ARCHIVÉ – Politique public temporaire pour les ressortissants de l’Iran au Canada en tant que résidents temporaires
Contexte
Suite au meurtre tragique de Mahsa Amini par ce qui est connu sous le nom de « police de la moralité » du régime iranien, le gouvernement du Canada a décrets une série de mesures en vue de tenir le régime iranien responsable pour la répression qu’il a menée au cours de la manifestation pacifique. Les actions du régime iranien font état d’un mépris flagrant à l’égard des droits de la personne et de la vie humaine. Le gouvernement du Canada réitère son appui soutenu et sans équivoque pour les braves femmes, étudiants et peuple d’Iran.
De nombreux Iraniens ont choisi de venir au Canada pour rendre visite aux membres de leur famille, ou passer du temps avec eux, ou pour étudier ou travailler de façon temporaire. Il est entendu qu’il est possible que certains de ces résidents temporaires ne soient pas à l’aise de retourner en Iran en ce moment et qu’ils souhaitent prolonger leur séjour. Les mesures énoncées dans cette politique d’intérêt public faciliteront le prolongement du séjour temporaire au Canada sans frais pour tous ceux qui le souhaitent.
J’établis donc, par la présente, conformément au pouvoir qui m’est conféré en vertu de l’article 25.2 de la Loi, que l’intérêt public justifie l’octroi d’une dispense de l’une des dispositions de la Loi et du Règlement aux étrangers qui remplissent les conditions (critères d’admissibilité) indiquées ci-dessous.
Conditions (critères d’admissibilité)
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégués peuvent octroyer une dispense de l’application des exigences du Règlement déterminés si :
- Le ressortissant étranger
- est un ressortissant iranien au Canada avec un statut de résident temporaire valide; et
- a présenté une demande
- de prolonger son statut de résident temporaire au Canada conformément à la définition de l’article 181 du Règlement, ou
- d’obtenir un permis de séjour temporaire.
- Le ressortissant étranger
- est un ressortissant iranien au Canada avec un statut de résident temporaire valide;
- a présenté une demande
- de prolonger son statut de résident temporaire au Canada conformément à la définition du paragraphe 181 du Règlement, ou
- de permis de séjour temporaire; et
- a présenté une demande de permis de travail conformément aux paragraphes 200 ou 201 du Règlement.
- Le ressortissant étranger
- est un ressortissant iranien au Canada avec un statut de résident temporaire valide;
- a présenté une demande
- de prolonger son statut de résident temporaire au Canada conformément à la définition du paragraphe 181 du Règlement, ou
- de permis de séjour temporaire; et
- a présenté une demande de permis de d’études conformément aux paragraphes 216 ou 217 du Règlement.
Dispositions du Règlement aux termes desquelles il est possible d’accorder une dispense
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 1 :
- Paragraphe 298(1) – l’exigence de payer les frais pour l’examen de la demande de permis de séjour temporaire;
- Paragraphe 305(1) – l’exigence de payer des frais pour l’examen de la demande de prolongation de l’autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire;
- Paragraphe 315.1(1) – l’exigence de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 2 :
- Alinéas 199a) à i) du Règlement – les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada;
- Alinéa 200(1)c) du Règlement – l’obligation visée par cet alinéa du Règlement;
- Paragraphe 298(1) – l’exigence de payer les frais pour l’examen de la demande de permis de séjour temporaire;
- Paragraphe 299(1) – l’exigence de payer les frais pour l’examen de la demande de permis de travail;
- Paragraphe 315.1(1) – l’exigence de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 3 :
- Article 213 du Règlement – les exigences pouvoir présenter une demande de permis d’études avant d’entrer au Canada;
- Alinéas 215(1)(a) à (g) du Règlement – les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis d’études après son entrée au Canada;
- Paragraphe 298(1) – l’exigence de payer les frais pour l’examen de la demande de permis de séjour temporaire;
- Paragraphe 300(1) – l’exigence de payer les frais pour l’examen de la demande de permis d’études;
- Paragraphe 315.1(1) – l’exigence de payer des frais pour la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les étrangers admissibles à cette politique d’intérêt public sont visés par toutes autres exigences législatives concernant l’admissibilité et la sélection qui ne sont pas visées par une dispense prévue par cette politique ou une autre politique d’intérêt public.
Date d’entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le jour de sa signature.
Cette politique d’intérêt public s’applique aux demandes de visa de résident temporaire reçues à la date d’entrée en vigueur, ou après celle-ci.
La politique d’intérêt public expire le 28 février 2024 et peut être révoquée en tout temps sans préavis.
Hon. Sean Fraser, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, ce 9 jour de février 2023
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