Politique d’intérêt public temporaire visant à dispenser les personnes protégées au Canada de l’obligation de l’examen médical aux fins de l’immigration lorsqu’elles demandent la résidence permanente
Contexte
Afin de protéger la santé et la sécurité des Canadiens, l’alinéa 16(2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) exige que tous les étrangers qui présentent une demande en vertu de la Loi passent un examen médical aux fins de l’immigration afin de déterminer si leur état de santé entraîne une interdiction de territoire pour raison de santé. L’exigence prévue à l’alinéa 16(2)b) de la Loi est assujettie aux dispositions du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Règlement), qui définissent plus précisément cette exigence. L’alinéa 30(1)a) du Règlement précise que tous les demandeurs de résidence permanente, y compris les personnes protégées et les membres de leur famille qui sont inclus dans la demande de la personne protégée pour demeurer au Canada à titre de résident permanent, doivent passer un examen médical aux fins de l’immigration.
Dans le cadre des efforts déployés par le Ministère pour rationaliser les exigences en matière de traitement des demandes lorsqu’il existe un chevauchement en ce qui a trait à la collecte des données de demandeurs qui ont déjà présenté une demande à IRCC au titre d’un autre volet, il a été déterminé que le processus de l’examen médical aux fins de l’immigration visant les personnes protégées au Canada est un domaine où des gains d’efficacité opérationnelle pourraient être réalisés sans entraîner de risques importants pour la santé publique et l’intégrité des programmes.
Afin d’éclairer cette évaluation, le Ministère a réalisé un examen des facteurs de risque liés aux personnes protégées au Canada. On sait que ces demandeurs :
- Passent un examen médical aux fins de l’immigration en vertu du sous-alinéa 30(1)a)(v) du Règlement, lorsqu’ils demandent l’asile au Canada, et qu’ils sont donc une population présélectionnée;
- Ne sont pas évalués en vue de déterminer si leur état de santé risque d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé, compte tenu de la dispense de l’interdiction de territoire liée au fardeau excessif qui s’applique à ce groupe d’étrangers, en vertu des alinéas 38(2)c) et d) de la Loi;
- Sont peu susceptibles d’avoir passé beaucoup de temps (c’est-à-dire six mois consécutifs) hors du Canada en attendant une décision relativement à leur demande d’asile ou à leur examen des risques avant renvoi (ERAR).
En outre, au moment de leur examen médical initial en tant que demandeurs d’asile, les personnes ayant des antécédents de tuberculose traitée ou une tuberculose latente soupçonnée sont référées aux autorités de santé publique provinciales/territoriales aux fins de surveillance médicale. Cette exigence contribue à prévenir la propagation de la maladie au Canada et garantit que les demandeurs qui peuvent représenter un risque potentiel pour la santé publique sont pris en charge dans le système de soins de santé du Canada.
En se fondant sur ces facteurs, le Ministère a déterminé que le risque lié à la dispense des personnes protégées au Canada de l’obligation de passer un examen médical aux fins de l’immigration est faible en termes de santé publique.
Considérations relatives à la politique d’intérêt public
Cette politique d’intérêt public temporaire vise à dispenser les personnes protégées au Canada présentant un faible risque qui sont admissibles et les membres de leur famille les accompagnant qui sont admissibles, et qui se trouvent au Canada, de l’obligation de passer un examen médical aux fins de l’immigration dans le cadre de leur demande de résidence permanente, comme le prévoient actuellement la Loi et le Règlement. Cette mesure est considérée comme une mesure provisoire pendant que le Ministère se penche sur des modifications réglementaires.
Cette politique d’intérêt public temporaire repose sur une approche du filtrage sanitaire fondée sur le risque, selon laquelle le filtrage est proportionnel au niveau de risque que présente un demandeur. Il s’agit d’un processus plus facilitant que d’exiger que les demandeurs passent plus d’un examen médical aux fins de l’immigration, indépendamment du risque individuel. L’objectif de cette priorité demeure de faciliter l’immigration au Canada tout en continuant de gérer les risques sanitaires associés à la migration.
En plus de simplifier le processus d’examen médical aux fins de l’immigration et d’alléger le fardeau de la conformité pour les personnes protégées présentant un faible risque, cette politique d’intérêt public vise à aider les demandeurs potentiellement vulnérables qui ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour payer les frais d’examen médical aux fins de l’immigration, ce qui permettrait d’améliorer le service à la clientèle et de raccourcir les délais de traitement des demandes, en veillant à ce que les personnes protégées puissent obtenir plus rapidement la résidence permanente et les avantages qui découlent de ce statut.
Par conséquent, j’établis par la présente, conformément au pouvoir que me confère l’article 25.2 de la Loi, qu’il existe des considérations liées à l’intérêt public suffisantes pour justifier une dispense des exigences des dispositions de la Loi et du Règlement indiquées ci-dessous pour les étrangers qui remplissent les conditions suivantes (critères d’admissibilité).
Conditions (critères d’admissibilité)
À la lumière des considérations liées à l’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense de l’obligation de passer un examen médical aux fins de l’immigration si :
L’étranger (demandeur principal) :
- A reçu une décision positive de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada concernant sa demande d’asile et a été reconnu comme un réfugié au sens de la Convention ou une personne à protéger; ou
- A reçu une décision positive d’IRCC concernant sa demande d’ERAR et a obtenu le statut de personne protégée.
Et
- Soumet une demande de résidence permanente à la date d’entrée en vigueur de cette politique d’intérêt public ou après, ou a une demande en cours et n’a pas encore entamé l’examen médical aux fins de l’immigration dans le cadre de sa demande de résidence permanente au Canada.
- A déjà passé un examen médical aux fins de l’immigration qui figure au dossier, que le certificat médical associé ait expiré ou non;
- A reçu une évaluation médicale concernant son examen médical aux fins de l’immigration initial, dont le code est :
- M1 : Ce qui indique qu’il ne présente aucun danger pour la santé et la sécurité publiques; ou
- M3 : Ce qui indique qu’il a un problème de santé mais que celui-ci ne devrait pas entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé; ou
- M2 ou M2/3 : Ce qui indique qu’il représente un risque potentiel pour la santé publique, mais qu’il s’est conformé à son obligation de se présenter aux autorités sanitaires provinciales/territoriales pour une surveillance médicale;
- N’a pas résidé ou séjourné depuis une période totale de plus de six mois dans une région qui, selon le ministre, présente une incidence de maladies transmissibles graves plus élevée que le Canada (c.-à-d. qui figure sur la liste des pays et territoires désignés pour la tuberculose d’IRCC) depuis son examen médical aux fins de l’immigration initial.
Pour plus de certitude, en raison du risque potentiellement accru pour la santé ou la sécurité publiques, les étrangers qui n’ont pas passé un examen médical aux fins de l’immigration initial ou qui n’ont pas fait l’objet de la surveillance médicale requise, et ceux dont le code de l’examen médical aux fins de l’immigration (autre que ceux spécifiés ci-dessus) indique une interdiction de territoire ne sont pas admissibles à cette politique d’intérêt public.
Conditions en vertu des dispositions de la Loi et du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée
- Alinéa 16(2)b) de la Loi – Dans le cas d’un étranger qui présente une demande, sous réserve du Règlement, l’obligation pour cet étranger de passer un examen médical.
- Sous-alinéa 30(1)a)(i) du Règlement – Aux fins de l’alinéa 16(2)b) de la Loi, l’obligation pour un étranger qui est une personne protégée et qui demande à rester au Canada à titre de résident permanent ainsi que pour les membres de sa famille qui sont inclus dans cette demande, qu’ils l’accompagnent ou non, de passer un examen médical.
- Sous-alinéa 72(1)e)(iii) du Règlement – L’obligation pour un étranger au Canada, afin de devenir résident permanent, d’établir que, à la suite d’un examen, il détient un certificat médical – fondé sur le dernier examen médical qu’il a dû passer en vertu de l’alinéa 16(2)b) de la Loi et qui a eu lieu au cours des douze mois précédents – qui indique que son état de santé n’est pas susceptible de constituer un danger pour la santé ou la sécurité publiques et, sauf si le paragraphe 38(2) de la Loi s’applique, qu’il n’est pas raisonnablement susceptible d’entraîner un fardeau excessif.
Membres de la famille
Un membre de la famille du demandeur principal qui est une personne protégée doit satisfaire aux critères d’admissibilité suivants pour obtenir une dispense de l’obligation de passer un examen médical aux fins de l’immigration :
- Être inclus dans la demande du demandeur principal de rester au Canada en tant que résident permanent;
- Être un membre de la famille accompagnant le demandeur principal;
- Avoir déjà passé un examen médical aux fins de l’immigration figurant au dossier, que le certificat médical associé ait expiré ou non;
- Avoir reçu une évaluation médicale concernant son examen médical aux fins de l’immigration initial, dont le code est :
- M1 : Ce qui indique qu’il ne présente aucun danger pour la santé et la sécurité publiques; ou
- M3 : Ce qui indique qu’il a un problème de santé mais que celui-ci ne devrait pas entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé; ou
- M2 ou M2/3 : Ce qui indique qu’il représente un risque potentiel pour la santé publique, mais qu’il s’est conformé à son obligation de se présenter aux autorités sanitaires provinciales/territoriales pour une surveillance médicale;
- Résider au Canada et ne pas avoir résidé ou séjourné depuis une période totale de plus de six mois dans une région qui, selon le ministre, présente une incidence de maladies transmissibles graves plus élevée que le Canada (c.-à-d. qui figure sur la liste des pays et territoires désignés pour la tuberculose d’IRCC) depuis son examen médical aux fins de l’immigration initial.
Pour plus de certitude, en raison du risque potentiellement accru pour la santé ou la sécurité publiques, les étrangers qui n’ont pas passé un examen médical aux fins de l’immigration initial ou qui n’ont pas fait l’objet de la surveillance médicale requise, et ceux dont le code de l’examen médical aux fins de l’immigration (autre que ceux spécifiés ci-dessus) indique une interdiction de territoire ne sont pas admissibles à cette politique d’intérêt public.
Les membres de la famille sont définis comme des personnes qui répondent à la définition de « membre de la famille » figurant au paragraphe 1(3) du Règlement, telle qu’évaluée par un agent délégué.
Les membres de la famille du demandeur principal qui résident à l’étranger et qui sont inclus dans la demande de la personne protégée pour demeurer au Canada à titre de résident permanent ne sont pas visés par cette politique d’intérêt public et ne sont pas dispensés de l’obligation de passer un examen médical aux fins de l’immigration.
En vertu de l’alinéa 30(1)e) du Règlement, un membre de la famille d’une personne protégée qui n’est pas inclus dans la demande de la personne protégée pour demeurer au Canada à titre de résident permanent est dispensé de l’obligation de passer un examen médical en vertu de l’alinéa 16(2)b) de la Loi.
En vertu du paragraphe 42(1) de la Loi, la résidence permanente peut être accordée aux personnes protégées au Canada, indépendamment de l’admissibilité des membres de leur famille, y compris ceux qui se trouvent à l’étranger.
Autres exigences législatives en matière d’admissibilité et critères d’admissibilité
Les demandeurs principaux et les membres de leur famille admissibles aux termes de cette politique d’intérêt public sont soumis à toutes les autres exigences législatives en matière d’admissibilité et critères d’admissibilité qui ne sont pas abordées dans le présent document, y compris l’exigence de ne pas être interdit de territoire pour des raisons de criminalité et de sécurité.
Date de début et date de fin
Cette politique d’intérêt public temporaire prend effet à la date de sa signature et prend fin lorsque les modifications réglementaires entrent en vigueur ou lorsqu’elle est révoquée par le ministre.
Marco Mendicino
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
À Ottawa, le 10 septembre 2020
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