Politique d’intérêt public temporaire pour les ressortissants haïtiens qui sont au Canada à titre de résidents temporaires
Contexte
Au cours de la fin de semaine du 1er au 4 mars 2024, des gangs criminels lourdement armés ont mené une série d’attaques pour prendre le contrôle des principales infrastructures d’Haïti, y compris des postes de police, des prisons, des ports et des aéroports, dans le but de forcer le premier ministre Ariel Henry à démissionner. Les gangs ont réussi à s’imposer face aux forces policières qui surveillaient le pénitencier national et à libérer ainsi environ 4 000 détenus. Ils ont également assiégé le principal aéroport international d’Haïti, forçant ainsi l’annulation de tous les vols à destination et en provenance du pays. Le 12 mars, le premier ministre Henry a remis sa démission et a demandé qu’un gouvernement intérimaire assure la gouvernance du pays jusqu’à la formation d’un nouveau gouvernement.
De nombreux ressortissants haïtiens ont choisi de venir au Canada pour rendre visite à des membres de leur famille ou passer du temps avec eux ou pour étudier ou y travailler temporairement. En raison de la violence et du désordre continus qui règnent en Haïti, certains de ces résidents temporaires ne pourront peut-être pas retourner dans leur pays en toute sécurité.
Considérations liées à l’intérêt public
La présente politique d’intérêt public temporaire vise à faciliter l’accès aux systèmes d’éducation et au marché du travail canadiens par les étrangers admissibles qui se trouvent au Canada grâce à un statut temporaire en leur permettant de demander, sans frais, un permis d’études ou un permis de travail ouvert et d’ainsi passer à un autre volet de la résidence temporaire. Les étrangers qui sont au Canada à titre de visiteurs peuvent aussi présenter une demande sans frais de prorogation de leur statut. Ces mesures visent à ce que ces résidents temporaires soient mieux à même de subvenir à leurs besoins au Canada pendant la crise en Haïti. La présente politique d’intérêt public reconnaît également que certains ressortissants étrangers qui se trouvent en Haïti et qui ont déjà présenté une demande de résidence permanente pourraient avoir perdu leur passeport en raison de la violence chaotique frappant leur pays, et les exigences concernant les titres de voyages seront également levées, pour ce groupe de personnes, dans certaines circonstances.
Par conséquent, j’établis par la présente que l’intérêt public justifie de lever, conformément à l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les exigences du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énumérées ci-après pour les étrangers qui satisfont aux conditions qui suivent.
Conditions (critères d’admissibilité) :
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégataires peuvent lever les exigences du Règlement énumérées ci-après pour l’étranger qui satisfait à l’une des conditions suivantes :
- L’étranger :
- est un ressortissant haïtien au Canada ayant un statut de résident temporaire valide; et
- a présenté une demande
- de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou
- de permis de séjour temporaire.
- L’étranger :
- est un ressortissant haïtien au Canada ayant un statut de résident temporaire valide;
- a présenté une demande
- de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou
- de permis de séjour temporaire, et
- a demandé un permis de travail en vertu de l’article 200 ou 201 du Règlement.
- L’étranger :
- est un ressortissant haïtien au Canada ayant un statut de résident temporaire valide;
- a présenté une demande
- de prolongation de son autorisation de séjourner au Canada à titre de résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou
- de permis de séjour temporaire, et
- a demandé un permis de travail en vertu de l’article 216 ou 217 du Règlement.
- L’étranger :
- est un ressortissant haïtien;
- a présenté, pour venir au Canada, une demande de visa de résident permanent qui est maintenant prête pour approbation, mais n’est pas en mesure d’obtenir un passeport ou un titre de voyage, comme prescrit au paragraphe 50(1) du Règlement; et
- se trouve à l’extérieur du Canada.
Dispositions du Règlement pour lesquelles une dispense peut être accordée
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 1)
- Paragraphe 298(1) – l’obligation de payer des frais de traitement d’une demande de permis de résident temporaire
- Paragraphe 305(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen de la demande de prolongation de l’autorisation de séjourner du résident temporaire
- Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer les frais afférents à la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 2)
- Alinéas 199a) à i) – les exigences que doit satisfaire un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis de travail après son entrée au Canada
- Alinéa 200(1)c) – la condition visée par cet alinéa du Règlement
- Paragraphe 298(1) – l’obligation de payer des frais de traitement d’une demande de permis de résident temporaire
- Paragraphe 299(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis de travail
- Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer les frais afférents à la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques
Pour les étrangers qui satisfont aux conditions énumérées au point 3)
- Article 213 – l’obligation de présenter une demande de permis d’études avant d’entrer
- Alinéas 215(1)a) à g) – les exigences que doit remplir un étranger pour pouvoir présenter une demande de permis d’études après son entrée au Canada
- Paragraphe 298(1) – l’obligation de payer des frais de traitement d’une demande de permis de résident temporaire;
- Paragraphe 300(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis d’études;
- Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer les frais afférents à la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques
Pour les étrangers qui satisfont à la condition 4)
- Paragraphe 50(1) – l’obligation de détenir un passeport ou un titre de voyage
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les ressortissants étrangers admissibles au titre de la présente politique d’intérêt public sont soumis à toutes les autres obligations prévues par la loi et aux critères d’admissibilité et de sélection dont ils ne sont pas exemptés par la présente politique d’intérêt public ou toute autre politique d’intérêt public.
Date d’entrée en vigueur et d’expiration
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le 23 mai 2024.
Les demandes reçues au titre de la présente politique d’intérêt public à compter de la date d’entrée en vigueur et avant la date d’expiration ou de révocation de la politique d’intérêt public seront traitées au titre de la présente politique d’intérêt public.
La présente politique d’intérêt public temporaire expirera le 19 novembre 2024 et peut être révoquée en tout temps, sans préavis.
L’honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, ce 23 jour de mai 2024
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