Instructions ministérielles concernant un super visa pour les parents et les grands-parents (2023)

Contexte

La réunification des familles est une priorité pour le gouvernement du Canada et un objectif clé de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Les diverses voies d’accès au regroupement familial (y compris les visas de résidence temporaire tels que le super visa) aident le Canada à attirer, retenir et intégrer les immigrants qui contribuent à la prospérité de notre pays.

Le 1er décembre 2011, des instructions ministérielles ont été émises pour la première fois afin d’introduire le super visa pour les parents et les grands-parents. Les présentes instructions ministérielles visent à harmoniser ces instructions avec les modifications proposées dans le cadre du projet de loi C-242, Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (visas de résident temporaire pour les parents et les grands-parents) qui a reçu la sanction royale. Elles mettent à jour et remplacent les instructions précédentes, entrées en vigueur le 4 juillet 2022.

Les présentes instructions ministérielles sont données afin de faciliter les entrées multiples et les séjours pour des durées prolongées pour les parents et les grands-parents de citoyens et résidents permanents canadiens qui :

Les présentes instructions appuient la délivrance de visas de résident temporaire à entrées multiples, conformément à l’article 15.1 et au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et sont données en vertu du pouvoir accordé au ministre au paragraphe 15(4) de cette même loi. Les instructions sont données de façon à encourager la cohérence dans la prise de décision concernant ces demandes de visas dans tous les points de service, y compris les bureaux de visas, les points d’entrée et les centres de traitement au Canada.

Instructions

En vertu du pouvoir conféré au titre du paragraphe 15(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, je, Marc Miller, Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, et je, Dominic LeBlanc, Ministre de la Sécurité publique, donnons les instructions suivantes.

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes instructions :

« Hôte » décrit la personne qui :

  1. est l’enfant ou le petit-enfant de l’étranger,
  2. est un résident permanent ou citoyen canadien,
  3. est âgé d’au moins 18 ans,
  4. réside au Canada, et pour qui
  5. le revenu est égal ou surpasse le revenu vital minimum.

« Lettre d’invitation » Lettre écrite et signée par l’hôte (et l’époux ou conjoint de fait, le cas échéant) à l’appui d’une demande de super visa présentée par un étranger conformément à l’article 2 des présentes instructions et qui inclut une promesse de soutien financier au demandeur pour la durée des séjours autorisés au Canada ainsi que la liste de toutes les personnes incluses dans le calcul du revenu vital minimum.

« Loi » La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

« Règlement » Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

« Revenu vital minimum » Revenu total, calculé à partir du dernier avis de cotisation délivré par le ministre du Revenu national à l’égard de l’année d’imposition la plus récente précédant la mise à la poste de la demande ou d’autres documents établissant de façon suffisante le revenu canadien de la personne qui invite le demandeur, revenu qui doit être au moins égal au montant indiqué dans la plus récente version de la publication sur les seuils de faible revenu publiée annuellement par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique pour les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, comme étant le montant minimum avant impôts nécessaire pour subvenir aux besoins du nombre de personnes correspondant, en date de la présentation de la demande, à celui des personnes suivantes :

  1. le répondant et les membres de sa famille,
  2. l’étranger qui présente une demande de super visa,
  3. toute autre personne — et les membres de sa famille — visée par :
    1. un autre engagement en cours de validité que le répondant a pris ou cosigné,
    2. un autre engagement en cours de validité que l’époux ou le conjoint de fait du répondant a pris ou cosigné, si l’époux ou le conjoint de fait a cosigné l’engagement avec le répondant à l’égard de l’étranger visé à l’alinéa b),
  4. toute autre personne,
    1. à l’égard de laquelle l’hôte a signé ou cosigné une lettre d’invitation toujours valide, et
    2. à l’égard de laquelle l’époux ou le conjoint de fait de l’hôte a signé ou cosigné une lettre d’invitation toujours valide, si ces derniers ont cosigné avec l’hôte un engagement à l’égard de l’étranger visé à l’alinéa b).

« Super visa » Visa de résidence temporaire à entrées multiples délivré en application des présentes instructions à un étranger qui désire rendre visite à son enfant ou petit-enfant résident permanent ou citoyen canadien pour des séjours autorisés de durées prolongées conformément au paragraphe 29(3) de la Loi.

Exigences du super visa

2(1) L’agent doit considérer la délivrance d’un super visa à un étranger si, au terme de l’examen, il est établi que l’étranger, en plus de satisfaire à toutes les exigences du visa de résident temporaire prévues par la Loi et le Règlement, a

  1. présenté sa demande à partir de l’étranger ;
  2. subi un examen médical conformément à l’article 29 du Règlement et n’est pas interdit de territoire en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi ;
  3. fourni des preuves satisfaisantes :  
    1. d’assurance médicale obtenue auprès d’une compagnie d’assurance canadienne, ou
    2. d’assurance médicale d’une compagnie d’assurance à l’étranger approuvée par le ministre conformément à l’article 15.1 de la Loi ;
  4. fourni une lettre d’invitation de la part d’un hôte.

Co-signature

3(1) La lettre d’invitation fournie par le demandeur peut être cosignée par l’époux ou le conjoint de fait de l’hôte s’il rencontre également la définition de « l’hôte » tel que décrite dans l’article 1, sauf l’exigence énoncée à l’alinéa a).

3(2) Le revenu de l'époux ou du conjoint de fait cosignataire est calculé conformément à la définition du « revenu vital minimum », avec toutes les modifications requises par les circonstances, et doit être inclus dans le calcul du revenu de l'hôte.

Exigences concernant l’hôte

4. L’agent doit considérer la délivrance d’un super visa que si, à partir de la date à laquelle la demande a été faite et ce, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à cet égard, il est démontré que l’hôte, et l’époux ou le conjoint de fait qui cosigne la lettre d’invitation, le cas échéant,

  1. a l’intention de remplir les obligations décrites dans la lettre d’invitation ; et
  2. a un revenu total au moins égal au revenu vital minimum.

Étrangers exempts de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire

5. Si un étranger désire rendre visite à son enfant ou petit-enfant pour des séjours autorisés de durées prolongées et a satisfait aux exigences énoncées dans les présentes instructions, mais qui est dispensé en vertu de la Section 5 de la Partie 9 du Règlement de l’obligation de visa de résident temporaire, alors un agent d’une mission canadienne à l’étranger doit considérer émettre une lettre confirmant que l’étranger satisfait aux exigences énoncées dans les présentes instructions.

Abrogation

Les instructions ci-dessous sont abrogées le jour de l’entrée en vigueur des présentes instructions :

  1. Instructions ministérielles concernant un super visa pour les parents et grands-parents qui sont entrées en vigueur le 4 juillet 2022.

Demandes en cours de traitement

Les demandes en cours de traitement à l’entrée en vigueur des présentes instructions doivent être évaluées en fonction des présentes instructions.

Entrée en vigueur

Les présentes instructions entrent en vigueur le 15 septembre 2023.

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