ARCHIVÉ – Instructions ministérielles concernant le système Entrée express – 26 juin au 8 août 2024

En vertu de l’article 10.3 Note de bas de page a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés Note de bas de page b, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration donne les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express, ci-après.

Ottawa, 26 juin, 2024

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Marc Miller

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions.

« Canadian Language Benchmarks »
Canadian Language Benchmarks

« Canadian Language Benchmarks » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement.

« catégorie FÉER » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement. (TEER Category)

« citoyen canadien »
Canadian citizen

« citoyen canadien » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement.

« Classification nationale des professions »
National Occupational Classification

« Classification nationale des professions » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement.

« conjoint de fait »
common-law partner

« conjoint de fait » S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement.

« diplôme canadien »
Canadian educational credential

« diplôme canadien » S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement.

« époux ou conjoint de fait accompagnant l’étranger »
accompanying spouse or common-law partner

« époux ou conjoint de fait accompagnant l’étranger » S’entend de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne l’étranger au Canada et qui n’est ni citoyen canadien, ni résident permanent.

« habileté langagière »
language skill area

« habileté langagière » S’entend au sens du paragraphe 73(1) du Règlement.

« invitation »
invitation

« invitation » L’invitation à présenter une demande de résidence permanente formulée par le ministre au titre du paragraphe 10.1(1) de la Loi.

« langue officielle »
official language

« langue officielle » S’entend des deux langues officielles du Canada.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

« Niveaux de compétence linguistique canadiens »
Niveaux de compétence linguistique canadiens

« Niveaux de compétence linguistique canadiens » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement.

« offre d’emploi réservé admissible »
qualifying offer of arranged employment

« offre d’emploi réservé admissible » S’entend de l’une ou l’autre des offres d’emploi visées au paragraphe 29(2).

« Règlement »
Regulations

« Règlement » Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Généralités

Catégories d’étrangers

2 Sont visés par le paragraphe 10.1(1) de la Loi :

Système électronique

3 (1) Le système Entrée express du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration est le système électronique utilisé par l’étranger, sous réserve du paragraphe (3), pour soumettre une déclaration d’intérêt au ministre en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi et par le ministre pour la traiter conformément à l’article 10.2 de la Loi.

Fonctions du système électronique

(2) En plus des fonctions visées au paragraphe (1), le système Entrée express est utilisé pour :

Renseignements à fournir

(3) Au moment de la soumission de la déclaration d’intérêt, l’étranger fournit au ministre tous les renseignements nécessaires au traitement de sa déclaration d’intérêt, notamment :

Résultats périmés

(4) Si, durant la période où une déclaration d’intérêt est conservée dans le bassin du système Entrée express, les résultats d’un test d’évaluation linguistique fournis pour cette déclaration en application de l’alinéa (3)a) datent de deux ans ou plus ou si les résultats de l’évaluation d’équivalence fournis pour cette déclaration en application de l’alinéa (3)b) datent de cinq ans ou plus, l’étranger est réputé, pour l’application du paragraphe 5(1), ne plus être capable de satisfaire aux exigences prévues par le Règlement relativement à ces résultats.

Déclaration d’intérêt — moyen autre que le système électronique

(5) L’étranger qui ne peut soumettre une déclaration d’intérêt au moyen du système Entrée express en raison d’une incapacité physique ou mentale peut le faire par un autre moyen que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration met à sa disposition à cette fin, notamment un formulaire papier.

Date et heure de réception

(6) La déclaration d’intérêt ainsi que toute notification envoyées par l’intermédiaire du système Entrée express sont réputées être reçues à la date et à l’heure indiquées par le système.

Bassin du système Entrée express

4 (1) La déclaration d’intérêt de l’étranger qui démontre qu’il satisfait aux exigences prévues au paragraphe 5(1) est placée dans le bassin du système Entrée express jusqu’au premier en date des jours suivants :

Déclaration d’intérêt — Mise à jour

(2) L’étranger dont la déclaration d’intérêt est placée dans le bassin du système Entrée express peut, avant de recevoir une invitation, mettre à jour les renseignements contenus dans cette déclaration et les points qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

Critères pour pouvoir être invité à présenter une demande

5 (1) Pour pouvoir être invité à présenter une demande, l’étranger doit, si sa déclaration d’intérêt était considérée comme une demande de visa de résident permanent au titre de l’une des catégories visées aux alinéas 2a) à c), être capable de satisfaire à toutes les exigences pour être membre de cette catégorie et être capable de satisfaire aux critères de sélection et aux autres exigences applicables à cette catégorie pour être admissible à recevoir un visa de résident permanent.

Capacité à satisfaire aux exigences

(2) La décision quant à savoir si l’étranger satisfait aux exigences visées au paragraphe (1) est prise sur le fondement des renseignements fournis dans la déclaration d’intérêt et un agent ne peut substituer son appréciation de la capacité de l’étranger de satisfaire ou non à ces exigences.

Invitation — validité

6 L’invitation est valide durant les soixante jours suivant sa formulation et toute demande de visa de résident permanent en réponse à cette invitation doit être présentée au cours de cette période.

Communication des renseignements aux provinces

7 (1) Le ministre peut, aux fins de l’article 10.4 de la Loi, communiquer aux fonctionnaires chargés de l’administration du programme des candidats des provinces de l’une des provinces visée à l’alinéa 2d) les renseignements personnels ci-après à l’égard d’un étranger :

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article :

« membre de la famille »
“family member”

« membre de la famille » S’entend au sens du paragraphe 1(3) du Règlement.

« revenu vital minimum »
“minimum necessary income”

« revenu vital minimum » S’entend du montant du revenu minimal nécessaire, dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt, publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir aux besoins d’un groupe comprenant l’étranger et l’ensemble des membres de sa famille.

Système de classement global — catégorie de facteurs

8 (1) Le système de classement global attribue à chaque étranger dont la déclaration d’intérêt est placée dans le bassin du système Entrée express, sur la base des renseignements fournis dans cette déclaration, le nombre de points prévu par les présentes instructions dans les catégories de facteurs suivants :

Système de classement global — nombre de points maximum

(2) Le nombre de points maximum pouvant être attribué dans le système de classement global est de 1 200 points, répartis de la façon suivante :

Décision sur le rang pour être invité

(3) La décision quant à savoir si l’étranger occupe le rang nécessaire pour être invité, au titre de l’alinéa 10.2(1)b) de la Loi, est prise :

9 [Abrogé, 6 juin 2017, art. 7]

Points pour les facteurs de base du capital humain

Âge

10 (1) Le nombre de points attribué pour le facteur de l’âge visé au sous-alinéa 8(1)a)(i) est de :

Nombre de points maximum

(2) Le nombre de points maximum attribué est de :

Niveau de scolarité

11 (1) Le nombre de points attribué pour le facteur lié au niveau de scolarité visé au sous-alinéa 8(1)a)(ii) est de :

Niveau de scolarité le plus élevé

(2) Les points attribués en application du paragraphe (1) le sont pour le niveau de scolarité le plus élevé.

Diplômes

(3) Pour se voir attribuer des points en application du paragraphe (1), l’étranger est :

Nombre de points maximum

(4) Le nombre de points maximum attribué est de :

Durée de cinq ans

(5) Lorsque l’attestation d’équivalences visée à l’alinéa (3)b) date de cinq ans ou plus, l’étranger ne peut plus se voir attribuer de points en application du paragraphe 11(1) et ceux qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

Compétences linguistiques — langues officielles

12 (1) Le nombre de points attribué pour le facteur lié aux compétences linguistiques dans les langues officielles visé au sous-alinéa 8(1)a)(iii) est fondé sur le nombre de points attribué pour les compétences linguistiques de l’étranger dans la première et dans la deuxième langue officielle.

Première et seconde langues officielles

(2) Pour se voir attribuer des points en application du paragraphe (1) pour ses compétences linguistiques dans les langues officielles, l’étranger doit à la fois :

Évaluation — validité de moins de 2 ans

(3) Lorsque les résultats d’un test d’évaluation linguistique fournis en application de l’alinéa (2)b) datent de deux ans ou plus, l’étranger ne peut plus se voir attribuer les points pour la compétence linguistique évaluée par ce test et les points qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

Attribution des points

(4) Le nombre de points attribué pour la compétence linguistique est fondé sur les normes prévues dans le Canadian Language Benchmarks pour ce qui est de l’anglais et sur les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, pour ce qui est du français.

Compétences linguistiques — première langue officielle

13 (1) Le nombre de points attribués pour la compétence linguistique dans la première langue officielle de l’étranger, dans chacune des habiletés langagières évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks est de :

Nombre de points maximum pour chaque habileté langagière

(2) Le nombre de points maximum qui peut être attribué pour chacune des quatre habiletés langagières est de :

Nombre de points maximum pour compétence linguistique

(3) Le nombre de points maximum attribué pour l’ensemble des habiletés langagières dans la première langue officielle est de :

Compétences linguistiques — seconde langue officielle

14 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour les compétences linguistiques dans la seconde langue officielle de l’étranger, pour chacune des habiletés langagières évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks, est de :

Nombre de points maximum pour chaque habileté langagière

(2) Le nombre de points maximum qui peut être attribué pour chacune des habiletés langagières en application des alinéas (1)a) et (1)b) est de 6 points.

Nombre de points maximum — seconde langue officielle

(3) Le nombre de points maximum attribué pour l’ensemble des habiletés langagières dans la langue seconde de l’étranger est de :

Expérience de travail au Canada

15 (1) Le nombre de points attribué pour le facteur de l’expérience de travail au Canada visé au sous-alinéa 8(1)a)(iv) est de :

Nombre de points maximum

(2) Le nombre de points maximum attribué est de :

Expérience de travail au Canada

(3) Pour l’application du présent article, l’expérience de travail au Canada est l’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent du temps plein pour une expérience de travail à temps partiel, qui est acquise par un étranger au Canada au cours des dix années précédant la date où les points sont attribués en application du paragraphe (1), dans au moins une des professions appartenant :

Critères

(4) Pour se voir attribuer un nombre de points en application du paragraphe (1) pour son expérience de travail au Canada, l’étranger doit, à la fois :

Travail à temps plein

(5) Pour l’application du présent article, un travail à temps plein équivaut à au moins 30 heures de travail par semaine.

Heures supplémentaires

(6) Pour l’application du présent article, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un travail à temps plein sont sans effet sur le calcul de l’expérience acquise dans ce travail, non plus que le fait d’avoir simultanément plus d’un travail à temps plein.

Expérience de travail— critères

(7) Pour l’application du présent article :

16 [Abrogé, 6 juin 2017, art. 14]

Points pour les facteurs relatifs à l’époux ou au conjoint de fait accompagnant l’étranger

Niveau de scolarité

17 (1) Le nombre de points attribué à l’étranger pour le facteur lié au niveau de scolarité visé au sous-alinéa 8(1)b)(i) est de :

Niveau le plus élevé de scolarité

(2) Les points attribués en application du paragraphe (1) le sont pour le niveau de scolarité le plus élevé de l’époux ou du conjoint de fait accompagnant l’étranger.

Évaluation des diplômes

(3) Pour que des points soient attribués à l’étranger en application du paragraphe (1), l’époux ou le conjoint de fait l’accompagnant est :

Durée de cinq ans

(4) Lorsque l’attestation d’équivalences visée à l’alinéa (3)b) date de cinq ans ou plus, l’étranger ne peut plus se voir attribuer de points en application du paragraphe 17(1) et ceux qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

Nombre de points maximum

(5) Le nombre de points maximum qui peut être attribué en application du paragraphe (1) est de 10 points.

Compétences linguistiques dans les langues officielles

18 (1) Le nombre de points attribué à l’étranger pour le facteur lié aux compétences linguistiques dans les langues officielles visé au sous-alinéa 8(1)b)(ii) est fondé sur les compétences linguistiques dans la première langue officielle de l’époux ou du conjoint de fait l’accompagnant.

Première langue officielle

(2) Pour se voir attribuer les points liés à la compétence linguistique dans la première langue officielle de son époux ou de son conjoint de fait l’accompagnant :

Évaluation — validité de moins de 2 ans

(2.1) Lorsque les résultats d’un test d’évaluation linguistique fournis en application de l’alinéa (2)b) datent de deux ans ou plus, l’étranger ne peut plus se voir attribuer les points pour la compétence linguistique évaluée par ce test et les points qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

Fondement des points

(3) Le nombre de points attribué pour la compétence linguistique est fondé sur les normes prévues dans le Canadian Language Benchmarks pour ce qui est de l’anglais et sur les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens, pour ce qui est du français.

Compétences linguistiques — première langue officielle

(4) Le nombre de points attribué à l’étranger pour les compétences linguistiques de l’époux ou du conjoint de fait l’accompagnant, pour chaque habileté langagière dans la première langue officielle de l’époux ou du conjoint de fait, est de :

Nombre de points maximum pour chaque habileté langagière

(5) Le nombre de points maximum attribué en application du paragraphe (4) pour chaque habileté langagière est de 5 points.

Nombre de points maximum pour l’ensemble des habiletés langagières

(6) Le nombre de points maximum attribué en application du paragraphe (4) pour l’ensemble des habiletés langagières est de 20 points.

Facteurs de l’expérience de travail au Canada

19 (1) Le nombre de points attribué à l’étranger pour le facteur lié à l’expérience de travail au Canada visé au sous-alinéa 8(1)b)(iii) est de :

Nombre de points maximum

(2) Le nombre de points maximum qui peut être attribué en application du paragraphe (1) est de 10 points.

(3) [Abrogé, 30 mai 2015, par. 2(1)]

Expérience de travail au Canada

(4) Pour l’application du présent article, l’expérience de travail au Canada est l’expérience de travail à temps plein, ou l’équivalent du temps plein pour une expérience de travail à temps partiel, qui est acquise par l’époux ou le conjoint de fait accompagnant l’étranger au Canada au cours des dix années précédant la date où les points sont attribués en application du paragraphe (1), dans au moins une des professions appartenant :

Critères

(5) Pour qu’un nombre de points lui soit attribué en application du paragraphe (1) pour l’expérience de travail au Canada :

Travail à temps plein

(6) Pour l’application du présent article, un travail à temps plein équivaut à au moins 30 heures de travail par semaine.

Heures supplémentaires

(7) Pour l’application du présent article, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un travail à temps plein sont sans effet sur le calcul de l’expérience acquise dans ce travail, non plus que le fait d’avoir simultanément plus d’un travail à temps plein.

Expérience de travail— critères

(8) Pour l’application du présent article :

20 [Abrogé, 6 juin 2017, art. 18]

Points pour les facteurs de transférabilité des compétences

Combinaison du niveau de scolarité et des compétences linguistiques dans les langues officielles

21 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour la combinaison du niveau de scolarité et des compétences linguistiques de l’étranger dans sa première langue officielle évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks est de :

Niveau de scolarité le plus élevé

(2) Les points attribués en application du paragraphe (1) le sont pour le niveau de scolarité le plus élevé obtenu.

Critères applicables au niveau de scolarité

(3) Les paragraphes 11(3) et (5) s’appliquent au niveau de scolarité visé au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Critères applicables à la compétence linguistique

(4) Les paragraphes 12(1) à (4) s’appliquent à la compétence linguistique dans la première langue officielle visée au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Combinaison du niveau de scolarité et de l’expérience de travail au Canada

22 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour la combinaison du niveau de scolarité et de l’expérience de travail d’un étranger au Canada est de :

Niveau de scolarité le plus élevé

(2) Les points attribués en application du paragraphe (1) le sont pour le niveau de scolarité le plus élevé obtenu.

(3) [Abrogé, 6 juin 2017, par. 20(2)]

Description de l’expérience de travail au Canada

(4) Les paragraphes 15(3) à (7) s’appliquent à l’expérience de travail au Canada visée au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Critères applicables au niveau de scolarité

(5) Les paragraphes 11(3) et (5) s’appliquent au niveau de scolarité visé au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Combinaison de l’expérience de travail à l’étranger et des compétences linguistiques dans les langues officielles

23 Le nombre de points qui peut être attribué pour la combinaison de l’expérience de travail à l’étranger et des compétences linguistiques de l’étranger dans sa première langue officielle évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks est de :

Combinaison des expériences de travail au Canada et à l’étranger

24 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour la combinaison de l’expérience de travail au Canada de l’étranger et de son expérience de travail à l’étranger est de :

(2) [Abrogé, 6 juin 2017, par. 22(2)]

Description – expérience de travail au Canada

(3) Les paragraphes 15(3) à (7) s’appliquent à l’égard de l’expérience de travail au Canada visée au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

Expérience de travail à l’étranger

25 (1) Pour l’application des articles 23 et 24, l’expérience de travail à l’étranger est l’expérience de travail qui, à la fois :

Critères

(2) Pour se voir attribuer un nombre de points en application des articles 23 ou 24 pour son expérience de travail à l’étranger, l’étranger doit, à la fois :

Travail à temps plein

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), un travail à temps plein équivaut à au moins 30 heures de travail par semaine.

Heures supplémentaires

(4) Pour l’application des articles 23 et 24, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre d’un travail à temps plein sont sans effet sur le calcul de l’expérience acquise dans ce travail, non plus que le fait d’avoir simultanément plus d’un travail à temps plein.

Combinaison du certificat de compétence et des compétences linguistiques dans les langues officielles

26 (1) Le nombre de points qui peut être attribué à l’étranger pour la combinaison du certificat de compétence professionnelle dans un métier spécialisé et des compétences linguistiques de l’étranger dans sa première langue officielle évaluées conformément aux normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens ou dans le Canadian Language Benchmarks est de :

Critères

(2) Pour obtenir un nombre de points en application du paragraphe (1), l’étranger doit, à la fois :

(3) [Abrogé, 6 juin 2017, par. 23(3)]

Calcul des points — facteurs de la transférabilité des compétences

27 Sous réserve du maximum fixé à l’alinéa 8(2)c), le nombre de points attribué pour les facteurs de la transférabilité des compétences est calculé par l’addition de ce qui suit :

27.1 [Abrogé, 6 juin 2017, art. 24]

Points pour les facteurs additionnels

Points pour un certificat de désignation délivré par une province

28 (1) Six cents points peuvent être attribués à un étranger qui est visé par un certificat de désignation mentionné à l’alinéa 87(2)a) du Règlement délivré par une province visée à l’alinéa 2d) des présentes instructions si, à la fois :

Révocation ou refus

(2) Si le certificat de désignation est révoqué par la province ou que l’étranger décline la désignation, il ne peut plus se voir attribuer les points visés au paragraphe (1) et les points qu’il a obtenu dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

Points pour l’offre d’emploi réservé admissible

29 (1) L’étranger qui a une offre d’emploi réservé admissible peut se voir attribuer, selon le cas :

Offre d’emploi réservé admissible

(2) Est une offre d’emploi réservé admissible :

Perte de l’offre ou incapacité à exercer l’emploi

(3) Si l’offre d’emploi visée au paragraphe (1) est révoquée ou cesse d’être une offre d’emploi réservé admissible ou si l’étranger n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de l’emploi ou s’il est vraisemblable qu’il n’acceptera pas de les exercer, il ne peut plus se voir attribuer les points prévus au paragraphe (1) à l’égard de cette offre d’emploi et les points qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

Emploi réservé — services médicaux financés par l’État

(4) Malgré l’alinéa (2)a), lorsqu’une offre concerne la prestation de services médicaux financés par l’État dans une profession appartenant aux groupes de base 31100, 31101 ou 31102 de la Classification nationale des professions, il n’est pas nécessaire qu’elle vise un travail continu d’une durée d’au moins un an à partir de la date de délivrance du visa de résident permanent pour être une offre d'emploi réservé admissible, si elle est faite par un gouvernement provincial, un organisme gouvernemental, un organisme désigné par le gouvernement ou un organisme de prestation de soins de santé.

Points pour les diplômes canadiens

30 (1) Le nombre de points qui peut être attribué pour les facteurs relatifs aux diplômes canadiens est de :

Niveau de scolarité le plus élevé

(2) L’étranger ne se voit attribuer les points en application du paragraphe (1) que pour le diplôme admissible qui correspond au niveau de scolarité le plus élevé pour lequel l’étranger satisfait aux exigences du paragraphe (3).

Exigences

(3) Pour se voir attribuer les points en application du paragraphe (1), l’étranger doit, en vue d’obtenir le diplôme :

Non-application des alineas (3)b) et c)

(3.1) Les alinéas (3)b) et c) ne s’appliquent pas à l’étranger eu égard aux diplômes obtenus à la suite d’un programme d’études ou de formation qui a été suivi, en tout ou en partie, au cours de la période commençant le 1er mars 2020 et se terminant le 31 août 2022.

Liste des diplômes admissibles

(4) Pour l’application du présent article, est un diplôme admissible :

Exclusion

(5) Pour l’application du présent article, n’est pas un diplôme admissible :

Non-application de l’alinea (5)b)

(6) L’alinéa (5)b) ne s’applique pas au diplôme obtenu à la suite d’un programme d’études ou de formation qui a été suivi, en tout ou en partie, au cours de la période commençant le 1er mars 2020 et se terminant le 31 août 2022.

Points pour la présence d’un frère ou d’une sœur au Canada

31 (1) Quinze points peuvent être attribués à l’étranger si lui ou son époux ou conjoint de fait l’accompagnant a au moins un frère ou une sœur qui, à la fois :

Précision

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le frère ou la sœur de l’étranger ou de son époux ou conjoint de fait l’accompagnant est l’enfant biologique ou par adoption de l’une des personnes suivantes :

Points pour les compétences linguistiques en français

32 (1) Le nombre de points qui peut être attribué à l’étranger pour ses compétences linguistiques en français est de :

Durée de deux ans

(2) Lorsque les résultats du test d’évaluation linguistique visé au paragraphe (1) datent de deux ans ou plus, l’étranger ne peut plus se voir attribuer de points pour les compétences linguistiques évaluées par ce test et ceux qui lui ont été attribués dans le système de classement global sont ajustés en conséquence.

Dispositions transitoires
Code de la Classification nationale des professions

33 (1) L’étranger qui a soumis au ministre avant le 16 novembre 2022 une déclaration d’intérêt à l’égard de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), de la catégorie de l’expérience canadienne ou de la catégorie des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral) visées respectivement aux paragraphes 75(1), 87.1(1) et 87.2(2) du Règlement mais qui n’a pas reçu d’invitation avant cette date doit mettre à jour sa déclaration d’intérêt avec les codes à cinq chiffres correspondant visés aux alinéas 15(4)a), 19(5)a) ou 25(2)a) des présentes instructions, afin d’être admissible à recevoir une invitation le 16 novembre 2022 ou après cette date.

Catégorie des candidats des provinces

(2) L’étranger qui fait partie de la catégorie des candidats des provinces visé au paragraphe 87(2) du Règlement, qui a soumis avant le 16 novembre 2022 une déclaration d’intérêt mais qui n’a pas reçu d’invitation avant cette date doit mettre à jour sa déclaration d’intérêt avec le code à cinq chiffres « 93888 » au lieu d’utiliser ceux visés aux alinéas 15(4)a), 19(5)a) ou 25(2)a) des présentes instructions, afin d’être admissible à recevoir une invitation le 16 novembre 2022 ou après cette date.

Certificat de désignation

(3) L’étranger qui fait partie de la catégorie des candidats des provinces visé au paragraphe 87(2) du Règlement et pour qui le certificat de désignation a été délivré au titre d’une demande de désignation présentée au gouvernement provincial concerné avant le 16 novembre 2022 doit indiquer dans une déclaration d’intérêt soumise au ministre le 16 novembre 2022 ou après cette date, le code à cinq chiffres « 93888 » au lieu d’utiliser ceux visés aux alinéas 15(4)a), 19(5)a) ou 25(2)a) des présentes instructions.

Certificat de désignation — groupes de base 3111 et 3112 de la CNP 2016

(4) Afin d’établir si l’étranger visé par le certificat de désignation mentionné à l’alinéa 87(2)a) du Règlement peut se voir attribuer des points dans le système de classement global en application des articles 15 ou 19 des présentes instructions, le renvoi, dans le certificat de désignation, à l’expérience de travail au Canada dans une profession appartenant aux groupes de base 3111 ou 3112 de la Classification nationale des professions 2016, version 1.3, publiée par le ministère de l’Emploi et du Développement social et Statistique Canada, est réputé être un renvoi à l’expérience de travail dans une profession appartenant aux groupes de base 31100, 31101 ou 31102 de la Classification nationale des professions.

33 [Abrogé, 19 novembre 2016, art. 14]

34 [Abrogé, 19 novembre 2016, art. 14]

Détails de la page

Date de modification :