Politique publique temporaire visant à dispenser les demandeurs d’asile éventuels, au Canada, de l’obligation de présenter une demande d’asile à un agent en personne
Contexte
Le 17 mars 2020, compte tenu des préoccupations liées à la propagation de la COVID-19, les bureaux intérieurs d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) ont réduit le nombre de services offerts au public afin de réduire au minimum les risques pour les employés et les clients, et ce, conformément aux directives concernant l’éloignement social établies par les autorités de la santé publique du Canada.
Cela signifie effectivement qu’il est impossible pour les étrangers au Canada de présenter une demande d’asile à un agent en personne, comme l’exige le paragraphe 99(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (« la Loi »).
Un nouveau mode de prestation de services a été mis en place pour continuer à permettre aux demandeurs d’asile de présenter des demandes d’asile au Canada en cette période de pandémie, sans la nécessité de présenter une telle demande à un agent en personne.
Facteurs d’intérêt public
L’une des exigences du paragraphe 99(3) de la Loi est qu’un étranger au Canada souhaitant obtenir l’asile au Canada doit présenter une demande d’asile à un agent.
La présente politique publique temporaire visant à dispenser les étrangers au Canada de l’obligation de présenter une demande d’asile à un agent en personne reconnaît l’importance de réduire au minimum les risques pour les employés et les clients et permettra au Canada de continuer à recevoir des demandes d’asile.
J’établis donc, par la présente, au titre du pouvoir qui m’est conféré en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, que l’intérêt public justifie l’attribution aux étrangers qui souhaitent obtenir l’asile au Canada et qui répondent aux conditions ci-dessous d’une dispense de l’obligation, aux termes du paragraphe 99(3) de la Loi, de présenter leur demande d’asile à un agent en personne.
Conditions (critères d’admissibilité)
Selon les facteurs d’intérêt public, les agents peuvent dispenser les étrangers (demandeurs d’asile éventuels) de l’obligation de la Loi décrite ci-dessous si ceux-ci répondent aux critères suivants :
- La demande d’asile doit être présentée conformément au paragraphe 99(1) de la Loi;
- La demande doit être présentée par courriel en envoyant les renseignements demandés par le Ministère; ou
- À partir du 17 mars 2020 et pendant la période où cette méthode de présentation d’une demande a été rendue disponible par IRCC, la demande a été présentée avec les formulaires de demande requis au Ministère dans une boîte de dépôt réservée à cet effet aux bureaux qui reçoivent des demandes d’asile.
- L’étranger doit respecter l’ensemble des exigences applicables de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de son règlement d’application, y compris celles du paragraphe 99(3) de la Loi, selon lesquelles l’étranger doit être au Canada et ne doit pas faire l’objet d’une mesure de renvoi.
Obligation de la Loi pour laquelle il est possible d’accorder une dispense
- L’exigence précisée au paragraphe 99(3) de la Loi selon laquelle la demande d’asile doit être présentée à un agent.
Date de début et date de fin
La présente politique publique s’applique aux demandes d’asile présentées au Canada à compter du 17 mars 2020 et s’appliquera jusqu’à ce qu’elle soit révoquée par le ministre.
Marco Mendicino
Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Version anglaise signée à Ottawa le 9 avril 2020
Détails de la page
- Date de modification :