Suivi de l’évaluation du risque écologique des substances organostanniques inscrites sur la Liste intérieure : résumé


Synopsis

La Liste intérieure (LIS) du Canada compte 109 substances organostanniques dont 104 qui peuvent être réparties en neuf sous-catégories (voir le tableau 1). Les tetrabutylétains ne sont pas sur la LIS, mais un tétrabutylétain a été évaluées par le programme des substances nouvelles et a été jugé potentiellement toxique pour l’environnement. Le tetrabutylétain peut aussi se dégrader en tributylétains dans l’environnement et ont donc été inclus dans l’évaluation. Les cinq substances organostanniques de la LIS qui n’appartiennent pas à ces sous-catégories n’ont pas été examinées.

Tableau 1 : Sous-catégories des substances organostanniques : nombre de substances apparaissant sur la LIS
  Méthylétains Butylétains Octylétains Phénylétains
Mono- 13 18 2 0
Di- 15 38 8 0
Tri- 0 8 0 1
Tétra- 0 0 0 1

Environ 70 % de la production mondiale annuelle totale de composés organostanniques non pesticides sert à la stabilisation du poly(chlorure de vinyle) ou PVC. Les mono- et dialkylétains (c.-à-d. les méthylétains, les butylétains et les octylétains) sont surtout utilisés comme stabilisants du PVC. Les dioctylétains sont généralement employés comme additifs dans les emballages alimentaires à base de PVC. Certains mono- et dialkylétains (par exemple, le trichlorure de butylétain et le dichlorure de diméthylétain) servent à l’application de revêtements transparents, durables, d’oxyde d’étain sur les bouteilles de verre réutilisables. Certains dialkylétains sont employés comme catalyseurs dans la production de divers polymères et esters. À l’échelle mondiale, les dialkylétains ont aussi des applications comme stabilisants des huiles lubrifiantes, du peroxyde d’hydrogène et des polyoléfines.

Presque toutes les utilisations intentionnelles des tributylétains au Canada semblent faire appel à leurs propriétés pesticides, qui sont règlementées en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA). Des mesures ont déjà été prises à l’égard de pesticides à base de tributylétain qui présentent le plus fort risque d’exposition pour l’environnement. Leur utilisation dans les peintures antisalissures appliquées sur la coque de navires est interdite au Canada depuis le 1er janvier 2003 conformément à la LPA. Le 1er mars 2009, deux tributylétains ont été homologués comme ingrédients actifs en vertu de la LPA; ils sont présents dans six produits d’utilisation finale. L’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada a l’intention de réévaluer les utilisations restantes des tributylétains d’ici 2009-2010 afin de déterminer si elles sont toujours acceptables par rapport aux normes actuelles en matière de protection de la santé et de l’environnement.

Les trialkylétains peuvent être présents sous forme de contaminants dans d’autres produits organostanniques du commerce. Il a été déclaré que les tétrabutylétains importés pour la synthèse de stabilisants organostanniques pouvaient contenir jusqu’à 20 % environ de tributylétains sous forme d’impuretés. Les tributylétains sont aussi présents à de plus faibles concentrations (jusqu’à 0,5 % environ) dans des formulations commerciales de dibutylétains.

Il semble que les tétraalkylétains ne soient utilisés au Canada qu’à titre d’intermédiaires dans la synthèse d’autres substances organostanniques.

Le tétraphénylétain et un triphénylétain, le fluorure de fentine, sont inscrits sur la LIS. D’après l’information transmise par des fournisseurs industriels de substances organostanniques, le fluorure de fentine et le tétraphénylétain ne seraient pas actuellement utilisés au Canada.

Des méthylétains peuvent être présents dans l’environnement par suite de la méthylation naturelle de l’étain inorganique ou à cause d’utilisations industrielles. Les autres types de composés organostanniques ne sont pas formés par des processus naturels dans l’environnement.

Au Canada, les plus importants rejets de composés organostanniques non pesticides dans l’environnement devraient être les pertes de résidus liquides des conteneurs d’expédition et, dans une moindre mesure, les rejets des réservoirs d’entreposage et des conduites de transvasement au moment de la formulation ou de la fabrication de produits. On estime qu’en l’absence de pratiques de gestion adéquates, une installation pourrait rejeter jusqu’à 0,4 kg par jour de stabilisants organostanniques dans l’eau. Au cours des dernières années, les installations utilisant des stabilisants organostanniques ont adopté des pratiques de gestion adéquates pour leurs produits qui ont mené à une baisse des rejets potentiels de composés organostanniques. Les rejets à partir de ces installations sont estimés à moins de 0,0016 kg par jour. Les concentrations dans l’environnement attribuables à ces rejets ne devraient pas être nocives pour les organismes aquatiques.

Environnement Canada, le Conseil du vinyle du Canada et la Tin Stabilizers Association ont conclu une entente sur la performance environnementale afin d’assurer l’application constante de bonnes pratiques de gestion des stabilisants organostanniques. La version finale de l’entente a été signée le 10 mars 2008.

Les tributylétains et les triphénylétains répondent aux critères de la persistance dans les sédiments et de la bioaccumulation qui sont énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Ce ne sont pas des radionucléides ni des substances inorganiques existant à l’état naturel; leur présence dans l’environnement résulte d’activités humaines. Par le passé, les tributylétains pénétraient probablement dans l’environnement surtout à cause de leurs utilisations en tant que pesticides dans les peintures antisalissures. Cependant, ils peuvent aussi pénétrer dans l’environnement en raison de leur présence dans d’autres produits contenant des butylétains et en raison de la décomposition environnementale des tétrabutylétains. Ces derniers peuvent pénétrer dans l’environnement pendant la synthèse d’autres butylétains. Des tributylétains ont été décelés dans l’eau de surface et les sédiments dans l’ensemble du Canada, et des triphénylétains l’ont été dans des échantillons de sédiments à plusieurs endroits au pays. Ces substances sont nocives en faibles concentrations pour les organismes aquatiques. Les concentrations de tributylétains mesurées à certains endroits au Canada sont assez élevées pour nuire aux organismes aquatiques.

Les tétrabutylétains se dégradent dans l’environnement par dissociation de l’un des groupements alkyles liés à l’atome d’étain, pour donner des tributylétains. De façon semblable, le tétraphénylétain devrait se dégrader en triphénylétains. En outre, les formulations commerciales de tétrabutylétains contiennent des tributylétains sous forme de sous-produits, et, de même, celles du tétraphénylétain devraient contenir des triphénylétains. Comme ils sont précurseurs de composés persistants et bioaccumulables susceptibles d’avoir des effets nocifs sur l’environnement, les tétrabutylétains et le tétraphénylétain sont eux-mêmes aussi considérés comme potentiellement nocifs pour l’environnement.

À la lumière des données disponibles sur leur potentiel d’effets nocifs sur l’environnement, on conclut que les tributylétains et les tétrabutylétains pénètrent, ou peuvent pénétrer, dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. En conséquence, on conclut que les tributylétains et les tétrabutylétains répondent au critère énoncé à l’alinéa 64a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

De même, à la lumière des données disponibles sur leur potentiel d’effets nocifs sur l’environnement, on conclut que les monométhylétains, les monobutylétains, les monooctylétains, les diméthylétains, les dibutylétains, les dioctylétains, le fluorure de fentine et le tétraphénylétain ne pénètrent pas actuellement dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique ou encore à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. En conséquence, on conclut que les monométhylétains, les monobutylétains, les monooctylétains, les diméthylétains, les dibutylétains, les dioctylétains, le fluorure de fentine et le tétraphénylétain ne répondent pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Toutefois, étant donné les propriétés dangereuses du fluorure de fentine et du tétraphénylétain, on craint que les nouvelles activités qui les feraient intervenir et qui n’ont pas été relevées ni évaluées pourraient faire en sorte que ces substances répondent aux critères de l’article 64 de la Loi. Il est donc recommandé que ces deux substances soient assujetties aux dispositions relatives aux nouvelles activités au titre du paragraphe 81(3) de la Loi de sorte que toute nouvelle activité de fabrication, d’importation ou d’utilisation de ces substances doive être déclarée et que, avant leur entrée au Canada, les risques qu’elles présentent pour la santé humaine et l’environnement doivent être évalués conformément à l’article 83 de la Loi.

Le rapport final de suivi de l’examen des données essentielles concernant les effets possibles des substances organostanniques non pesticides sur les humains et l’exposition estimée des humains à ces substances a été rendu public en mai 2003. Cet examen a permis de conclure que les substances organostanniques non pesticides ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines. À la lumière de cet examen, les ministres de l’Environnement et de la Santé ont conclu que les substances organostanniques non pesticides ne répondaient pas au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

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