Politique d’intérêt public temporaire dispensant certains demandeurs présentant une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada ou de la catégorie du regroupement familial des exigences pour obtenir un permis de travail
Contexte
Certains époux ou conjoints de fait parrainés et leurs enfants à charge peuvent venir au Canada en tant que résidents temporaires et vivre avec leur répondant pendant le traitement de leur demande de résidence permanente.
Le fait de permettre à ces époux, conjoints de fait, partenaires conjugaux et enfants à charge, qui ont présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada ou de la catégorie du regroupement familial, de travailler au Canada pendant le traitement de leur demande améliore leur intégration, car ces personnes peuvent ainsi participer et contribuer à la société canadienne plus tôt dans leur cheminement vers la résidence permanente.
Considérations d’intérêt public
Cette politique d’intérêt public permet aux époux, conjoints de fait et partenaires conjugaux parrainés au Canada de soutenir leur famille et de bâtir leur vie ensemble. Le travail des époux, conjoints de fait et partenaires conjugaux parrainés, et des membres de leur famille, crée des avantages sociaux et économiques pour les citoyens canadiens et les résidents permanents.
Cette politique d’intérêt public facilite la délivrance d’un permis de travail aux étrangers qui présentent une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada ou de la catégorie du regroupement familial, ainsi qu’aux membres de leur famille, qui ont un statut de résident temporaire valide, qui ont maintenu leur statut ou qui sont admissibles au rétablissement de leur statut et en ont fait la demande, et qui ont la même adresse de résidence que leur répondant au Canada lorsqu’ils présentent une demande de permis de travail ouvert.
À ce titre, j’établis par la présente, conformément à l’autorité que me confère l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), qu’il existe des considérations d’intérêt public qui justifient l’octroi d’une dispense des dispositions réglementaires aux étrangers qui satisfont aux conditions (critères d’admissibilité) décrites ci-dessous.
Conditions (critères d’admissibilité)
Sur la base de considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une dispense des dispositions réglementaires indiquées ci-dessous aux ressortissants étrangers qui satisfont aux conditions suivantes, soit 1 ou 2 :
- Le ressortissant étranger :
- est un demandeur principal qui a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada ou à titre d’époux, de conjoint fait ou de partenaire conjugal au titre de la catégorie du regroupement familial, qui a été acceptée pour traitement par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada après avoir satisfait aux exigences d’une demande complète en vertu de l’article 10 du Règlement et des « Instructions ministérielles sur le traitement des demandes de résidence permanente présentées par un étranger à titre d’époux, de conjoint fait, de partenaire conjugal ou d’enfant à charge parrainé et sur le traitement des demandes de parrainage faites relativement à ces demandes » publiées dans la Gazette du Canada, Partie I, le 24 décembre 2016, et qui n’a pas été refusée ou retirée;
- a présenté une demande de permis de travail en vertu de l’article 200 ou 201 du Règlement, lorsque la durée du permis de travail demandé est d’un maximum de deux ans;
- fait l’objet d’une demande de parrainage présentée par son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal citoyen canadien ou résident permanent;
- a la même adresse résidentielle que son répondant au Canada au moment de présenter sa demande;
- possède un statut de résident temporaire valide au Canada ou est admissible au rétablissement de son statut et en a fait la demande.
OU
- Le ressortissant étranger :
- est un enfant à charge – selon la définition de l’article 2 du Règlement – et a été inclus en tant que membre de la famille qui accompagne dans la demande de résidence permanente mentionnée dans la condition (exigence d’admissibilité) 1.(i), d’un demandeur principal qui a été jugé comme satisfaisant aux conditions (exigence d’admissibilité) 1.(i), 1.(iii), 1.(iv) et 1.(v);
- a présenté une demande de permis de travail en vertu de de l’article 200 ou 201 du Règlement, lorsque la durée du permis de travail demandé est d’un maximum de deux ans;
- a la même adresse résidentielle que le demandeur principal et leur répondant au Canada au moment de présenter sa demande;
- possède un statut de résident temporaire valide au Canada ou est admissible au rétablissement de son statut et en a fait la demande.
Frais
Tous les frais applicables, y compris les frais de traitement d’une demande de permis de travail et les frais de titulaire d’un permis de travail ouvert, doivent être payés.
Dispositions du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énoncées au point 1 ou 2 :
- Alinéas 199a) à i) du Règlement – les conditions qu’un étranger doit respecter pour demander un permis de travail après son entrée au Canada.
Autres exigences en matière d’admissibilité et de recevabilité
Les ressortissants étrangers admissibles en vertu de la présente politique d’intérêt public sont assujettis à toutes les exigences applicables en matière d’admissibilité et de recevabilité de la Loi et du Règlement dont ils ne sont pas autrement dispensés.
Dates de début et de fin
Cette politique d’intérêt public entre en vigueur 90 jours après la date de ma signature. Elle peut être révoquée à tout moment. Les demandes reçues au titre de la présente politique d’intérêt public à compter de la date d’entrée en vigueur et avant sa révocation, ainsi que les demandes en attente qui ont été reçues par IRCC et qui n’ont pas été réglées avant la date d’entrée en vigueur de la présente politique d’intérêt public, seront traitées en vertu de cette politique d’intérêt public.
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L’honorable Sean Fraser, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, le 9 février 2023
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