Instructions ministérielles pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto

Les présentes instructions ont pour but d’accorder aux étrangers (et aux membres de leur famille) qui soumettent une demande pour la résidence permanent au titre de la Politique d’intérêt public temporaire subséquente pour continuer à faciliter l’accès à la résidence permanente pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto, la Politique d’intérêt public temporaire facilitant davantage l’accès à la résidence permanente pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto ou la Politique d’intérêt public temporaire pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto l’autorisation de demeurer au Canada, s’il y a lieu, pendant le traitement de leur demande de résidence permanente.

En vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), je donne par les présentes les instructions ci-après, qui entreront en vigueur le 3 janvier 2023. Ces instructions ministérielles auront préséance et mettront fin aux Instruction Ministérielles pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto qui sont entrées en vigueur le 30 juillet 2021.

Au moment d’évaluer une demande de permis de séjour temporaire (PST) pour un étranger qui présente une demande de résidence permanente dans le cadre de la Politique d’intérêt public temporaire subséquente pour continuer à faciliter l’accès à la résidence permanente pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto, la Politique d’intérêt public temporaire facilitant davantage l’accès à la résidence permanente pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto ou la Politique d’intérêt public temporaire pour les travailleurs de la construction sans statut dans la région du Grand Toronto, l’agent devrait considérer délivrer un PST valide pour au moins six mois dans les circonstances suivantes :

Les membres de la famille sont définis comme des personnes qui correspondent à la définition de « membre de la famille » énoncée au paragraphe 1(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement), selon l’évaluation effectuée par un agent délégué.

Si d’autres interdictions de territoire sont constatées durant le traitement de la demande de résidence permanente, l’agent pourrait annuler le PST en question et produire un rapport en vertu de l’article 44 de la Loi.

Un PST peut être annulé, conformément au paragraphe 24(1) de la Loi, à tout moment, et rien ne garantit qu’il sera valide pour toute la durée du traitement de la demande de résidence permanente ou qu’un autre PST sera délivré ultérieurement. Un titulaire de PST doit quitter le Canada dès qu’un agent annule son PST. Un PST n’est plus valide si son titulaire devient résident permanent du Canada, quitte le Canada et n’est pas autorisé à entrer de nouveau, ou si toutes autres situations décrites dans l’article 63 du Règlement se produisent.

Un PST n’a pas pour effet d’annuler une mesure de renvoi, de surseoir à son exécution ou de la suspendre de toute autre manière, que la mesure de renvoi ait été prise avant la date à laquelle l’étranger a présenté une demande au titre de la politique d’intérêt public ou après cette date.

L’honorable Sean Fraser, C.P., député
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Fait à Ottawa, le 22 jour de décembre 2022

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