Questions et approches possibles, Loi canadienne sur la protection de l’environnement : document de discussion, chapitre 9


9. Améliorer les dispositions relatives à la collecte de l’information

La collecte de l’information en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) se fonde sur des dispositions trouvées aux parties 3, 5 et 6 de la loi, de même que sur des dispositions liées aux renseignements qui se trouvent dans divers règlements et instruments dans l’ensemble de la loi.

9.1 Accroître la transparence des renseignements recueillis

Question

L’article 313 de la LCPE permet à des personnes tenues de déclarer des renseignements en vertu de la loi de demander, par écrit, que ces renseignements soient traités de façon confidentielle. La LCPE n’oblige pas la personne à justifier pourquoi ces renseignements devraient être traités de façon confidentielle, à moins qu’elle n’y soit tenue en vertu d’un règlement pris par le gouverneur en conseil conformément à l’alinéa 319a).

La ministre ne peut pas divulguer des renseignements pour lesquels une demande de confidentialité a été présentée, sauf dans certaines situations précisées aux articles 315 à 317 de la LCPE. À titre d’exemple, la ministre peut divulguer des renseignements pour lesquels une demande de confidentialité a été présentée si l’intérêt du public en matière de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement a préséance sur toute perte financière ou tout préjudice à la position concurrentielle de la personne qui a soumis les renseignements, ainsi que toute atteinte à la vie privée, à la réputation ou à la dignité humaine de toute personne pouvant être causée par la divulgation. Il s’avère toutefois difficile pour la ministre d’évaluer ces intérêts en concurrence lorsqu’aucun renseignement n’a été présenté afin d’étayer la demande de confidentialité.

Approche possible pour aborder cette question

La LCPE pourrait être modifiée afin d’exiger des personnes qui soumettent une demande de confidentialité en vertu de l’article 313 de présenter à la ministre des raisons à l’appui de cette demande. On pourrait l’adapter afin de permettre à la ministre d’exiger des renseignements sur demande ou d’exiger de présenter des raisons dans certaines situations.

9.2 Étendre les pouvoirs liés à la collecte de l’information

Question

Les pouvoirs liés à la collecte de l’information prévus dans la LCPE ont certaines limites.

Le paragraphe 71(1) de la LCPE autorise la ministre d’exiger des personnes, au moyen d’un avis, de soumettre certains renseignements liés à une substance afin de déterminer si cette dernière est effectivement ou potentiellement toxique.

Approche possible pour aborder cette question

La LCPE pourrait être modifiée afin de faire ce qui suit :

9.3 Faciliter l’administration des pouvoirs liés à la collecte de l’information

Question

Certains pouvoirs de collecte de l’information et de soumission de renseignements en vertu de la LCPE ne possèdent pas les outils administratifs explicites requis pour faciliter et moderniser le processus de collecte de l’information.

Approche possible pour aborder cette question

La LCPE pourrait être modifiée afin de faire ce qui suit :

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