui remplit les conditions qui suivent :
- A été inclus à titre de membre de la famille accompagnant un demandeur principal dans une demande de visa de résident permanent visée à la partie 1 dans le volet A de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (gardes d’enfants) » ou de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) » et demande des dispenses en vertu de la présente politique d’intérêt public;
- Était effectivement présent au Canada au moment de la présentation de la demande visée au point (i);
- Répond à la définition de « membre de la famille » au paragraphe 1(3) du Règlement;
- Un agent délégué a déterminé que le demandeur principal mentionné à la partie 1 répond à toutes les conditions (critères d’admissibilité) conformément à la présente politique d’intérêt public et s’est vu accorder les dispenses demandées;
- N’a pas fait l’objet d’une mesure de renvoi;
- N’a pas demandé l’asile au Canada.
Partie 3 – Conditions (critères de recevabilité) pour les membres de la famille à l’étranger qui accompagnent un demandeur principal
Pour des considérations d’intérêt public, les agents délégués qui traitent des demandes de visas de résident permanent peuvent lever les exigences de la Loi et du Règlement pertinentes pour la présente politique d’intérêt public pour tout étranger qui remplit les conditions qui suivent :
- A été inclus à titre de membre de la famille accompagnant un demandeur principal dans une demande de visa de résident permanent visée à la partie 1 dans le volet A de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (gardes d’enfants) » ou de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) » et demande des dispenses en vertu de la présente politique d’intérêt public;
- Était à l’extérieur du Canada au moment de la présentation de la demande visée au point (i);
- Répond à la définition de « membre de la famille » au paragraphe 1(3) du Règlement;
- Un agent délégué a déterminé que le demandeur principal mentionné à la partie 1 répond à toutes les conditions (critères d’admissibilité) conformément à la présente politique d’intérêt public et s’est vu accorder les dispenses demandées.
Dispenses
Dispositions de la Loi, du Règlement et des instructions ministérielles pour lesquelles une dispense peut être accordée aux étrangers qui remplissent toutes les conditions énumérées ci-dessus dans la partie 1 :
- Sous-alinéa 2(2)a)(ii) des instructions ministérielles – l’exigence d’être autorisé à travailler à temps plein et pour un travail non saisonnier au Canada au moment de la présentation de la demande énoncée dans la partie 1(i).
- Alinéa 5(2)e) des instructions ministérielles – l’exigence selon laquelle le demandeur était autorisé à travailler au Canada et avait le statut de résident temporaire lorsque l’expérience de travail requise a été acquise au Canada.
- Alinéa 40(1)a) de la Loi – l’exigence liée au fait de ne pas être interdit de territoire pour de fausses déclarations en lien avec le dépassement de la période de séjour autorisée ou le fait de travailler et d’étudier sans autorisation.
- Alinéa 41a) de la Loi – l’exigence liée au fait de ne pas être interdit de territoire pour manquement à la Loi, pourvu que ce manquement soit uniquement lié au dépassement de la période de séjour autorisée ou au fait de travailler ou d’étudier sans autorisation.
- Alinéa 42(1)a) de la Loi – l’exigence de ne pas être interdit de territoire en raison du fait d’avoir un membre de sa famille qui est interdit de territoire en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi pour de fausses déclarations ou en vertu de l’alinéa 41a) de la Loi pour manquement à la Loi, pourvu que l’interdiction de territoire ne soit uniquement liée au dépassement de la période de séjour autorisée ou au fait de travailler ou d’étudier sans autorisation.
Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée aux étrangers qui remplissent toutes les conditions énumérées ci-dessus dans la partie 2 :
- Alinéa 40(1)a) de la Loi – l’exigence liée au fait de ne pas être interdit de territoire pour de fausses déclarations en lien avec le dépassement de la période de séjour autorisée ou le fait d’étudier ou de travailler sans autorisation.
- Alinéa 41a) de la Loi – l’exigence liée au fait de ne pas être interdit de territoire pour manquement à la Loi, pourvu que ce manquement soit uniquement lié au dépassement de la période de séjour autorisée ou au fait de travailler ou d’étudier sans autorisation.
- Alinéa 42(1)a) de la Loi – l’exigence de ne pas être interdit de territoire en raison du fait d’avoir un membre de sa famille qui est interdit de territoire en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi pour de fausses déclarations ou en vertu de l’alinéa 41a) de la Loi pour manquement à la Loi, pourvu que l’interdiction de territoire ne soit uniquement liée au dépassement de la période de séjour autorisée ou au fait de travailler ou d’étudier sans autorisation.
- Alinéa 42(1)b) de la Loi – l’exigence de ne pas être interdit de territoire en raison du fait d’être un membre de la famille qui accompagne une personne interdite de territoire en vertu de l’alinéa 40(1)a) pour de fausses déclarations ou en vertu de l’alinéa 41a) de la Loi pour manquement à la Loi, pourvu que cette interdiction de territoire ne soit liée qu’au dépassement de la période de séjour autorisée ou au fait de travailler ou d’étudier sans autorisation.
Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée aux étrangers qui remplissent toutes les conditions énumérées ci-dessus dans la partie 3 :
- Alinéa 42(1)a) de la Loi – l’exigence de ne pas être interdit de territoire en raison du fait d’avoir un membre de sa famille qui est interdit de territoire en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la Loi pour de fausses déclarations ou en vertu de l’alinéa 41a) de la Loi pour manquement à la Loi, pourvu que l’interdiction de territoire ne soit uniquement liée au dépassement de la période de séjour autorisée ou au fait de travailler ou d’étudier sans autorisation;
- Alinéa 42(1)b) de la Loi – l’exigence de ne pas être interdit de territoire en raison du fait d’être un membre de la famille qui accompagne une personne interdite de territoire en vertu de l’alinéa 40(1)a) pour de fausses déclarations ou en vertu de l’alinéa 41a) de la Loi pour manquement à la Loi, pourvu que cette interdiction de territoire ne soit liée qu’au dépassement de la période de séjour autorisée ou au fait de travailler ou d’étudier sans autorisation.
Frais
Tous les frais applicables non visés par une dispense, y compris les frais de traitement des demandes et les frais liés au droit de résidence permanente, doivent être payés.
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les étrangers admissibles au titre de la présente politique d’intérêt public doivent satisfaire à toutes les autres exigences applicables en matière de recevabilité et d’admissibilité, à moins qu’ils ne soient visés par une autre dispense.
Réception et moyens de présenter une demande
Un maximum de 140 demandes présentées par des demandeurs au titre du volet A de la catégorie« immigration des aides de soins à domicile (gardes d’enfants) » peuvent demander une dispense dans le cadre de cette politique d’intérêt public. Un maximum de 140 demandes présentées par des demandeurs au titre du volet A de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) » peuvent demander une dispense dans le cadre de cette politique d’intérêt public. Pour chaque catégorie, jusqu’à 125 demandes peuvent être présentées en ligne et un maximum de 15 demandes peuvent être soumises par d’autres moyens fournis par le Ministère.
Date d’entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le 31 mars 2025 à 00 h 01 et expire le 31 décembre 2025 ou lorsque 280 demandeurs principaux ont présenté une demande pour obtenir un visa de résident permanent au titre du volet A de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (gardes d’enfants) » (140 personnes) ou au titre du volet A de la catégorie « immigration des aides de soins à domicile (soutien à domicile) » (140 personnes) et pour avoir des dispenses relativement à cette politique d’intérêt public, par l’intermédiaire des moyens indiqués ci-dessus, selon la première éventualité.
La présente politique d’intérêt public peut être révoquée en tout temps. Les demandes indiquées ci-dessus qui sont dument remplies et reçues au titre de la présente politique d’intérêt public après son entrée en vigueur et avant sa révocation ou son expiration seront traitées afin d’examiner les dispenses demandées dans le cadre de cette politique d’intérêt public, sous réserve du plafonnement du nombre de demandes qui peuvent être présentées dans chaque catégorie.
L’honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Signé à Ottawa, le 13 jour de mars 2025
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