Politique d’intérêt public temporaire visant à accorder la résidence permanente à certains ressortissants ukrainiens ayant de la famille au Canada

Contexte

L’invasion de l’Ukraine par les forces armées russes a fortement perturbé et mis en danger la vie des Ukrainiens. Le gouvernement du Canada est préoccupé par l’atteinte à la démocratie que représente l’invasion de l’Ukraine et est solidaire du peuple ukrainien, dont l’importante diaspora qui se trouve au Canada.

De nombreux Canadiens ont des membres de leur famille qui sont venus au Canada en tant que visiteur, travailleur ou étudiant, soit dans le cadre de projets qui étaient déjà prévus, soit en raison du conflit en Ukraine, et qui souhaitent rester au pays de façon permanente.

Considérations relatives à l’intérêt public

Afin d’appuyer la réunification familiale pour les personnes touchées par l’invasion de l’Ukraine, la présente politique d’intérêt public facilitera l’octroi du statut de résident permanent à certains ressortissants ukrainiens qui se trouvent au Canada, et aux membres de leur famille, qui ont de la famille au Canada qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents. Elle facilitera également la délivrance de visas de résident permanent aux membres de leur famille admissibles qui se trouvent à l’extérieur du Canada.

Par conséquent, j’établis par la présente que l’intérêt public est suffisant pour justifier, en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), l’octroi du statut de résident permanent ou l’accord d’une dispense des dispositions prévues dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), énumérées ci-après, lorsque l’étranger répond aux conditions décrites plus bas (critères d’admissibilité).

Partie 1 – Conditions (critères d’admissibilité) applicables aux demandeurs principaux au Canada

En se fondant sur des considérations relatives à l’intérêt public, lorsqu’il traite une demande de résidence permanente, l’agent délégué peut accorder une dispense des exigences de la Loi et du Règlement énumérées ci-après à un étranger qui satisfait aux conditions qui suivent.

  1. L’étranger :
    1. est considéré pour la résidence permanente sous la Partie 2 ou la Partie 3 de la présente politique d’intérêt public.

Partie 2 – Conditions (critères d’admissibilité) applicables au demandeur principal au Canada

En se fondant sur des considérations relatives à l’intérêt public, l’agent délégué peut octroyer le statut de résident permanent à l’étranger qui satisfait aux conditions qui suivent.

  1. L’étranger :
    1. est un citoyen de l’Ukraine;
    2. est effectivement présent au Canada au moment de la présentation de la demande de résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public;
    3. a un statut de résident temporaire valide au Canada; ou avait un statut valide au Canada, mais ce statut a expiré dans les 90 jours précédents et a présenté une demande de rétablissement de son statut;
    4. est
      1. l’époux ou le conjoint de fait d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent qui est âgé de 18 ans ou plus, qui n’a pas obtenu le statut de résident permanent sous la présente politique d’intérêt public et qui réside au Canada; ou
      2. l’enfant (peu importe son âge), le petit-enfant, le parent, le grand-parent, le frère ou la sœur d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent qui est âgé de 18 ans ou plus, qui n’a pas obtenu le statut de résident permanent sous la présente politique d’intérêt public et qui réside au Canada;
    5. a fourni une déclaration solennelle - de la part du citoyen canadien ou du résident permanent décrit au point d) - confirmant sa relation avec l’étranger décrit à la condition d);
    6. détient un document mentionné au paragraphe 50(1) du Règlement ou, s’il est incapable d’obtenir un document mentionné au paragraphe 50(1), fournit un document décrit aux paragraphes 178(1) et 178(2) du Règlement;
    7. a soumis une demande de résidence permanente par les moyens électroniques mis à sa disposition sur le site Web du Ministère (en ligne) ou dans un autre format fourni par le Ministère si l’étranger, ou son représentant, a fait savoir qu’il est dans l’incapacité de présenter une demande en ligne;
    8. n’est pas interdit de territoire aux termes de la Loi et du Règlement, sauf pour des motifs financiers;
    9. est effectivement présent au Canada au moment de l’octroi du statut de résident permanent.

Partie 3 – Conditions (critères d’admissibilité) applicables au demandeur principal au Canada

En se fondant sur des considérations relatives à l’intérêt public, l’agent délégué peut octroyer le statut de résident permanent à l’étranger qui satisfait aux conditions qui suivent.

  1. L’étranger :
    1. rencontre l’un des critères suivants :
      1. est l’époux ou le conjoint de fait d’un étranger visé à la condition d)(ii) de la Partie 2, où l’étranger visé à la condition d)(ii) de la Partie 2 est dans l’impossibilité de quitter l’Ukraine; ou
      2. est ou était l’époux ou le conjoint de fait d’un étranger visé à la condition d)(ii) de la Partie 2, qui est portée disparu, présumé mort ou qui est décédé, et l’étranger n’est pas devenu l’époux ou le conjoint de fait d’une autre personne depuis son départ de l’Ukraine;
    2. est effectivement présent au Canada au moment de la présentation de la demande de résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public;
    3. a un statut de résident temporaire valide au Canada; ou avait un statut valide au Canada, mais ce statut a expiré dans les 90 jours précédents et a présenté une demande de rétablissement de son statut;
    4. a fourni une déclaration solennelle - de la part d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent du Canada décrit au point d) de la Partie 2 - confirmant la relation avec l’étranger décrite au point d) de la Partie 2;
    5. détient un document mentionné au paragraphe 50(1) du Règlement ou, s’il est incapable d’obtenir un document mentionné au paragraphe 50(1), fournit un document décrit aux paragraphes 178(1) et 178(2) du Règlement;
    6. a soumis une demande de résidence permanente par les moyens électroniques mis à sa disposition sur le site Web du Ministère (en ligne) ou dans un autre format fourni par le Ministère si l’étranger, ou son représentant, a fait savoir qu’il est dans l’incapacité de présenter une demande en ligne;
    7. n’est pas interdit de territoire aux termes de la Loi et du Règlement, sauf pour des motifs financiers;
    8. est effectivement présent au Canada au moment de l’octroi du statut de résident permanent.

Partie 4 – Conditions (critères d’admissibilité) applicables aux membres de la famille au Canada

En se fondant sur des considérations relatives à l’intérêt public, l’agent délégué peut octroyer le statut de résident permanent à l’étranger qui satisfait aux conditions qui suivent.

  1. L’étranger :
    1. a été désigné comme membre de la famille accompagnant le demandeur principal, au sens de la définition au paragraphe 1(3) du Règlement, dans une demande de résidence permanente soumise par un demandeur principal qui satisfait aux conditions énoncées dans la Partie 2 ou 3 de la présente politique d’intérêt public;
    2. se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide;
    3. détient un document mentionné au paragraphe 50(1) du Règlement ou, s’il est incapable d’obtenir un document mentionné au paragraphe 50(1), fournit un document décrit aux paragraphes 178(1) et 178(2) du Règlement;
    4. n’est pas interdit de territoire aux termes de la Loi et du Règlement, sauf pour des motifs financiers.

Partie 5 – Conditions (critères d’admissibilité) applicables aux membres de la famille à l’extérieur du Canada

Lorsqu’il traite une demande de visa de résident permanent, l’agent délégué peut, en se fondant sur des considérations relatives à l’intérêt public, accorder une dispense des exigences de la Loi et du Règlement énumérées ci-après si l’étranger satisfait aux conditions qui suivent.

  1. L’étranger :
    1. a présenté une demande de visa de résident permanent au titre de l’article 70 du Règlement;
    2. se trouve à l’extérieur du Canada au moment où la demande de résidence permanente visée au point a) est présentée;
    3. a été inclus comme membre de la famille accompagnant le demandeur principal, au sens de la définition au paragraphe 1(3) du Règlement, dans une demande de résidence permanente soumise par un demandeur principal qui satisfait aux conditions énoncées dans la Partie 2 ou 3 de la présente politique d’intérêt public et qui s’est vu octroyer le statut de résident permanent au Canada.

Dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles il est possible d’accorder une dispense

Pour les étrangers satisfaisant aux conditions prévues à la Partie 1 :

Pour les étrangers satisfaisant aux conditions prévues à la Partie 5 :

Autres critères de recevabilité et d’admissibilité

Les étrangers admissibles au titre de la Partie 5 de la présente politique d’intérêt public doivent respecter toutes les autres exigences applicables en matière de recevabilité et d’admissibilité de la Loi et du Règlement dont ils ne sont pas dispensés.

Frais

Tous les frais qui s’appliquent doivent être payés, y compris les frais de traitement d’une demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe 25.2(1) de la Loi, les frais de collecte des renseignements biométriques et les frais relatifs au droit de résidence permanente.

Critères de sélection provinciaux (Québec)

Les demandeurs qui souhaitent s’établir au Québec devront répondre aux critères de sélection de la province de Québec, en application du paragraphe 25.2(3) de la Loi, et le statut de résident permanent ne pourra leur être octroyé que si la province de Québec établit qu’ils répondent aux critères de sélection applicables de cette province.

Par conséquent, en ce qui concerne une demande au titre de la présente politique d’intérêt public par un étranger qui indique avoir l’intention d’habiter dans la province de Québec, une fois qu’un agent a établi que l’étranger satisfait aux conditions prévues de l’une des parties 2 à 5, l’étranger :

Approbation de principe

Une fois qu’un agent délégué détermine que l’étranger satisfait aux conditions 2.a) à 2.g) de la partie 2 ou les conditions 3.a) à 3.f) de la partie 3 susmentionnées qui s’appliquent aux demandeurs principaux, cet agent approuvera la demande en principe (première étape d’approbation) au titre de cette politique d’intérêt public. Pour plus de certitude, la demande d’une personne visée par une interdiction de territoire connue ne sera pas approuvée en principe. Une évaluation définitive (approbation de deuxième niveau) sera réalisée avant que la résidence permanente ne soit accordée.

Date d’entrée en vigueur et expiration

La présente politique d’intérêt public temporaire entrera en vigueur 180 jours après la date de signature, et expirera un an après son entrée en vigueur. Elle peut être révoquée en tout temps. Toutes les demandes reçues avant l’expiration ou la révocation de la présente politique d’intérêt public seront traitées au titre de celle-ci.

L’honorable Sean Fraser, C. P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Signé à Ottawa, le 26 jour de avril 2023

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