Politique D’intérêt Public Temporaire Visant Les Étrangers Qui Sont Membres De La Famille D’un Citoyen Canadien Ou D’un Résident Permanent Du Canada Ayant Qui A Fui La Violence En Haïti
Contexte
Au cours de la fin de semaine du 1er au 4 mars 2024, des gangs criminels lourdement armés ont mené une série d’attaques pour prendre le contrôle des principales infrastructures d’Haïti, y compris des postes de police, des prisons, des ports et des aéroports, dans le but de forcer le premier ministre Ariel Henry à démissionner. Les gangs ont réussi à s’imposer face aux forces policières qui surveillaient le pénitencier national et à libérer ainsi environ 4 000 détenus. Ils ont également assiégé le principal aéroport international d’Haïti, forçant ainsi l’annulation de tous les vols à destination et en provenance du pays. Le 12 mars 2024, le premier ministre Henry a remis sa démission et a demandé qu’un gouvernement intérimaire assure la gouvernance du pays jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement.
Par l’intermédiaire de départs assistés, le gouvernement du Canada a réussi à ramener en lieu sûr des citoyens canadiens et des résidents permanents du Canada qui se trouvaient en Haïti, ainsi que leur époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal étranger et leurs enfants étrangers.
Considérations liées à l’intérêt public
La présente politique d’intérêt public temporaire vise à faciliter l’accès au système d’éducation et au marché du travail canadien pour les personnes qui sont arrivées au Canada par l’intermédiaire de départs assistés, et vise donc à permettre aux ressortissants étrangers admissibles de présenter, sans frais, une demande de prorogation de statut, de permis d’études et/ou de permis de travail ouvert. En ayant plus facilement accès au marché du travail, les étrangers qui sont au Canada grâce à un statut temporaire seront mieux à même de subvenir à leurs besoins pendant que la crise se poursuit en Haïti.
Par conséquent, j’établis par la présente que l’intérêt public justifie de lever, conformément à l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les exigences du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énumérées ci-après pour les étrangers qui satisfont aux conditions qui suivent.
Conditions (critères d’admissibilité)
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégataires peuvent lever les exigences du Règlement énumérées ci-après à l’étranger qui satisfait aux conditions suivantes :
- L’étranger :
- est membre de la famille – selon la définition du paragraphe 1(3) du Règlement – d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent du Canada qui a quitté Haïti le ou après le 1er mars 2024;
- a quitté Haïti le 1er mars 2024 ou après cette date;
- est arrivé au Canada le 26 avril 2024 ou avant cette date;
- se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide; et
- a présenté une demande
- de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou
- de permis de séjour temporaire.
- L’étranger :
- est membre de la famille – selon la définition du paragraphe 1(3) du Règlement – d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent du Canada qui a quitté Haïti le ou après le 1er mars 2024;
- a quitté Haïti le 1er mars 2024 ou après cette date;
- est arrivé au Canada le 26 avril 2024 ou avant cette date;
- se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide;
- a présenté une demande
- de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou
- de permis de séjour temporaire, et
- a demandé un permis de travail en vertu de l’article 200 ou 201 du Règlement.
- L’étranger :
- est membre de la famille – selon la définition du paragraphe 1(3) du Règlement – d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent du Canada qui a quitté Haïti le ou après le 1er mars 2024;
- a quitté Haïti le 1er mars 2024 ou après cette date;
- est arrivé au Canada le 26 avril 2024 ou avant cette date;
- se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide;
- a présenté une demande
- de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou
- de permis de séjour temporaire, et
- a demandé un permis de travail en vertu de l’article 216 ou 217 du Règlement.
Dispositions du RIPR pour lesquelles il est possible d’accorder une dispense, s’il y a lieu
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 1)
- Paragraphe 298(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis de séjour temporaire
- Paragraphe 305(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de prolongation de l’autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire
- Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer les frais afférents à la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 2)
- Alinéas 199a) à i) – les exigences auxquelles doit satisfaire un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada
- Alinéa 200(1)c) – la condition visée par cet alinéa du Règlement
- Paragraphe 298(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis de séjour temporaire
- Paragraphe 299(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis de travail
- Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer les frais afférents à la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 3)
- Article 213 – l’obligation de présenter une demande de permis d’études avant d’entrer
- Alinéas 215(1)a) à 215(1)g) du Règlement – les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis d’études après son entrée au Canada
- Paragraphe 298(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis de séjour temporaire
- Paragraphe 300(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis d’études
- Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer les frais afférents à la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les étrangers admissibles au titre de la présente politique d’intérêt public sont soumis à toutes les autres obligations prévues par la loi et aux critères d’admissibilité et de sélection dont ils ne sont pas exemptés par la présente politique d’intérêt public ou toute autre politique d’intérêt public.
Date d’entrée en vigueur et d’expiration
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le 23 mai 2024.
Les demandes reçues au titre de la présente politique d’intérêt public à compter de la date d’entrée en vigueur et avant la date d’expiration ou de révocation de la politique d’intérêt public seront traitées au titre de la présente politique d’intérêt public.
La présente politique d’intérêt public expirera le 19 novembre 2024 et peut être révoquée en tout temps, sans préavis.
L’honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, ce 23 jour de mai 2024
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