Guide explicatif de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement : chapitre 18
18. Exigences administratives
18.1 Qu'est-ce que le Comité consultatif national?
En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE 1999), le Ministre doit constituer un Comité consultatif national (CCN) composé d'un représentant du ministère de l'Environnement et d'un représentant du ministère de la Santé, de représentants de chaque province et territoire et de six représentants de gouvernements autochtones de diverses régions du Canada. Un gouvernement autochtone est un organisme dirigeant qui, au moyen d'une entente avec le gouvernement du Canada, a le pouvoir d'édicter des règles de droit portant sur la protection de l'environnement ou sur l'immatriculation de véhicules ou de machines.
Le Comité conseille les ministres au sujet des mesures prises en vertu de la Loi, qui permet des activités de collaboration à l'échelle nationale et évite le chevauchement d'activités de réglementation entre les gouvernements. Il agit également à titre de guichet unique relativement aux offres de consultation pour les gouvernements provinciaux et territoriaux et pour les représentants des gouvernements autochtones.
Le CCN a entre autres pour fonction de conseiller les ministres de l'Environnement et de la Santé sur :
- les projets de réglementation sur les substances toxiques;
- les projets de réglementation sur les urgences environnementales;
- une approche coopérative et coordonnée de la gestion des substances toxiques;
- toute autre question d'intérêt commun.
18.2 Que sont les accords relatifs à l'exécution et aux dispositions équivalentes?
La LCPE 1999 comporte des dispositions permettant au gouvernement fédéral de conclure des accords relatifs à l'exécution avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones ainsi qu'avec le peuple autochtone (par exemple les conseils de bande). La loi permet aussi au gouvernement fédéral de signer des accords relatifs aux dispositions équivalentes avec les gouvernements provinciaux, territoriaux et autochtones.
Les accords relatifs à l'exécution correspondent à des dispositions sur le partage du travail qui peuvent toucher toute question relative à l'exécution de la loi, y compris les inspections, les enquêtes, la collecte d'information, la surveillance et la livraison des données recueillies. Ces ententes n'enlèvent aucune responsabilité que la loi confère au gouvernement fédéral et ne transfèrent aucun pouvoir législatif d'un gouvernement à un autre.
La loi permet l'utilisation d'accords relatifs aux dispositions équivalentes lorsque le Cabinet déclare qu'un règlement aux termes de la LCPE 1999 ne s'applique plus dans une province, un territoire ou une région administrée par les Autochtones qui a des exigences équivalentes. Le règlement équivalent n'a pas besoin d'être formulé comme le règlement rattaché à la LCPE, mais ont le même effet. Le gouvernement provincial, territorial ou autochtone doit aussi avoir prévu un mécanisme permettant qu'une personne demande une enquête sur des infractions alléguées. Des accords relatifs aux dispositions équivalentes peuvent être établis pour les règlements de la LCPE qui portent sur les substances toxiques, la pollution de l'air ou de l'eau à l'échelle internationale, les urgences environnementales et, uniquement dans le cas des gouvernements autochtones, les règlements pris en vertu de la partie 9 et concernant les terres autochtones ou la protection de l'environnement en général.
La LCPE 1999 exige que tous les accords relatifs à l'exécution et aux dispositions équivalentes soient soumis au public pour une période de consultation de 60 jours. Ces accords se terminent cinq ans après leur entrée en vigueur pour garantir un examen régulier, et leur renouvellement si nécessaire. Les accords peuvent se terminer à tout moment moyennant un avis préalable de trois mois.
18.3 Qu'est-ce qu'une commission de révision?
La LCPE 1999 précise la procédure de création et de fonctionnement des commissions de révision en cas d'avis d'opposition du public. Ces dispositions sont un aspect important des améliorations apportées à la loi pour favoriser la participation du public.
Quiconque peut déposer un avis d'opposition à une décision, à un décret ou à un règlement proposé et demander l'institution d'une commission de révision. Les ministres peuvent constituer une commission de révision chargée d'enquêter sur la nature et l'importance du danger que représente une substance visée par le décret ou le règlement proposé. De plus, le Ministre peut constituer une commission de révision pour l'examen d'autres textes (par exemple des accords relatifs à l'exécution ou aux dispositions équivalentes) lorsque la demande de constitution d'une telle commission est déposée durant la période de consultation publique de 60 jours suivant la publication du texte dans la Gazette du Canada.
18.4 À quel moment examine-t-on la loi?
Tous les cinq ans, un comité de l'une des Chambres du Parlement, ou des deux, doit examiner la loi, comme l'y oblige la LCPE 1999. Le comité doit procéder à un examen détaillé des dispositions de la loi et des conséquences de son application, et proposer des recommandations relatives à d'éventuelles modifications à la loi ou à son application. L'examen permet alors de s'assurer que la loi protège bien l'environnement et la santé humaine, et qu'elle prévient la pollution.
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