Politique d’intérêt public visant à dispenser les étrangers se trouvant au Canada de certaines exigences quand ils changent d’emploi pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19)
Contexte
Outre les Canadiens qui ont été mis à pied en raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), les résidents temporaires qui se trouvent déjà au pays et qui pourraient ne pas être en mesure de rentrer chez eux en raison de restrictions de voyage ou d’autres difficultés pourraient contribuer à combler les pénuries de main-d’œuvre résultant de la pandémie. Cela est particulièrement vrai dans les secteurs où les travailleurs étrangers temporaires ont traditionnellement apporté une contribution importante, comme l’agriculture, où des pénuries bien documentées résultant d’une réduction du nombre de travailleurs temporaires venant au Canada et de la non-disponibilité des Canadiens et des résidents permanents mettent en danger la sécurité alimentaire du Canada. Bien que le gouvernement du Canada reconnaisse que les Canadiens doivent être les premiers à être pris en considération pour occuper les emplois disponibles, des mesures pourraient être prises pour permettre aux travailleurs étrangers temporaires déjà présents au Canada de continuer à travailler et de combler plus rapidement les pénuries critiques.
Ainsi, la présente politique d’intérêt public comporte deux objectifs : premièrement, permettre aux travailleurs étrangers temporaires qui se trouvent déjà au Canada, qui changent d’emploi ou d’employeur et qui ont obtenu une offre d’emploi dans le cadre du Programme des travailleurs étrangers temporaires ou du Programme de mobilité internationale, de commencer à travailler plus rapidement avant qu’une décision finale ne soit prise à l’égard de leur demande de permis de travail; deuxièmement, achever rapidement le traitement de la demande de permis de travail en question afin de veiller à ce que les travailleurs soient mieux protégés en vertu des règlements sur la conformité des employeurs.
Par conséquent, j’établis par la présente que, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), il existe suffisamment de considérations d’intérêt public qui justifient de dispenser les ressortissants étrangers qui remplissent les conditions (critères d’admissibilité) énoncées ci-dessous des exigences de la Loi et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) énumérées ci-après.
En conséquence, les mesures énoncées ci-dessous visent à permettre aux travailleurs étrangers qui se trouvent au Canada et qui sont titulaires d’un permis de travail valide ou qui sont tenus d’obtenir un nouveau permis de travail avant de changer d’emploi, de commencer un nouvel emploi pendant que le traitement de leur demande de permis de travail est en cours. Ces mesures comprennent une dispense de l’obligation, prévue à l’alinéa 12.1h) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, de fournir des données biométriques à l’appui de la demande de permis de travail lorsque le bureau de Service Canada desservant la région où vit le demandeur est temporairement fermé et ne recueille pas de données biométriques en raison de la pandémie.
Les personnes susceptibles de bénéficier de ces mesures sont les étrangers qui :
- ont un « statut implicite », ce qui signifie qu’ils sont autorisés à travailler pendant que leur demande de permis de travail est en traitement, mais qu’ils sont tenus de respecter les conditions imposées par leur permis de travail expiré, de sorte qu’ils ne peuvent pas changer de profession ou d’employeur pendant qu’ils ont un statut implicite;
- sont encore titulaires d’un permis de travail valide qui les contraint à travailler pour un employeur précis, mais doivent changer de profession ou d’employeur pour des raisons qui peuvent inclure le fait d’avoir été mis à pied en raison des répercussions de la COVID-19;
- sont dispensés de l’obligation de permis de travail, mais doivent obtenir un permis de travail pour exercer une nouvelle profession ou pour travailler pour un nouvel employeur.
Conditions (critères d’admissibilité)
Pour des raisons d’intérêt public, les agents délégués peuvent accorder, jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de la demande de permis de travail décrite ci-après ou à ce que la demande soit retirée, une dispense des exigences de la Loi et du Règlement indiquées ci-dessous si l’étranger :
- se trouve au Canada et a un statut de résident temporaire valide;
- répond aux critères de l’alinéa 199a) ou 199b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- a présenté une demande de renouvellement de permis de travail au titre du paragraphe 201(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour effectuer un travail décrit aux sous alinéas 200(1)c)(ii.1) ou 200(1)c)(iii) de ce règlement, à l’égard de laquelle une décision n’a pas encore été prise, ou a présenté une nouvelle demande de permis de travail pour effectuer un travail décrit aux sous-alinéas 200(1)(c)(ii.1) ou 200(1)(c)(iii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, à l’égard de laquelle une décision n’a pas encore été prise;
- a l’intention de travailler pour un nouvel employeur et/ou d’exercer une nouvelle profession que celui et/ou celle indiqué(e) dans l’offre d’emploi incluse dans sa demande de permis de travail décrite au point iii);
- a demandé la dispense au titre de la présente politique d’intérêt public en utilisant les moyens électroniques indiqués par le Ministère à cette fin; et
- a demandé que la dispense soit applicable jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard de sa demande de permis de travail.
Dispositions du Règlement aux termes desquelles il est possible d’accorder une dispense, s’il y a lieu, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard de la demande de permis de travail ou à ce que la demande soit retirée :
- Alinéa 12.1h) – l’obligation de fournir des données biométriques à l’appui d’une demande de permis de travail ou de renouvellement de permis de travail, si l’étranger vit dans une région où le bureau de Service Canada desservant cette région ne recueille pas de données biométriques en raison de la pandémie COVID-19.
- Alinéa 183(1)b) – la condition selon laquelle il ne doit pas travailler, sauf en conformité avec la partie 9 ou 11 du Règlement.
- Sous-alinéas 185(1)b)(i) à (iv) – l’obligation de respecter les conditions imposées concernant l’employeur, les périodes de travail et le type de travail qu’un résident temporaire est autorisé à exercer ou qu’il lui est interdit d’exercer au Canada.
- Article 196 – l’exigence selon laquelle l’étranger ne peut travailler au Canada sans y être autorisé par un permis de travail ou par le Règlement.
Autres critères d’admissibilité et de sélection
Les étrangers admissibles aux termes de la présente politique d’intérêt public doivent respecter toutes les autres exigences législatives concernant l’admissibilité et la sélection qui ne sont pas visées par une dispense au titre de la présente politique.
Date d’entrée en vigueur et expiration
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur le 6 mai 2020.
Cette politique d’intérêt public est appliquée de façon continue jusqu’à ce que le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté la révoque.
Marco E.L. Mendicino, C.P., député
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Fait à Ottawa, le 6 mai 2020
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