Politique d’intérêt public temporaire - Membres de la famille des victimes du vol PS752 d’Ukraine International Airlines ayant été autorisées à travailler ou à étudier au Canada

Titre complet

Politique d’intérêt public temporaire visant à faciliter l’accès à la résidence permanente pour certains étrangers au Canada et à l’extérieur du Canada qui sont membres de la famille des victimes du vol PS752 d’Ukraine International Airlines ayant été autorisées à travailler ou à étudier au Canada

Contexte

Le 8 janvier 2020, le vol 752 (PS752) d’Ukraine International Airlines a été abattu par un missile sol-air iranien peu après le décollage de Téhéran, en Iran. Les 176 passagers et membres d’équipage sont décédés, dont 55 citoyens canadiens, 30 résidents permanents du Canada et 47 autres personnes en route vers le Canada.

Le gouvernement du Canada a exprimé son engagement à soutenir les familles des victimes de cette catastrophe et continue de déployer des efforts considérables pour faire passer les besoins de ces familles en premier.

Considérations d’intérêt public

Le gouvernement du Canada s’est engagé à soutenir les familles des victimes du vol PS752. À cette fin, deux politiques d’intérêt public ont déjà été adoptées pour faciliter l’accès à la résidence permanente au Canada, une en 2021 intitulée Politique d’intérêt public facilitant l’accès à la résidence permanente pour les familles se trouvant au Canada des victimes canadiennes de catastrophes aériennes récentes, qui offrait une voie d’accès à la résidence permanente pour les membres de la famille des victimes se trouvant au Canada, et une deuxième en 2022 intitulée Politique d’intérêt public temporaire facilitant la délivrance de visas de résident permanent à certains étrangers se trouvant hors du Canada qui sont des membres de la famille des victimes canadiennes de catastrophes aériennes récentes, qui a facilité la délivrance de visas de résident permanent pour les membres de la famille des victimes se trouvant hors du Canada. La nouvelle politique d’intérêt public vise à élargir davantage l’admissibilité à la facilitation de l’accès à la résidence permanente.

La présente politique d’intérêt public s’appuie sur les efforts déjà déployés pour soutenir les familles des victimes du vol PS752, en élargissant les critères d’admissibilité établis pour faciliter l’octroi de la résidence permanente ou la délivrance de visas de résident permanent, afin d’inclure certains membres de la famille des victimes qui étaient venues au Canada pour étudier ou travailler à titre de résidents temporaires, mais dont le séjour au Canada a été écourté par la tragédie.

Par conséquent, j’établis par la présente que l’intérêt public justifie, conformément à l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), l’octroi de la résidence permanente ou d’une dispense des dispositions du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énumérées ci-après aux étrangers qui satisfont aux conditions (critères d’admissibilité) qui suivent.

Partie 1 – Conditions (critères d’admissibilité) qui s’appliquent aux demandeurs principaux au Canada

Pour des raisons d’intérêt public, lorsqu’ils traitent une demande de résidence permanente, les agents délégataires peuvent accorder la résidence permanente à l’étranger qui répond aux conditions suivantes :

L’étranger :

  1. est ou était :
    1. l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le petit-enfant, le parent, le grand-parent ou le frère ou la soeur d’une personne qui a péri à bord du vol PS752, et qui était autorisée à travailler ou à étudier au Canada au moment de son décès; ou
    2. l’enfant, le petit-enfant, le parent, le grand-parent, le frère ou la soeur de l’époux ou du conjoint de fait de la personne qui était autorisée à travailler ou à étudier au Canada au moment de son décès à bord du vol PS752;
  2. a présenté une demande de résidence permanente conformément à la présente politique d’intérêt public;
  3. répond à au moins un des critères suivants :
    1. se trouvait au Canada avec un statut de résident temporaire valide lorsque le membre de sa famille est décédé à bord du vol PS752; ou
    2. a obtenu le statut de résident temporaire ou un permis de séjour temporaire après le décès du membre de sa famille à bord du vol PS752, s’il a demandé le statut de résident temporaire au Canada avant le 23 mars 2021; ou
    3. a présenté une demande d’asile au Canada à la date du décès du membre de sa famille à bord du vol PS752 ou après cette date, se trouvait au Canada à la date de la signature de la présente politique d’intérêt public et n’avait pas obtenu le statut de personne protégée; et relativement à la disposition 3c), la demande n’a pas :
      1. été jugée irrecevable à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR);
      2. été retirée (à moins qu’elle n’ait été retirée immédiatement avant l’octroi de la résidence permanente dans le cadre de la présente politique d’intérêt public);
      3. fait l’objet d’un désistement;
      4. été jugée manifestement infondée ou dépourvue d’un minimum de fondement;
      5. été visée par une exclusion au titre de la section F de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés;
      6. mené à un constat de perte de l’asile ou à l’annulation de la décision d’octroi de l’asile;
  4. était effectivement présent au Canada au moment de la présentation de la demande de résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public, ainsi qu’au moment de l’octroi de la résidence permanente;
  5. a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que la province de Québec;
  6. n’est pas interdit de territoire sauf pour non-respect des conditions suivantes :
    1. est entré au Canada sans le visa ou tout autre document requis par le Règlement;
    2. n’a pas respecté les conditions liées à son séjour temporaire, ayant dépassé la période de séjour autorisée par un visa, une fiche de visiteur, un permis de travail, un permis d’études ou un permis de séjour temporaire;
    3. a travaillé ou étudié sans y être autorisé au titre de la Loi;
  7. le cas échéant, comme condition finale de la politique d’intérêt public, a retiré sa demande d’asile devant la Section de la protection des réfugiés (SPR) ou son appel à la Section d’appel des réfugiés (SAR) de la CISR, afin d’obtenir la résidence permanente au titre de la politique d’intérêt public. Si la personne décide de ne pas retirer sa demande d’asile devant la SPR ou son appel à la SAR, ces processus se poursuivront, mais sa demande de résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public sera refusée.

Approbation de principe (au Canada)

Une fois que l’agent délégataire a établi qu’un étranger satisfait aux conditions applicables de 1 à 3, y compris l’obligation de ne pas être interdit de territoire pour des motifs autres que le non-respect des conditions précisées au point 4, il approuvera la demande en principe (approbation à la première étape) au titre de la présente politique d’intérêt public. Il est entendu que les personnes dont l’interdiction de territoire est connue, à l’exception des cas énumérés ci-dessus, ne recevront pas d’approbation de principe. Si l’approbation de principe est reçue, il est sursis à la mesure de renvoi, le cas échéant, conformément à l’article 233 du Règlement. Une évaluation finale de l’admissibilité sera effectuée avant l’octroi de la résidence permanente.

Partie 2 – Conditions (critères d’admissibilité) qui s’appliquent aux demandeurs principaux à l’extérieur du Canada

Pour des raisons d’intérêt public, lorsqu’ils traitent une demande de visa de résident permanent, les agents délégataires peuvent accorder une dispense des exigences du Règlement énumérées ci-dessous lorsque l’étranger satisfait aux conditions suivantes :

L’étranger :

  1. est ou était, le cas échéant, l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le petit-enfant, le parent, le grand-parent ou le frère ou la soeur d’une personne qui a péri à bord du vol PS752 et qui était autorisée à travailler ou à étudier au Canada au moment de son décès, ou de l’époux ou du conjoint de fait de la victime; et
  2. a présenté une demande de visa de résident permanent conformément à l’article 70 du Règlement;
  3. a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que la province de Québec; et
  4. se trouvait à l’extérieur du Canada au moment où la demande de visa de résident permanent a été présentée.

Dispositions du Règlement au titre desquelles une dispense peut être accordée aux étrangers à l’extérieur du Canada

  1. R10(2)c) : obligation de mentionner la catégorie réglementaire au titre de laquelle la demande est faite;
  2. R70(1)a) : obligation de présenter une demande de visa de résident permanent au titre d’une des catégories prévues au paragraphe 70(2) du Règlement;
  3. R70(1)c) : obligation d’appartenir à une catégorie d’immigration;
  4. R70(1)d) : obligation de se conformer aux critères de sélection et aux autres exigences applicables à cette catégorie.

Partie 3 – Conditions (critères d’admissibilité) qui s’appliquent aux membres de la famille au Canada

Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégataires peuvent accorder la résidence permanente à l’étranger qui répond aux conditions suivantes :

L’étranger :

  1. se trouve au Canada;
  2. a été inclus à titre de membre de la famille qui accompagne le demandeur, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, dans une demande de résidence permanente ou de visa de résident permanent présentée par un demandeur principal qui satisfait aux conditions énoncées à la partie 1 ou 2 de la présente politique d’intérêt public et qui s’est vu accorder la résidence permanente au Canada;
  3. a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que la province de Québec;
  4. n’est pas interdit de territoire sauf pour non-respect des conditions suivantes :
    1. est entré au Canada sans le visa ou tout autre document requis par le Règlement;
    2. n’a pas respecté les conditions liées à son séjour temporaire, ayant dépassé la période de séjour autorisée par un visa, une fiche de visiteur, un permis de travail, un permis d’études ou un permis de séjour temporaire;
    3. a travaillé ou étudié sans y être autorisé au titre de la Loi;
  5. n’a pas de demande d’asile qui a :
    1. été jugée irrecevable à la CISR;
    2. été retirée (à moins qu’elle n’ait été retirée immédiatement avant l’octroi de la résidence permanente dans le cadre de la présente politique d’intérêt public);
    3. fait l’objet d’un désistement;
    4. été jugée manifestement infondée ou dépourvue d’un minimum de fondement;
    5. été visée par une exclusion au titre de la section F de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés;
    6. mené à un constat de perte de l’asile ou à l’annulation de la décision d’octroi de l’asile; et
  6. le cas échéant, comme dernière condition de la politique d’intérêt public, a retiré sa demande d’asile devant la SPR ou son appel à la SAR de la CISR, afin d’obtenir la résidence permanente au titre de la politique d’intérêt public. Si la personne décide de ne pas retirer sa demande d’asile devant la SPR ou son appel à la SAR, ces processus se poursuivront, mais sa demande de résidence permanente au titre de la présente politique d’intérêt public sera refusée.

Partie 4 – Conditions (critères d’admissibilité) qui s’appliquent aux membres de la famille à l’extérieur du Canada

Pour des raisons d’intérêt public, lorsqu’ils traitent une demande de visa de résident permanent, les agents délégataires peuvent accorder une dispense des exigences du Règlement énumérées ci-dessous lorsque l’étranger satisfait aux conditions suivantes :

L’étranger :

  1. se trouvait à l’extérieur du Canada au moment de la présentation d’une demande de résidence permanente visée à la partie 1 ou 2;
  2. a été inclus à titre de membre de la famille qui accompagne le demandeur, au sens du paragraphe 1(3) du Règlement, dans une demande de résidence permanente ou de visa de résident permanent présentée par un demandeur principal qui satisfait aux conditions énoncées à la partie 1 de la présente politique d’intérêt public et qui s’est vu accorder la résidence permanente au Canada ou qui satisfait aux conditions énoncées à la partie 2; et
  3. a l’intention de résider dans une province ou un territoire autre que la province de Québec.

Dispositions du Règlement au titre desquelles une dispense peut être accordée aux membres de la famille à l’extérieur du Canada

  1. alinéa 10(2)c) du Règlement – obligation de mentionner la catégorie réglementaire au titre de laquelle la demande est faite;
  2. alinéa 70(1)a) du Règlement – obligation de présenter une demande de visa de résident permanent au titre d’une des catégories prévues au paragraphe 70(2) du Règlement;
  3. alinéa 70(1)c) du Règlement – obligation d’appartenir à une catégorie d’immigration;
  4. alinéa 70(1)d) du Règlement – obligation de se conformer aux critères de sélection et aux autres exigences applicables à cette catégorie.

Autres critères d’admissibilité

Les étrangers admissibles au titre de la présente politique d’intérêt public et les membres de leur famille sont assujettis à tous les critères d’admissibilité applicables de la Loi et du Règlement qui ne font pas autrement l’objet d’une dispense.

Frais

Tous les frais applicables, y compris les frais de traitement d’une demande de résidence permanente ou de visa de résident permanent, les frais liés à la collecte de renseignements biométriques et les frais relatifs au droit de résidence permanente, doivent être payés.

Date d’entrée en vigueur et expiration

La présente politique d’intérêt public temporaire entrera en vigueur le 28 octobre 2024 et prendra fin un an après le 27 octobre 2025. Elle peut être révoquée en tout temps. Toutes les demandes reçues avant l’expiration ou la révocation de la présente politique d’intérêt public seront traitées au titre de la politique d’intérêt public.

L'honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, le 1er octobre, 2024

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