Politique d’intérêt public visant à faciliter la délivrance de visas de résidence permanente dans le cadre du Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique (fédéral)

Contexte

En tant que signataire du Pacte mondial sur les réfugiés, le Canada s’est engagé à étudier de nouvelles voies qui permettraient à des réfugiés qualifiés et à d’autres personnes déplacées ayant besoin de protection de s’établir dans un tiers pays sûr. Le Canada s’est aussi engagé à attirer des travailleurs compétents venant du monde entier pour remédier aux pénuries de travailleurs et stimuler la croissance économique, ce qui profitera à tous les Canadiens.

Le Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique (PVAME) est un modèle de voies d’accès complémentaires du Canada pour la mobilité de la main-d’oeuvre chez les personnes de talent déplacées. D’après la mise à jour de la politique d’intérêt public à l’appui du Projet pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique (PVAME)– Phase 2, les réfugiés qualifiés et les autres personnes déplacées peuvent accéder à un ensemble de mesures de facilitation administrative pour compenser les circonstances de leur déplacement au moment de présenter une demande au titre d’un programme d’immigration économique régional existant. En plus d’aider les réfugiés qualifiés et les autres personnes déplacées à accéder aux programmes d’immigration économique régionaux existants, la présente politique d’intérêt public établit une nouvelle voie fédérale dans le cadre du PVAME qui accroît la portée des mesures de facilitation aux personnes déplacées ayant besoin de protection les compétences et les qualifications pour présenter une demande dans le cadre d’une voie fédérale distincte. La voie fédérale permettra à davantage de personnes déplacées de combler les besoins les plus variés du marché du travail partout au Canada.

Intérêt public

L’objectif de la présente politique d’intérêt public est d’offrir aux réfugiés et aux autres personnes déplacées une solution durable tout en donnant aux employeurs canadiens l’accès à un nouveau bassin d’immigrants de talent. Ainsi, le Canada contribue à changer les perceptions : les réfugiés et les autres personnes déplacées ne sont plus perçus comme un fardeau, mais comme des personnes dotées de compétences, de capacités et d’attributs qui peuvent apporter leur contribution dans leur nouvelle collectivité et à l’économie canadienne pour peu qu’on leur offre protection et sécurité.

Les réfugiés et les autres personnes déplacées possèdent les compétences et les qualifications dont les employeurs canadiens ont besoin et qu’ils soient déjà en mesure de présenter une demande d’immigration au Canada dans le cadre des programmes d’immigration économique existants, mais je sais qu’ils font souvent face à des difficultés en raison de la situation engendrée par leur déplacement. Par conséquent, j’établis par la présente que les considérations d’intérêt public sont suffisantes pour justifier, au titre de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), l’octroi d’une dispense des dispositions de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement).

Partie 1

Conditions (critères d’admissibilité) applicables à l’étranger (demandeur principal)

Demande de résidence permanente

Pour des considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder des exceptions aux exigences énoncées dans la Loi et le Règlement identifié ci-dessous aux étrangers qui respectent les conditions suivantes :

L’étranger (demandeur principal) :

  1. A présenté une demande de visa de résident permanent en vertu de l’article 70 du Règlement à l’aide des formulaires fournis par IRCC au titre de la présente politique d’intérêt public;
  2. Au moment où est reçue la demande de résidence permanente décrite à la partie a) :
    1. a obtenu une détermination du statut de réfugié (DSR) favorable du HCR ou d’un État accueillant des réfugiés;
    2. possède une preuve selon laquelle l’étranger est inscrit ou enregistré comme personne relevant de la compétence du HCR, si la DSR n’a pas encore été obtenue ou n’est pas disponible dans l’État où l’étranger réside au moment de présenter sa demande;
    3. a obtenu un certificat de réfugié auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA);
    4. possède une preuve selon laquelle l’étranger est inscrit ou enregistré comme personne relevant de la compétence de l’UNRWA, si un certificat de réfugié n’a pas encore été obtenu; ou
    5. dispose d’une lettre de recommandation du partenaire de confiance, valide au moment de la présentation de la demande décrite à la partie a) est reçue et délivrée par une organisation ayant conclu une entente de partenariat de confiance avec IRCC, selon laquelle l’étranger a été évalué par le partenaire de confiance comme étant :
      1. une personne qui a la preuve d’avoir un statut de protection temporaire dans l’État d’accueil où l’étranger réside au moment de sa demande de résidence permanente décrite à la partie a) est reçue et une personne qui n’a aucune possibilité raisonnable de solution durable réalisable dans un délai raisonnable – dans un pays autre que le Canada, à savoir : (i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle; (ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays, au titre de l’alinéa 139 (1)d) du Règlement; ou
      2. une personne à l’étranger qui n’a aucune possibilité raisonnable de solution durable réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir : (i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle; (ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays, au titre de l’alinéa 139 (1)d) du Règlement et respecte les critères énoncés à l’article 96 de la Loi ou un étranger hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle qui a été, et qui continue d’être, gravement et personnellement touché par une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun de ces pays, selon la définition donnée à l’article 147 du Règlement;
  3. Si l’étranger n’a aucun des documents énumérés à la partie 1 b) au moment où est reçue la demande de résidence permanente décrite à la partie a), l’étranger :
    1. fait l’objet d’une évaluation par un agent d’IRCC pour prouver qu’il a un statut de protection temporaire dans l’État d’accueil où l’étranger réside au moment de sa demande de résidence décrite à la partie a) est reçue; et est une personne qui n’a aucune possibilité raisonnable de solution durable réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir: (i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle; (ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays, au titre de l’alinéa 139 (1)d) du Règlement; ou
    2. Fait l’objet d’une évaluation par un agent d’IRCC pour :
      1. disposer d’une lettre de recommandation du partenaire de confiance décrite à la partie 1 b)(iii) et délivrée par un partenaire de confiance qui a été mis en probation et/ou dont l’entente de partenariat de confiance a pris fin une fois la lettre de recommandation du partenaire de confiance soumise à IRCC;
      2. être une personne qui n’a aucune possibilité raisonnable de solution durable réalisable dans un délai raisonnable – dans un pays autre que le Canada, à savoir : (i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle; (ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays, au titre de l’alinéa 139 (1)d) du Règlement; et
      3. être un Réfugié au sens de la Convention à l’étranger, selon l’article 96 de la Loi; ou respecte la définition de « pays d’accueil » énoncée à l’article 147 du Règlement.
  4. Est à l’étranger au moment où est reçue la demande de résidence permanente décrite à la partie a);
  5. A l’intention d’habiter dans une province ou un territoire autre que le Québec; et
  6. Respecte les critères de l’un des volets suivants :

Volet A

  1. A une offre d’emploi au moment où est reçue sa demande de résidence permanente décrite à la partie a) pour :
    1. Un emploi à temps plein, c’est-à-dire au moins 30 heures de travail par semaine, et non saisonnier;
    2. Au moins un an après la date de délivrance du visa de résident permanent;
    3. Une profession appartenant aux catégories FEER 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 de la Classification nationale des professions;
  2. A accumulé, au moment où est reçue sa demande de résidence permanente décrite à la partie a), sur une période donnée, de l’expérience de travail qui :
    1. Équivaut à au moins une année d’expérience de travail rémunéré à temps plein (1 560 heures) ou l’équivalent en expérience de travail rémunéré à temps partiel qui correspond à la définition de travail au titre de l’alinéa 73(2) du Règlement;
    2. a été obtenue dans au moins une des professions appartenant aux catégories FEER 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 de la Classification nationale des professions;
  3. A acquis la formation, les études ou l’expérience qui correspondent à la catégorie FEER de l’offre d’emploi, ce qui signifie que l’étranger (demandeur principal) ayant une offre d’emploi dans la catégorie FEER 0 ou 5 ne sont pas tenus de respecter certaines exigences en matière d’études, mais doivent démontrer leur capacité de s’acquitter des fonctions du poste, et :
    1. En ce qui concerne les offres d’emploi dans la catégorie FEER 1 : l’étranger doit détenir un diplôme d’études universitaires (baccalauréat, maîtrise ou doctorat) ou avoir au moins une année d’expérience dans une profession connexe de la catégorie FEER 2 (s'il n'y a pas de composante éducative obligatoire dans la section des conditions d’accès à la profession pour l'offre d'emploi, telle qu'elle est décrite dans la Classification nationale des professions);
    2. En ce qui concerne les offres d’emploi dans la catégorie FEER 2 : l’étranger doit détenir un diplôme d’études postsecondaires de deux ou trois ans d’un collège communautaire, d’un institut de technologie ou d’un Cégep ou avoir terminé un programme d’apprentissage de deux à cinq ans ou occupé des postes comportant des responsabilités de supervision ou des responsabilités importantes en matières de sécurité (p. ex. policiers, pompiers) ou posséder au moins une année d’expérience dans une profession connexe de la catégorie FEER 3 (s'il n'y a pas de composante éducative obligatoire dans la section des conditions d’accès à la profession pour l'offre d'emploi, telle qu'elle est décrite dans la Classification nationale des professions);
    3. En ce qui concerne les offres d’emploi dans la catégorie FEER 3 : l’étranger doit détenir un diplôme d’études postsecondaires de moins de deux ans d’un collège communautaire, d’un institut de technologie ou d’un Cégep ou avoir terminé un programme d’apprentissage de moins de deux ans ou plus de six mois de formation en cours d’emploi, de cours de formation ou d’expérience de travail précise avec des études secondaires partielles ou avoir au moins une année d’expérience dans une profession connexe de la catégorie FEER 4 (s'il n'y a pas de composante éducative obligatoire dans la section des conditions d’accès à la profession pour l'offre d'emploi, telle qu'elle est décrite dans la Classification nationale des professions);
    4. En ce qui concerne les offres d’emploi dans la catégorie FEER 4 : l’étranger doit détenir un diplôme d’études secondaires ou plusieurs semaines de formation en cours d’emploi avec des études secondaires partielles ou avoir au moins une année d’expérience dans une profession connexe de la catégorie FEER 5 (s'il n'y a pas de composante éducative obligatoire dans la section des conditions d’accès à la profession pour l'offre d'emploi, telle qu'elle est décrite dans la Classification nationale des professions.)
  4. A atteint au moins un niveau de compétence 5 pour les offres d’emploi dans les catégories FEER 0, 1, 2 et 3 ou un niveau de compétence 4 pour les offres d’emploi dans les catégories FEER 4 ou 5 dans l’une ou l’autre des langues officielles conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou les Canadian Language Benchmarks pour chacune des quatre habiletés langagières. Ce niveau de compétence doit être attesté par les résultats d’un test d’évaluation linguistique passé auprès d’une organisation ou d’une institution désignée par le ministre conformément de l’alinéa 74(3) du Règlement, aux fins de l’évaluation des compétences linguistiques, et les résultats doivent dater de moins de deux (2) ans à la date de la réception de la demande de résidence permanente.

Volet B

  1. Si l’étranger (demandeur principal) n’a pas d’offre d’emploi au moment où est reçue la demande de résidence permanente décrite à la partie a), il doit :
    1. Avoir de l’expérience professionnelle qui :
      1. Équivaut à au moins une année d’expérience de travail rémunérée à temps plein (1 560 heures) ou l’équivalent en expérience de travail rémunéré à temps partiel qui correspond à la définition de travail en vertu de l’alinéa 73(2) du Règlement;
      2. A été acquise au cours des trois dernières années précédant la réception de la demande de résidence permanente à la partie 1 a);
      3. A été obtenue dans au moins une des professions appartenant aux catégories FEER 0, 1, 2 ou 3 de la Classification nationale des professions;
      4. Exclut toute période de travail indépendant;
    2. Posséder un diplôme d’études secondaires canadien ou un diplôme, un certificat ou une attestation étranger accompagné d’une évaluation d’équivalence canadienne au sens de l’alinéa 73(1) du Règlement qui ne date pas de plus de cinq (5) ans par rapport à la date de réception de la demande de résidence permanente à la partie 1 a) est reçue;
    3. Avoir atteint au moins un niveau de compétence 7 dans l’une ou l’autre des langues officielles pour les quatre domaines de compétence linguistique des Canadian Language Benchmarks et des Niveaux de compétence linguistique canadiens. Ce niveau de compétence doit être attesté par les résultats d’un test d’évaluation linguistique passé auprès d’une organisation ou d’une institution désignée par le ministre conformément de l’alinéa 74(3) du Règlement, aux fins de l’évaluation des compétences linguistiques, et les résultats doivent dater de moins de deux (2) ans à la date de la réception de la demande de résidence permanente à la partie 1a); et,
    4. Disposer de fonds transférables et disponibles – non grevés de dettes ou d’autres obligations financières – d’un montant égal à la moitié du revenu minimal nécessaire, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus pendant un an aux besoins d’un groupe de personnes dont le nombre correspond à celui de l’ensemble de l’étranger (demandeur principal) et des membres de sa famille.

Partie 2

Critères d’admissibilité (conditions) applicables aux membres de la famille (pour la demande de résidence permanente)

Lorsqu’il traite une demande de visa de résidence permanente, l’agent délégué peut, en se fondant sur des considérations d’intérêt public, accorder une dispense des exigences de la Loi et du Règlement énumérées ci-après si un étranger qui satisfait aux conditions suivantes :

L’étranger :

  1. a été inclus comme membre de la famille qui accompagne le demandeur principal dans le cadre d’une demande de résidence permanente de la présente politique d’intérêt public et un agent délégué a déterminé que le demandeur principal répond à toutes les conditions (critères d’admissibilité) de la partie 1;
  2. réside à l’extérieur du Canada au moment où le demandeur principal a présenté une demande de résidence permanente à la partie 1 a); et
  3. correspond à la définition de membre de la famille de l’alinéa 1(3) du Règlement.

Partie 3

Exigences de la Loi et du Règlement pour lesquelles une exemption pourrait être accordée aux étrangers qui respectent les exigences de la partie 1 ou 2 ci-dessus :

Les étrangers qui satisfont aux critères d’admissibilité (conditions) susmentionnés :

  1. Alinéa 10(1)d) du Règlement – exigence de preuve du paiement des frais applicables à la demande de visa de résident permanent;
  2. Alinéa 10(2) du Règlement – exigence d’indiquer la catégorie prévue au Règlement au titre de laquelle la demande est présentée;
  3. Alinéa 70(1)a) du Règlement – exigence de présenter une demande de visa de résident permanent à titre de membre d’une des catégories énoncées de l’alinéa 70(2) du Règlement;
  4. Alinéa 70(1)c) du Règlement – exigence d’appartenir à une catégorie d’immigration;
  5. Alinéa 70(1)d) du Règlement – exigence de se conformer aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;
  6. Alinéa 295(1)c) du Règlement – frais de traitement de la demande de visa de résident permanent;
  7. Paragraphe 315.1(1) du Règlement – frais pour la prestation de services liés à la collecte de renseignements biométriques;
  8. Alinéa 20(1)a) et paragraphe 21(1) de la Loi ainsi que paragraphe 50(1) du Règlement – exigence selon laquelle un étranger qui souhaite devenir résident permanent doit posséder l’un des documents mentionnés au paragraphe 50(1) du Règlement.

Partie 4

Concepts et définitions applicables aux fins de la présente politique d’intérêt public

  1. Une entente de partenariat de confiance est un protocole d’entente conclu entre IRCC et une organisation dans le but de désigner et de recommander des demandeurs pour la présente politique d’intérêt public, et la politique publique « mise à jour de la politique d’intérêt public à l’appui du Project pilote sur la voie d’accès à la mobilité économique (PVAME) – Phase 2 », et qui autorise l’organisation à délivrer des lettres de recommandation pour les demandeurs si l’organisation évalue que le demandeur est :
    1. Une personne ayant la preuve d’avoir un statut de protection temporaire dans l’État d’accueil où elle réside au moment de sa demande de résidence permanente décrite à la partie 1a) et est une personne qui n’a aucune possibilité raisonnable de solution durable réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir : (i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle; (ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays, au titre de l’alinéa 139 (1)d) du Règlement; ou
    2. Une personne à l’étranger qui n’a aucune possibilité raisonnable de solution durable réalisable dans un délai raisonnable dans un pays autre que le Canada, à savoir : (i) soit le rapatriement volontaire ou la réinstallation dans le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle; (ii) soit la réinstallation ou une offre de réinstallation dans un autre pays, au titre de l’alinéa 139 (1)d) du Règlement et respecte les critères énoncés à l’article 96 de la Loi ou un étranger hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle qui a été, et qui continue d’être, gravement et personnellement touché par une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun de ces pays, selon la définition donnée à l’article 147 du Règlement.

Autres critères d’admissibilité et de sélection applicables

Les étrangers admissibles au titre de la présente politique d’intérêt public doivent respecter toutes les autres exigences applicables en matière d’admissibilité et de recevabilité de la Loi et du Règlement à moins qu’ils ne soient visés par une autre dispense.

Dates de début et de fin

La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le 12 juin 2023 et prend fin le 12 juin 2025, et elle peut être révoquée en tout temps.

Un plafond s’applique au volet B :

Les demandes reçues dans le cadre de la présente politique d’intérêt public, présentées à la date d’entrée en vigueur de la présente politique d’intérêt public ou après cette date, jusqu’à sa révocation ou son échéance, seront traitées dans le cadre de la politique d’intérêt public.

Sean Fraser, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Signé à Ottawa, le 1 jour de mai, 2023

Détails de la page

Date de modification :