Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux étrangers qui se trouvent au Canada, hors Québec, et qui ont récemment obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire canadien et présenté une demande après l’atteinte du plafond de demandes

Contexte

La Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux étrangers qui se trouvent au Canada, hors Québec, et ont récemment obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire canadien est entrée en vigueur le 6 mai 2021. Elle vise à faciliter l’octroi de la résidence permanente à certains étrangers au Canada auxquels un établissement d’enseignement canadien a décerné un diplôme. Dans le cadre de cette politique d’intérêt public, un plafond de 40 000 demandes avait été fixé.

En raison d’un problème technique à cause duquel deux demandes ou plus présentées simultanément étaient comptées comme une seule demande, le Ministère a reçu 7 307 demandes de plus que ce qu’il pouvait accepter aux fins de traitement. La réception de demandes a été interrompue le 7 mai 2021, une fois que le compteur en ligne a eu atteint 40 000 demandes reçues. Bien que le plafond de demandes ait été atteint avant la présentation de ces demandes, les demandeurs n’en ont pas été informés au moment de présenter leur demande. Par ailleurs, le système électronique a indiqué que leur demande avait été présentée et acceptée dans le respect des limites établies.

Le Canada reconnaît depuis longtemps l’importance des étudiants étrangers comme source indispensable de talents qui contribue à la croissance économique et aux efforts visant à contrer le vieillissement de sa population. Le fait d’octroyer le statut de résident permanent aux étudiants étrangers qui ont récemment obtenu un diplôme décerné par un établissement d’enseignement postsecondaire canadien et qui occupent actuellement un emploi au Canada permettra à l’économie canadienne de continuer de mettre à profit, aux fins de la reprise après la pandémie et pour les années à venir, la formation et l’expertise que ces diplômés auront acquises. Par ailleurs, ces étudiants étrangers diplômés à l’issue de programmes collégiaux ou universitaires possèdent la formation nécessaire pour assurer leur établissement économique à long terme au Canada. Toutefois, en raison de la pandémie, ils peuvent être confrontés à des obstacles sur le plan de la recevabilité et de la présentation d’une demande de résidence permanente. La politique d’intérêt public empêche ces étrangers, que le Canada souhaite voir devenir résidents permanents, d’être pénalisés à cause d’une erreur technique.

Considérations d’intérêt public

La pandémie a davantage mis en lumière la contribution des étrangers au bien-être de notre société. Notre économie compte sur l’immigration afin de combler des besoins essentiels du marché du travail dans une grande variété d’emplois et de secteurs, et, alors que le Canada se relève de la pandémie mondiale de COVID-19, il est de plus en plus nécessaire qu’il stabilise son niveau de main-d’œuvre.

La politique d’intérêt public cible les étrangers qui ont obtenu un diplôme d’études canadien admissible et qui occupent actuellement un emploi au Canada, dans le but d’augmenter les effectifs du marché du travail en y intégrant des personnes compétentes. Ce faisant, la politique d’intérêt public reconnaît la contribution économique des étrangers nouvellement diplômés et la nécessité continuelle du Canada d’avoir recours aux talents et aux compétences de ces immigrants qualifiés comptant une formation et une expérience de travail au Canada, surtout en cette période exceptionnelle.

Malgré le fait que les demandes de ces clients ont été reçues après que le plafond de 40 000 demandes établi a été atteint, le système électronique du Ministère les a acceptées aux fins de traitement dans le cadre de la politique d’intérêt public et a indiqué aux clients que leur demande avait été présentée dans les limites établies.

Ces demandes doivent être traitées comme les autres demandes qui ont bel et bien été présentées dans les limites établies, y compris en ce qui a trait à la dispense, s’il y a lieu, de l’examen médical aux fins de l’immigration (EMI). Cette mesure simplifiera l’exigence en matière d’examen médical pour les demandeurs admissibles, tout en limitant le risque pour les Canadiens et le système de santé canadien.

En vertu de cette politique d’intérêt public, les demandeurs admissibles qui se trouvent au Canada ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent et qui se trouvent également au Canada sont dispensés de l’obligation de se soumettre à un nouvel EMI en application de l’alinéa 16(2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Loi) et de l’alinéa 30(1)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Règlement) s’ils se sont soumis à un examen médical aux fins de l’immigration le 6 mai 2016 ou après cette date et qu’ils satisfont aux conditions ci-dessous.

J’établis donc, par la présente, selon le pouvoir qui m’est conféré par l’article 25.2 de la Loi, que l’intérêt public justifie l’octroi de la résidence permanente et ainsi que la dispense de certaines exigences de la Loi et du Règlement aux étrangers qui répondent aux conditions (critères d’admissibilité) énumérées ci-dessous.

Conditions

Selon les considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder la résidence permanente aux demandeurs qui satisfont aux conditions suivantes.

L’étranger doit :

  1. avoir terminé, au plus tôt en janvier 2017 et avant la date à laquelle la demande de résidence permanente est reçue, un programme d’études dans l’un des « établissements d’enseignement désignés » suivants au Canada, au sens de la définition donnée à l’article 211.1 du Règlement :
    • un établissement d’enseignement postsecondaire public, comme un collège, une école de métiers/technique, une université ou, au Québec, un cégep;
    • une école postsecondaire privée au Québec régie par les mêmes règles que les écoles publiques du Québec;
    • une école postsecondaire privée ou publique au Québec qui propose des programmes admissibles d’une durée de 900 heures ou plus menant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou à une attestation de spécialisation professionnelle (ASP);
    • une école privée canadienne qui peut décerner des diplômes en vertu d’une loi provinciale, mais seulement si le programme d’études mène à un diplôme autorisé par la province, ce qui n’est pas le cas de tous les programmes d’études offerts par les établissements d’enseignement privé.
  2. avoir obtenu l’un des titres de compétences énoncés ci-dessous, après avoir terminé un programme d’études dans un établissement d’enseignement admissible décrit au point a) :
    • grade (grade d’associé, baccalauréat, maîtrise ou doctorat) délivré au terme d’un programme d’une durée d’au moins huit (8) mois;
    • diplôme, certificat ou attestation obtenus au terme d’un programme d’une durée quelconque menant à un emploi dans un des métiers spécialisés listés à l’annexe A;
    • au moins un diplôme, certificat ou attestation réunissant les conditions suivantes :
      • Pour les diplômes, certificats ou attestations, chaque programme d’études doit être d’une durée minimale de huit (8) mois, et la durée totale des études menant à l’obtention de ces titres de compétences doit être d’une durée équivalente à un programme de deux ans (soit d’une durée minimale de 16 mois).
      • Pour les DEP et les ASP, chaque programme d’études doit comporter au moins 900 heures, et la durée totale des programmes d’études cumulés doit être d’au moins 1 800 heures.
        • Dans le cas d’une ASP combinée à un DEP, la durée de l’ASP peut être inférieure à 900 heures si la durée totale des programmes combinés est d’au moins 1 800 heures.
      • Pour plus de clarté, chaque combinaison de titres de compétences doit satisfaire aux exigences du programme offert par un établissement admissible tel qu’il est défini au point a), y compris l’obtention des diplômes au plus tôt en janvier 2017.
  3. avoir été autorisé à étudier en vertu de la Loi et du Règlement pour toute la durée des études au Canada;
  4. occuper un emploi au Canada et détenir un permis ou une autorisation de travail valide en vertu de la Loi et du Règlement à la date de la réception de la demande de résidence permanente et ne pas être un travailleur autonome, à moins de travailler comme médecin dans le cadre d’une entente de paiements à l’acte avec les autorités de la santé. Cet emploi doit satisfaire à la définition de travail au sens du paragraphe 73(2) du Règlement;
  5. avoir obtenu au moins le niveau 5 conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou Canadian Language Benchmarks pour chacune des quatre (4) habiletés langagières. Cela doit être démontré par les résultats d’un test d’évaluation linguistique passé auprès d’une organisation ou d’une institution désignée par le ministre conformément au paragraphe 74(3) du Règlement, aux fins de l’évaluation des compétences linguistiques, et les résultats doivent dater de moins de deux (2) ans à la date de la réception de la demande de résidence permanente;
  6. résider au Canada à titre de résident temporaire (ou, si son statut n’est plus valide, satisfaire aux critères permettant de le rétablir) et se trouver au Canada à la date de la réception et de l’approbation de la demande de résidence permanente;
  7. avoir l’intention de résider dans un territoire ou une province autre que le Québec;
  8. avoir présenté une demande conformément aux instructions de la Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’octroi de la résidence permanente aux étrangers qui se trouvent au Canada, hors Québec, et ont récemment obtenu un diplôme d’un établissement d’enseignement postsecondaire canadien, qui est entrée en vigueur le 6 mai 2021. Le système électronique créé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) en vue d’accepter les demandes doit avoir accepté la demande de l’étranger et confirmé qu’elle a été présentée avant que le plafond de demandes ne soit atteint (même dans le cas où le plafond avait réellement été atteint);
  9. avoir payé les frais applicables, dont les frais de traitement d’une demande de résidence permanente ou de visa de résident permanent, aux termes du paragraphe 25.2(1) de la Loi, ainsi que les frais relatifs au droit de résidence permanente, au moment de présenter la demande de résidence permanente;
  10. ne pas être interdit de territoire aux termes de la Loi et du Règlement.

Aux fins de l’évaluation des conditions a), b), d), e), f) et i), le moment de réception de la demande de résidence permanente désigne le moment où la demande décrite à la condition h) a été reçue. Cette date à laquelle la demande décrite à la condition h) a été reçue doit également être utilisée comme date déterminante pour établir si un enfant est un enfant à charge lors de l’évaluation de l’admissibilité des membres de la famille ci-dessous.

Tous les documents à l’appui nécessaires pour déterminer si un étranger remplit les conditions de la présente politique d’intérêt public doivent avoir été joints au moment de la présentation de la demande décrite à la condition h), mais les agents peuvent, en vertu de leur pouvoir discrétionnaire, exiger des documents à l’appui supplémentaires pour confirmer que le demandeur est admissible et qu’il n’est pas interdit de territoire tout au long du traitement de la demande.

Conditions (critères d’admissibilité) pour les membres de la famille au Canada

Les membres de la famille d’un demandeur principal qui se trouvent au Canada et qui sont visées par la présente politique d’intérêt public peuvent se voir octroyer la résidence permanente en vertu de la présente politique d’intérêt public s’ils remplissent les conditions suivantes :

  1. l’étranger se trouve au Canada;
  2. l’étranger figure parmi les membres de la famille qui accompagnent le demandeur principal dans la demande de résidence permanente décrite à la condition h) que ce dernier a présentée dans le cadre de la présente politique d’intérêt public;
  3. l’étranger est visé par la définition de « membre de la famille » du paragraphe 1(3) du Règlement;
  4. l’étranger n’est pas interdit de territoire en vertu de la Loi et du Règlement;
  5. un agent délégué a déterminé que le demandeur principal remplit toutes les conditions (critères d’admissibilité) pour recevoir la résidence permanente dans le cadre de la présente politique d’intérêt public.

Conditions (critères d’admissibilité) pour les membres de la famille à l’étranger

Selon les considérations d’intérêt public, au cours du traitement d’une demande de visa de résident permanent, l’agent délégué peut accorder une dispense des exigences du Règlement énumérées ci-dessous lorsque l’étranger satisfait aux conditions suivantes :

  1. l’étranger qui réside à l’étranger a été inclus à titre de membre de la famille accompagnant le demandeur principal dans la demande de résidence permanente que ce dernier a présentée dans le cadre de la présente politique d’intérêt public;
  2. l’étranger répond à la définition de « membre de la famille » du paragraphe 1(3) du Règlement;
  3. l’étranger n’est pas interdit de territoire en vertu de la Loi et du Règlement;
  4. un agent délégué a déterminé que le demandeur principal satisfait à toutes les conditions (critères d’admissibilité) pour recevoir la résidence permanente dans le cadre de la présente politique d’intérêt public.

Dispositions du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée à un membre de la famille résidant à l’étranger

  1. Alinéa 10(2)c) du Règlement : exigence d’indiquer la catégorie réglementaire au titre de laquelle la demande est présentée
  2. Alinéa 70(1)a) du Règlement : exigence de présenter une demande de visa de résident permanent à titre de membre d’une des catégories énoncées au paragraphe 70(2) du Règlement
  3. Alinéa 70(1)c) du Règlement : exigence d’appartenir à ladite catégorie d’immigration
  4. Alinéa 70(1)d) du Règlement : exigence de satisfaire aux critères et autres exigences de cette catégorie.

Dispositions de la Loi et du Règlement en vertu desquelles une dispense peut être accordée au demandeur principal

Au cours du traitement d’une demande de résidence permanente visée par la présente politique d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense aux exigences du Règlement énumérées ci dessous, lorsqu’un étranger (le demandeur principal) remplit les conditions suivantes. Cette dispense serait considérée comme une première étape de l’évaluation de demandes présentées dans le cadre de la présente politique d’intérêt public. Le fait d’accorder une telle dispense n’indique aucunement que l’étranger se verra octroyer le statut de résident permanent dans le cadre de la présente politique d’intérêt public.

L’étranger (le demandeur principal) :

Disposition de la Loi en vertu de laquelle une dispense peut être accordée

Disposition du Règlement en vertu de laquelle une dispense peut être accordée

Dispositions de la Loi et du Règlement en vertu desquelles une dispense peut être accordée à des membres de la famille au Canada

Les membres de la famille d’un demandeur principal qui se trouvent au Canada et qui sont visées par la présente politique d’intérêt public peuvent se voir accorder une dispense des exigences du Règlement énoncées ci dessous, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes.

L’étranger (le membre de la famille se trouvant au Canada) :

Disposition de la Loi en vertu de laquelle une dispense peut être accordée

Disposition du Règlement en vertu de laquelle une dispense peut être accordée

Dates de début et de fin

La présente politique d’intérêt public entre en vigueur à la date de la signature du ministre. Le ministre peut révoquer, sans préavis, la présente politique d’intérêt public, comme c’est le cas pour toutes les politiques d’intérêt public.

L’honorable Marco Mendicino
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Version anglaise signée à Ottawa le 28 juin 2021

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