ARCHIVÉ – Accord Canada–Colombie–Britannique sur l’immigration 2010
Dispositions générales
2010
1.0 Préambule
1.1 L’Accord Canada–Colombie-Britannique sur l’immigration (ci-après appelé l’« Accord ») est conclu ENTRE Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (ci-après appelé le « Canada ») et Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique, représentée par le ministre de l’Enseignement postsecondaire et du Développement de la main-d’œuvre (ci-après appelé la « Colombie-Britannique ») :
1.2 ATTENDU QUE l’article 95 de la Loi constitutionnelle de 1867 reconnaît la compétence législative concurrente du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux en matière d’immigration.
1.3 ET ATTENDU QUE le Parlement du Canada a édicté la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C., c. 27 (ci-après appelé la « LIPR »).
1.4 ET ATTENDU QUE le Parlement du Canada a édicté la Loi sur la citoyenneté, L.R.C., c. 29.
1.5 ATTENDU QUE le paragraphe 8(1) de la LIPR autorise le ministre, avec l’ agrément du gouverneur en conseil, à conclure un accord avec une province pour l’application de la Loi et que le paragraphe 5(1) de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (LMCI) autorise le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, à conclure avec une province un accord visant à faciliter la formulation, la coordination et l’application – et notamment la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements – des politiques et programmes relevant de sa compétence.
1.6 ET ATTENDU QUE l’alinéa 5(a)i) de la Ministry of International Business and Immigration Act, R.S.B.C. 1996, c. 304, autorise le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, à conclure un accord avec le gouvernement du Canada en matière d’immigration.
1.7 ET ATTENDU QUE la Colombie-Britannique reconnaît que la LIPR a pour objectifs, entre autres :
- de favoriser le développement économique et la prospérité du Canada et de faire en sorte que toutes les régions puissent bénéficier des avantages économiques découlant de l’immigration;
- de promouvoir l’intégration des résidents permanents au Canada, en tenant compte du fait que cette intégration suppose des obligations pour les nouveaux arrivants et pour la société canadienne;
- d’enrichir et de renforcer le tissu social et culturel du Canada dans le respect de son caractère fédéral, bilingue et multiculturel;
- de favoriser le développement des communautés de langues officielles en situation minoritaire.
1.8 ATTENDU QUE le Canada reconnaît les objectifs que s’est fixés la Colombie-Britannique, dans la Multiculturalism Act, RSBC. 1996, c. 321, de favoriser l’intégration des résidents et leur pleine participation à la vie de la province.
1.9 ET ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique sont déterminés à mettre en place ’un système d’immigration efficace et efficient, reconnaissant que :
- une approche intégrée à l’intérieur du Canada et à l’étranger est le meilleur moyen de servir les intérêts du Canada et de la Colombie-Britannique dans le domaine de l’immigration;
- la Colombie-Britannique présente des besoins et des situations spécifiques auxquels il est possible de répondre, à condition qu’ils soient compatibles avec la législation et la politique nationales en matière d’immigration.
1.10 ET ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique ont en commun les objectifs suivants :
- optimiser l’apport de l’immigration à la réalisation des objectifs sociaux, démographiques et économiques du Canada et de la Colombie-Britannique;
- réduire au minimum les coûts, accroître l’efficacité des programmes et réduire les chevauchements et les répétitions inutiles;
- sensibiliser les Britanno-Colombiens aux avantages de l’immigration.
1.11 ET ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique souhaitent continuer d’être liés par un accord de collaboration en matière d’immigration permettant à la province de tirer le maximum d’avantages économiques et sociaux de l’immigration.
1.12 ET ATTENDU QUE le Canada et la Colombie-Britannique ont un intérêt commun à renforcer les liens économiques et sociaux avec l’Asie-Pacifique en en faisant mieux connaître la Colombie-Britannique comme la porte du Canada sur le Pacifique.
Par conséquent, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de ce qui suit :
2.0 Définitions
2.1 Définitions de la LIPR et du RIPR
Pour l’application du présent accord et de ses annexes :
- les termes employés dans le présent accord et ses annexes qui sont définis dans la LIPR ou dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (ci-après appelé le « RIPR ») sont utilisés dans le même sens que dans ces textes législatifs;
- tout renvoi à la LIPR ou au RIPR constitue un renvoi à la version à jour de ceux-ci;
- si une définition donnée dans le présent accord et ses annexes ne correspond pas à la définition qui figure dans la LIPR ou le RIPR, cette dernière prévaut.
2.2 Définitions dans le présent accord
Pour l’application du présent accord et de ses annexes :
- « immigrant francophone » s’entend d’un immigrant dont la langue maternelle est le français ou dont la première langue officielle au Canada est le français, si sa langue maternelle est une langue autre que le français ou l’anglais;
- « immigrant » s’entend d’un résident permanent, y compris les réfugiés réinstallés au Canada au titre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et les personnes protégées au Canada.
- « collectivité locale » s’entend du conseil d’une municipalité ou d’un district régional;
- « groupes précisés pour des motifs d’ordre humanitaire réinstallés de l’étranger » s’entend des réfugiés sélectionnés à l’étranger par le Canada et considérés comme ayant besoin de l’aide du gouvernement, des groupes admis au Canada au titre d’initiatives de parrainage mixte comme le Programme d’aide conjointe ou d’autres initiatives dans le cadre desquelles le Canada et le secteur privé ou des groupes répondants non gouvernementaux contribuent ensemble à la prestation d’un soutien du revenu et de services immédiats essentiels;
- « résident temporaire » s’entend d’un travailleur étranger temporaire, d’un étudiant étranger ou d’un visiteur;
- « communauté de langues officielles en situation minoritaire » s’entend des communautés francophones en Colombie-Britannique;
- « réfugié » s’entend d’une personne protégée au sens de la LIPR;
- « services de réétablissement » s’entend des services qui visent à subvenir aux besoins immédiats et essentiels des groupes précisés pour des motifs d’ordre humanitaire réinstallés de l’étranger;
- « partie » s’entend du Canada ou de la Colombie-Britannique et « parties » s’entend du Canada et de la Colombie-Britannique;
- « candidat de la province » s’entend d’une personne qui appartient à la catégorie des candidats des provinces;
- « programme de candidats de la province » s’entend d’un accord de désignation de candidats de la province conclu en vertu du paragraphe 8(1) de la LIPR;
- « demandeur d’asile » s’entend d’une personne qui a présenté une demande d’asile en vertu du paragraphe 99(3) de la LIPR.
3.0 Objet et objectifs
3.1 Objet
3.1.1 Le présent accord a pour objet de renforcer davantage le partenariat à long terme en matière d’immigration entre le Canada et la Colombie-Britannique. Il définit les responsabilités et les rôles respectifs des deux parties à l’égard des immigrants, des résidents temporaires et des répondants en vertu de la LIPR.
3.2 Objectifs
3.2.1 Dans le respect des compétences des deux parties, les objectifs du présent accord sont les suivants :
- appuyer l’établissement et l’intégration des immigrants et des réfugiés en Colombie-Britannique grâce à des programmes bénéficiant d’un financement approprié, juste et continu par le gouvernement fédéral;
- favoriser l’atteinte des objectifs du Canada en matière d’aide humanitaire par une collaboration sur les questions touchant les groupes précisés pour des motifs d’ordre humanitaire réinstallés de l’étranger en Colombie-Britannique;
- fournir à la Colombie-Britannique un mécanisme lui permettant d’exercer une influence sur l’immigration permanente et temporaire, ainsi que sur les plans, les politiques et les programmes connexes visant à favoriser son développement social, démographique et économique propre et à aider à répondre à ses priorités propres en matière de marché du travail, notamment les pénuries de main-d’œuvre;
- favoriser la coopération dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques, de programmes et de mécanismes visant à influer sur les niveaux d’immigration et la composition du mouvement d’immigration au Canada et en Colombie-Britannique;
- favoriser la coopération dans la planification et la coordination des activités de recrutement et de promotion à l’étranger, y compris celles ciblant les immigrants francophones;
- favoriser la coopération afin de faciliter l’entrée de résidents temporaires et d’immigrants en Colombie-Britannique par le truchement des programmes appropriés;
- améliorer la collaboration afin de lever les obstacles à la reconnaissance des compétences acquises et à l’intégration des immigrants au marché du travail, de façon à veiller a ce que ceux-ci puissent tirer pleinement parti de leurs compétences sur le marché du travail canadien et ce, le plus rapidement possible;
- favoriser le développement de collectivités inclusives et accueillantes;
- favoriser la coopération entre les parties pour travailler avec les collectivités locales sur les questions relatives à l’immigration;
- favoriser une coopération efficace afin de favoriser le développement des communautés de langues officielles en situation minoritaire;
- favoriser la coopération en matière d’échange de renseignements, de recherche et d’évaluation, et dans la protection de l’intégrité des programmes des parties;
- assurer la collaboration entre les parties sur la question du parrainage, et prévenir et régler les cas de manquement à l’engagement de parrainage;
- favoriser la coopération sur les questions de politiques et de programmes conjointes liées à la santé en matière d’immigration;
- faire en sorte que les parties travaillent efficacement afin de faire face aux mouvements migratoires imprévus, temporaires ou permanents, s’il y a lieu.
3.3 Annexes
3.3.1 Outre les Dispositions générales, le présent accord comporte les annexes suivantes :
Annexe A – Responsabilités concernant les services d’établissement et d’intégration financés par le gouvernement fédéral
Annexe B – Candidats de la province
Annexe C – Étudiants étrangers
Annexe D – Parrainage
Annexe E – Santé en matière d’immigration
Annexe F – Travailleurs étrangers temporaires
3.3.2 Le Canada et la Colombie-Britannique s’engagent à négocier de bonne foi et en temps opportun l’établissement d’annexes supplémentaires au présent accord ou la mise à jour des annexes existantes, ou encore d’autres protocoles d’entente conformes aux objectifs généraux du présent accord, notamment pour la mise en œuvre d’engagements d’échange de renseignements.
4.0 Programmes et planification en matière d’immigration
4.1 Le Canada établit des politiques nationales d’immigration et il élabore un plan d’immigration annuel en consultation avec la Colombie-Britannique et les autres provinces et territoires, en tenant compte des plans d’immigration de la Colombie-Britannique, y compris de ses objectifs économiques, sociaux et démographiques.
4.2 La Colombie-Britannique s’engage à :
- formuler des commentaires sur le plan d’immigration du Canada en ce qui a trait à l’immigration en Colombie-Britannique;
- fournir au Canada un plan des niveaux pour les candidats des provinces, que le Canada prend en considération dans ses prévisions en matière d’immigration.
4.3 Dans le cadre de l’élaboration de son plan annuel pour l’atteinte des objectifs nationaux en matière d’immigration, le Canada :
- consulte la Colombie-Britannique au sujet des objectifs de cette dernière concernant toutes les autres catégories d’immigrants et de résidents temporaires;
- inclut les objectifs spécifiques de la Colombie-Britannique concernant les candidats de la province et les objectifs annuels du Canada concernant les réfugiés pris en charge par le gouvernement pour ce qui touche la Colombie-Britannique.
4.4 Le Canada et la Colombie-Britannique prennent en considération les besoins en matière d’établissement et d’intégration des immigrants francophones lors de l’établissement des priorités et de l’élaboration des services liés au présent accord et à l’ensemble de ses annexes. Plus précisément, le Canada et la Colombie-Britannique collaborent à favoriser l’épanouissement des communautés de langues officielles en situation minoritaire grâce à :
- des stratégies de promotion et de recrutement qui visent à accroître le nombre d’immigrants francophones;
- un renforcement des soutiens à l’établissement et à l’intégration des immigrants francophones, améliorant ainsi la capacité des communautés de langues officielles en situation minoritaire d’accueillir des immigrants francophones et favorisant l’intégration économique , sociale et culturelle de ces derniers dans la société canadienne.
4.5 Le Canada prend toutes les mesures raisonnables nécessaires pour gérer, de façon proactive, la prestation du programme d’immigration, de manière à atteindre les objectifs prévus dans le plan des niveaux relatif au Programme des candidats des provinces établi par la Colombie-Britannique et ce, en tenant compte des priorités fédérales.
4.6 Le Canada collabore avec la Colombie-Britannique pour offrir au personnel de la province la possibilité de recevoir de la formation, en tenant compte des contraintes relatives aux coûts et aux ressources pour les deux parties et, au besoin, négocie des méthodes de partage des coûts. Il est entendu que les employés de la Colombie-Britannique sont tenus d’obtenir les autorisations de sécurité requises pour accéder aux renseignements fédéraux.
4.7 La Colombie-Britannique tient compte dans ses plans de l’arrivée dans son territoire d’une partie des réfugiés réinstallés au Canada. Même si ce nombre ne devrait pas dépasser la part en pourcentage de l’immigration pour la province, le besoin d’une marge de manœuvre pour répondre aux besoins humanitaires qui se révèlent est reconnu. La Colombie-Britannique reçoit une proportion des réfugiés qui :
- sont des personnes ayant des besoins particuliers, c’est-à-dire des personnes qui ont un plus grand besoin de services d’établissement et d’intégration que les autres réfugiés en raison de circonstances leur étant propres, y compris : la taille et la composition de la famille; un traumatisme causé par de la violence ou de la torture; des incapacités de nature médicale; les effets de la discrimination systémique;
- sont des personnes vulnérables, c’est-à-dire des personnes qui ont un plus grand besoin de protection que les autres réfugiés en raison d’un risque plus élevé pour leur sécurité physique;
- sont des personnes ayant un besoin urgent de protection, c’est-à-dire des personnes dont la vie, la liberté ou la sécurité physique fait l’objet d’une menace immédiate et qui, si elles ne sont pas protégées, seront probablement tuées, victimes de violence, de torture, d’agressions sexuelles ou d’emprisonnement arbitraire, ou renvoyés dans le pays dont elles ont la nationalité ou celui où ils avaient leur résidence habituelle.
4.8 En assignant une partie des réfugiés à la province, le Canada, dans la mesure du possible :
- tient compte des répercussions que pourrait entraîner, pour les finances et le programme de la province, toute variation du nombre de personnes ayant un besoin urgent de protection, de personnes vulnérables et de personnes ayant des besoins particuliers qui s’installeront en Colombie-Britannique;
- fournit le plus tôt possible un avis sur les arrivées et collabore avec la province afin de coordonner les communications avec la collectivité et les intervenants.
4.9 Initiatives d’élaboration de politiques et de programmes pour les réfugiés sélectionnés à l’étranger aux fins de réinstallation
Les parties s’engagent conjointement, à titre de priorité mutuelle, à s’assurer que les services d’établissement et d’intégration ainsi que les mécanismes de prestation des services pour les réfugiés au sens de la Convention et les personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières réétablis en Colombie-Britannique sont :
- fondés sur des données probantes et axés sur les clients, et qu’ils offrent des liens efficaces entre les programmes, les services et les politiques des gouvernements provincial et fédéral;
- conçus pour améliorer leurs résultats initiaux et à long terme en matière d’établissement et faire en sorte que leurs besoins d’établissement particuliers ou urgents sont satisfaits, y compris assurer une transition harmonieuse et cohérente entre les programmes.
Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de collaborer afin d’analyser, de comprendre et d’aborder les services d’établissement et les mécanismes de prestation des services par le truchement d’initiatives qui incluent, sans toutefois s’y limiter, des projets de recherche et d’évaluation, l’échange de renseignements et d’éventuels changements aux mécanismes de prestation des services existants et à la coordination, afin d’assurer une démarche harmonieuse.
5.0 Consultations et collectivité locale
5.1 Consultation
5.1.1 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent du fait qu’une consultation significative est nécessaire pour aider chacune des parties à répondre à ses besoins et à atteindre ses objectifs en matière d’immigration.
5.1.2 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de se consulter en temps opportun sur les politiques, les lois, les programmes ou les initiatives susceptibles d’avoir une incidence importante, financière ou autre, sur l’application du présent accord, sur les priorités et les plans de la Colombie-Britannique en matière d’immigration ou sur le système d’immigration du Canada. Ces efforts comprennent, sans toutefois s’y limiter, les projections et la politique en matière d’immigration du Canada, les problèmes relevés dans la planification commune de l’immigration, l’échange de renseignements et les ententes internationales bilatérales.
5.1.3 La Colombie-Britannique accepte de consulter les communautés de langues officielles en situation minoritaire en ce qui a trait aux questions d’immigration dans les domaines qui comprennent, sans toutefois s’y limiter, les activités de recrutement ainsi que la planification et la prestation des services d’établissement et d’intégration.
5.1.4 Le Canada et la Colombie-Britannique travaillent conjointement, par l’entremise du comité consultatif mixte fédéral-provincial sur l’immigration, à assurer la participation des intervenants aux discussions sur les questions d’immigration.
5.1.5 La Colombie-Britannique s’engage à participer aux processus de consultation multilatérale concernant la mise sur pied ou la promotion d’initiatives nationales d’immigration ou la résolution de conflits.
5.1.6 Le Canada et la Colombie-Britannique tiennent des consultations sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures nationales visant la reconnaissance des représentants ou des consultants en immigration. Le Canada reconnaît le droit qu’a la Colombie-Britannique d’élaborer et de mettre en œuvre ses propres mesures, dans le respect des compétences provinciales et de la législation fédérale.
5.2 Collectivité locale
5.2.1 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent que les collectivités locales jouent un rôle important dans l’attraction et le maintien au pays des nouveaux arrivants, dans le succès de l’établissement et de l’intégration des immigrants en Colombie-Britannique, et dans la mise en place de collectivités inclusives et accueillantes.
5.2.2 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de collaborer avec les collectivités locales de la Colombie-Britannique afin d’examiner les questions relatives à leurs intérêts respectifs en matière d’immigration et de saisir les occasions relatives aux intérêts des collectivités en matière d’immigration.
6.0 Promotion et recrutement
6.1 Le Canada et la Colombie-Britannique se partagent les rôles et les responsabilités touchant la planification et la mise en œuvre d’activités de promotion de l’immigration et de recrutement d’immigrants à l’étranger, en tenant compte de la responsabilité qu’a le Canada de coordonner ces activités à l’échelle nationale, et de l’intention qu’a la Colombie-Britannique de se doter d’une politique de recrutement d’immigrants afin d’atteindre ses objectifs économiques, sociaux et démographiques.
6.1.1 Les parties travaillent ensemble dans les secteurs suivants, selon le cas :
- la Colombie-Britannique s’efforce de fournir au Canada les renseignements concernant ses besoins relativement au marché du travail, à l’éducation et à la démographie ainsi que ses autres besoins comme le permettent ses lois sur la protection des renseignements personnels, et le Canada s’assure que ces renseignements sont mis à la disposition des immigrants et des résidents temporaires éventuels qualifiés;
- le Canada s’efforce, selon la disponibilité des ressources, de fournir à la Colombie-Britannique les renseignements concernant les meilleures occasions de recrutement dans les bureaux du Canada à l’étranger et de collaborer avec les représentants de la Colombie-Britannique à l’étranger afin de répondre aux besoins de la province en matière d’immigration et de résidents temporaires.
6.1.2 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de coopérer à la promotion et au recrutement ciblés d’immigrants et de résidents temporaires, y compris de candidats de la province et de travailleurs étrangers temporaires.
6.1.3 À l’appui des objectifs du présent accord et de ses annexes, la Colombie-Britannique met en œuvre des initiatives ciblées de recrutement actif, qui
- peuvent comprendre :
- la participation à des foires commerciales et à d’autres missions ciblées, y compris celles qui visent les immigrants francophones;
- l’élaboration de matériel publicitaire décrivant la nature et la qualité de la vie en Colombie-Britannique;
- la communication de renseignements sur un site Web tenu à jour par la Colombie-Britannique;
- la préparation d’information à l’intention du personnel travaillant dans les missions canadiennes à l’étranger;
- la promotion ciblée auprès des résidents temporaires présents en Colombie-Britannique;
- doivent comprendre :
- la consultation de représentants des communautés de langues officielles en situation minoritaire en ce qui concerne les activités de promotion et de recrutement;
- la consultation de représentants régionaux et communautaires.
6.1.4 Le Canada convient de faire tous les efforts raisonnables en vue d’aider la Colombie-Britannique à repérer des immigrants et des résidents temporaires éventuels qui lui permettront d’atteindre ainsi les cibles qu’elle s’est fixées dans le cadre de sa stratégie pour le marché du travail et de son plan de désignation de candidats de la province, tel que l’ont convenu les deux parties, sous réserve des contraintes opérationnelles et des ressources disponibles. Cela comprend :
- l’orientation des demandeurs éventuels, par l’entremise du site Web de Citoyenneté et Immigration Canada, vers le site Web désigné par la Colombie-Britannique;
- l’affichage de matériel publicitaire fourni par la Colombie-Britannique dans certaines missions canadiennes à l’étranger;
- la participation à des missions lancées par la province pour attirer des résidents permanents et des travailleurs étrangers temporaires, sous réserve des ressources dont disposent les bureaux à l’étranger;
- la collaboration avec les représentants de la Colombie-Britannique à l’étranger;
- l’invitation de la Colombie-Britannique, s’il y a lieu, à des séances de formation ou d’information avec les gestionnaires de programme et le personnel des bureaux des visas pour communiquer les débouchés et les besoins spécifiques de la province;
- l’invitation de la Colombie-Britannique à participer à des initiatives nationales offrant la possibilité de repérer et de recruter des immigrants et des travailleurs étrangers temporaires;
- l’échange de renseignements sur la situation démographique et du marché du travail.
6.1.5 La Colombie-Britannique peut conclure des accords avec des tiers aux fins de la promotion et du recrutement, auquel cas la province :
- exige des tiers qu’ils respectent les modalités du présent accord et de ses annexes;
- avise le Canada de tels accords avec des tiers.
6.1.6 Sous réserve de la clause 6.1.5, le présent accord n’empêche aucune des deux parties d’entreprendre de façon indépendante des activités de promotion et de recrutement.
7.0 Sélection et interdiction de territoire
7.1 En vertu de la LIPR et du RIPR, le Canada a la responsabilité :
- d’établir les objectifs fédéraux en matière d’immigration;
- d’établir les critères de sélection et sélectionner les étrangers, en tenant compte du rôle de la Colombie-Britannique dans la désignation de candidats de la province;
- de déterminer le statut de réfugié;
- d’établir les catégories d’immigrants et de résidents temporaires;
- d’établir et de déterminer quelles personnes sont interdites de territoire au Canada.
7.2 Le pouvoir que détient la Colombie-Britannique de désigner des candidats de la province est établi dans l’annexe B du présent accord.
7.3 La Colombie-Britannique est consultée et a la possibilité d’influeer sur la sélection et les politiques, en tenant compte des objectifs propres, de la nécessité de maintenir des normes nationales et des ressources limitées du Canada.
7.4 La Colombie-Britannique est responsable de l’évaluation et de la désignation des candidats de la province. Le Canada respecte la décision de la Colombie-Britannique concernant la désignation, pourvu que celle-ci ne contrevienne pas à la LIPR, au RIPR ou à toute autre loi ou règlement lui succédant, aux clauses du présent accord et de ses annexes, et aux critères d’admissibilité établis par la province.
7.5 Le Canada consulte la Colombie-Britannique sur l’admission des visiteurs ayant présenté une demande pour entrer au Canada dans le but bien précis de recevoir des soins et des traitements médicaux et qui peuvent être interdits de territoire pour motifs sanitaires.
7.6 Le Canada a seul le pouvoir de déterminer si des personnes interdites de territoire pour motifs sanitaires devraient être autorisées à entrer au Canada et peut délivrer un permis de séjour temporaire si un agent détermine que la situation le justifie.
7.7 Le Canada consulte la Colombie-Britannique au sujet des personnes interdites de territoire pour motifs sanitaires qui vont s’établir dans la province, dans les cas où le Canada envisage de leur délivrer un permis de séjour temporaire. La Colombie-Britannique peut formuler des recommandations sur la pertinence d’autoriser ces personnes à venir au Canada.
7.8 Par un avis écrit, la Colombie-Britannique peut renoncer à son droit d’être consultée concernant des groupes précis de personnes interdites de territoire pour motifs sanitaires.
8.0 Établissement, intégration et réétablissement de réfugiés
8.1 La Colombie-Britannique est responsable de la conception, de l’administration et de la prestation dans son territoire des services d’établissement et d’intégration financés par le gouvernement fédéral, conformément aux clauses 3.0 et 4.0 de l’annexe A du présent accord.
8.2 Le Canada accepte de fournir un financement approprié, transparent, juste, équitable et continu en vue de la conception, de l’administration, de la prestation et de la mesure du rendement des services d’établissement et d’intégration offerts en Colombie-Britannique, conformément à l’annexe A.
8.3 Le Canada est responsable de la conception, de l’administration et de la prestation des services de réétablissement en Colombie-Britannique, conformément à l’annexe A.
8.4 Le Canada est responsable de la conception, de l’administration et de la prestation des services d’établissement et d’intégration des immigrants financés par le gouvernement fédéral en Colombie-Britannique, advenant que l’annexe A soit résiliée.
8.5 Le Canada collabore avec la Colombie-Britannique afin d’améliorer la reconnaissance des compétences acquises à l’étranger par les résidents permanents et d’accélérer l’intégration de ceux-ci au marché du travail. Cela n’empêche aucune des deux parties de prendre indépendamment des mesures indépendantes relatives à la reconnaissance des compétences en Colombie-Britannique. Cependant, comme il s’agit d’une compétence provinciale, le Canada accepte de consulter la province en ce qui a trait aux activités de reconnaissance des compétences acquises à l’étranger auxquelles il se livre.
9.0 Citoyenneté
9.1 Le Canada et la Colombie-Britannique collaborent à la promotion de la pleine participation des immigrants aux collectivités de la province et à la société canadienne, tout en respectant la responsabilité du Canada de déterminer les exigences législatives relatives à l’obtention de la citoyenneté canadienne.
10.0 Mise en œuvre
10.1 Gouvernance
10.1.1 Le Comité de gestion de l’Accord (CGA) a le mandat général de surveiller la mise en œuvre du présent accord, y compris les discussions et l’échange de renseignements, la résolution de conflits, la gestion des programmes fondés sur la collaboration, et la prise de décisions ou la formulation de recommandations, au besoin, sur les questions touchant le présent accord. Le CGA est la tribune qui permet de soulever les questions d’immigration qui n’ont pas été abordées dans le présent accord.
10.1.2 Le CGA est coprésidé par le sous-ministre adjoint, Labour Market and Immigration Division, ministère de l’Enseignement postsecondaire et du Développement de la main-d’œuvre de la Colombie-Britannique et le sous-ministre adjoint, Politiques stratégiques et de programmes de Citoyenneté et Immigration Canada, ou leurs représentants lorsque entendu mutuellement. Parmi les autres membres du CGA, on trouve des représentants de l’administration centrale et des bureaux régionaux de Citoyenneté et Immigration Canada, ainsi que de la Labour Market and Immigration Division, ministère de l’Enseignement postsecondaire et du Développement de la main-d’œuvre de la Colombie-Britannique et, au besoin, des représentants d’autres ministères fédéraux et provinciaux responsables de programmes et de services touchant l’immigration.
10.1.3 Le CGA se réunit en personne une fois par année, en alternance entre Ottawa et la Colombie-Britannique. Ces réunions ont pour but de tenir des discussions d’ordre général touchant la gestion globale du présent accord et les méthodes novatrices pour aborder les questions d’immigration.
10.1.4 Le CGA peut mettre sur pied des groupes spéciaux ou des sous-comités fédéraux-provinciaux, avec la participation de tiers au besoin, aux fins de la mise en œuvre du présent accord. Ces groupes et sous-comités:
- peuvent élaborer et recommander au CGA d’autres initiatives ou activités fondées sur la collaboration afin de soutenir le présent accord;
- établissent leurs mandats et leurs obligations de reddition de comptes, moyennant l’approbation du CGA.
10.1.5 Un noyau de membres du CGA se réunit par téléconférence au moins deux autres fois par année afin d’aborder les questions soulevées entre les réunions annuelles du CGA et de surveiller le travail des sous-comités.
10.2 Tribunes multilatérales
10.2.1 Rien dans le présent accord n’empêche les deux parties de participer pleinement à des tribunes multilatérales. Les décisions prises dans ces tribunes ne remplaceront pas les modalités convenues en vertu du présent accord et ses annexes. Cependant, les deux parties conviennent de faire de leur mieux pour les rendre complémentaires.
10.3 Processus de résolution des conflits
10.3.1 En cas d’un conflit ou d’un différend dans le cadre du présent accord, les représentants respectifs du Canada et de la Colombie-Britannique tentent de résoudre le problème par un échange de renseignements et des communications.
10.3.2 Si les représentants respectifs des deux parties ne sont pas en mesure de résoudre le problème ou le différend rapidement, celui-ci est soumis au CGA, accompagné des faits pertinents et des mesures prises pour en arriver à une solution. Dans le cadre de ce processus, les parties jouissent d’une occasion égale de faire valoir leur position, les échéances sont établies clairement, et la mise en œuvre des décisions finales est claire.
10.3.3 Le CGA élabore des procédures de gestion et de résolution des conflits au plus tard un (1) an après l’entrée en vigueur du présent accord. Ces procédures établissent les principes à suivre et les mesures à prendre afin de résoudre les conflits, y compris déférer les conflits ou différends non résolus à des échelons supérieurs, accorder à chaque partie une occasion égale de faire valoir sa position, établir des échéances claires et assurer la clarté de la mise en œuvre des décisions finales.
10.3.4 Si un conflit ou un différend demeure non résolu après avoir été déféré au CGA, le sous-ministre adjoint, Politiques stratégiques et de programmes de Citoyenneté et Immigration Canada et le sous-ministre adjoint de Labour Market and Immigration Division, ministère de l’Enseignement postsecondaire et du Développement de la main-d’œuvre de la Colombie-Britannique, déterminent conjointement le processus à suivre pour en arriver à une solution.
10.4 Échange de renseignements
10.4.1 Le Canada et la Colombie-Britannique ont mutuellement intérêt à collaborer pour :
- améliorer la consultation et l’échange de renseignements afin de combler les besoins des immigrants, y compris des immigrants et des résidents temporaires éventuels, et d’améliorer leurs résultats en matière d’établissement et d’intégration;
- maintenir et élaborer des mécanismes efficaces d’échange de renseignements;
- étudier conjointement des mécanismes afin de fournir des identificateurs personnels pour l’ensemble des catégories d’immigrants, y compris les résidents temporaires, qui comptent s’installer en Colombie-Britannique ou qui y sont déjà;
- favoriser la coopération dans la recherche et l’échange de renseignements;
- veiller à ce que l’élaboration des politiques soit guidée par la recherche et l’analyse des intérêts mutuels;
- soutenir les politiques, les stratégies et l’élaboration de programmes par l’échange de renseignements.
10.4.2 Dans le but de faciliter la mise en œuvre des activités dans le cadre du présent accord, y compris toutes ses annexes, le Canada et la Colombie-Britannique conviennent d’échanger des renseignements sous réserve des politiques et des lois applicables qui régissent la protection, l’échange et la communication de l’information. Dans le cas du Canada, les renseignements personnels seront recueillis, utilisés, communiqués, conservés et éliminés en conformité avec la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur l’accès à l’information, la LIPR, Le RIPR, la Loi sur la citoyenneté, la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et la politique de sécurité du gouvernement du Canada et les directives opérationnelles régissant la protection administrative, technique et physique des renseignements personnels. Dans le cas de la Colombie-Britannique, les renseignements personnels seront communiqués conformément à la Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.B.C. 1996, c. 165 (FOIPPA). Rien dans le présent accord n’autorise la communication de renseignements personnels. Des ententes ou accords distincts seront négociés entre le Canada et la Colombie-Britannique, au besoin, autorisant l’échange de renseignements personnels et définissant les modalités de la communication.
10.4.3 Les mécanismes selon lesquels le Canada et la Colombie-Britannique échangent les renseignements et les modalités d’utilisation des renseignements seront convenus dans un protocole d’entente distinct.
10.4.4 L’annexe F (Communication de renseignements relatifs aux immigrants ayant obtenu le droit d’établissement) et l’annexe G (Protocole d’entente Canada–Colombie-Britannique sur l’échange de renseignements sur l’immigration et l’aide sociale) de l’Accord de collaboration Canada–Colombie-Britannique en matière d’immigration du 5 avril 2004, continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’un nouveau protocole d’entente ou annexe touchant les mêmes questions soit signé et entre en vigueur, après quoi ces annexes seront résiliées.
10.4.5 Rien dans le présent accord n’est prévu pour restreindre la capacité des deux parties à conclure d’autres accords ou ententes relatifs à l’échange de renseignements personnels hors du cadre du présent accord.
10.4.6 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de s’informer mutuellement, en temps opportun, de tout accord de recherche ou d’échange de renseignements ou de toute entente formelle ou négociation officielle concernant l’échange de renseignements, avec des ministères, des municipalités ou d’autres parties relevant de la province, y compris les conseils scolaires, les organismes de réglementation professionnelle, les organisations quasi gouvernementales et les sociétés d’État provinciales, les fournisseurs de services d’établissement et les organismes d’aide aux immigrants.
10.4.7 Le Canada et la Colombie-Britannique établissent des procédures mutuellement acceptables, conformément à la clause 10.4.2, pour la transmission à la province par le Canada de rapports statistiques sur :
- les personnes qui comptent s’installer dans la province dont les demandes d’immigration sont en cours d’étude par le Canada;
- la délivrance de visas d’immigrant à des personnes qui comptent s’installer dans la province;
- les admissions de personnes qui comptent s’installer en Colombie-Britannique;
- les permis de séjour temporaires, les permis de travail et les permis d’études délivrés à des demandeurs qui comptent s’installer dans la province;
- des rapports additionnels, tel qu’en conviennent les deux parties.
10.4.8 Le Canada et la Colombie-Britannique s’engagent à promouvoir la recherche sur l’immigration, à se consulter chaque année sur les priorités et les activités prévues en matière de recherche et à collaborer à des initiatives communes de recherche, selon le cas.
10.5 Intégrité des programmes
10.5.1 Le Canada et la Colombie-Britannique collaborent, dans la mesure du possible, au maintien de l’intégrité de leurs programmes respectifs, notamment, sans toutefois s’y limiter, au moyen d’activités comme :
- l’échange de l’information et des renseignements relativement aux programmes élaborés à l’étranger et au Canada, y compris en ce qui a trait aux tendances et aux analyses en matière d’immigration;
- la réalisation et la diffusion de recherches, et le recensement des écarts en matière de connaissances en ce qui a trait aux priorités en immigration;
- l’établissement d’ententes mutuelles concernant les rapports;
- la collaboration avec d’autres organismes, au besoin, afin d’aborder les questions relatives à l’interdiction de territoire, y compris les activités de lutte contre la fraude;
- les enquêtes sur les cas où le programme peut faire l’objet d’abus afin d’assurer une rigueur continue dans le programme d’immigration et de maintenir la confiance envers celui-ci.
10.5.2 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de l’importance d’évaluer les programmes, les politiques et les initiatives qui sont mis en œuvre en vertu du présent accord afin de concevoir des politiques, des programmes et des initiatives ou d’en améliorer la conception, et pour évaluer l’efficacité et la pertinence des programmes et des politiques, leurs répercussions désirées ou non et d’autres façons d’atteindre les résultats attendus. Les deux parties conviennent du fait que toutes les activités financées par le gouvernement fédéral dans le cadre du présent accord et de ses annexes doivent être évaluées régulièrement. Ces évaluations doivent respecter les méthodes d’évaluation communément acceptées.
10.5.3 S’il y a lieu, les annexes établissent les exigences d’évaluation propres au(x) programme(s) dont il est question dans l’annexe ainsi que les responsabilités correspondantes du Canada et de la Colombie-Britannique.
10.5.4 En plus des exigences précisées dans chaque annexe, le Canada et la Colombie Britannique conviennent :
- d’échanger leurs plans d’évaluation, lesquels soulignent les évaluations prévues concernant les activités en vertu du présent accord;
- d’échanger leurs cadres d’évaluation/stratégies de mesure de rendement concernant les activités en vertu du présent accord;
- d’échanger tous leurs rapports d’évaluation qui concernent les activités en vertu du présent accord;
- de participer aux évaluations nationales moyennant le consentement des deux parties.
10.6 Communications
10.6.1 Les parties conviennent qu’elles doivent faire preuve de transparence et qu’elles doivent rendre des comptes à l’égard des Canadiens, ce qui est facilité par la présentation d’informations complètes sur les avantages du présent accord.
10.6.2 Le Canada et la Colombie-Britannique se donnent un préavis suffisant concernant toute annonce de financement ou nouvelle initiative s’appliquant au présent accord (y compris celles concernant des projets de tiers ou d’autres organisations) afin d’étudier la possibilité de communications conjointes par les parties.
10.6.3 Si les parties conviennent de faire une annonce conjointement, le matériel de communication doit respecter les lignes directrices en matière de présentation graphique des deux parties (y compris le mot-symbole du gouvernement du Canada) et être offert dans les deux langues officielles du Canada. Le Canada est responsable de la traduction des produits de communication conjoints.
10.6.4 Tout le matériel de communication faisant référence aux projets financés en vertu du présent accord reconnaît clairement la contribution du Canada par l’inclusion du mot-symbole du « Canada » ou d’un titre d’appel se lisant comme suit : « Ce [projet/cette initiative/etc.] est rendu(e) possible grâce à des fonds du gouvernement du Canada ». ». Si les deux ordres de gouvernement contribuent, le titre d’appel sera : « Ce [projet/cette initiative/etc.] est rendu(e) possible grâce à des fonds du gouvernement du Canada et de la province de la Colombie-Britannique ». Si les deux parties contribuent au financement, la première partie mentionnée doit être celle qui contribue le plus.
10.6.5 Tous les accords conclus entre le gouvernement de la Colombie-Britannique et des organisations tierces concernant les fonds reçus du gouvernement fédéral pour les services d’établissement et d’intégration contiendront une clause exigeant de la partie qui reçoit les fonds qu’elle reconnaisse la contribution financière du gouvernement du Canada dans tout le matériel de communication pertinent et qu’elle y inclut le mot-symbole du « Canada » ou un titre d’appel se lisant comme suit : « Ce [projet/cette initiative/etc.] est rendu(e) possible grâce à des fonds du gouvernement du Canada ».
10.6.6 Le matériel de communication dont il est question aux clauses 10.6.4 et 10.6.5 comprend, sans toutefois s’y limiter, les activités et les annonces publiques importantes, ainsi que les produits de communication comme les discours, les communiqués de presse, les brochures, les documents d’information, les sites Web, la publicité, le matériel publicitaire et les affiches.
10.7 Négociations futures
10.7.1 Le Canada et la Colombie-Britannique conviennent de négocier de bonne foi et en temps opportun :
- la collaboration à l’établissement et à la mise en œuvre de stratégies visant à aborder les obstacles à la reconnaissance des compétences et à l’intégration des immigrants au marché du travail;
- l’élaboration de méthodes pour faire face aux nouvelles priorités et à l’évolution de la situation en matière d’immigration;
- la collaboration afin d’aborder les questions relatives aux réfugiés et aux demandeurs d’asile;
- l’étude d’autres questions relatives à l’immigration, convenues mutuellement.
10.8 Durée de validité et modifications
10.8.1 Les textes français et anglais du présent accord font également foi.
10.8.2 Le présent accord est valide pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d’entrée en vigueur.
10.8.3 Les parties conviennent d’évaluer l’efficacité de l’accord au plus tard douze (12) mois avant son expiration.
10.8.4 Si les deux parties y consentent par écrit, les modalités du présent accord et ses annexes peuvent être reconduites à tout moment avant son expiration, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris de l’approbation du gouverneur en conseil.
10.8.5 Le présent accord peut être modifié avec le consentement écrit des deux parties, sous réserve de toute autorisation ou approbation requise, y compris de l’approbation du gouverneur en conseil.
10.8.6 Chaque partie peut mettre fin au présent accord à tout moment en envoyant à l’autre partie un avis écrit au moins six (6) mois à l’avance. Une fois l’avis de résiliation reçu, le CGA négocie une stratégie de transition.
10.8.7 Toute disposition particulière sur la durée, la modification et la résiliation des annexes du présent accord ont préséance sur les clauses 10.8.2, 10.8.3 et 10.8.4 des Dispositions générales. La résiliation d’une annexe du présent accord n’a aucune incidence sur le maintien des Dispositions générales. Parallèlement, la résiliation des Dispositions générales n’a aucune incidence sur le maintien d’une annexe, et l’ensemble des dispositions du présent accord qui sont nécessaires pour que les annexes demeurent pleinement en vigueur continue de s’appliquer aussi longtemps qu’il le faut une fois l’accord résilié.
10.8.8 Dans le respect de l’objet et des objectifs du présent accord, le Canada fait preuve d’ouverture et de transparence à l’égard de ses intentions de conclure des accords avec d’autres provinces ou des territoires en ce qui a trait à l’immigration et, à la demande de la Colombie-Britannique, il négocie des modifications au présent accord en prenant en considération les différents besoins et les situations propres à la Colombie-Britannique.
10.8.9 Les engagements pris en vertu du présent accord ne sont pas interprétés par les parties comme imposant des obligations juridiques, financières ou autres allant au-delà des ententes et conditions particulières déjà en place ou convenues mutuellement.
10.8.10 Sous réserve de la clause 10.4.4, une fois le présent accord signé par la dernière des parties qu’il vise, l’Accord de collaboration Canada–Colombie-Britannique en matière d’immigration de 2004 est résilié.
11.0 Avis
11.1 Tout avis devant être transmis en vertu de cet accord et de ses annexes doit être envoyé à la partie visée aux adresses suivantes, ainsi qu’aux autres représentants désignés mentionnés dans toute annexe du présent accord :
Adresse pour l’envoi d’un avis au Canada
Sous-ministre
Citoyenneté et Immigration Canada
365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1Z 1L1
Adresse pour l’envoi d’un avis à la Colombie-Britannique
Sous-ministre
Ministère de l’Enseignement postsecondaire et du Développement de la main-d’œuvre
1019, rue Wharf, 6e étage
P.O. Box 9213 Stn. Prov. Govt.
Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9J1
11.2 Les avis, renseignements ou documents fournis en vertu du présent accord et de ses annexes peuvent être transmis par la poste, par courriel ou par télécopie, les frais d’envoi et tous les autres frais étant préalablement payés. Tout avis transmis est considéré comme ayant été reçu à la livraison; tout avis envoyé par courriel ou télécopieur est considéré comme ayant été reçu un jour ouvrable après son envoi et tout avis envoyé par la poste est considéré comme ayant été reçu huit (8) jours civils après avoir été posté.
11.3 Le présent accord entre en vigueur au moment où la dernière partie à signer appose sa signature.
EN FOI DE QUOI, les parties apposent leurs signatures au présent accord aux dates indiquées ci-après.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Témoin
Date
L’honorable Jason Kenney
Ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Témoin
Date
L’honorable Moira Stilwell
Ministre de l’Enseignement postsecondaire et du Développement de la main-d’œuvre
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