Politique d’intérêt public temporaire pour les étrangers au Canada touchés par les feux de forêt en 2024
Contexte
Il y a des feux de forêt chaque année au Canada, généralement entre mai et septembre. L’année dernière, les feux de forêt ont été d’une ampleur sans précédent, et des pompiers du monde entier ont été appelés en renfort. De nombreux résidents canadiens ont perdu leur maison et leurs moyens de subsistance. Selon une modélisation précoce des tendances météorologiques, le gouvernement canadien prévoit une saison potentiellement catastrophique pour ce qui est des feux de forêt en 2024 et se prépare de manière proactive à y faire face.
Considérations d’intérêt public
Les personnes touchées par les feux de forêt peuvent se retrouver dans une situation de crise pendant de longues périodes. Les étrangers tels que les visiteurs, les travailleurs et les étudiants dans ces régions peuvent être touchés de multiples façons. Il peut arriver que des documents d’immigration importants soient détruits, ou qu’il soit difficile de gérer le statut d’immigration au Canada en raison des perturbations causées par les feux de forêt.
Je déclare donc par la présente que l’intérêt public justifie de lever, conformément à l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, les exigences du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Règlement) énumérées ci-après pour les étrangers répondant aux conditions qui suivent.
Conditions (critères d’admissibilité)
En se fondant sur les considérations d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder une exemption des exigences du Règlement lorsqu’un étranger répond à l’une des conditions suivantes :
- L’étranger est un résident temporaire du Canada dont les documents d’immigration ont été détruits par un feu de forêt et qui a présenté une demande de remplacement de l’attestation de statut ou de l’autocollant du visa de résident temporaire.
- L’étranger se trouve au Canada en tant que visiteur, il a été directement touché par un feu de forêt, il avait un statut valide le 19 juillet 2024, ce statut est valide jusqu’au 30 novembre 2024, et il demande :
- une prolongation de son autorisation de séjourner au Canada en tant que résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement; ou
- le rétablissement de son statut de résident temporaire en vertu de l’article 182 du Règlement.
- L’étranger se trouve au Canada, il a été directement touché par un feu de forêt, il avait un statut et un permis de travail valides le 19 juillet 2024, ceux-ci sont valides jusqu’au 30 novembre 2024, et il demande :
- le renouvellement de son permis de travail en vertu de l’article 201 du Règlement; et
- la prolongation de son autorisation de séjourner au Canada en tant que résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement, ou le rétablissement de son statut de résident temporaire en vertu de l’article 182 du Règlement.
- L’étranger se trouve au Canada, il a été directement touché par un feu de forêt, il avait un statut et un permis d’études valides le 19 juillet 2024, ceux-ci sont valides jusqu’au 30 novembre 2024, et il demande :
- le renouvellement de son permis d’études en vertu de l’article 217 du Règlement; et
- la prolongation de son autorisation de séjourner au Canada en tant que résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement ou le rétablissement de son statut de résident temporaire en vertu de l’article 182 du Règlement.
- L’étranger :
- se trouve au Canada avec un statut et un permis de travail valides délivré pour effectuer le travail décrit aux sous- alinéas 200(1)(c)(ii.1) ou 200(1)(c)(iii) du Règlement,
- a été directement touché par un feu de forêt et il est incapable de se présenter à son lieu de travail autorisé en vertu du feu de forêt, et
- demande :
- une prolongation de son autorisation de séjourner au Canada en tant que résident temporaire en vertu de l’article 181 du Règlement; ou
- un permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement.
Dispositions du Règlement pour lesquelles une dérogation peut être accordée
Dans le cas des étrangers qui remplissent la condition 1 :
- Paragraphe 311(2) – l’obligation de payer des frais pour l’examen de la demande de remplacement d’un document d’immigration délivré par le Ministère.
Dans le cas des étrangers qui remplissent la condition 2 :
- L’obligation prévue à l’article 182, c’est-à-dire qu’un visiteur, un travailleur ou un étudiant doit présenter une demande de rétablissement de son statut dans les 90 jours suivant la perte de son statut de résident temporaire.
- Article 305 – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de prolongation de l’autorisation de séjourner au Canada en tant que résident temporaire en vertu du paragraphe 181(1).
- Paragraphe 306(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de rétablissement du statut de résident temporaire.
- Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer des frais pour la prestation de services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Dans le cas des étrangers qui remplissent la condition 3 :
- L’obligation prévue à l’article 182, c’est-à-dire qu’un visiteur, un travailleur ou un étudiant doit présenter une demande de rétablissement de son statut dans les 90 jours suivant la perte de son statut de résident temporaire.
- Alinéa 200(3)e) – l’interdiction de délivrer un permis de travail à un étranger qui a travaillé ou étudié au Canada sans autorisation ou qui n’a pas respecté les conditions d’une autorisation ou d’un permis antérieurs, à moins que les critères spécifiques énoncés aux sous-alinéas 200(3)h)(i) à (iv) soient respectés.
- Alinéa 201(1)a) – l’exigence selon laquelle la demande de renouvellement d’un permis de travail doit être présentée avant l’expiration du permis de travail.
- Paragraphe 299(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis de travail.
- Paragraphe 303.2(1) – l’obligation de payer des frais pour les droits et avantages accordés par un permis de travail.
- Article 305 – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de prolongation de l’autorisation de séjourner au Canada en tant que résident temporaire en vertu du paragraphe 181(1).
- Paragraphe 306(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de rétablissement du statut de résident temporaire.
- Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer des frais pour la prestation de services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Dans le cas des étrangers qui remplissent la condition 4 :
- L’obligation prévue à l’article 182, c’est-à-dire qu’un visiteur, un travailleur ou un étudiant doit présenter une demande de rétablissement de son statut dans les 90 jours suivant la perte de son statut de résident temporaire.
- L’obligation prévue à l’alinéa 217(1)a), c’est-à-dire qu’une demande de renouvellement d’un permis d’études doit être présentée avant l’expiration du permis d’études.
- Article 221 – l’interdiction de délivrer un permis d’études à un étranger qui a travaillé ou étudié au Canada sans autorisation ou qui n’a pas respecté les conditions d’un permis, à moins que les critères spécifiques énumérés aux alinéas 221a) à c) soient respectés.
- Paragraphe 300(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis d’études.
- Article 305 – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de prolongation de l’autorisation de séjourner au Canada en tant que résident temporaire en vertu du paragraphe 181(1).
- Paragraphe 306(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de rétablissement du statut de résident temporaire.
- Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer pour la prestation de services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Dans le cas des étrangers qui remplissent la condition 5 :
- Alinéa 200(1)c) – la condition visée par cet alinéa du Règlement.
- Paragraphe 299(1) – l’obligation de payer des frais pour l’examen d’une demande de permis de travail.
- Paragraphe 315.1(1) – l’obligation de payer les frais afférents à la prestation des services liés à la collecte de renseignements biométriques.
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les étrangers admissibles dans le cadre de la présente politique d’intérêt public sont tenus de respecter toutes les autres exigences législatives en matière d’admissibilité et de sélection non mentionnées dans la présente politique ou dans une autre politique d’intérêt public.
Concepts et définitions applicables à la présente politique d’intérêt public
Aux fins de la présente politique d’intérêt public, un feu de forêt est défini comme un événement documenté dans la liste des feux de forêt du Centre interservices des feux de forêt du Canada (https://ciffc.net/national).
Date d’entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le 19 juillet 2024 et s’applique aux demandes reçues à partir de cette date.
Elle sera en vigueur jusqu’au 30 novembre 2024 et elle pourrait être révoquée à tout moment sans préavis.
L’honorable Marc Miller, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, ce 19 jour de juillet 2024
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