Instructions du Ministre sur la Délivrance de Permis de Séjour Temporaire aux Victimes de la Traite des Personnes

En vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et conformément à l’autorité qui m’est déléguée en vertu de l’article 13 de l’instrument de délégation signé par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le 12 décembre 2005, je soussigné, Malcolm Brown, sous-ministre adjoint du Développement des politiques et des programmes, donne par les présentes les instructions suivantes:

Les agents qui procèdent à des évaluations d’étrangers pour déterminer s’ils sont des victimes de la traite des personnes sont justifiés de délivrer:

  1. (1) Un permis de séjour temporaire de courte durée d’au plus 180 jours, dans les cas où l’agent ne peut faire qu’une évaluation préliminaire et déterminer qu’il est possible que l’individu soit victime de la traite des personnes. Les critères utilisés dans l’évaluation préliminaire afin de vérifier si l’individu peut être une victime de la traite des personnes comprennent des indications du fait que:
    1. Le recrutement était frauduleux ou forcé et à des fins (réelles ou voulues) d’exploitation;
    2. La victime a été forcée de prendre un emploi ou d’exécuter une autre activité;
    3. Les conditions d’emploi équivalaient à de l’exploitation;
    4. La liberté de la victime était limitée.
  1. (2) Dans ces cas, l’agent peut délivrer un permis de séjour temporaire de courte durée d’au plus 180 jours pour l’un des buts suivants:
    1. Donner aux victimes de la traite des personnes une période de réflexion pour examiner plus à fond leurs possibilités de retourner dans leur pays d’origine ou leur donner le temps de décider si elles veulent participer à l’enquête sur le trafiquant ou à la procédure pénale contre celui-ci;
    2. Permettre aux victimes de la traite des personnes de se rétablir d’un traumatisme physique ou mental (il peut être nécessaire de leur fournir du counseling ou un traitement médical);
    3. Permettre aux victimes de la traite des personnes d’échapper à l’influence des trafiquants afin de prendre une décision éclairée sur la solution à privilégier;
    4. Faciliter la participation des victimes de la traite des personnes à l’enquête ou à la poursuite concernant une prétendue infraction de traite des personnes au Canada ou pour aider autrement les autorités.
    5. Tout autre motif que l’agent peut juger pertinent afin de faciliter la protection des étrangers vulnérables victimes de la traite des personnes.
  2. Un permis de séjour temporaire de plus longue durée, ou un permis de séjour temporaire ultérieur, dans les cas où une vérification plus complète des faits établit des motifs raisonnables de croire que l’individu est victime de la traite des personnes. L’agent doit examiner les facteurs suivants pour décider s’il doit délivrer un permis de séjour temporaire de plus longue durée:
    1. Est-il raisonnablement sûr et possible pour la victime de retourner dans son pays d’origine ou de dernière résidence permanente et d’y refaire sa vie?
    2. Les autorités ont-elles besoin de la victime pour participer à l’enquête ou à une procédure pénale au sujet d’une infraction de traite et la victime veut-elle participer?
    3. Tout autre facteur qui, de l’avis de l’agent, justifie dans les circonstances la délivrance d’un permis de séjour temporaire.

L’objectif de ces instructions est de protéger les étrangers vulnérables qui sont victimes de la traite des personnes, en régularisant leur statut au Canada, s’il y a lieu.

Les instructions du Ministre sur la délivrance de permis de séjour temporaire aux victimes de la traite des personnes, entérinées le 4 mai 2006, ne sont plus en vigueur et sont remplacées par les présentes directives.

Original signé par le sous-ministre adjoint, Malcom Brown, le 12 juin 2007.

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