Politique d’intérêt public visant à dispenser les demandeurs de résidence permanente de certaines exigences relatives à l’âge déclaré entre l’invitation à présenter une demande et la demande
Contexte
Le paragraphe 10.1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi) stipule que l’étranger qui souhaite demander la résidence permanente à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) doit d’abord créer un profil d’Entrée express et recevoir une invitation à présenter une demande. L’étranger qui a reçu une invitation à présenter une demande se voit accorder un certain délai, établi par le ministre, pour soumettre une demande de résidence permanente dûment remplie, y compris tous les documents à l’appui.
Le candidat dont l’âge auquel il présente une demande de résidence permanente diffère de l’âge auquel il a reçu une invitation à présenter une demande pourrait ne plus respecter les exigences associées à la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), plus particulièrement en ce qui a trait au nombre de points requis et au nombre de points accordés en fonction de l’âge, en application du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement).
Facteurs d’intérêt public
Comme il est susmentionné, certains demandeurs peuvent ne pas respecter les exigences réglementaires concernant le nombre de points requis en raison des points perdus relativement à l’âge parce que leur anniversaire est tombé entre le moment où ils ont été invités à présenter une demande et la date butoir pour présenter une demande de résidence permanente. Le vieillissement est un changement de situation qui est indépendant de la volonté du demandeur et à laquelle celui-ci ne peut remédier; par conséquent, cela justifie l’octroi d’une dispense spéciale des exigences. En effet, les demandeurs dans cette situation risquent d’être refusés, et perdraient ainsi les frais payés dans le cadre de leur demande.
Ainsi, par la présente, j’estime que l’intérêt public est suffisant pour justifier l’octroi, aux termes de l’article 25.2 de la Loi, de dispenses des critères et obligations énoncés dans les dispositions du Règlement, et indiqués ci-dessous, aux étrangers qui répondent aux conditions et critères d’admissibilité ci-après.
Conditions
Si l’intérêt public le justifie, les agents délégués peuvent accorder une dispense des critères et obligations énoncés dans les dispositions ci-dessous aux étrangers qui répondent aux conditions et critères d’admissibilité suivants :
- L’étranger qui présente une demande de résidence permanente après avoir reçu une invitation à présenter une demande en application du paragraphe 10.1(1) de la Loi;
- Au moment où l’agent reçoit sa demande, l’étranger qui ne répond plus aux exigences énoncées au sous-alinéa 76(1)(a)(iv) et à l’article 81 du Règlement, car il a célébré son anniversaire après avoir reçu une invitation à présenter une demande.
Les étrangers admissibles aux termes de la présente politique d’intérêt public doivent respecter l’ensemble des autres obligations et critères législatifs qui ne sont pas visés par la dispense faisant l’objet de cette politique.
Dispositions du Règlement aux termes desquelles il est possible d’accorder une dispense
- Le sous-alinéa 76(1)(a)(iv) et l’article 81 du Règlement, ceux-ci se rapportant au nombre de points requis en fonction de l’âge.
Date d’entrée en vigueur
La présente politique d’intérêt public entre en vigueur à la date de ma signature.
L’honorable Ahmed D. Hussen
Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
Daté à Ottawa, le 28 juillet 2017.
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